CHAPITRE I
SE LVlJTOaXTt LEGISLATIVl.
Article i.
'Autorité législative. (§ 87). Les états dn royaume ont, de concert avec le roi , le pouvoir d'établir des lois générales civiles , criminelles et ecclésiastiques , et de changer et abroger de pareilles lois établies auparavant. 1-e roi, sans le consentement des étals, ni les états, sans le consentement du roi, ne pourront faire une loi nouvelle , ni en abroger une ancienne. Les questions à ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des ordres, et seront décidées par les états , lorsque le comité des lois aura été entendu dans Tordre que le $ 5 de Tait. 3 du chap. 1 ($ 56) prescrit en général. Si les états conviennent , d'une loi nouvelle, ou de la suppression d'une loi ancienne, ou d'un changement à y faire, ils en feront présenter le projet, par leurs orateurs , au roi , qui prendra l'avis du conseil d'État et du tribunal suprême ; et lorsqu'il aura pris sa résolution , il assemblera les états dans la salle du trône , pour recevoir son accession à leur désir, ou entendre ses motifs pour la refuser. Le roi trouve-t-il à propos de présenter aux états une question relative aux lois, il demandera à ce sujet l'énoncé du conseil d'État et du tribunal suprême, et il communiquera aux états sa proposition, ainsi que lesdiis énoncés. Les états, après avoir demandé l'avis du comité des lois, décideront, et remettront au roi leur réponse dans la salle du trône, s'ils ont accédé à la proposition royale, ou la feront remettre par écrit, par leurs orateurs , s'ils ont refuse. Dans toutes les questions pareilles relatives aux lois, l'avis des trois ordres formera le décret des états. S'il y a deux ordres contre deux , la question tombe, et il en restera comme il avait été statué auparavant.
Mode de proposition des lois. a. (% 8 g). Dans les assemblées générales des états il pourra être rois en avant des questions sur le changement , l'explication et la suppression des lois et règlements , qui se rapportant à l'économie générale du royaume, sur
SUÈDE. 3*7
la formation do lois nouvelles do cette nature , ainsi nue sur les bases des établissements publics de toute espèce; lesquelles questions doivent être remises au comité général des griefs et d'économie. Les étala n'ont cependant pas le droit de décréter dans ces affaires autre chose on davantage, que des représentations ou vœux pour être portés devant m roi, et auxquels le roi, après avoir entendu le conseil d'État, aura égard selon qu'il le trouvera utile au royaume. Si le roi veut conférer aux états de décider, de concert avec lui, «ueJqu rejedu
luroyau-
rehtif à Tadministraiion générale me , il sera procédé de la menu dont il est statué pour les questions relatives aux lois.
3* (S «<>)• n ne sera soumis aux délibérations et a Texauien des états ou de leurs comités, dans les cas et de la saanière littéralement prescrite par cette loi fondamentale, que des questions relatives à la nomination et à la destitution des employés et fonctionnaires publics , aux arrêtes et résolutions des pouvoirs exécutif et judiciaire, aux relations des particuliers et des corporations, ou à l'exécution d'une loi, d'un règlement, ou d'une institution publique.
Interprétation des lois. 4. (J 88). Pour les explications des lois civiles , criminelles et ecclésiastiques, il sera procédé comme pour la formation de ces lois. Les explications que le roi donne dans l'intervalle des diètes , par le tribunal suprême , en réponse aux demanda sur le vrai sens de la loi, pourront être rejetées par les états, après quoi elles ne seront plus en vigueur, m no pourront plus être observées ou alléguées par les tribunaux.
Article a.
Dl LA COlfVOCATlOW DES XTATS Z* BIXTS.
Mode et cas de la convocation des états en diète.
x- ( S *$)• Le* ta'* du royaume s'assembleront , en vertu de la présente loi fondamentale , lorsqu'il y aura cinq années écoulées depuis la diète tenue en dernier lieu. Dans le recès de chaque diète les états détermineront le jour où en conséquence ils s'assembleront de nouveau , et ils y feront entrer, en termes exprès, la convocation 9 avec les instructions nécessaires pour les élections des députés. Il sera cependant libre au roi de convoquer, avant ce temps, lai états du royaume en diète «trtonunasrc.
L UNIVERS
a» ($ 93). Lorsque le roi meurt, et que le successeur au Irène est encore mineur» la eosjeil convoquera le* étauv La pubUcar tion à cet effet aurt lien dans l'espace de ejnausè jours après le décès du roi, dans les églises de la capitale, et immédiatement après, dans le reste du royaume. 11 appartiendra aux étals , sans avoir égard à un testaaeent du roi décédé concernant l'administration du royaume , de constituer un ou plusieurs tuteurs, qui , jusqu'à ce que le roi devienne majeur, présideront au gouverne- ■ son nom et suivant la préseule cons-
3.(5 94). Si l'événement malheureux avait lieu, que la famille royale revêtue du droit de succession au trône , s'éteignît dans la ligne masculine , le conseil d'État , dans l'espace de temps après la mort du dernier roi, fixé au paragraphe précédent, convoquera les états du royaume à une diète générale. Les états choisiront alors une nouvelle dynastie, en conservant la présente forme de gouvernement.
