Suite du memoire de M. Loranger
Au commencement d'un long voyage il n'est pas toujours facile d'en déterminer la durée ; mais je n'ai mainteuant, devant moi, qu'un court chemin à parcourir et j'ai le plaisir d'annoncer à la Cour, qu'à son ajournement de demain, les plaidoyers pour la Couronne seront terminés. Dans un plaidoyer qui a duré plus de vingt jours, les seigneurs ont essayé de montrer leur cause si claire et les propositions delà Couronne, si absurdes, qu'il était vraiment surprenant qu'on les eût jamais portées devant une Cour. Ils ont exagéré la bonté de leur cause au point que, même sans la moindre défense, elle devait paraître parfaitement gagnée. C'est pourquoi ils ont plaidé pendant vingt et un jours. Il serait à présent tout-à-fait inopportun de repasser tout ce qu'ils ont dit. J'essaierai simplement de saisir les grands points, et cela suffira, je Pespère, pour empêcher la Cour de croire nos propositions aussi futiles qu'on les a représentées.
Dans son adresse à la Cour, M. Angers dit, en parlant de la partie adverse : " Vous avez frappé mon Merlin, je vais frapper votre Championnière." Je n'imiterai point l'exemple de mon collègue, car, je crois que cette vengeance s'étendrait trop loin pour être entreprise, puisque mes savants adversaires ont dirigé leurs coups contre le monde entier, voire même les Iroquois, depuis le commencement de la colonisation du pays jusqu'à l'époque actuelle. Je ne frapperai personne, ni n'adresserai de reproches à personne, bien que je doive dire que nos adversaires ont quelque fois mérité, par leur sévérité la peine du tailion. Si, en effet,
nous avons soutenu la cause de la couronne, ce n'a pas été avec le désir de faire du tort à leurs clients, ni d'usurper leurs droits, mais simplement parce que nous voulons que justice se fasse. A ce sujet, je dirai un mot, qui servira de réponse aux remarques de mon savant ami. On affirme que la Couronne se présente dans la cause pour dépouiller les seigneurs, et l'on a demandé depuis quand le Suzerain considère de son devoir de faire du tort à son vassal. Mais ce n'est pas en cette qualité de Suzerain que la couronne se trouve en cause, mais bien comme le représentant de l'Etat; et puisque l'Etat aura à payer l'indemnité aux seigneurs, il doit naturellement se trouver intéressé à voir le chiffre de cette indemnité aussi réduit que possible. La Couronne a donc préparé une série de questions et a suggéré les réponses qui lui ont paru justes.
Après avoir ainsi défini la position de la Couronne, je continuerai par l'examen de la position légale adoptée par mes savants amis. Us paraissent avoir parfaitement compris que la solution des questions soumises à la Cour doit dépendre de la preuve d'une des deux propositions suivantes : — Ou le système féodal fut introduit ici dans toute son intégrité ; ou bien il fut introduit sous une forme modifiée. S'il peut être prouvé que ce système ne prévalut jamais dans ce pays, sans avoir subi de grandes modifications, leurs prétentions se trouvent détruites. S'il peut être établi que l'obligation de faire des concessions pour une faible redevance anuuelle déterminée fut introduite pour faire face anx nouveaux éléments que le système féodal rencontra au Canada et pour s'adapter à la position sociale des colons, — en ce cas, leurs droits prétendus cesseront d'être des droits pour n'être plus considérés que comme des abus, qui ne sauraieut fournir des titres, même après une longue existence. Mais cette modification me paraît si bien établie que, dans mon opinion, si mes adversaires avaient nié mille fois plus qu'ils ne l'ont fait, s'ils avaient plaidé pendant vingt jours encore, s'ils avaient cité un boisseau d'antorités pour venir en aide à celles que leur condition leur a permis de placer devant la Cour, s'ils avaient été à même de produire tous les parchemins du monde et toutes les concessions de terres depuis la Tortue jusqu'aux contrées qui forment à présent le Haut-Canada, ils ne pourraient point persuader la Cour que les seigneurs n'étaient point obligés de concéder. Cette obligation est écrite dans tous les documents, dans toutes les concessions, dans toutes les pièces et tous les monuments historiques qui sont venus jusqu'à nous,
et si nous mettons de côté ces autorités pour consulter le livre de la raison, nous aurons alors l'occasion de demander comment il était possible de coloniser le pays sans une distribution des terres du pays ? Etaitil possible, à la poignée de seigneurs, abandonnés à eux-mêmes, de coloniser le pays ? Assurément non, et la vérité est que l'obligation de concéder naquit de la nécessité de donner des terres seulement dans l'une des deux formes suivantes : par inféodation ou par accenseme?it) vérité qui m'a semblé être reconnue par la partie adverse, lorsqu'elle a dit que les seigneurs ne pouvaient pas faire un franc aleu.
Nous ne pouvons pas échapper à cette conclusion dès que nous admettons que les terres ne pouvaient être distribuées que selon les règles du régime féodal. Nous n'avions nul besoin d'aligner toutes les preuves que nous avons présentées , car il me semble que la grande vérité au fond de la question ne saurait être rendue plus évidente.
Tous les arguments de Iajpartie adverse ne sont que des feux de mots. Quelques-uns peuvent dire que les seigneurs n'étaient point tenus de concéder, puisqu'ils n'y étaient point obligés en termes formels insérés dans leurs brevets ; mais, en vérité, ils y étaient forcés par la nature des choses, par l'intétêt qui dirige toutes les actions des hommes. La preuve que cette obligation n'était point mise en doute, se trouve dans la conduite des seigneurs eux-mêmes , qui se considéraient tellement dans cette obligation, que nous n'avons pas un seul acte devant la Cour, même antérieur à Parrêt de Marly, qui prouve que les terres aient été jamais distribuées d'une autre manière. Cependant les seigneurs sont en possession de toutes les archives, de tous les titres et des copies des contrats en vertu desquels le sol a été partagé ; et ils ne sont pas parvenus, je le redis, à produire une seule pièce qui prouve qu'aucun seigneur ait jamais concédé sa terre, si ce n'est par inféodation ou par accensement. Je parle maintenant même de la période qui précéda Varrêt. Dans la première partie de la discussion, nous nous gommes longuement étendus sur la législation qui suivit cet arrêt ; mais à présent, je crois que quelques mots suffiront pour venger cette loi des arguments des seigneurs.
Lorsqu'il se trouvèrent en face des déclarations si claires si défîinies de l'arrêt, mes adversaires choisirent deux manières d'y échapper ; soit en jetant du discrédit sur cette pièce sous le point de vue législatif, soit en prouvant qu'elle était tombée en désuétude. La loi fut d'abord déclarée morte et puis, avec fort peu de ce respect que l'on doit aux
morts, un cnercha à lui enlever de son mérite en prétendant qu'elle n'était q'un simple règlement départemental, une simple mesure de police. Mais de quelle police ! de cette espèce de police que nous savons faire partie de Pordre public chez toutes les nations du monde. On dit que les deux arrêts ne sont absolument qne des arrêts de circonstance, de simples mesures départementales.
Nous prétendons qu'ils appartiennent à ce genre de haute police qui dans tout pays règle la distribution des terres et affecte à tel point la société qu'elle est considérée d'une façon permanente, comme une part de la loi publique générale.
Ma»s croyant, sans doute, que les arrêts de Marly n'avaient pas été assez indignement traités en étant représentés comme de simples règlements de police, il faut encore que mes savants amis trouvent toutes sortes de défants dans la rédaction de ces pièces. Ce sont, disent-ils des règlements inconstitutionnels — c'est-à-dire des règlements que le roi lança sans en avoir le droit. Nous avions cru jusqu'à présent que si veut le roi, si veut la loi, et que le pouvoir de la couronne était égal en France à celui des diverses branches des gouvernements constitutionnels tels que ceux de PAngleterre et des Etats-Unis, lorsque ces diverses branches agissent conjointement. Mais mes savants amis ont refusé au roi le droit de faire ces règlements, même après les avoir considérés comme de simples mesures de police. Néanmoins, avec tous leurs défauts, on veut bien jusqu'à un certain point reconnaître ces règlements comme valides, et pourquoi 1 c'est qu'une certaine partie de ces arrêts tend à favoriser 1er Seigneurs. " Nous sommes oiseaux parmi les oiseaux et rats parmi les rats," dit la chauve-souris. C'est ainsi que mes savants amis cherchent à prouver que ces arrêts n'ont de valeur qu'autant qu'ils peuvent sauvegarder les intérêts des seigneurs et qu'ils ne sont absolument bons à rien lorsqu'ils s'occupent des intérêts des censitaires.
Ces deux arrêts furent promulgués en môme temps et soumis aux mêmes modes d'exécutions. Néanmoins l'un est mort depuis longtemps et l'autre se trouve encore plein de vie et de vigueur ! Le second arrêt de Marty est celui d'après lequel on prétend que la réunion des terres du censitaire à celles du seigneur est légale ; mais la réunion des terres des seigneurs au domaine de la Couronne ne se trouve pas, dit-on, justifiée par le premier arrêt, — d'abord, parce que cet acte n'est point intelligible, — ensuite parce qu'il est inconstitutionnel, — puis
parce/jue ce n'est qu'un règlement de police— et enfin parce qu'il es! mort et enterré.
