ESPAGNE
En 1768 on a opéré un recensement général de la population.
Sous le règne de Charles III on publia un autre recensement, le premier qu'on enregistra en Espagne dans un but exclusivement civil. Un nouveau recensement a été exécuté en 1797. Depuis 1768, on a constaté une diminution de 1 5,210 dans le nombre des personnes appartenant au culte.
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On croit que les résultats de ces recensements sont au-dessous de la réalité, par la raison que les contribuables éprouvant la crainte d'avoir à subir une augmentation d'impôt, s'abstiennent de l'aire leur déclaration. En 1826, on fil un nouveau recensement en employant les investigations les plus actives. Les calculs publiés ensuite, en 1831 et 1832, présentent des différences énormes entre les deux époques; il j a lieu de s'en tenir au recensement de 1826.
Des renseignements sur la population furent encore publiés en 1836, 1837 . 1842, 1N4G et 1.830 mais ils méritent peu 'de confiance : c'étaient des données d'induction extraites des registres du cadastre, résultant de la base établie pour l'élection des députés ou bien îles tirages pour les conscriptions militaires.
Le recensement de 1837 a été accompli pendant une seule nuit dans toutes les \illes. bourgs, villages ei fermes du royaume: à cette opération ont été employés non-seulement tous les fonctionnaires du Gouvernement el des communes, mais encore plusieurs citoyens; le recensement a été exécuté au moyen de bulletins d'inscription imprimés uniformément.
La population recensée ne comprend que les 47 provinces péninsulaires el les deux provinces formées des iles Baléares et Canaries.
La junte de statistique n'en a pas considéré le résultat comme exact, toujours par la raison que celte opération rencontre encore des résistances et des méfiances qui s'alfaibliront et disparaîtront par le perfectionnement des méthodes.
Le dernier recensement est déjà beaucoup plus complet.
Législation concernant les recensements. — Ordonnance royale du l-i mars 1857, prescrivant un dénombrement général de la population de l'Espagne et des des adjacentes, ayant pour base la résidence de fait et relevant les noms, âge, sexe, état civil, profession, nationalité, les résidents et les passagers.
La loi punit les fautes volontaires dans la rédaction des bulletins et dans la confection ou la révision des registres et résumés.
Les frais d'impression et de distribution des bulletins sont à la charge de l'Etat; ceux du recensement de chaque localité sont supportés par la commune, et ceux nécessités par la formation des rôles des chefs-lieux de province el d'arrondissement restent à la charge du budget provincial.
Ordonnance royale du 3 mai I8S7, prescrivant l'exécution du recensement au 21 du même mois. Ordonnance royale du 30 septembre 1858, approuvant le recensement de 1857 et ordonnant sa publication, en le déclarant document officiel pour tous les actes et usages de l'administration publique. Un recensement est prescrit en même temps pour l'année 1860, et pareille opération doit avoir lieu tous les cinq ans. Désormais on ajoutera au domicile réel ou de fait des habitants le domicile légal ou de droit. L'établissement des registres de population est ordonné.
Méthode adoptée pour l'exécution des recensements. — Le dénombrement se lait a domicile, par bulletins, qui servent à faire les registres de population, et au moyen de ceux-ci on forme les registres des chefs-lieux d'arrondissement et ceux des provinces. Les
résumés des provinces sont adressés au président du conseil des Ministres, pour être récapitulés, et sont ensuite publiés par la junte générale de statistique comme recensement générale de la population.
La direction et le contrôle de ces opérations sont dévolus, dans chaque chef-lieu de province, à un comité ou junte présidé par le gouverneur; dans chaque chef-lieu d'arrondissement, à un comité présidé par un juge du tribunal de première instance, et dans chaque district municipal, à un comité présidé par le maire. Ces comités se composent de fonctionnaires publics et de particuliers, dont les fonctions sont purement honorifiques pour tous ceux qui jouissent de traitements.
Aussitôt que les gouverneurs reçoivent l'ordre de procéder au recensement, ils en avertissent, par les bulletins officiels, toutes les autorités, et ordonnent d'assembler la junte de province, des chefs-lieux d'arrondissement et des communes, en divisant ces dernières en sections, de manière à pouvoir accomplir l'opération en un seul jour. La préférence est donnée à la division civile sur la division ecclésiastique. Des agents sont nommés pour distribuer et recueillir les bulletins à domicile.
La plus grande publicité est donnée à tous les actes concernant le recensement, et l'on recommande aux gouverneurs et autres fonctionnaires de bien persuader les habitants qu'ils peuvent en toute sécurité faire des déclarations sincères, sans qu'il doive en résulter pour eux ni dommage ni dérangement.