4.(890- Dans le cas prévu par le S 6» art. xx, en. a ($39)t que le roi, après avoir entrepris un voyage , restât au delà de doute mois hors du royaume , le conseil d'État convoquera par lettres patentes les états à une diète générale , et fera publier, dans l'espace de quinze jours après ce terme , la convocation dans les églises de la capitale , et sans retard dans les autres parties du royaume. Si , après que le roi en aura été instruit, il n'est pas retourné dans le pays , les états prendront , au sujet de l'administration du royaume, les mesures qu'ils jugeront les plus utiles.
5. ( 8 9a). Il en sera de même dans le cas où la maladie du roi continuerait à être de nature qu'il se soit écoulé au delà de douze mois , sans qu'il ait pu s'occuper des affaires du gouvernement.
6- (§9**)- Si, contre toute attente, le conseil d'État négligeait dans les cas mentionnés dans les 88 * * 3 et 4 (93 , 94 et 91), de convoquer sur-le-champ les états du . royaume, alors il sera dû devoir indispensable de la direction de la noblesse, des consistoires du royaume , de la municipalité de la capitale , et des gouverneurs des provinces , d'en donner avis par des proclamations publiques , afin que les élections des députes à la diète puissent être faites sans délai , et que les états puissent s'assembler pour observer et maintenir leurs droits et du royaume. Une pareille diète sera
ouverte le cinquantième jour après cehri m te conseil d'État aurait dû , an plus tard. faire publier les lettres de convocation dus les églises de la capitale.
Article 3.
Sreox xt dures nas marras. ,
1. (S 5o ). Les diètes seront tenues <hw | la capitale du royaume , excepté dans *s cas où cela est rendu impossible ou daopreux pour la liberté et la sûreté des eut». soit par rapproche de l'ennemi , soit par U peste, ou d'autres obstacles également paves. Le roi désignera alors , de concert a«tt les députés des états à la banque et au borces de la dette publique, un autre endroit, où ks étals s'assembleront, et les convoquera pou -le temps qu'ils auront eux-mêmes détenus* auparavant.
a. (8 5i). Dans le cas où les étau & royaume sont convoqués par le roi, ou par le conseil d'État, l'époque du conuneoov ment de la diète sera fixée après le tresueroe et dans l'espace du cinquantième "fus à partir de celui où les lettres de coattr cation auront été publiées dans les êgine de la capitale.
3- (S 109). La diète ne durera pas au dHi de trois mois, à compter du jour où le ra aura donné connaissauce aux états, ce 1 leur comité d'État , de la situation des nainces publiques et des besoins de l'État. Si cependant, à ce terme, les états du romaine n'ont pas terminé les affaires de la dieu. ils en informeront le roi, et dexnanderoet que la diète puisse être prolongée pour as temps déterminé , qui sera d'un mois au plus. ce que le roi n'aura pas le pouvoir de rentier, ni d'einpécher. Si , contre 1 attente, d arrive qu'à l'expiration du terme de cette prolongation , les états du royaume n'aient pas réglé l'état des dépenses , ou pris rengagement et déterminé le montant d'un nouveau subside , alors le roi pourra dissoudre les états, et le subside antérieur «%*tinuera jusqu'à la diète suivante. Si le ouatant total du subside est déterminé, nia* que les états ne soient pas d'accord sur b répartition, alors, conformément au rapport de la somme déterminée à celle qui avait été répartie à la diète précédente , les articles usés dans le dernier édit du subside seront haussés ou diminués en proportion égale ; et les états chargeront leurs députes à la banque et au bureau de la dette publique de rédiger et expédier, d'après ce principe, un nouvel édit ou subside.
StJfeDE.
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Article i.
su nssrosmosu Gojrariiv Tcvi» ne la oièn
RDIUl TRAVAUX VRirAAATOItlt.
Dispositions constitutives d'une diète» x. (§ 5a> Le rot nommera le maréchal de la diète , les orateurs de l'ordre de la bourgeoisie et de celui des paysans, ainsi que le secrétaire de Tordre des paysans. L'archevêque sera toujours orateur de l'ordre du clergé.
Opérations préparatoires, a. ( J 53 ).
Aussitôt que la diète aura été ouverte y les états éliront les comités qui devront préparer les affaires. Ces comités nécessaires à chaque diète sont : le comité de constitution, pour proposer ou recevoir les questions relatives aux changements dans les lois fondamentales , pour en référer aux états , et pour examiner les procès- ver* baux du conseil d'État ; le comité d'État (des finances) , pour connaître et présenter aux états la situation, l'administration et les besoins du fisc et du bureau de la dette publique; le comité de subside, pour donner le projet de la répartition du subside; le comité de la banque, pour revoir la gestion et la situation de la banque , et pour donner des instructions relatives à l'administration de cet établissement ; le comité des lois (de législation), pour rédiger les projets d'amélioration dans les lois civiles , criminelles et ecclésiastiques, qui lui sont envoyés par les états en assemblée plénière, et le comité général des griefs et d'économie, pour designer, par suite des affaires % traitées dans les différents ordres , les défectuosités des mesures d'économie générale, et pour proposer les changements à y faire.