Cependant cette loi qu'on représente avec tant d'assurance, comme tombée en désuétude, a attiré pendant plusieurs âges l'attention du peuple et formé la base de ses opinions, et il lui est fréquemment arrivé d'être citée devant les tribunaux. En dépit de toutes les subtilités, on ne saurait vraiment nier que si ces arrêts ont jamais existé, ils ne soient classés au rang des lois et même des lois de l'ordre public. Supposonsles pour uu instant, passés dans un pays aussi sauvage que le Canada l'était alors, ou civilisé comme la France, ou bien cultivé comme l'Angleterre, ou enfin aussi florissant que les Etats-Unis ; que pourraient-elles être sinon lois d'ordre public, puisqu'elles intéressent toute persoune dans l'Etat ayant le désir de posséder une pièce de terre ? Que sont aussi les arrêts rendus par les intendants, arrêts qui furent rendus dans le but de hâter la civilisation, en distribuant les terres aux habitants, à défaut de concessions par les seigneurs, et qui ordonnaient de faire verser daus le trésor public les rentes provenant de semblables concessions î N'est-il pas évident que cette seule disposition fiscale fait rentrer ces arrêts dans la catégorie des lois publiques 1 .D'après l'idée que je me fais de ce que l'on nomme loi publique, ils ont autaut le caractère de lois d'ordre public que Védit pour l'organisation des cents associés on que le second édit qui, en révoquant le premier, créa la compagnie des Indes Occidentales. L'objet de ces premiers actes fut de faciliter la colonisation du pays, et tel est aussi le but qu'on se proposait en rédigeant plus tard les arrêts. Ces derniers venaient, pour ainsi parler, comme le complément de ce que l'édit de création avait à peine commencé. C'était un arrêt qui protégeait non seulement les censitaires mais aussi les seigneurs, puisque ces derniers étaient, eux aussi, intéressés aux progrès du pays. Enfin cet arrêt était destiné à protéger l'honneur royal contre toute atteinte, pareequ'après avoir découvert le pays il était du devoir de la couronne française de le coloniser. Chacun peut comprendre cela, s'il se rappelle l'agitation qui régnait alors parmi les souverains de l'Europe auteur des entreprises de ce genre, et s'il pense à la fierté avec laquelle François I demandait à voir le testamment par lequel Adam avait laissé le quart de la terre au roi d'Espagne. Ces arrêts étaient donc, je le répète, des lois qui concernaient l'honneur du souverain et de la mère-paric, aussi bien que la prospérité du pays,
Naturellement, sur des questions de ce genre, chacun raisonne à sû façon ; mais ma manière n'est pas de procéder dans cette cause par des autorités, car si je me mettais à les citer ici, je n'en pourrais pas épuiser la liste. Mais il est une chose évidente, c'est que chaque écrivain qni s'est occupé du domaine public et des droits seigneuriaux, a considéré ces sujets comme des questions d'ordre public. Il y a pourtant une réplique faite par mes savants adversaires, à cette manière de traiter la question. Ils prétendent qu'en admettant que l'arrêt soit réellement d'ordre public, il ne crée néanmoins que des droits privés auxquels les particuliers peuvent renoncer. Cette doctrine de renonciation est vraie en quelques cas. Par exemple lorsqu'un mineur arrive à l'âge de majorité, il peut renoncer au droit de détruire les aliénations de propriété faites pendant sa minorité. De même une veuve peut ratifier l'aliénation de ses fonds faite par son mari. Mais que disent les auteurs sur les sujets de cette nature ? Que les personnes dont les actes sont réglés, pour leur plus grande protection, à cause de leur faiblesse ou de leur sexe, peuvent ne pas exercer leurs propres droits, lorsque la cause de leur incapacité n'existe plus, et renoncer aux avantages que la loi leur avait accordés. La nullité des actes de ces personues n'est qu'une nullité qui s'attache aux actes de classes particulières, mais la nullité dont il est ici question n'est pas sujette à cette renonciation Elle tombe sous le coup de la maxime qui déclare que ce qui est nul au commencement, doit être à jamais nul. Les actes qui sont défendus parce qu'on les suppose contraires aux intérêts de la société entière, sont pour toujours entachés d'une nullité absolue — non pas de cette nullité qui doit être prononcée par un tribnnal, mais bien de celle qui existe ^e>r se, par elle-même.
Cette distinction trouve son application dans notre cas. Nous ne pouvons pas demander à la Cour de prononcer la nullité d'un boisseau ou cent boisseaux de concessions, mais nous demandons que ce-? concessions soient déclarées nulles par le fait que si un censitaire s'est obligé à un devoir contraire à la loi ; cette obigation sera déclarée ne point exister en loi et qu'on ne saurait par conséquent s'en prévaloir devant aucune Cour de Justice. De tels contrats n'ont pas en réalité plus de valeur que le papier blanc que je tiens maintenant dans ma main. Cette idée à laquelle je donnerai un plus grand développement, prouve que l'arrêt de Marly doit être classé parmi le; lois d'ordre public Mais d'ailleurs que peut-on dire de plus d'une loi
passée par la métropole, pour l'aire partie de la législation d'une colonie ? Que sont les lois faites par le Parlement Britannique pour les colonies anglaises 1 II est évident que ce sont des lois publiques, et si l'arrêt qui nous occupe n'est pas une loi d'ordre public, il faut en conclure que la France n'a jamais fait de lois de ce genre, et que depuis la découverte jusqu'à la conquête, le pays s'est trouvé sans lois, si l'on en excepte cel'es que firent ces intendants et ces gouverneurs qui ont inspiré une si profonde terreur à mes savants amis, et qui corrigèrent avec tant de sévérité les abus de leurs clients. Si ce3 lois, dis-je, n'étaient pas des lois d'ordre public, tout dut être remis entre les makis des Bégon, des Baudot, et des Hocquart. Mais arrivés à ce point, on nous dit que si ces arrêts étaient des lois d'ordre public, elles sont mortes depuis longtemps et que, par conséquent, elles ne peuvent à présent, faite que très-peu de mal au clients de mes savants amis. Mais je serais bien aise, si ces lois sont réellement tombées en désuétude, de savoir à quelle époque cela arriva, car je suppose que si celte infortune a eu lieu, la date de leur maladie doit être établie. Je crois, néanmoins, que cette date est très-incertaine, car selon la théorie de quelques uns de ces messieurs, ces lois n'ont jamais existé ; et, si nous devons en croire les autres, elles n'ont jamais été mises en vigueur. En vérité si l'une de ces deux théories est vraie, si ces lois n'ont jamais existé oust elles n'ont été jamais exécutées, elles ne peuves t pas être tombées en désuétude, et je ne puis m'expliquer comment mes, amis s'arrangeront pour concilier n'importe laquelle de ces deux idées avec le fait que d'autres lois semblables, destinées à élayer celles-là, furent promulguées dans les années 1732, 1743, et 1745 — cetto dernière indiquant le mode de procéder sous les arrêts de Marly — et qu'en 174-9, un grand nombre de seigneuries furent confisquées conformément à ces lois. L'Arrêt en vertn duquel la confiscation fut prononcée frappait entr'antres M. Daine, greffier du conseil supérieur. Il se défendit avec vigueur et habileté ; de sorte qu'on peut dire que les imputations contre la justice du gouvernement de l'intendant relativement à cette affaire ne paraissent pas avoir été très justes. Ces dignitaires montrèrent si peu de partialité qu'ils punirent le greffier même du conseil, qui, sans doute, se trouva aussi obligé de rédiger l'arrêt qui confisquait son propre bien !
Enfin que devons-nous dire de la jurisprudence de Bégon et de Hocquart, de Dupuis, et de Bigot qui, jour par jour et sans interruption,
exécutèrent l'arrêt de Marly contre les habitants? Que penseronsnous aussi de l'ordonnance de Bigot en 1758, dix-huit mois seulement avant la cession du pays, par laquelle il établissait le taux de la rente dans la banlieue de Québec ? Que dire enfin de toutes les ordonnances qui, sans faire spécialement meniion de l'arrêt, en suivaient évidemment et clairement l'esprit dans toutes les discussions entre les censitaires et les seigneurs ? Nous contenterons-nous des assertions de mes savants amis qui prétendent que celle-ci et puis cette autre ne signifient absolument rien, tandis que n'importe laquelle d'entre elles suffit en réalité pour trancher la question qui nons occupe? Quant à moi je crois que ces ordonnances tendent bien plus à nous faire arriver à la solution de cette question que des arrête relatifs à la Tortue ou à Saint-Doininque.
Nous avous aussi des preuves suffisantes qn'â l'époque de la cession du pays au moins, l'arrêt de Marly n'était pas tombé en désuétude ; car on doit se souvenir, lors même que cette loi aurait été partiellement oubliée faute d'exécution, qu'il faut respecter cette règle posée par les auteurs, que pour tomber en désuétude la loi ne doit point être observée par les cours de justice. S'il n'en est point ainsi, si la loi est citée et .suivie dans lescours, chaque année ou tous les dix ans ou même une fois en vingt-cinq ans, elle ne peut tomber en désuétude par un accord général de la négliger. Les décisions des tribunaux peuvent néanmoins altérer quelquefois l'esprit d'une loi, en l'interprétant d'une manière différente et qui peut-être semble contraire au texte même. Mes savants amis n'ont pas négligé ce fait, plus que les autres ; et, pour le cas où les autres moyens de défense, viendraient à leur faire défaut, ils ont essayé de se débarrasser de l'arrêt en prouvant que, depuis la cession, l'interprétation de la loi par les tribunaux a été favorable à leur cause et contraire au sens que les censitaires donnent à cette loi. Ces deux questions peuvent être traitées Tune à côté de l'autre, car je mets en fait que l'interprétation de l'arrêt par les ccur.<= n'a pas été favorable aux seigneurs et qu'elle a été, en même temps, de nature à empêcher la désuétude d'avoir lieu.
Les causes auxquels je fais maintenant allusion se trouvent au second volume des documents seigneuriaux, le premier est celui des Duchesnay contre Hamilton. N'oublions pas que dans ce cas les plaidoieries ne se basèrent nullement sur l'arrêt. Le procès fut intenté peur obtenir
l'exhibition des titres et la condamnation d'un censitaire à payer un tanx de rente qui s'élevait à plus de deux sous.
La question débattue alors n'était en aucune façon celle dont la Cour s'occupe en ce moment. II n'y fut point formulé de demande que le taux fût réduit à un montant fixe en vertu de l'arrêt de Marly, mais bien qu'il fût réduit au taux qui était, disait on, celui de la seigneurie. C'était là une question de fait , et le censitaire ne pût , peut-être , parvenir à établir ce fait ; or, puisque nous n'avons rien qui nous indique la raison pour laquelle le défendeur perdit sa cause, la sentence prononcée contre lui ne prouve absolument rien. On peut en dire autant du cas de Johnson et de Hutchins, dans lequel le chiffre de la rente stipulé était plus élevé, que, selon nous, il n'aurait dû l'être par la loi. Mais la question en litige était d'établir si le seigneur, après avoir conclu son marché, n'était pas tenu de décharger le censitaire des lods et ventes et des autres droits seigneuriaux. Dans le premier jugement il n'y eut point de décision relativement aux lods et ventes, et le défendeur fut simplement condamné à payer les cens et rentes d'usage. Néanmoins, le second jugement est plus favorable à notre cause qu'à celle des seigneurs, puisqu'il reconnait le faible taux de rente. Je ne prétends pas, cependant, étayer ma eause de ce jugement. Tout ce que j'en dis, c'est qu'il fut contraire aux prétentions des seigneurs. La décision entière ne roule que sur le pouvoir que pourraient avoir les soigneurs de renoncer effectivement aux lods et ventes.
Dans l'affaire de McCalîum et Grey, le seigneur se portait partie contre un censitaire. Il parait que, dans ce cas, il y avait une promesse de vente et la décision fut rendue enconséquence.
Dans le procès Guichaud et Jones, on avait stipulé une somme d'argent comme prix de vente, et, de son côté, le seigneur avait, en compensation, renoncé au droit de lods et ventes. Il y eut. dans le procès McCalîum et Grey, un second jugement qui décida que puisque Grey restait en possession il devait payer ses cens et rentes. On a toujours eité le cas de Rolland contre Molleur, comme établissant le fait que l'arrêt n'est pas en force et qu'en conséquence, le seigneur n'est pas tenu d'accorder la concession à un taux déterminé. Mais il me parait qu'il n'y eut point réellement de décision semblable. Le seigneur prétendait qu'il avait acheté la terre du shériff et qu'en faisant cet achat il avait déclaré son intention de la garder en dehors de son domaine.
