BELGIQUE
Le premier recensement de la population qui ait été fait depuis l'indépendance de la Belgique date du la octobre 184G; l'arrêté royal du 50 juin précédent, qui l'avait prescrit, a ordonné en même temps d'en faire servir les résultats à l'établissement de registres permanents de population.
Une loi du 2 juin 1850 a décrété qu'un recensement général serait exécuté tous les dix ans dans toutes les communes du royaume. Elle a ordonné en outre la tenue , dans chaque commune, de registres de population rectifiés et complétés d'après les résultats du recensement. En vertu de cette loi, un second recensement de la population du royaume a été opéré le 51 décembre 1850, par les soins des administrations communales, sous la haute direction du Ministre de l'intérieur : il avait pour base, comme en 1840, la population de fait.
En conséquence , tous les individus , regnicoles ou étrangers , ont été recensés le même
1WXIV
jour dan- les localités où il- onl passé l.-i nuit. Seulement les personnes résidant habituellement dans une (•(111111111111'. et temporairement absentes, onl été portées sur des bulletins à la suite des personnes présentes. Les administrations4 communales ont été invitées à faire, au préalable, vérifier et compléter les numéros des maisons.
Le recensement s'est opéré, comme en 1846, par bulletins nominatifs rédigés en français ou en flamand, suivant la langue qui domine dan- la localité où se faisait le recensement.
Les renseignements que chaque habitant ;i été obligé de fournir étaient les suivants : les noms el prénoms, le sexe, la date de la naissance, le lieu de la naissance avec indication de la province, dans le royaume, ou du pays pour les étrangers; l'état civil, la profession ou condition , le nom du lieu de la résidence habituelle.
Le- administrations communales ont été autorisées à charger un ou plusieurs agents rétribués du soin de remettre et de recueillir à domicile les bulletins, et de \cillcr à ce i|u il- fussent remplis exactement. On a reconnu que la mission confiée à ces agents est très-importante ; il- sont souvent obligés de remplir eux-mêmes les bulletins et de s'adresser aux chefs de ménage ou aux personnes qui les remplacent pour obtenir les renseignements destinés à y figurer. D'après l'instruction donnée aux Gouverneurs des provinces, le nombre de ces agents devait être proportionné au chiffre de la population, dans les grandes villes surtout, de sorte qu'il y eût, autant que possible, un agent de recensement pour cent ménages. L'exactitude des renseignements à recueillir dépendant du bon choix de ce- agents, il convenait de les choisir parmi les fonctionnaires et employés communaux, les secrétaires, les agents de police, les receveurs, les ministres des cultes
et autres persi es notables. Les maîtres des pauvres, dans les cités populeuses , ont pu
rendre, dans cette circonstance, des services réels à l'administration. Quinze jours avant la date lixée pour le recensement, des bulletins sont remis à tous les chefs de Camille ou de ménage ainsi qu'aux individus vivant isolément.
L'administration communale fait reprendre ces bulletins à domicile à partir du 2 janvier; ils sont remplis exactement par les chefs de ménage ou ceux qui les remplacent, ou. sur leur indication , par les agents eonnnissionnés à cet effet.
Les chefs de ménage fournissent les renseignements qui concernent toutes les personnes vivant en commun avec eux, y compris les domestiques et les ouvriers à demeure.
Dans chaque ménage on inscrit successivement : le chef, sa femme, ses enfants par rang d'âge, les parents et autres personnes vivant habituellement chez lui; les domestiques et ouvriers à demeure; les personnes qui, sans faire partie du ménage, y font un séjour momentané; enfin les personnes temporairement absentes, pour lesquelles on joint une mention expresse à la colonne des observations.
Les habitants qui exercent plusieurs professions inscrivent d'abord la principale; s ils -ont commerçants, celle pour laquelle ils payent la patente la plus élevée, puis les autres à la suite. Pour les militaires en activité de service on ajoute, quand il va lieu, la profession qu'ils exerçaient avant leur entrée au service.
Les établissements publics et les corps collectifs, tels que pensionnats, séminaires,
garnisons, corporations religieuses, dépôts de mendicité, hôpitaux, hospices, etc., et les voyageurs logés dans les hôtels et les auberges, sont recensés au moyen d'états spéciaux présentant, pour chaque personne, les indications contenues dans les bulletins ordinaires. Les directeurs de ces établissements, ou chefs de ces corps, les hôteliers ou aubergistes, sont chargés de remplir ces états , par assimilation aux chefs de ménage.
Les militaires non casernes, qu'ils soient en activité de service ou non, sont recensés directement au moyen de bulletins par ménage. Quant aux miliciens qui se trouvent dans leurs foyers, ils sont compris dans le bulletin du ménage où ils séjournent.
Les bateliers logés à bord sur les canaux et les rivières, et les équipages des navires dans les ports de mer du royaume, sont également recensés dans le lieu de leur séjour.
Les administrations communales dressent procès-verbal à charge des personnes qui refusent de donner les renseignements indiqués dans les bulletins.
Les contraventions sont punies d'une amende qui ne peut excéder cent francs.
Le matériel imprimé nécessaire au recensement est fourni aux communes, aux frais de l'Etat, par le Département de l'intérieur.
Le collège des bourgmestre et échevins surveille les opérations des agents de recensement et contrôle les bulletins au fur et à mesure de leur entrée; il résout les dillicultés qui se présentent dans le cours de l'opération , supplée aux lacunes et rectifie les renseignements inexacts. Après cette vérification, les bulletins, auxquels est joint un inventaire, sont adressés aux gouverneurs des provinces. Un bureau temporaire est établi dans chaque gouvernement provincial pour opérer, après vérification des inventaires, le dépouillement des bulletins des communes.
Les gouverneurs des provinces reçoivent les instructions nécessaires sur la composition et l'organisation de ces bureaux, sur la rétribution des employés qui y sont attachés, ainsi que sur le mode à suivre pour opérer le dépouillement des bulletins et en coordonner les résultats.
Les tableaux de dépouillement qui parviennent successivement au Ministère de lintérieur y sont réunis et coordonnés par les soins du bureau de statistique générale.
Mouvement de relut civil. — Anciennement le clergé était chargé de constater l'étal civil des citoyens; les églises paroissiales tenaient des registres de baptêmes, de mariages et d'enterrements. Actuellement , en Belgique comme dans tous les pays où le Code Napoléon est resté en vigueur, il est tenu, au chef-lieu de chaque commune ou municipalité, des registres de l'état civil pour l'inscription des naissances, des décès, des mariages et des divorces. Les administrations communales relèvent, chaque année, d'après ces registres, le mouvement de la population de leur localité, au moyen de quatre états indiquant: le premier, les naissances légitimes et illégitimes, les jumeaux, les mort-nés, avec l'indication s'ils sont morts avant, pendant ou après l'accouchement; les enfants reconnus et légitimés , par âge; les décès par état civil, les mariages, les divorces, les mutations de domicile, le tout par mois, puis la population générale à la fin de l'année, et le nombre des miliciens.
Le second, les décès avec la distinction des mois et de l'âge des personnes décédées.
Le troisième) les mariages par ;ïge, avec la distinction de l'étal civil des époux.
Le quatrième, les maladies considérées comme causes de décès.
Ces tableaux, dûment remplis, certifiés exacts pur les administrations communales et revêtus «.lu visa des commissaires d'arrondissement , sont transmis en original au Ministère de l'intérieur, où ils sont mis en œuvre par les soins du bureau de statistique générale avec le concours de la commission centrale; les résultats en soin publiés annuellement par le Ministre.