3. (J 54). Si le roi demande aux états un comité particulier, pour délibérer avee lui sur des affaires qui ne sont pas de la corn-
Sétence des autres comités, et qu'il juge evoir être tenues secrètes, les états choisiront ce comité, qui cependant n'aura pas le pouvoir de prendre de résolutions , mais se bornera à donner au roi des opinions sur les objets que le roi lut aura communiqués.
Dispositions générales et réglementaires.
4. (S 55). Les états ne pourront décider d'aucune affaire en présence du roi. D'autres comités des états, que celui qui est mentionné dans le paragraphe précédent, ne pourront point délibérer devant le roi.
5. (S 56). Les questions générales mises en avant dans les assemblées générales des
états , ne pourront être accueillies pour une décision immédiate , mais seront remises au comité compétent, qui les discutera et donnera son rapport. Les projets des comités doivent d'abord être présentés aux assemblées générales des ordres , pour être adoptés ou rejetés sans changements ou additions. Si, dans les assemblées générales des ordres, il est bit des observations qui empêchent l'admission du projet, ces observations seront communiauées au comité , afin que le projet y soit ultérieurement revu et modifié. Lorsqu'un projet ainsi préparé est de nouveau soumis aux ordres , ils auront le droit de l'accepter, soit sans , soit avec des changements, ou de le rejeter totalement. Les questions sur les changements de quelques règlements dans les lois fondamentales, seront traitées ainsi qu'il suit» Si le cosnjté de constitution appuie la proposition qu'un député lui aura soumise à cet effet , ou si le comité appuie l'adoption d'une pareille proposition faite par le roi , ou en dissuade, l'opinion du comité sera envoyée , pendant le cours de la même diète, aux états généraux pour en délibérer, mais non pour en décider. Si les états , en assemblée plénière, ne font point d'observations contre l'opinion du comité de constitution , elle sera valide comme une opinion émanée des états, dont on ne pourra décider qu'à la diète prochaine, et sur laquelle on ne prononcera alors que par oui ou par non , et de la manière prescrite par le $ 75 du règlement des diètes, liais si les états , en assemblée plénière , font des observations contre l'opi* nion du comité, alors ces observations se* ront renvoyées au comité de constitution, accompagnées de déclarations de tous les ordres séparément , portant qu'elles ont été faites par suite de leur avis unanime. Le comité devra alors modifier les opinions de tous les ordres en un mémoire généra! , autant que foire se peut, et s'il se trouve ' des avis qui diffèrent trop pour être réunis, il les soumettra à l'examen de tous les ordres. Si alors tous les ordres tombent d'accord sur le mémoire , l'affaire sera ajournée pour être définitivement adoptée 00 rejetée, a l'époque et de la manière prescrites eidessus. Mais si l'opinion d'un ordre diffère, dans un ou plusieurs points , de celle des autres, et que cet ordre ne veuille pas se rendre à l'avis des autres , le comité de constitution sera augmenté, par voie d'élection dans les assemblées des ordres, de vingt membres de chaque ordre, qui 1 "
L'UNIVERS
^ générais, et non par ordres, pour réunir les points qui diffèrent Le mémoire qui aura ainsi élé parfaitement préparé, sera ajourné, pour que les états en décident , ainsi qu'il est dit plus haut.
6 (C 84). Lorsque le comité de constitution ni pas jugé convenable d'approuver et de présenter aux états , pour en connaître, un projet pour changer ou pour expliquer les fois fondamentales, que le comité a reçu de la part d'un député à la diète , le comité sera obligé , si l'auteur du projet le requiert, de lui en communiquer son opinion , avec permission de la rendre publique par l'impression ^ conjointement avec le projet, et en ce cas l'auteur sera légalement responsable, en cette qualité, du contenu du projet. Article 5.
objets nu oaussaxTioa* na la màn.
sbctxov x.
Finança, Impôts et subsides, x. ($57).
Le droit immémorial de la nation suédoise de s'imposer elle-même , est exercé par les états, exclusivement, dans une diète générale.
9. (J 58). A chaque diète le roi fera produire au comité d'état, choisi par les états du royaume , la situation du fisc dans toutes ses parties , tant revenus que dépenses, créances et dettes. S'il revient au royaume des sommes en vertu de traités avec des puissances étrangères, il en sera rendu compte de la même manière.
3. (S 59). Selon la situation et les besoins du royaume et du fisc, le roi fera exposer aux délibérations du comité ce qui pourra être nécessaire à l'État au delà des revenus ordinaires , et Quelles sont les dépenses auxquelles il faudra faire face au moyen du subside.
4. (S &>)• D*n* l* subside sont compris les droits des douanes de terre et de mer, ainsi que les droits d'accise, le revenu des postes, et du timbre , la fabrication domestique de l'eau-de-vie , et ce qu'en outre les états statuent à chaque diète sous la dénomination de subside. Aucune imposition publique, de auelque nature qu'elle soit , excepté les droits de douane maritime sur les grains qui entrent ou sortent , ne pourra être haussée, sans le consentement des états du royaume. Le roi ne mettra pas non plus les revenus de l'État en ferme , et n'établira point de monopoles, ni pour son profit et celui de la couronne , ni pour le profit de particuliers au de corporations.