La FONTAINE C. J. — 11 y avait deux morceaux tle terre en question. Daus le premier cas de Rolland et Mol leur, il s'agissait d'une propriété qui avait été simplement réunie au domaine antérieurement à l'achat de la seigneurie par Rolland. Le second morceau avait été acheté aussi par le prédécesseur de Rolland, sans la moindre déclaration de la part de celui-là, qu'il comptait le posséder en dehors du domaine ; mais , après son acquisition , Rolland avait fait des démarches pour déclarer qu'il tenait cette terre en roture. Une partie de cette propriété fut défrichée, et c'est ce qui donna lieu au procès. Je pense que le juge Gale, qui prononça le jugement, regardait l'arrêt comme un simple règlement de police, qu'on ne pouvait mettre en vigueur.
M. L oranger. — Il est une autre cause après la cession. Ce fut celle de Hamilton. Je pense que dans ce procès, il n'était point fait mention de taux déterminé et que les juges fondèrent leur décision sur l'idée que, la valeur de l'argent ayant diminué, iî devait être accordé aux seigneurs d'élever le chiffre de la rente en proportion de cette diminution. Mais c'est là, dans mon opinion, une erreur, C'est une règle bien nouvelle que celle qui permet à un seigneur d'augmenter la rente, ou, à sa guise, d'exiger la même quantité de produits en nature à laquelle il avait droit antérieurement, bien que ces produits aient de beaucoup grandi en valeur. A ne considérer une telle théorie que sous le point de vue d'économie politique, je trouve la un sophisme bien caractérisé.
fl existe deux autres décisions relatives à des terres situées dans fa seigneurie Thwàite et possédées par M. Boston, en franc aleu noble et en vertu d'un titre tout-à-fait particulier. .Mais les décisions qui les concernent ne nous louchent nullement, car nous n'avons jamais prétendu que lorsqu'un seigneur possède des terres en franc aleu noble, il ne puisse en faire ce qu'il Lui plaît. Quant a l'autorité que l'on doit accorder à toutes ces décisions, il n'est pas inutile de remarquer que pour acquérir force de loi, une telle jurisprudence doit remplir plusieurs conditions. En France, ils en sont arrivés à conclure que la jurisprudence, n'étant rien autre (pie l'interprétation de la loi, ne peut jamais avoir d'autre effet que celui d'une présomption, présomption impuissante à renverser la loi elle-même, et qui, tout au plus, ne sert qu'à faire plus facilement comprendre cette dernière. Ainsi, bien qu'il puisse exister plusieurs jugements dans un sens particulier, s'ils sont év idemment contraires a la loi, on ne leur accorde en France aucun respect.
En Angleterre^ ils se soumettent a une autre règle. Là, c'est le précédent qui fait toujours loi, quelque fois peut-être en dépit de lu justice. Suivant un de leurs aphorismes, les jugements enfantent la loi : niais à présent il n'est pas nécessaire d'entrer dans cette question, car je ne crois pas que l'on révoque en doute, qu'en France il est établi en principe, que la jurisprudence ne peut mener qu'à une présomption.
13 Octobre, 1855.
Hier, à la fin de l'audience, j'en étais à parler de la jurisprudence depuis la cession du pays. Depuis lors M. Beaudry a placé entre mes mains un jugement de l'année ]797, dans le cas de YVulker contre Morin, où l'on en est arrivé à une décision semblable à celle qui fut donnée dans la cause de J ohnson et de llutchins, c'est-à-dire; à cet effet que le seigneur ne peut pas décharger sa terre des lods et ventes par le contrat d'accensement. Cette décision me paraît incorrecte. Néanmoins je ne veux point pousser plus loin mes commentaires sur toutes ces décisions. Tout ce que je désire en dire, c'est que, dans mon opinion, l'ensemble est loin d'établir une jurisprudence favorable aux seigneurs. Une décision est donnée dans un sens et une autre décision, dans un autre sens ; mais je pense, après tout, que nous pouvons en inférer que les cours de justice ont admis jusqu'à un certain point l'obligation de la part du seigneur de concéder, et c'est ce que je tiens à établir.
.Dans la cause de Boston contre L'érigé, le jugement quel qu'il soit, ne peut exercer que très peu d'influence sur la question qui nous occupe, parce que, comme je l'ai déjà dit, la seigneurie de Thwaite où était située la terre qui avait causé le différend, est possédé en franc a leu noble. Il n'y avait non plus rien qui tendit a créer une jurisprudence dans le procès de Martel contre Langlois. Tout bien considéré, je crois pouvoir dire, sans m'ex poser à être contred t, qu'il n'y a point de jurisprudence que les seigneurs puissent invoquer, tendant à les justifier ou prouvant que les lois sur lesquelles je m'appuie sont tombées en désuétude.
Je ne citerai point à présent un grand nombre de livres , parce que les passages que nous désirons faire remarquer à la Cour, seront réunis dans un mémoire que nous lui soumettrons plus tard. Néanmoins, je prie la Cour de prendre note de la citation suivante , empruntée à
Troplong, page 127/ volume IX, No. 159, où ce jurisconsulte traite de reflet de la non-observance des lois.
Comme corollaire du principe enseignant que l'usage, lorsqu'il est approuvé par toutes les parties, a force de loi, il est aussi établi que la non-observance ou un usage contraire à la loi, doit à son tour réunir l'approbation de tous, pour acquérir de la force. Non seulement c'est ce que l'auteur démontre, mais il ajoute encore que cet consentement doit se manifester d'une manière uniforme et sans rencontrer la moindre réclamation. Je citerai aussi Bellime, philosophie du droit, volume 1, p. 488, dont la cour voudra bien prendre connaissance, qouique je ne, lise pas à présent ce passage. M. Chassan à aussi traité la question de désuétude dans deux de ces ouvrages. On en trouvera un premier passage dans son commentaire sur le code civil, vol. 1, p. 15, et un second, aux pages 230 et suivantes, où il parle de l'interprétation des lois.
A ce propos, il y a un point sur lequel la discussion s'est longuement étendue : c'est la compétence des cours de justice, postérieurement à la cession du pays, de faire des concessions contre le gré des seigneurs, et l'on a soulevé la question de savoir si l'acte du gouverneur et de l'intendant, lorsque ces derniers, à défaut du seigneur, faisaient de telles concessions sous l'ancien régime, était un acte judiciaire ou administratif. Je prétends que c'était un acte judiciaire et ce fait doit résoudre )a question de la compétence des cours depuis la cession, car il est admis que les cours sont à présent investies de tous les pouvoir judiciaire qui autrefois appartenaient aux intendants. On pourrait mettre en question ce que l'on entend par cette expression de pouvoir judiciaire. Dans ma pensée, la définition la plus satisfaisante est celle qui se trouve dans Foullier : c'est, dit-il, le pouvoir d'appliquer la loi aux faits, de décider entre les parties adverses et de punir les crimes. Je crois que la première partie de la définitions est suffisante. Après qu'une loi est faite, l'exécution doit nécessairement en être confiée aux tribunaux et il faut que jugements de ces derniers dépendent dans tous les cas de l'application de la loi générale aux faits particuliers qui leur sont soumis. Le premier devoir d'une cour de justice consiste à s'assurer de l'existence d'un droit pris en général ; après quoi elle a à apprécier les faits. Voici donc sur qoui doit se tourner notre attention, en considérant les dispositions de l'arrêt de Marly : — ces disposition*
s'étendent-elîes, oui ou non, à deux choses ? — n'ont-eiles pas consacré un droit et n'ont-eîles pas indiqué ensuite la méthode d'appliquer ce droit au fait ? — n'ont-elles pas réellement obligé les seigneurs à faire des concessions à des taux déterminés? Ce droit d'avoir des terre?, tant qu'il reste dans le domaine de l'abstraction, est, comme tous les autres droits, sans la moindre utilité pour les personnes qui l'ont obtenu. Afin de lui donner une valeur réelle, la loi doit avoir pourvu à un mode d'exécution. C'est ce qu'elle a fait et, par conséquent, nous avons à la fois un droit et un fait. Le droit est consacré par la loi et le mode de l'appliquer au fait se trouve indiqué par la même loi. Saus aucun doute il a dû arriver que le gouverneur et l'intendant ont été appelés à agir dans la double capacité d'administrateurs ; mais nous arriverons à reconnaître le caractère de chaque acte par la relation qu'il peut avoir avec les deux cas qui servent de règle dans la maxime de Toullier. Ces fonctionnaires décrétaient, créaient le droit comme des législateurs ; mais il leur arrivait aussi fréquemment d'appliquer aux faits les droits ainsi créés ; et, toutes les fois qu'ils agissaient ainsi, leurs actes se trouvaient revêtus dn caractère judiciaire.
Eh ! bien, quel genre de fonctions exerçaient-ils lorsqu'ils donnaient ces concessions 1 faisaient-ils, modifiaient-ils ou simplement appliquaientils une loi ? Je prétends qu'il est imposssible de citer un cas où, en administrant cette loi, ils aient créé ou modifié un droit quelconque. Je prétends que leurs fonctions, relativement à ces cas, étaient éminemment judiciaires et qu'ils appliqaient simplement le droit aux faits, dans les cas où le seigneur refusait d'accorder des droits. Et qu'on ne dise pas qu'en exécutant une telle loi, les Cours de justice assumeraient des fonctions tout-à-fait incompatibles avec celles qu'elles exercent tous les jours. Par exemple, il arrive journellement aux Cours de se prononcer sur la construction ou la démolition de bâtisses que l'on dit élevées ou près de l'être, sur un terrain qui n'appartient pas aux personnes qui comptent bâtir ; — tous les jours, les Cours chassent des individus d'une propriété, et tous les jours aussi, elles mettent d'autres personnes en possession de biens ; — elles agissent, tous les jours, par l'intermédiaire de commissions envoyées à des personnes qui n'ont qu'à examiner des faits, et, tous les jours aussi, leurs jugements servent de titres à des parties qui veulent diviser leurs biens ou qui ont promis soit de vendre soit d'acheter.
LaFûxtaina G. J. — D'après votre théorie, les habitants avaient un droit acquit en vcitu de L'arrêt ?
M. Lorancer. — C'est encore là une raison de plus pour dire que le gouverneur et l'intendant n'agissaient pas en qualité de législateurs, mais bien judiciairement.
