I.XXXVJ
et des cerlificats des naissances et des décès. — Pour les confins militaires, qui formèrent la quatrième catégorie, une ordonnance du conseil de guerre , en date du 5 novembre, prescrivit de procéder tous les cinq ans à un relevé et tous les ans à une révision.
Le rétablissement de l'unité de la monarchie ne pouvait pas rester sans influence sur la législation concernant cette matière. Les autorités provinciales prirent successivement des dispositions par suite desquelles un nouveau recensement fut exécuté en 1850. Les résultats n'en ayant pas été satisfaisants, le Ministre de l'intérieur nomma, vers la fin de 18oo, une commission chargée d'élaborer un projet de loi qui fut approuvé par l'Empereur le 23 mais 1857.
Celte loi ordonne qu'il soit procédé à des dénombrements de la population et des animaux domestiques les plus utiles. Les communes et les autorités publiques sont chargées de cette opération. Le recensement de l'armée est confié aux autorités militaires.
Les recensements auront lieu tous les six ans, le 51 octobre, et simultanément dans toutes le provinces.
Dans les communes, le recensement est fait par les autorités communales, ou, en cas d'insullisance de celles-ci, par les autorités du district, qui peuvent se faire assister au besoin par le clergé porté sur les matricules.
Dans chaque localité on recense, en môme temps que les indigènes , les personnes nées dans d'autres localités de la monarchie et celles qui sont nées à l'étranger. On considère comme militaires toutes les personnes appartenant à la juridiction de l'armée.
Lorsque les communes peuvent opérer elles-mêmes le recensement , l'autorité communale transmet à chaque propriétaire des bulletins à remplir.
Le propriétaire ou son fondé de pouvoir doit recueillir tous les bulletins de ses locataires, qu'il envoie ensemble au chef de la commune.
Ce fonctionnaire, après réception des bulletins, fait une révision à l'effet de s'assurer de l'exactitude des inscriptions et forme ensuite les divers tableaux.
Dans les communes qui ne peuvent pas se charger elles-mêmes du recensement, le commissaire du Gouvernement dresse immédiatement les tableaux d'après les déclarations verbales des chefs de famille, faites en présence de l'autorité communale. Il doit également s'assurer de l'exactitude des déclarations.
Celui qui se soustrait au recensement ou qui fait une déclaration inexacte est condamné à une amende de 1 à 20 florins, à verser dans la caisse des pauvres de la commune, ou, à défaut de payement, aux arrêts dont la durée ne peut dépasser une semaine.
Le premier recensement, exécuté en vertu de la loi précitée du 25 mars, a eu lieu le 51 octobre 1857. A cause des événements politiques de la Hongrie, le recensement qui devait avoir lieu en 18G5 ne sera opéré qu'en 18G6.
On ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit de la population de droit dans les tableaux 1 , III, IV, V, VII et VIII.