5. (S 61). Toutes les imposition* accordées par les états sons les dénomïmrœ indiquées dans le paragraphe «recèdent, seront perçues jnsqu à la fin de rnnnee os les états auront fixé le nouveau subside.
6. (J 62). Lorsque les besoins du fisc est été présentés par le comité d'État et discuta par les, états du royaume, il dépend ds états de se charger d'un subside qui y ré» ponde, de statuer en même temps oommest les différentes sommes devront être affectés à différentes destinations , et d'assigner es sommes dans l'état des dépenses de la 000ronne, sous des titres généraux et fixes.
Fonds de réserve. 7. (J 63). En outre I doit y avoir en réserve , pour des cas îbprévus. deux sommes suffisantes , Tune pœ être disponible lorsque le roi , après avospris l'avis de tout le conseil d'État, la juge indispensablemcnt nécessaire pour la défense du royaume, ou pour quelque antre but très-important; la seconde, pour èov levée par le roi , à la banque des états , ea cas de guerre, après qu'il aura entendu k conseil d'État en assemblée générale, et qu'il aura convoqué les états du rojaunc L'assignation cachetée des états pour cette dernière somme ne pourra être ouverte, m la somme délivrée par les députés à la basque, avant que les lettres de coovocatju pour la diète n'aient été dûment publiée! dans les églises de la capitale.
Spécialité des dépenses. S. ( $ 64 ). tu moyens et revenus ordinaires du fisc , au-aâ bien que les sommes qui (selon ce qui 1 été mentionné) sont assignées au fisc par les états , sous les noms d'impôts extraordinaires ou subside, seront à la dispo&itiœ du roi, pour les besoins reconnus par ki états et suivant le tableau dressé par eux.
9. (S 65). Ces revenus ne pourront être employés autrement qu'il n'a été déterminé; les membres du conseil d'État étant responsables , s'ils permettent de s'écarter de cette détermination , sans faire de représentation au procès-verbal , et alléguer ce que les états ont statué à ce sujet.
Dette publique, 10. ($ 66). Le buress des états pour la dette publique continuera d'être sous la direction, surveillance et administration des états; et comme les états se sont chargés de garantir l'acquittement de la dette dont s'occupe ce bureau , ces mêmes états , après que le comité d'État aura fait son rapport sur la situation et les besoins du bureau, fourniront , par un subside particulier, les moyens qui seront trouvés ia>
diifMonUet pour
: du cai
, tant des intérêts que du capital, afin que le crédit du royaume soit conservé et maintenu.
ii. (S 67)- Le mandataire du roi près le bureau de la dette publique n'assistera aux assemblées des députés, que lorsque ceuxci désireront de conférer avec lui.
12. (S 68;. Les revenus appartenant ou affectés à rétablissement créé pour la dette publique y n'en seront détournés sous aucun prétexte quelconque, et ne seront employés à d'autres besoins qu'à ceux qui auront été déterminés par les étais. Toute disposition contraire restera sans vigueur.
RègUmtçt des dépenses. x3. ($ 69). S'il s'élève, soit dans les assemblées générales de tous les états, soit dans quelqu'un des ordres du royaume, des scrupules pour admettre ce que le comité d'État a fait valoir comme son avis, soit relativement à la manière de régler l'état des dépenses du fisc, ou au montaut total du subside y proportionné, soit relativement aux dépenses et aux revenus du bureau de la dette publique, ou aux bases de l'administration et de la direction de cet établissement, il faudra alléguer les motifs sur lesquels ces scrupules sont fondés, et les communiquer au comité, qui ensuite en fera l'objet d'une délibération ultérieure. Si le comité d'État croit ne pouvoir s'écarter de l'opinion qu'il a émise, ou entrer dans les idées soit des états, soit d'un ordre en particulier, le comité nommera des députés, qui se rendront près des ordres, ou de l'ordre, où les difficultés se sont élevées, et donneront de plus amples explications. Si un ordre persiste néanmoins dans l'opinion adoptée par lui précédemment, la question sera décidée d'après un arrêté de trois ordres. Dans le cas où il y aurait deux ordres contre deux , le comité d'État sera renforcé d'un nombre suffisant de membres des états, choisis d'après la méthode ordinaire, pour qu'il y en ait trente de chaque ordre. Les membres de ce comité particulier opineront en commun et non par ordres» au scrutin secret, pour •adopter ou rejeter, sans condition, ce que le comité d'État avait proposé , uniquement par rapport aux questions sur lesquelles les états ont été partagés d'avis; l'opinion de la pluralité de ceux qui voteront ainsi, devant alors valoir comme décret des états. Afin d'éviter la parité des voix, on ôtera au scrutin, avant le dépouillement des votes, un des billets qui sera mis à part sans être décacheté. Si , lors du dépouillement du scru-
W Umaiton. (Suède.)
SUÈDE. jfil
tin, il y a parité, ce bSRet sera ouvert et décidera la question. Si la majorité est évi* dente, le billet qui avait été mu à part, sera détruit sans être ouvert.