Du val J. — Pourriez-vous dire pourquoi le roi institua, par les deux arrêts de Marly, deux tribunaux avec des constitutions différentes ? Tl n'est pas facile de supposer que l'un, qui se composait de l'intendant seulement, était une Cour de justice, tandisque le second était un corps administratif dont les fonctions devaient être exécutées, au moins en partie, par le gouverneur, soumis aux instructions données de temps à autre par le roi de France 1 II ne devait pas, à ce qu'il me parait, agir comme juge, niais conformément à ses instructions, et il pouvait dire, relativement à un cas quelconque : " Je ne puis pas vous accorder ce que vous désirez, non que ce ne soit juste, mais parce que j'ai reçu l'ordre de ne pas le faire." De tout cela je conclus que les deux tribunaux avaient un caractère fort différent — que l'un était purement judiciaire, et l'autre, d'une nature mixte, judiciaire et administratif.
Badgley. — Conformément à cette vue de la cause, vous trouverez, vous m rapportant à Petit, que selon cet auteur, les gouverneurs de la Guadeloupe et de la Martinique possédaient, en vertu de la loi qui correspond à cet acte, des pouvoirs d'un caractère administratif, en leur qualité de représentants de la Couronne.
Caron J. — Mais, ne pourrait-on pas expliquer ce fait, en disant que le roi créa pour certaines causes importantes un tribunal qui devait se composer de deux juges, et que pour les causes de moindre importance il ne nommait qu'un seul juge ?
Aylwin, J. — Nous arrivons alors à la question de savoir si, avec notre système, la couronne pouvait donner une telle prérogative au gouverneur; fonctionnaire qui tire son pouvoir des instructions de l'autorité suprême. Quant a priver le sujet de sa propriété, il me parait certain qu'on ne peut pas conférer un tel pouvoir ; puisque en effet la couronne ne peut pas saisir la propriété elle-même, elle ne saurait conférer à un autre l'autorité de le faire, et la preuve en est qu'il y a quelque années, lorsqu'il devint nécessaire de continuer les concessions faites par la couronne dins ce pays, on trouva qu'il était indispensable de nommer ur,c
cour spéciale, en vertu (Tune loi du Parlemeut de la Grande Bretagne. Dans aucun cas, une saisie ne saurait avoir lieu, sans la décision d'un jury, car il ne peut se faire qu'un sujet soit privé de son bien, si ce n'est sous le serment de douze hommes.
Du val, J. — Je ne puis pas comprendre comment la concession faite par le gouverneur et l'intendant pouvait constituer un acte judiciaire.
Smith, J. — C'était une vente ordonnée par une cour de justice en vertu de la loi.
Caron, J. — Il resterait encore à décider si ce pouvoir constitué du gouverneur et de l'intendant, fut transmis aux cours actuelles. Du val, J. — Il ne le fut point.
Lafontaine, J. — Vous pensez, M. Loranger, que dans le cas delà veuve Petit, par exemple, le gouverneur et l'intendant constituaient une espèce de tribunal terrier.
M. Loranger. — Je pense qu'ils formaient la haute cour du pays. Ils faisaient partie du conseil spécial qui, pour les cas ordinaires, constituait la cour suprême, La réunion des seigneuries au domaine de in couronne, fut assurément un acte judiciaire dont l'exéculion fut due à la diligence du procureur général.
Morin, J. — J'aimerais à savoir l'opinion des avocats de la partie adverse.
M. Cherrier. — Mon opinion est que les fonctions de gouverneur et d'intendant ayant cessé, sans avoir été conférées à aucune autre autorité> ce fait confirme la désuétude que j'invoque, et donne aux seigneurs la plénitude de leur propriété.
M. Loranger. — Vous voulez donc dire qu'autre fois vous avez pu être obligés de coneéder; mais que les tribunaux ayant cessé d'exercer cette juridiction, personne ne peut à présent prendre avantage du droit; et que, par conséquent, ce n'est plus un droit.
Mondelet, J. — Nous pouvons nous trouver ici en présence de deux questions: — la première serait de s'assurer si le pouvoir du gouverneur et de Tintendant, n'a pas été transmis aux cours ; et la seconde, si les parties n'avaient pas acquis des droits en vertu de cette loi, et enfin, si elles ne peuvent pas venir demander aux cours de faire valoir ces droits.
Badgley J. — Les concessions que les censitaires pouvaient obtenir venaient de la couronne et non des seigneurs pris individuellement. IU
ne pouvaient donc les obtenir que par une clause de la loi qui constituait cette Cour particulière et non pas en vertu de la loi commune, comme tout droit ordinaire.
Caron J. — On eut évidemment recours au plan mis en avant par l'arrêt, pour éviter une façon d'agir moins méthodique. La terre fut d'abord réunie, et ensuite concédée de nouveau par la Couronne.
M. Loranger. — Je vois dans tous les cas, que je n'arriverai pas à conquérir l'assentiment unanime de la Cour ; mais si les censitaires n'ont point eu de tribunaux auxquels ils pussent demander protection, comment peut-on leur reprocher leur inaction ? Comment peut-on dire que le principe de désuétude s'élève contre eux ? Pour prouver cette désuétude, il faut montrer qu'il existait des tribunaux, auxquels les censitaires auraient pu avoir recours en tous temps, et qu'ils ne l'ont point fait. Si les Cours ont toujours refusé d'intervenir, ce n'est point la faute des censitaires.
Meredith J. — Savez-vous un seul cas, où la question ait jamais été portée devant les Cours? Je ne veux pas dire le cas d'un contrat déjà passé, mais que le censitaire voulait rompre, mais celui où l'on aurait soulevé la question relative au pouvoir des Cours, d'ordonner une concession refusée par le seigneur? Je pense que votre réponse à une question relative à ce point, sera que les Cours ont refusé d'agir ; mais pouvez-vous citer un seul exemple d'un pareil refus ?
M. Lo ranger. — Non. Je ne connais point de cas semblable.
Smith J. — Je pense que la réponse doit se baser sur une remarque de circonstance faite, mie fois, par un juge qui dit ne pas avoir un tel pouvoir.
M. Ij oranger. — Je ne sais pas d'autre raison sur laquelle elle pourrait se fonder.
Mg-rin, J. — Je crois qu'une fois il y a eu une demande de concession fuite au gouverneur, mais jamais aux cours.
M. Loranger. — Eh bien , soit que les cours aient eu ou non , jusqu'à présent juridiction pour les autoriser à faire des concessions, cette cour ici à le droit de déclarer sous quelles conditions, le censitaire peut exiger une concession du seigneur, ou plutôt quelles sont les conditions que le seigneur peut lui poser, pour lui accorder la concession de sa 'erre. La cour n'est pas tenue de dire si, depuis la cession, le
tribunal avait le droit de concéder ; mais e«.c u bien îe pouvoir de limiter le taux de la rente exigée par le seigneur. Si j'ai soulevé cette question, ce n'a été que parce qu'il n'a paru de quelque intérêt de discuter la négative avancée par la partie adverse.
Quant à l'autre question par laquelle on demande si les concessions faites par le gouverneur et l'intendant, devaient être considérées cumme des actes judiciaires ou non, je n'ai point de doute que la réponse ne doive être faite affirmative. Le caractère judiciaire du procédé me parait incontestable. En fait, toute exécution d'un droit décrété par autorité publique doit être considérée comme un acte judiciaire, même lorsqu'elle est dûe à des fonctionnaires dont les pouvoirs sont à la fois administratifs et judiciaires.
Ces devoirs entrent donc dans la sphère des fonctions judiciaires* Les conseillers étaient juges aussi bien que le gouverneur et l'intendant et ils formaient la haute cour du pays, de sorte que si un conseiller étai appelé à aider le gouverneur et l'intendant, on peut dire qu'on n'avaitt fait qu'augmenter le nombre des juges de ce tribunal. Il arrive journellement sous notre propre régime que des juges en remplacent d'autres qui se trouvent sous le poids d'une incompétence ; et je crois qu'en pareil cas il importe peu de s'assurer si le conseiller ainsi appelé était juge ou non, puisqu'il était appelé à participer à des actes essentiellement judiciaires et que, par conséquent, il est devenu juge relativement à cette affaire.
Mais, laissons à présent cette partie de là discussion, sur laquelle chaque membre de la Cour s'est probablement fait déjà une opinion? d'après ses idées antérieures relativement à ce sujet, et passons à un autre point.
Les seigneurs croient avoir trouvé une arme nouvelle contre notre théorie : 44 en admettant, disent-ils, que le taux de la rente fût d'abord déterminé et que l'on considérât comme illégale toute demande de rente excédant ce taux, nous aurions encore la prescription à invoquer contre vous. Vous avez assez longtemps consenti à nous payer les rentes que nous vous demandions, pour nous créer un titre, de sorte que ce qui était très illicite à son origine a été légitimé par le temps."
Cette question amène les trois suivantes : lo. Doit on considérer l'arrêt de Marly comme une loi d'ordre public 1 2o. Cet arrêt est-il devenu d'une nullité absolue ou seulement relative ? 3o. L'usurpation
^îut-e!le jamais servir de base à la prescription? Je ne crois pas qu'on puisse ajouter beaucoup à ce que j'ai déjà dit relativement à la première de ces questions. Quant à la seconde, tous les auteurs s'accordent, je crois, à dire que les contraventions aux lois d'ordre public emportent ûtifl nullité absolue, et de plus, que la prescription ne peut jamais affecter > ne loi d'ordre public. La nullité absolue ne saurait être invojuée, parce que la loi ne reconnaît pas l'existence de l'acte qui ii a donné lieu. La prohibition dont on frappe avec la loi un tcte de cette nature est censée être renouvelée journellement, icessamment et toutes les fois que la loi elle-même est violée. Jeci nous ramène donc à mon premier dire, qu'il est préférable de n'avoir aucun titre que d'en posséder un mauvais. En outre, un homme ne donne jamais cause lui-même à la prescription contre son propre titre, et, qu'on ne l'oublie pas, en concédant des terres à un taux excessif, cet homme foulait cependant aux pieds son titre. Ces deux 'itres, c'est-à-dire, le titre écrit et le titre par prescription qu'il invoque aujourd'hui doivent donc se contredire mutuellement, et le premier des eux, celui qui contenait la concession royale, doit nécessairement en- ' ver au second toute sa valeur, en vertu de la maxime delà loi féoda'e, :>i veut que dans les questions d'inféodation l'on ait toujours recours Etu contrat primordial pour interprêter les contrats qui ont suivi ce dernier et que tout ce qui est contraire à cet acte primordial soit de nulle A aleur. On peut conclure, si l'on veut, mille contrats avec un millier de personnes; mais tous ces actes sont réduits à néant, s'ils vont a l'enontre des conditions posées dans le titre primordial, c'est-à-dire, en d'autres mots, que Ton ne pent invoquer la prescription en faveur des abus ou des usurpations et que la mauvaise foi ne saurait ; imais obtenir la sanction de la prescription. Nous disons, il est vrai, qu'un homme peut, sans titre et sans bonne foi, demander la prescription au bout de trente ans ; il ne faut pas pourtant prendre ces paroles trop à la lettre. La prescription n'est jamais telle qu'elle couvre de son égide la mauvaise foi ; mais la loi présume qu'elle se trouve* appelée à protéger la bonne foi et cette présomption continuera jusqu'à ce qu'elle : encontre la j reuve du contraire pour s'anéantir.
Je n'ai fait qu'effleurer en quelques mots un sujet qui pourrait facilement fournir de quoi faire un volume ; mais il est parfaitement inutile de pénétrer plus avant dans cette question. J'ai fait part de mes idées,
j'espère qu'elles seront aisément comprises, car il ne sauvait y avoir n'en de plus clair.
Merlin, verbo prescription, dans le Répertoire, sect. 1ère, v. 9, verset 6, articles 8, comme dans tous ses autres articles, traite la question sous plusieurs points de vue, et arrive à la conclusion qu'aucun usage ne peut autoriser les exactions. Après cet article qui jette réellement une grande lumière sur la question, je citerais encore Merlin, dans son Répertoire au veibo Nullité, article 7, sur la discussion de la question de savoir si une chose qui est nulle dès le principe peut, par une cause quelconque, acquérir ensuite de la valeur. Je ne veux pas prendre le temps de la cour à lui lire ces autorités ; mais je lui citerai encore Dunod, traité des prescriptions ; et Fevret, traité de l'abus, p. 15, no. 10.
Cette question est, sans aucun doute, d'une très-grande importance et aussi, à ce qu'il me parait, d'une solution facile. Cette solution ne se trouve point basée sur aucun de ces principes qui ne peuvent jamais être développés en pratique et dont l'origine est obscure, ni sur les maximes et les actes des premiers temps de l'histoire ; elle doit dépendre, au contraire, de l'autorité de livres exempts de règles arbitraires et de ces simples brocards des cours, qui enseignent des théories toujours changeantes, selon les besoins des divers tribunaux. Cette solution doit avoir pour base les principes de la loi civile, — qui jette sur tous les sujets qu'elle traite une lumière plus brillante et bien plus satisfaisante que tous autres. Je crois, avec sincérité, que la cour, fatiguée sans doute par les discussions qui ont eu déjà lieu, trouvera une sorte de soulagement à s'écarter un instant de cette voie battue pour s'occuper de celle-ci, tant les arguments qu'elle offresont d'une nature satisfaisante.
J'ai déjà fait remarquer avec quelle anxiété la partie adverse s'efforçait de prouver que le système seigneurial fut introduit dans ce pays avec tous ses abus, sachant bieu que sa cause est perdue si nous prouvons que ce système subit certain modifications avant d'être transplanté ici.
On ne saurait douter, néanmoins, que cette modification n'ait eu lieu ; car le pays se trouvait dans des conditions à ne pas permettre l'importation du système féodal en son entier. J'ai soutenu, en fait, que cette uniformité de système n'existait nulle part, telle que mes savants adversaires
paraissent l'avoir conçue. On nous a beaucoup parlé à ce sujet de (a loi féodale commune à toute la France. Mais je nie qu'une loi semblable ait jamais existé. Le caractère de la féodalité n'était-il point différent dans chacune des parties qui forment à présent une seule France, mais qui à l'origine du système féodal constituaient un graud nombre de souverainetés] Ce système n'était-il pas modifié dans chaque lieu par les obstacles provenant de la variété des peuples avee leurs origines, leurs mœurs et leurs usages divers, et aussi de la différence de leurs progrès dans la voie de la civilisation 1 Ces causes multiples n'introduisirent-elles pas dans l'Europe entière des distinctions qui firent que dans une partie de cette vieille terre les lois étaient plus ou moins sévères envers les censitaires et plus ou moins favorables aux seigneurs que dans un pays voisin ? En dépit de mon intention, de ne pas remonter jusqu'à l'origine de toutes ces chosesj nonobstant mon désir de les laisser reposer daus les ténèbres qui les entourent, il faut bien cependant que j'aie recours à l'histoire pour prouver que non seulement le système féodal ne fut point établi même en Europe d'u.ie façon uniforme et avec un code commun, mais encore qu'en réalité cette prétendue uniformité n'a jama:s prévalu en France. II est de fait que le sys'ême fût partout modifié selon les nécessités de chaque société chez laquelle il prit racine. C'est là une chose qu'il ne faut point perdre de vue. En Angleterre la féodalité existait dans des conditions différentes de celles qui l'entouraient en France, et de même elle se trouva diversement modifiée dans la Lombardie. De là est née l'erreur de ceux qui s'appuient sur les lois lombardes pour expliquer les règles féodales en vigueur en France. Si c'est là un fait qu'on ne saurait nier, quelle fut donc la féodalité particulière que les seigneurs songèrent à introduire ici ? Choisirent-ils la coutume d'Orléans ou celle de la Marche ? Le fait est, ainsi que je l'ai dit, que nous eûmes un système modifié selon la nature de nos propres circonstances. Le législateur à reconnu la nécessité d'introduire quelques changements, et il à, par conséquent, imposé aux seigneurs des devoirs auxquels il ne les soumettait point en France ; et la raison qui les poussa à changer ainsi leurs relations avec les censitaires, fut précisément parce que la cause de ces derniers était considérée comme identifiée à celle du roi qui les protégaient. C'est là une chose qu'on ne peut nier si l'on accorde la moindre importance à la législation des temps ; nriisjsi nous fermons les livres, nous nous obstinons à soutenir
que le blanc est noir, si nous renversons d'unseul revers de la main toutes les preuves à présent si évidentes des modifications introduites dans le système,— en ce cas, il est vrai, nous aurons la féodalité primitive encore en vigueur, et il en résultera que les seigneurs pourront vendre leurs terres, bien que les arrêts 'eur dénient ce droit ; ils pourront faire des concessions à n'importe quels taux, malgré la limite déterminée par ces arrêts ; et quelque soit d'ailleurs cette limite, il leur sera spécialement libre de faire ces concessions, contrairement aux termes mêmes de leurs propres titres. Sont-ce là les prétentions réelles des seigneurs ? Veulent-ils prouver que leurs droits et leurs obligations étaient d'une nature purement conventionelle, en vertu de cette maxime si souvent avancée par M. Dunkin, qu'en matière de fief il n'y avait rien de politique ni de public, et que tout était affaire privée, simplement de contrat î Mais encore, si c'est un droit de contrat, faut-il bien que ce contiat soit observé jusqu'au bout et qu'il répartisse également ses avantages tout le long de l'échelle féodale. L'obligations imposée d'abord par le contrat d'inféodation doit être respectée par toute la famille seigneuriale, et que l'on soit censitaire, seigneur ou dominant, chaque membre à le droit d'exiger que l'on respecte les conditions du contrat. Dès que nous avons constaté ce fait, admis par tout le monde, (à l'exception peut-être des seigneurs,) que ces derniers étaient dans l'obligation de concéder, nous arrivons par l'application de la règle précédente à la partie extérieure de l'édifice, d'où il nous est facile de faire pénétrer nos regards dans tous les appartements intérieurs. Cette idée de concession forcée, une fois comprise, nous passons à l'étage suivant dans l'histoire de la législation sur ce sujet, et nous trouvons quatre seigneuries octroyées à la condition expresse que les terres compri.es dans leurs territoires seront concédées à des taux spécifiés, tandis qu'il y en a d'autres où les concessions doivent se faire au taux ordinaire. Prétrendra-t-on que la loi n'était pas modifiée relativement nux seigneuries ainsi octroyées ? Le censitaire n'a-t-il pas le droit de demander que ces conditions soient remplies? Lorsque le Dominantissime était tenu de recevoir la foi et l'hommage rendus par des actes plus ou moins absnrdes, nulle des parties ne pouvait échapper au rôle qu'elle devait remplir. Lorsque, par exemple, une vassal, pour faire acie de sujétion, s'était obligé de contrefaire 1 ivresse et de chanter une chanson gaillarde à la femme du suzerain, quand celui-ci voulut retrancher la derrière part;e de la cérémonie, disant que son vassal
pouvait bien s'enivrer, ma s que la chanson ne l'amusait point, le vassal insista, à son tour, nssurant que la chanson é'ait la seule partie amusante de la pièce et qu'il voulait jouer son rôle jusqu'au bout. L'affaire fut donc portée en cour, et là, il fut décidé que la chanson serait chanté^, et que si cela déplaisait au seigneur, ce dernier pourrait s'absenter de la représentation.
C'est bien là une preuve que, selon la loi féodale, chacune des parties doit également obéir au contrat, quelque incommode qu'il puisse être. Un homme était obligé d'aller à la rencontre de son seigneur, et de lui tenir son cheval par l'extrémité la plus élo'gnée de la tête. Il devait ensuite inviter son maître à di er, et après le repas, lui donner toute la vaiselle qui, ce jour-là, avait paru sur la table.
A n'en point douter, il était de règle que tous les contrats devaient s'exécuter, qu'ils fussent ou non favorables au suzerain qui ne pouvait pas même éviter d'accepter les devoirs que le vassal avait à remplir. Cette maxime était respectée pour tout et partout. Quelle sera donc la conséquence de l'application de ce principe au cas dont nous nous occupons 1 C'est qu'il est permis aux censitaires de demander l'exécution du contrat. S'il n'en est point ainsi, il ne nous reste plus qu'à faire des seigneurs une classe qui n'est tenue à rien, qui ne reconnaît aucun frein. J'admets qu'il est diflidile de déterminer l'exaote obligation. Je l'admis lors même que je voulais prouver que le taux indiqué par la loi était de deux sous. Il est possible que ce taux pût s'élever à t. ois sous, ou qu'il fût d'un minot de blé, pour une certaine superficie de terre, ou encore d'un ou de deux chapons par chaque acre de front, avee la liberté du choix laissée au seigneur. Aucune de ces légères divergences ne saurait avoir d'effet sur mon argument. Je dis que le chiffre du taux était déterminé et du moment que nous avons une donnée semblable, il devient du devoir de la cour de dire elle-même à combien ce taux doit s'élever. J'ai déjà montré eomment on peut procéder: la cour doit adopter un terme moyen, si elle ne peut trouver un taux universel, ou bien indiquer un maximum. Mais relativement à cette partie du sujet, je ne crois pas que la cour faillisse à être frappée par un fait digne d'atteniion, — c'est que les seigneurs qui prétendent aujourd'hui qu'il y avait plusieurs anciens taux dépassant de beaucoup celui de deux sous, n'ont pas pu produire un seul acte de concession où la rente s'élevât audessus de ce taux. Cependant ces messieurs ont entre leurs
mains les documents de toutes ces concessions. Les papiers produits par la couronne n'ont pas été obtenus sans difficulté ; les seigneurs, au contraire, possèdent dans leurs bureaux tous les contrats. Que devonsnous donc conclure de leur négligence à produire un seul document favorable 1 Ne faut-il pas supposer que s'ils pouvaient prouver que leurs rentes dépassaient le chiffre indiqué par nous, — que s'ils avaient seulement de dix à douze actes portant un taux plus élevé, qu'ils se seraient empressés de les produire ? Puisqu'ils ont failli à le faire» nous sommes plus en droit d'assurer qu'il n'existait pas avant la conquête de rente plus élevée.