14. (S 7<>). H «st du devoir du comité de subside choisi par les états, d'indiquer a chaque diète, sans en attendre l'ordre, les bases générales de la répartition du subside; après quoi, et lorsque le montant de la somme aura été fixé, le comité sera chargé de rédiger le projet pour la rentrée du subside, en appliquant ces mêmes bases. Ces travaux , à mesure qu'ils avanceront, seront soumis aux assemblées plénières des ordres.
i5. (S 71). S'il se manifeste une diversité d'opinions entre plusieurs des ordres du royaume sur ces dispositions , sur la manière de les appliquer, et sur la répartition, du subside ; ou si , ce que l'on ne doit pas attendre f quelqu'un des ordres du royaume cherchait à( se soustraire à la participation au subside déterminé, proposée par le comité dé subside, tout ordre du royaume qui désire un amendement au projet du comité , communiquera aux autres ses raisons, indiquant en même temps la manière dont un pareil amendement pourra avoir lieu, sans que le but soit manqué. Le comité de subside sera ensuite entendu à ce sujet, après quoi les états s'occuperont de la décision Je la question, ou des questions, par rapport auxquelles il s'est élevé une diversité d'opinions entre eux. Si trois ordres admettent ce qui a été observé contre le projet du comité dans l'une ou l'autre de ses parlies, le projet sera rejeté dans ces parties. Si trois ordres rejettent ce qu'un ordre en particulier a fait valoir, et que cet ordre persiste néanmoins dans son opinion , ou s'il y a deux ordres contre deux, la question sera remise pour être décidée de la manière prescrite dans le J i3 de la présente section (§ 69), au comité d'État, renforcé du même nombre de membres qui est déterminé dans le paragraphe mentionné. Si lis pluralité des membres de ce comité approuve le projet du comité de subside dans une on plusieurs des parties, par rapport auxquelles les états n'étaient pas auparavant d'un accord unanime, le projet acquiert sur ces points toute la force d'un décret des états. Si la pluralité du comité rejette le. projet dans quelqu'une de ces mêmes parties, alors, ainsi que lorsque le projet a été rejeté par trois ordres, il sera de l'obligation du comité de subside de proposer une autre répartition, ou d'autres bases pour la rentrée de
L'UNIVERS
cette portion Maternent du subside, à la- 'quelle se rapporte la partie rejetée du premier projet
Banque des états. tS. (J 7a). La banque des états restera par la suite , comme elle a été jusqu'ici , sous la propre garantie et surveillance des états , de telle manière qu'elle sera administrée, sans atteinte, par les mandataires que chaque ordre aura constitués à Cet effet, selon les règlement*, statuts et instructions qui existent déjà, ou que les états pourront établir par la suite ; les états ayant seuls le droit d'émettre , par la banque, des billets destinés i être reconnus comme monnaie du royaume.
Contribution* de pierre. 16. (S 73). Aucune nouvelle imposition, réquisition d'hommes , d'argent ou de denrées, ne pourra à l'avenir être ordonnée , levée ou exigée , sans ta volonté et le consentement libre des états, suivant les formes établies ci-dessus.
z7* (S 74)- L* roi n'aura pas le droit d'exiger pour une guerre qui se sera élevée, aucune autre contribution qu'une cotisation de comestibles qui peut devenir nécessaire dans un canton pour l'entretien des troupes pendant leur marche, lorsque les différents endroit! par lesquels cette marche a lieu , ne sont pas en état de fournir aux troupes les livres dont elles ont besoin. Toutefois cette contribution sera payée sans délai et en argent, i ceux qui l'auront fournie, par le fisc , d'après les taxes établies pour les marchés publics , et avec une hausse de ces taxes équivalant à la moitié de leur montant. Elle ne pourra pas être, exigée pour des troupes Hui sont cantonnées dans quelque endroit, .011 employées pendant les opérations de la guerre, les troupes devant alors être pourvues par les magasins établis à cette un.
Taxes annuelles pour tes marchés pu- 'Mies. 19. ($75). Les taxes annuelles pour les marchés publics seront réglées par des mandataires de tous les ordres du royaume, nommés de la manière que chaque ordre prescrit pour soi en particulier. Ce que ces mandataires statuent, servira de règle, à moins que, selon les formes prescrites, on ne demande et n'obtienne un changement - ao. (g 1 ï3 ). Les mandataires chargés da régler les taxations et d'appliquer au nom des états les dispositions concernant le subaide, ne pourront être soumis à aucune reefonsabiltté à l'occasion des mesures qu'ils uront prises pour l'accomplissement de leur mission.
"• Emprunts, ar. (§ 76). Sans le consente-
ment des états du royaume, le rot ne pat lever des emprnuts dans le pays ce à l'étnager, ni grever l'État d'one nouveBe dette.