Nous avons vû comment les mots de" taux accoutumés" figuraient dans les titres des seigneuries oetroyés pendant la dernière période de la domination française, et qu'il a été d'usage d'interpréter ces mots comme signifiant les rentes accoutumées dans la seigneurie même où la question avait été soulevée, ou bien les rentes habituelles dans les seigneuries voisines. Ne pourrions-nous pas donner à ces mots une autre interprétation ? Nous avons vu qu'après l'arrêt de Marly il fut octroyé quatre seigneuries pour lesquelles il fut mention dans la même forme d'un taux déterminé. C'est seulement àl'oecasion de concession postérieures que nous trouvons ces nouvelles expressions de cens et re?ites et de redevances accoutumées. Ces mots ne permettent-ils pas une autre explication. Ne pouvons-nous pas les prendre dans un sens comme signifiant : " aux cens et rentes et redevances, que nous avons pour habitude de déterminer dans nos autres coneessions ?" N'est-il pas probable que je gouverneur et l'intendant se soient imaginé que ces quatre cas établissaient une coutume % Magis valeat quam pereat doit toujours être élevé à la hauteur d'un aphorisme dans la discussion des lois devant les tribunaux ; et en voyant une clause aussi tranchée et significative que celle-ci paraît l'être dans tant de titres différents, nous devons présumer qu'on avait une raison impérieuse, pour l'introduire. Je crois n'avoir rien avancé que de très-probable en l'interprétant comme je viens de le faire ; et je ne doute pas que la cour ne lui accorde toute l'attention qu'elle mérite. Si mon explication est jugée correcte, il deviendra fort aisé de choisir la voie que doit prendre !a discussion relativement à la quotité des rentes. En effet, bien que nous remarquions des variations dans les quatre concessions où le taux fut déterminé, comme tous ces taux se trouvent au-dessous d'un certain chirTre. nous pourrons arriver aisément au résultât que nous cherchons.
Mais, d'un autre côté, si nous considérons l'expression tle taut ordinaire comme s'ap pli quant aux rentes déjà étab'ies avant l'arrêt de Marly, neus trouverons qu'à Fexception de quelques exemples isolés* il n'existait point de cens et rentes, s'élevant au-dessus de deux sous par arpent. Par conséquent, si postérieurement au contrat primordial, les seigneurs ont augmenté les taux, il nous sera encore facile d'établir notre position, en remontant jusqu'au contrat primordial. C'en est assez sur les cens et rentes et les redevances accoutvmée.
Jusqu'à présent nous avons examiné les modifications subies par le système, plutôt par rapport à la réduction des cens et rentes que dans tout autre but, et nous avons cité le fait incontestable des limites données aux cens et rentes, comme une preuve de l'introduction de certaines modifications. Mais nous devons aller plus loin, car si le système a été remanié, ce n'a été que pour diminuer le fardeau des censitaires proportionnellement aux moyens du pays et, de ce que le législateur ne voulut point implanter le système féodal avec ses devoirs onéreux, il s'ensuit qu'il a dû prendre soin de prohiber les charges et les redevances extraordinaires telles que les corvées et autres fardeaux du même genre.. En conséqence, nous voyons l'arrêt de Marly et les titres d'une date postérieure, décider que ies contrats d'accensement seront à titre de redevance aux cc;.is et rentes et redevances accoutumés ; telle est du moins la portée des mots dont on s'est servi dans les documents. Le sens du mot redevance nous donne la clé de la solution de plusieurs questions se rattachant toutes à celle dont nous nous occupons. On ne peut nier qu'en vertu de l'arrêt, le seigneur n'ait été tenu de concéder à titre de redevance. Si l'interprétation que j'ai déjà donnée à ce mot est correcte, il n'existe plus de difficulté ; mais en bornant le sens du mot aux cens et rentes j'étais dans l'erreur, car je découvre que la vraie signification e*t celle de prestation annuelle. Cependant, je crois encore que par induction ce sens peut être limité à celui de cens et rentes ; et il est certain que, même en France, on ne pourrait jamais faire signifier à ce mot les charges quelconques. Il en résulte donc au moins que si le seigneur était tenu de concéder à titre de redevance ; il lui était défendu d'imposer des charge?. La seule difficulté qui puisse sortir de cette définition est relative à la corvée que l'on pourra considérer comme une espèce de prestation annuelle, bien que, dans mon opinion, il ne soit pas facile d'étirer à ce point le sens du terme redevance.
Ce sujet a été cependant déjà discuté, et je mè contenterai dans la suite de renvoyer à mes premières remarques ; mais pour ce qui concerne les charges mentionnées dans la dernière partie des questions et comprises bien à tort dans le sens du mot redevance, il n'y a point de doute qu'elles ne soient illégales.
Voici encore un des grands arguments dont les seigneurs s'arment à ce propos. La masse de la propriété ayant augmenté en valeur, comment se fait-il, disent-ils, que nous soyons les seuls auxquels il serait refusé de profiter de cette augmentation ? Je ferai à cette observation une réponse qui obtiendra, jè l'espère, l'approbation de la cour. Le cens constituait toujours en France un paiement très-minime, nullement proportionné à la valeur de l'héritage ; car le seigneur trouvait dans les lods et ventes l'équivalent de sa part de propiiété. Si l'on avait grevé l'héritage d'une rente élevée, le revenu" fourni par les lods et. ventes aurait nécessairement diminué comme conséquence de la diminution de la part de propriété à laquelle le censitaire avait droit. La masse du revenu seigneurial ne consista jamais en cens et rentes, mais en lods et ventes, et si le seigneur tenait à faire rapporter autant que possible à ces lods et ventes, il était de son intérêt de ne pas charger trop lourdement ses terres. Telle fut la manière de voir en France, et je suis surpris de trouver les seigneurs essayant de soulever des difficultés autour d'une question si aisée.
M. Charrier. — Pourquoi non, lorsqu'on nous prive des lods et ventes ?
M. Loranger. — Je crois que les seigneurs s'estiment, à présent, très-heureux d'être les maîtres du capital de leurs lods et ventes. Mais, passons à un autre point. Les seigueurs nous font remarquer que dans les premiers temps de la colonie ; l'argent avait une bien plus haute valeur qu'aujourd'hui, de sorte que, pour dix sous qu'un homme aurait eu à donner alors, on pourrait bien lui demander, à présent, 2 chelins. Pour la même raison, un minot de bled qui, à cette époque, pouvait valoir 40 sous , se paie , de nos jours , deux piastres. S'il est jusie de pousser le raisonnement jusqu'à ce point, il ne le serait pas moins d'augmenter, dans la même proportion, les rentes pour les concessions existantes.
Supposons qu'en 1711 , il ait été fait une concession a un taux rapportant, en tout, quinze sous, le détenteur de la propriété n'aurait-il pa<t
à payer, aujourd'hui, que qinze sous, absolument comme au premier jour de la concession 1 C'est là un fait qu'on ne niera point. Mais en admettant cela, vous devez admettre aussi que, si l'obligation de concéder à deux sous, existait en 1711, il n'y a pas de raison pour rendre cette obligation moins existante aujourd'hui, pas plus qu'on ne pourra augmenter la rente de la terre déjà concédée , quoique l'argent ait tant perdu de sa valeur. Il me paraît donc que les Cours ont donné trop de valeur à cette objection des seigneurs, en semblant y attacher une si haute importance. Cet objection embrasse une petitio principii ; car si le système était modifié et que la propriété du seigneur ne fût point incommutable, si ce dernier n'était point, en un mot, franc aleutier, ses représentants seraient aujourd'hui exactement semblables à ce où il était avant l'arrêt.
Les seigneurs prétendent encore qu'ayant acheté dé bonne foi un certain revenu, il n'est pas juste de les priver, à présent, d'une portion quelconque de ce revenu. Mais le seigneur est-il donc le seul intéressé dans cette affaire 1 Assurément, non, puisqu'il s'agit de décider si ce dernier perdra ce qui ne lui a jamais appartenu ou si le censitaire se verra privé de sa propriété. Si le seigneur a acheté un revenu auquel il n'avait aucun droit, le censitaire a payé jusqu'à présent ce qu'en1 toute justice on ne devait pas exiger de lui.
A quel titre les seigneurs prétendent-ils se tirer mieux d'affaire que les individus qui, après s'être rendus acquéreurs d'une propriété à1 laquelle le vendeur n'avait nul droit, se voient un jour privés de ce bien par le véritable propriétaire 1 Le seigneur paya sa seigneurie dans l'idée que les rentes qui s'y trouvaient affectées étaient légales ; est-ce parce qu'il s'est trompé et qu'il a fait un marché de dupe, que le censitaire doit continuer à payer ce qu'on n'a pas le droit de lui demander 1 Ce serait en vérité rémédier à un mal par un mal plus grand.
Lafontaine, C. J. — Mais, d'un autre côté, le censitaire qui a acheté une propriété grevée d'une rente si élevée, l'a payée bien moins chère qu?il l'aurait fait si elle n'avait été chargée d'une rente aussi lourde. Qu'ont donc perdu ceux qui se sont rendus acquéreurs d'anciennes concessions 1 Le premier concessionnaire est réellement le seul auquel ces rentes trop élevées aient pu faire quelque tort.
M. Loranger. — La majorité de la classe en a souffert et c'est en faveur de cette majorité que nous avons à agir.
JLa.fontaine, C. J. — -Supposez que les cens et renties soient à iïrî taux de 600 francs, tandis qu'ils n'auraient dû, d'après la loi, ne représenter qu'un capital de 100 francs. L'acquéreur de la terre en donnera d'autant moins que ce taux est plus élevé. Le premier concessionnaire, qui a été aussi le premier vendeur, est donc le seul qui ait perdu, et, pour faire bonne justice, nous aurions à remonter jusqu'à ce que nous l'eussions découvert, pour lui rembourser son capital.
Meredith, J. — Il est évident qu'en adoptant les conclusions de la Couronne, les personnes qui profiteraient à présent de notre décision1 ne seraient point celles qui devraient en avoir les avantages, excepté dans les cas comparativement rares, ou le propriétaire actuel de la terre' serait aussi le premier concessionnaire.