Domaines royaux, sa. (j 77). Les domines royaux , avec les fonds de terre et appartenances rurales qui en relèvent, b forêts, bois et parcs de la couronne, ta prairies de la couronne et celles qui ne destinées à l'entretien des écuries du roi , le pêcheries de saumon et les autres paieries de la couronne , ainsi qut ses «nw appartenances , ne seront point aliénés parit roi, soit par vente, hypothèque, ou d«. sans le consentement des états. Ils sen* administrés d'après les bases que les eu* détermineront; de manière cependant q« les personnes et les communautés qui, seioa les1 règlements en vigueur jusqu'ici , sont » possession ou en jouissance de ces biens et la couronne, jouiront à leur égard au bénéfice de la loi , et que les défrichements, ta les terrains susceptibles d'être défricha. dans les forêts de la couronne, pouiroot. selon les formes déterminées par les «cléments actuels ou futurs , devenir, par » vente, des propriétés territoriales, paya* des redevances à t'Eut.
InaliénabUité du territoire da rojûum.
*3. (S 78). Aucune partie du royaume ne pourra être aliénée par vente, hy|M>luèq«» don, ou d'une autre manière analogue.
Monnaie. «4. (§ 79;. Aucun changea** dans la monnaie du royaume, soit pour ea hausser, soit pour en baisser le titre et " poids, n'aura lieu sans le consentement»» états du royaume; le droit du roi de m* battre monnaie, restant cependant sans at* teinte.
Établissements militaires. «5. (S H £ établissements militaires nationaux po«y * fenterie, la cavalerie et les matelots de» flotte , seront maintenus selon les ^^ passés avec les provinces, les villes et ft»** tution appelée la répartition, lesquels dem* reront, quant à leurs bases, sans atlante. jusqu'au moment où le roi et les èlâts jug^ ronl nécessaired'y faire, de concert, des eba» gements ; aucune nouvelle répartition dw** mes sur les /terres ne pouvant avoir U#> sans que le roi et les étals soient daccors pour le décret qui devra prescrire cette mesure.
Sectiob* it.
De la surveillance attribuée aux états #r l exercice de la justice* Procureur de justice, mandata*" **
SUÉDE.
Ute
états, r. ( J 96). te* états du royaume constitueront à chaque diète un homme connu par son savoir dans les lois et d'une probité distinguée, qui, en qualité de leur mandataire, et d'après l'instruction qu'ils lui expédieront , veillera à ce que les juges et les «employés se conforment aux lois, et qui, auprès des tribunaux compétents, poursuivra, selon la procédure légale, ceux qui, dans l'exercice de leurs emplois , commettent des illégalités, par partialité, par égard aux personnes , ou par d'autres motifs , ou qui négligent de remplir dûment les devoirs de leurs places : ce mandataire étant néanmoins entièrement soumis aux obligations que le code et la procédure déterminent pour les accusateurs publics.
a. (§ 97). Le procureur de justice des états du royaume sera choisi par les états, chaque ordre nommant à cet effet douze électeurs , qui se réuniront, pour faire l'élection , le jour même de leur nomination , et qui ne se sépareront pas avant d'avoir terminé leur choix. Eu observant ce que le S i,r de la section ir« du présent article (5 69) statue pour la parité de voix , ces électeurs se réuniront en assemblée générale et non par ordres , et chacun désignera au scrutin secret celui qu'il juge devoir être l'objet l des votes. Si plus de la moitié des électeurs , votants sont d accord sur un candidat, il sera censé dûment élu. Si les voix sont parta- | gées sur plusieurs, et qu'ainsi la majorité ( absolue nait pas lieu, on procédera à un nouveau ballottage , au scrutin secret , pour le choix de celui qui a obtenu la majorité j des voix , on , s'il n'est pas admis , pour le choix de celui qui a obtenu , après lui , le plus grand nombre des voix des électeurs , et ainsi de suite. S'il arrive que deux ou plusieurs individus, objets des votes particuliers , aient parité de voix , on commencera par voter sur la question de savoir lequel d'eux sera proposé, en premier lieu, au scrutin. Si , après tous ces scrutins , aucun candidat n'a obtenu la majorité ci -dessus prescrite , on soumettra à un nouveau scrutin tous ceux dont H a été- question au premier; et celui qui aura alors la majorité des voix , sans égard à leur nombre, sera censé dûment élu. Aussitôt qu'un individu , objet de ces votestréguKers , aura été choisi par la majorité des électeurs, l'acte d'élection étant terminé , il sera établi dans ses fonctions par les états. Celui à qui ces fonctions auront été confiées , pourra être élu de nouveau par les états des diètes
subséquentes cPàprès le mode j prescrit.
3. (J 98). Les électeurs devront, eni temps qu'ils désignent le procureur de Jus* tice , et de la même manière , choisir un homme ayant les qualités requises chas ce fonctionnaire, pour lui succéder, an cal qu'il viendrait à décéder avant la diète suivante.
4* (S 99)- Le procureur de justice de» états du royaume pourra , lorsqu'il le jugera nécessaire , assister aux délibérations et ré» ' solutions du tribunal suprême, du comité préparatoire des affaires , de la révision inférieure de justice, des * parlements , des collèges administratifs et de tous les tribu* naux inférieurs, sans avoir néanmoins le droit d'y émettre son opinion ; et il aura également accès aux proces-verbaux et actes de tous les tribunaux , collèges administra* tifs et autres corps d'administration publique. En général , tous les employés du roi seront tenus de prêter au procureur de jus* tice un appui légal, et tout procureur fiscal de l'assister par des poursuites en jus* tice, lorsqu'il l'en requiert.
5. (S 1 00 J. Le procureur de justice sera tenu de présenter, à chaque diète, aux états du royaume un exposé général de l'administration de la charge à lui confiée, d'y développer la situation de l'ordre judiciaire dans le royaume , d'indiquer les défauts des lois et des règlements , et de proposer des projets pour leur amélioration. En outre il sera tenu , dans l'intervalle des diètes , de publier, chaque année, par la voie de l'impression , un rapport sur ces objets.
Surveillance des états sur le tribunal st* prime. 6.{§ 101). Si par un événement inattendu, il arrivait que tout le tribunal suprême du roi, ou qu'un ou plusieurs de ses membres fussent prévenus d avoir, par intérêt, infraction aux lois, ou négligence, jugé assez injustement, pour que parla quelqu un, contre le sens évident de la loi et l'état reconnu et dûment prouvé de l'affaire, ait perdu on ait été exposé à perdre la vie , la liberté per* sonnelle, l'honneur et la fortune, le procureur de justice des états sera obligé , et le chancelier de justice du roi recevra l'autorisation, de poursuivre le prévenu et de le rendre responsable suivant les lois du royaume, devant le tribunal indiqué ci-après.
7. (§ 10a). Ce tribunal , appelé cour du royaume , sera composé , en pareil cas , du président du parlement de Suède, qui occupera le fauteuil , des présidents Je tous
L'UNIVERS
la collèges administratifs du royaume, des
quatre plus anciens membres du conseil d'État, du commandant en chef des troupes faisant le service dans la capitale, du principal commandant présent de l'escadre de ]a flotte de l'armée stationnée dans le port de la capitale , des deux plus anciens conseillers au parlement de Suède , et du plus ancien conseiller de chacun des collèges administratifs du royaume. Lorsque le chancelier de justice, ou le procureur de justice, se trouve obligé de poursuivre, devant la cour du royaume, le tribunal suprême ou quelque membre de ce tribunal en particulier, il demandera au président du parlement de Suède, comme portant la parole dans la cour du royaume , une citation légale pour faire comparaître celui ou ceux 3ui doivent être poursuivis. Le président u parlement de Suède prendra ensuite des mesures pour la convocation de la cour dq royaume , afin que la citation soit expédiée et la cause traitée ultérieurement selon la procédure légale. Si, contre toute attente, il négligeait de prendre ces mesures , il sera responsable devant la loi de cette négligence volontaire du devoir de sa charge. Il en sera de même dans le cas où quelqu'un des autres employés ci-dessus nommés se dispenserait de venir siéger à la cour du royaume. S'il arrive qu'un ou plusieurs membres de la cour du royaume aient des empêchements légitimes, ou qu'ils soient trouvés légalement récusables, la cour n'en sera pas moins compétente , s'il y assiste douxe personnes. Si le président du parlement de Suède est légalement empêché ou récusable, le président le plus ancien en fonction prendra sa place. Il sera du devoir de cette cour, après que les recherches seront terminées et que le jugement aura été rendu selon la loi , de faire publier ce
{'ugement à buis ouverts. Personne n'aura e pouvoir de changer un pareil jugement ; le roi conservant néanmoins son droit de faire grâce , lequel ne s'étendra cependant pas jusqu'à rétablir dans des fonctions publiques celui qui aura été jugé.
8. (g io3). A chaque diète les états choisiront douze députes de chaque ordre, pour composer un jury, qui aura le droit de juger si tous les membres du tribunal suprême ont mérité d'être maintenus dans leurs importantes fonctions , ou si quelquesuns d'entre eux , sans être légalement prévenus d'avoir commis des fautes ou des délits , ce dont traite le § précédent , peuvent .ttre censés devoir être exclus du droit
d'exercer la prérogative royale dé rendre la justice. Ce jury s'assemblera le même jour qu'il aura été élu. Tous les membres voteront alors au scrutin secret, chacun séparément , et non par ordres , d'après le mode prescrit dans les §§ i3 de la section i, et a de la section u du présent article (§ J 69 et 97), sur cette question : Ira-t-on aux voix pour exclure quelqu'un des membres du tribunal suprême? S'il est répondu unanimement, ou par la majorité des voix , à cette question, par non, tous les membres dn tribunal suprême seront maintenus. S'il y est répondu par oui, chaque membre du jury dressera une liste composée de ceux des membres du tribunal suprême , en plus ou moins grand nombre , qu'il regarde comme devant être congédiés. Les trois membres qui ont eu le plus grand nombre de voix contre eux , seront soumis successivement à uu nouveau ballottage, et, dans ce cas, il faudra les deux tiers des voix contre celui ou ceux qui devront être regardés comme ayant perdu la confiance des états. Ensuite , les états ayant donné connaissance de cette décision au roi , le membre ou les membres en question se^ ront éloignés de leur place par un congé du roi, qui leur accordera cependant une pension annuelle qui s'élèvera jusqu'à la concurrence de la moitié de leur traitement.
9. (S 104). Les états n'entreront point dans un examen particulier des résolutions du tribunal suprême, lesquelles ne pourront |>as être non plus l'objet d'une discussion publique dans le jury.