M. Lorancer. — Je crois très respectueusement que l'argument de Vos Honneurs est simplement ab inconvcnienti. Mais il paraît que les arguments de ce genre ont beauceup ds force dans l'opinion des seigneurs eux-mêmes. Quelque soit celui qni doive souffrir , cela leur est entièrement indifférent, pourvu que ce ne soit pas eux-mêmes. Dire qu'ils étaient des fidéi-commissaires, c'est les insulter — les appeler administrateurs ou agents, est encore une insulte plus grave — ils ne veulent être considérés comme rien moins que les riches et nobles seigneurs, les descendants de ces barons de haute naissance, venus dans ces vieux temps où les censitaires Savaient pas même de droit à l'honneur de faire partie du tiers-état, i! devint nécessaire de créer une quatrième classe, pour leur faire bien comprendre leur condition dégradée.- Je ne discuterai pas ici la valeur de la maxime inventée sans doute par les seigneurs eux-mêmes: " A tout seigneur, tout honneur ; " mais je prétends que, dans tous les cas, il existe une maxime pratique tout aussi bonne : " à nul seigneur, pas plus d'argent qu'il ne lui est dû." Nous, pauvres gens, sans attaquer ces dignités dont d'autres sont revêtus, sans prétendre orgueilleusement a être comparés aux seigneurs, nous nous réjouissons , cependant, de ce que, dans les temps actuels, la1 loi nous permet de défendYe nos droits contre n'importe quels supériëùrr Autrefois les seigneurs s'offraient au peuple comme autant de Protées, qu'à cause de leurs formes changeantes, il était impossible de saisir pour s'assurer du mérite de leurs prétentions. Mais nous les tenons aujourd'hui de façon à pouvoir au moins vérifier la justice des droits qu'ils réclament. Si, cependant, nous les avons désignés sous le nom d'administrateurs,
éfti de fidéi-commissaires, ou bien d'agents, ce n"a pas été coimne ils semblent le croire, dans l'intention de les mortifier, mais simplement afin de définr clairement ce que nous croyons être leur vraie position. Ils ont fait lecture de leurs actes et de leurs titres, les uns après les antres, et ensuite chacun d'eux nous a demandé , d'un air triomphant, si ces documents les représentaient comme des fidéi-commissaires , des agents et administrateurs. Ils oublient que ces parchemins ressemblent a cet faisceau de baguettes que le vieillard mourant montra à ses enfants ; et que, tout parvenant à détruire ces documents un par un, comme on pourrait casser un fagot bâton par bâton, il n'en est pas moins vrai que le fagot entier — l'ensemble des documents — doit résister à tous leurs efforts. Us oublient qu'ainsi pris en masse, les titres avec les autres pièces d'évidence que nous avons produites, anéantissent complètement la prétention qu'ils ont de se faire passer pour propriétaires absolue et sans conditions;
Que la Cour choisisse ou non , de les qualifier de fidéi-commissaires? ou d'agents, ou, enfin, d'administrateurs il nous importe peu. Tout ce que nous tenons à prouver, c'est qu'ils ont une propriété limitée, circonscrite par certaines obligations , et nous n'aurions pas employé les termes contre lesquels on s'est élevé, si la loi nous avait permis d'en choisir qui eussent mieux caractérisé les propriétaires de ce genre. Les seigneurs sont propriétaires de leurs seigneuries, c'est-à-dire de certains revenus provenant de certains territoires. Etre propriétaire n'implique pas nécessairement et uniquement le droit ad rem et in re. Celui qui a la jouissance d'une chose, est propriétaire de cette jouissance. Ceux qui ont l'usufruit d'un bien ou qui l'ont à ferme, peuvent être considérés comme les propriétaires de l'usufruit durant leur terme ; mais ce genre de propriété peut être mis en contraste avec l'espèce de propriété, plus entière et plus absolue. C'est par un pareil contraste et seulement dans ce sens que nous voulons démontrer que les seigneurs ne sont pas complètement propriétaires. Us le sont, si vous voulez, de ce qu'il leur reste, déduction faite de ce qu'ils sont obligés de donner. Us sont propriétaires de la directe ; voyons si ce n'est pas là un mode de raisonnement qui puisse s'appliquer aussi aux censitaires. Personne ne doute que ces derniers ne soient, de leur côté, propriétaires ; tout le monde l'admet et personne ne nie néanmoins que leur héritage n'ait été et ne soit sujet à retourner au domaine du seigneur dans certains cas, que cela arrive en vertu de l'arrêt ou en conséquence du contrat de
concession. Nous avons des exemples nombreuxd'une pareille réunion ; mais pourrionsnous en trouver en France? Certainement, non; la réunion n'était pas possible dans ee pays, si ce n'est par commise et elle avait lieu, en ce cas , sous un nom bien différent et d'après un tout autre principe. Je dirai ici en passant que ce fait prouve encore cette modification apportée au système, modification sur laquelle j'ai tant insisté. Les seigneurs, de leur côté, admettent que leurs propriétés ont été réunies quelquefois ; mais ils allèguent que ces réunions étaient, dans leurs cas, illégales.
M. Cherrier. — Nous ne disons pas que la réunion était illégale lorsqu'elle se faisait en conséquence des conditions de l'acte originaire de donation. Nous disons qu'une telle réunion pouvait avoir lieu conformé? ment au contrat et que lorsqu'il en était ainsi, cet acte de réunion était assez légale.
M. Loranger. — C'est par là, précisément, que nous différons. Mon adversaire prétend que l'arrêt de Marly était illégal , parce que le roi n'avait pas le droit d'altérer les conditions sous lesquelles il avait fait les donations. De là, est née une grande discussion, roulant sur le pouvoir du roi, et l'on a cité plusieurs auteurs, pour prouver que le roi de France était lui aussi sujet à la loi. Je crois l'opinion de ces auteurs très judicieuse, parce qu'en effet, le roi représente deux personnes : celle de souverain et celle de suzerain. En tant que suzerain , il était peut-être enchainé par les conditions de son contrat ; mais, était-il, par cela, privé de l'exercice du droit qu'il avait de faire des lois, en sa qualité de souverain de Tempire ? Ce n'est pas parce que par une certaine donation le roi avait fait d'un homme son vassal, qu'il se dépouillait lui-même du pouvoir de faire des lois pour l'empire qu'il gouvernait. La vraie question à résoudre à présent est de s'assurer si en faisant ces lois, le roi dérogeait au principe féodal — en d'autres termes, s'il faisait ces lois en tant que souverain ou comme suzerain. Je prétends que les arrêts de Marly étaient des lois de police générale et non pas de simples lois seigneuriales. Bien que je pusse peut-être nier que le roi ait agi en suzerain en faisant les donations originales, puisque, selon moi, il est clair que les donations faites à la Compagnie de la Nouvelle- France et à celle des Indes Occidentales, ont été des donations de souverain et non pas celles d'un supérieur féodal, — néanmoins, j'admettrai qu'en donnant des terres aux seigneurs, il agissait comme suzerain ; mais,
m ce cas, je demanderai hautement s'il se privait, par là, de son autorité de législateur de son état, — si ces décisions, comme souverain, allaient à Pencontre de ses actes, comme suzerain ? II me semble que la réponse doit être dans la négative. Je suis d'opinion que la personne du roi réunissait deux individualités, entre lesquelles il existait une aussi grande différence que celle qui, dans les pays constitutionnels, se trouve entre la personne du monarque et cette individualité qui fait partie du pouyoir législatif collectif; de même qu'il existe de nos jours une dictinction entre l'empereur de France , propriétaire d'un certain domaine, et l'empereur, chef et représentant de l'état, ou, encore, entre la reine d'Angleterre, maîtresse des biens royaux, et la reine d'Angle^ terre, souveraine de la nation. Le vassal n'avait, par conséquent, aucun droit de se plaindre de la promulgation de ces lois, et, de fait, le pouvoir absolu du roi était si complètement admis sous l'ancien régime, qu'il semble aujourd'hui étrange de l'entendre révoqué en doute. Les autorités citées par la partie adverse ne me paraissent pas sanctionner ce doute. Ils ne vont pas jusqu'à détruire le droit du ici de faire des lois ; mais, pourtant, ile vont assez loin pour affirmer que la Couronne respectait tellement les droits des particuliers qn'elle n'a jamais consenti à faire une loi qui pût les violer, à moins d'y être poussée par quelques raisons tout-à-fait impérieuses ; — en d'autres mots, le roi, disent-ils, exerçait le pouveir législatif de la nation mais n'en abusait pas. C'était là tout , et je défie mes savants adversaires de citer un seul auteur des temps de la féodalité, qui ait pu dire que le roi n'avait pas le droit de faire des lois à sa guise. Grand nombre d'écrivains sont allés à la Bastille pour une offense bien moins sérieuse. C'est un non sens de parler de la monarchie absolue de Louis XIV comme d'une monarchie restreinte, lorsque nous savons qu'il ne fut jamais de souverain plus despote, plus jaloux de son autorité. Il n'y avait, sous ce rapport, qu'une différence entre la France et les autres pays de pouvoir despotique, c'est que dans ces derniers, le despotisme était le fruit de la force, tandisqu'en France il avait été créé par les lois.
Ce n'est pas assurément pour donner la moindre sanction aux idées que les hommes s'étaient faites de l'autorité royale, dans des temps qui, heureusement, ont disparu devant la civilisation, que je présente aujourd'hui ces observations j c'est seulement afin de pouvoir interpréter convenablement les mouuments de cette époque, et j'ajouterai, que prétendre qu'un monarque de France absolu, qui avait donné des millions d'acres
à Lauzon, ne pouvait pas forcer ce seigneur à concéder à certains taux déterminés, est, selon moi, une chose si contraire aux enseignements de l'histoire qu'il n'y a que l'intérêt qui puisse avoir poussé quelqu'un à faire une pareille allégation. Dans mon opinion, plusieurs autres prétentions des seigneurs sont aussi peu fondées. M. Dunkin a demandé comment nous pouvions supposer l'existence de la législation sur laquelle nous basons nos réclamations, dans un âge où les censitaires n'étaient guère considérés comme au-dessus des bêtes de somme, et qui précéda de près d'un siècle le jour où le roi ayant fait un pas vers l'émancipation des serfs, cet acte fut jugé si glorieux, qu'on l'offrit en exemple à tous les autres suzerains î Ma réponse à cette observation est que, quelque favorables, à la noblesse, que fussent les idées qui régnaient alors en France, il existait une grande différence entre les nobles de ce pays et ceux du Canada. La plupart de ces derniers n'étaient , après tout, que des marchands de Bordeaux, de Rouen ou de Caen, des gens pris dans ce tiers-état ou dans cette quatrième classe, sur la dégradation desquelles on a tant insisté. Qu'aurait-on pensé d'un de ces nobles, s'il s'était aventuré jusqu'à s'asseoir à la Cour Royale, au milieu des Condé, des La Trémouille et des Biron, de ceux enfin qui constituaient la noblesse dont les privilèges ont fait le sujet d'un si grand nombre de discours? C'est en comparant des choses qui diffèrent entre elles, autant que celles-là, qu'on tombe dans l'erreur. On ne doutait point de l'injustice faite aux classes inférieures ; il ne manquait pas non plus d'écrivains pour plaider leur cause, et ce n'était pas, enfin, sans revendiquer énergiquement ses droits que la multitude endurait ces injustice*. Les abus continuèrent, grâces à la puissance , aux passions et aux préjugés des seigneurs qui restèrent assez forts pour les protéger contre la raison, jusqu'au jour où la révolution venant à éclater, fit évanouir d'un seul souffle tous leurs privilèges, et, pour les empêcher de se plaindre, leur trancha la tête. Ce fut là le dernier acte de cette longue lutte fentre le despotisme et la faiblesse, entre le maître et l'esclave, de cette lutte que vint clore le couperet de la guillotine. Mais, au Canada, il n'y eut jamais de classe privilégiée comme celle de la noblesse de France, et si malheureusement, de telles idées avaient présidé à la législation de la colonie, nous ne nous rencontrerions pas aujourd'hui devant cette cour pour demander l'exécution pacifique d'une loi de commutation qui protège également tous les intérêts. La question aurait reçu depuis longtemps sa solution, par un combat entre la classe
la plus nombreuse et quelques familles , entre ceux auxquels le nombre donnait la puissance et ceux qui ne devaient leur influence qu'à leur fortune.