SlCTIOH IXT.
De la surveillance attribuée aux étais sur les actes du gouvernement.
1. ($ io5). Le comité de constitution des états du royaume aura le droit d'exiger communication des procès -verbaux rédigés au conseil d'État, à l'exception de ceux qui concernent les relations extérieures et le commandement militaire, lesquels ne pourront être exigés que pour les affaires relatives à des faits de notoriété publique et indiqués par le comité.
a. (S 106). Si le comité découvre par ces procès-verbaux, qu'un ministre d'État, un conseiller d'État, le chaucelier de la cour, un secrétaire d'État, ou autre membre du conseil d'État, ou l'employé qui a donné des conseils au roi pour les objets de commandement militaire, ont agi évidemment contre ce que prescrit clairement
SUEDE
la présente forme de gouvernement, on qu'ils ont conseillé la violation de la constitution , ainsi que l'infraction à d'autres lois du royaume en rigueur, ou qu'ils ont négligé de mire des représentations contre de pareilles infractions , ou qu'ils y ont donné lieu et les ont favorisées en cachant , de dessein prémédité, des éclaircissements qui pouvaient prévenir le mal, il appartiendra au comité de constitution de mettre le prévenu sous Faction du procureur de justice, devant la cour du royaume, dans laquelle , au lieu de conseillers d'État , siégeront en pareil cas les quatre pli» anciens conseillers de justice, deux nobles et deux non nobles, et la procédure aura lieu comme il est prescrit ' dans les $$ 6 et 7 de la section it du présent article (1 01 et 102), relativement aux poursuites dirigées contre le tribunal suprême. Lorsque les membres du conseil d'Etat , ou le conseiller du roi pour les objets de commandement militaire , se sont mis , de la manière susdite , dans le cas de voir rechercher leur conduite , la cour du royaume les "jugera selon le code des lois et le règlement particulier qui , pour déterminer une pareille responsabilité , aura été fixé par le roi et les états.
3* (S Xa°7)* Si le comité de constitution reconnaît que les membres du conseil d'État , tous ensemble, ou l'un 011 plusieurs d'entre eux, n'ont point, dans leurs avw sur des mesures générales , eu égard aux vrais intérêts du royaume , ou qu'un secrétaire d'État n'a pas exercé l'emploi qui lui a été confié, avec zèle, capacité et activité , il appartiendra au comité d'en donner connaissance aux états, lesquels , s'ils trouvent que le bien du royaume l'exige, peuvent présenter au roi, par écrit , leur vœu , pour qu'il veuille éloigner du conseil d'État et de sa charge celui ou ceux contre lesquels l'observation a été iule.
Les questions a ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des états , et d'autres comités que celui de constitution pourront les présenter devant les ordres ; mais elles ne pourront être décidées par les états, avant que le comité de constitution n'ait été entendu. Dans les délibérations des états à ce sujet , les résolutions du roi dans les affaires concernant les droits et les intérêts des particuliers et des corporations , ne pourront pas même être mentionnées , encore moins soumises à la discussion des états.
SlCTfOW IV.
Surveillance des états pour h maintien de la liberté de la presse,
'- (S 86}., Par liberté de la presse on entend le droit qu'a tout Suédois de publier des écrits, sans que l'autorité publique y porte obstacle d'avance; de ne pouvoir ensuite être poursuivi pour leur contenu, que devant un tribunal légal, et de ne pouvoir en être puni , à moins que ce contenu ne soit contraire i une loi claire, portée pour maintenir le repos public , sans arrêter le progrès des lumières générales. — Tous les acies et procès-verbaux concernant quelque affaire que ce soit, les procès-verbaux exceptés, qui sont rédigés dans le conseil d'État et devant le roi , dans les affaires diplomatiques et de commandement militaire, pourront sans réserve être publiés par l'impression. Ne seront point imprimés les procès-verbaux ni actes de la banque et du Bureau de la dette publique , concernant des objets qui doivent être tenus secrets.
* a. (J 108). Pour le maintien de la liberté de la presse, les états nommeront, à chaque diète, six hommes connus par leurs lumières et leur savoir, qui seront présidés par le procureur de justice. Ces mandataires, parmi lesquels, outre le procureur de justice, deux devront être jurisconsultes,auront l'attribution suivante : si un auteur ou un imprimeur leur remet lui-même un écrit avant l'impression , en leur demandant? de déclarer si cet écrit sera dans le cas d'être poursuivi en vertu de la loi concernant la liberté de la presse, le procureur de justice et au moins trois mandataires, dont l'un jurisconsulte, donneront celte déclaration par écrit. S'ils déclarent que l'écrit peut être imprimé, l'auteur et l'imprimeur se* ront à l'abri de. toute responsabilité, laquelle retombera sur les mandataires. Ces mandataires seront élus par six électeurs choisis par chaque ordre des états, lesquels opineront en commun, et non par ordre. Si, dans l'intervalle des diètes , quelqu'un de ces mandataires vient à manquer , les cinq autres nommeront un homme ayant les qualités requises pour remplir la place vacante.
Article 5.
miaooATrvas it qamamtub dis anataaas