II est heureux que le système canadien ait été bien meilleur, plus en harmonie avec l'esprit de la civilisation et ces idées de justice et de fraternité qui avaient commencé à se faire jour en France, lors des premiers essais de colonisation en Canada. Je fais ces remarques en réponse à l'allégation de mes adversaires, que le roi de France ne peut pas être censé avoir pris le peuple en pitié, puisque d'autres classes, celles-là sans pitié, foulaient encore aux pieds les droits de ce peuple.
Badgley, J. — Le peuple français, à l'époque de la révolution, disposa de toutes les autres propriétés aussi bien que des propriétés féodales.
M. Loranger. — Mais n'est-ce pas aux usurpations de la féodalité qu'est due la révolution française?
M. Cherrier. — En ce cas, pourquoi n'en fut-il pas de même en Angleterre ?
M. Loranger. — Parce que les mêmes exactions n'existaient pas en Angleterre. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, la cause de la révolution n'entre pas dans nos questions, et, si j'en ai parlé par incident, ce n'a été que pour repousser les prétentions que notre système était semblable à celui de France, qui était tout favorable au seigneur, et tout défavorable au tiers-état.
En ce qui concerne les citations faites par mes adversaires, je dois déclarer qu'elles me paraissent entièrement étrangères au sujet à discuter. Elles nous amènent, néanmoins, à conclure que bien qu'il existât quelques différences dans la législation des diverses colonies — bien qu'à la Tortue, par exemple, le gouvernement refusât de permettre aux seigneurs de faire des concessions, le roi de France exerçait partout son pouvoir de la même manière. Sur ce point, les gouvernements de toutes les nations de l'Europe se ressemblaient — ils s'attribuaient tous également le droit de faire, sans contrôle, des lois pour leurs colonies qu'elles ne considéraient que comme une propriété de la mère-patrie, dont on pouvait user et abuser. Le roi de France ne fit qu'appliquer ce principe, et l'on ne peut pas plus lui en faire un reproche qu'aux autres gouvernements européens.
Nous n'avons pas cité un si grand nombre de documents que nos
adversaires, qouique nous ne pensions pas en avoir mis un seul qui ne fût de quelque portée sur l'affaire en litige. Il en est un pourtant quenouj avons passé sous silence : c'est le jugement d'un procès qui eut lieu dans la Seigneurie de Pointe Claire. On le trouvera à la dernière page du dernier volume des documents seigneuriaux.
De ce document il résulte donc que cette Cour, composée de militaires qui ne connaissaient du pays que ce qu'ils en avaient appris en se battant contre les forces de la Franee, en étaient, néanmoins, arrivés à savoir qu'il existait un taux ordinaire de concession, reconnu dans tout le pays.
Meridith, J. — En bien ; il est ici question d'une rente en blé. En vertu de quel principe allons-nous la détruire, ainsi que tant d'autres de la même espèce ? Au taux actuel de 100 francs par boisseau, cette rente équivaudrairt à sept sous par arpent.
M. Loranger. — J'ai déjà expliqué que, selon mes vues, ces rentes en nature ne furent introduites que comme l'équivalent de la rente en argent, à cause de la difficulté où l'on était quelque fois de payer, par suite de la rareté du numéraire. C'est pourquoi, je crois, que toates les fois qu'il est stipnlé une rente en froment, c'est simplement une manière de dire combien d'argent il y aurait a payer. Je suis donc d'avis que l'on convertisse en argent les rentes en narure et qu'on prenne un terme moyen pour le tout. C'était l'argent qui était la valeur générale ,les autres genres de paiement ne venaient que comme accessoires ou équivalents.
Meredith, J. — Voulez-vous dire que lorsqu'une rente avait été stipulée en blé, une Cour de Justice ordinaire aurait le dreit de la réduire en une somme d'argent qui représenterait à présent la valeur en argent que le grain pouvait avoir alors 1
M. Loranger. — Mes prétentions vous paraîtront peut-être excessives; mais je crois fermement que le blé et les chapons n'étaient obsolument que pour représenter une certaine valeur en argent.
Lafontaine, C. J. — Même dans ces temps-là les chapons se vendaient quelquefois 20 et 22 sous et jusqu'à 30 sous ù. Québec. A Demaure, il y avait une rente dont une partie consistait en " trois chapons vifs, bons et loyaux."
M. Loranger. — Eh ! bien, dans la supposition que ma propositions soit jugée excessive et que la Cour refuse de convertir le blé et les
chapons en rentes pécuniaires, il reste encore une seconde question relative à la rédnction qu'on peut faire subir à celles des rentes de ce genre qui peuvent être considérées comme bien au-dessus de ce qu'il était juste de demander. Il en est de même que pour l'argent ; si la rente pécuniaire excède le taux légal, il est permis de la réduire ; c'est aussi ce que l'on peut faire des chapons et du blé. S'ils dépassent ce qu'il était convenable de demander, je soutiens qu'il est aussi permis de les réduire, et puisque les commissaires doivent évaluer et régler toutes ces choses, il sera facile de disposer les cadastres de telle façon qu'ils indiquent le chiffre convenable et légal de la rente, soit en argent, soit en nature. En outre, si la cour décide que la rente devrait être de trois sous au lieu de deux, je ne puis y rien faire. Je me trouve dans la situation du censitaire et j'offre ce que je crois être juste ; c'est naturellement à la cour d'accepter ou de rejetter.
Je pense avoir passé maintenant en revue à peu près toutes les objections faites par les seigneurs, en réponse à la cause de la couronne. J'esseierai de m'expliquer plus facilement encore dans le mémoire que je soumettrai à la cour à laquelle j'abandonne à présent le sujet, après une ou deux observations. Nous avons laissé passer sans les relever quelques unes des remarques des seigneurs, dans l'opinion que la discussion devait rouler entièrement sur sur des question de droit, et nous n'avions pas à toucher un seul des points étrangers à cette sphère. Néanmoins, je me permettrai maintenant de dire que la loi qui a créé cette cour n'est point une loi de spoliation. Dans aucun pays du monde, il n'y a jamais eu de cause importante discutée d'une façon plus pacifique et avec plus de respect pour les droits de chaque partie. Depuis longtemps déjà, la question qui nous occupe se trouve agitée dans le pays ; pendant longtemps, ça été l'opinion populaire que les seigneurs avaient moins de droits qu'ils s'en arrogeaient. L'universalité de la tradition montre jusqn'à quel point cette croyance a été vivace et, qu'elle soit bien ou mal fondée, elle n'en a pas moins obtenu la sanction de toutes les autorités respectables depuis l'époque de la conquête jusqu'à une période toute récente. En plusieurs occasions, la législature en a reconnu la vérité et, tandis que cette vérité est confirmée par un grand nombre des monuments du pays avec lesquels nous sommes fanfiliers, il n'en est aucun pour la combattre. Le temps était donc venu de mettre fin à cette agitation continuelle. Le jour où la féodalité a été universellement accusée d'être un obstacle aux progrès du pays,
le jour où, à cause même de l'existence parmi nous de cet ancien système, il a semblé à tous que le Canada se trouvait en arrière du siècle, j'ose dire que l'heure avait fatalement sonné de soulager nos épaules d'un pareil fardeau. Je n'adresse de reproches à aucun individu, ni à aucune classe. Les seigneurs ont été poussés par le même intérêt personnel qui nous guide tous, à tirer le plus grand profit de leurs propriété. La féodalité n'en a pas moins été le plus terrible fléau du pays et c'était pour la législature un devoir impérieux de lni donner son coup de grâce. Cependant, elle a refusé avec raison de décider entre les prétentions rivales des seigneurs et des censitaires ; et voilà pourquoi elle a appelé les juges à son aide. La Cour se trouve donc aujourd'hui dans la situation d'aide de la législature pour donner les décisions qu'elle n'a pas voulu rendre elle-même. Quant à nous, nous venons devant la cour comme le représentant des intérêts de la couronne ; non pour dépouiller le seigneur de ses droits, ni pour nous joindre à la classe la plus nombreuse afin d'opprimer le parti le plus petit, mais seulement pour remplir un devoir envers l'état et envers la couronne d'Angleterre qui tout en donnant sa promesse royale de protéger les droits des seigneurs, s'est aussi engagée à protéger ceux des censitaires. Dans son désir de mettre fin à ces longs troubles, l'état à consenti à donner une indemnité aux seigneurs et c'est pour accomplir cette promesse qu'il se présente Ici. Dans le changement qui va s'opérer, les seigneurs trouveront des avantages aussi bien que le reste de la société, car quoiqu'ils semblent croire leurs intérêts en péril, ils recevront d'abord une ample compensation pour la perte de tout ce qui, [en bonne justice, leur appartient, et, comme ils resteront d'ailleurs grands propriétaires, ils doivent, plus que tous autres, profiter des nombreuses améliorations qui découleront infailliblement de cette mesure. Nous ne venons point ici, je le répète, pour faire tort à des droits acquis, mais pour faire triompher le bon droit, n'importe de quel côté il se trouve. Que l'agitation contre les seigneur* ait été un cri en faveur de justes droits ou qu'elle ne soit que l'expression déclamatoire d'une erreur vulgaire, la cour est ici pour en juger. Elle tiendra, nous n'en doutons point, sa balance d'une main impartiale, pour ne s'occuper obsolument que de la légalité ou de l'illégalité des prétentions des parties contendantes. Je suis certain que chaque membre de la cour comprend l'importance de ses fonctions et si j'y fais allusion, ce n'e&t que pour montrer la haute idée que je me fais de la
respousabilité qu'entraine aujourd'hui leur position. Je suis assuré qu'aucun des juges qui pourraient s'être fait une opinion sur cette grande cause alors qu'ils agissaient comme avocats, ne se laissera influencer par cette opinion, aujourd'hui qu'il agit sous la sanction qui s'attache au devoir du magistrat. En un mot, je ne doute point que le tribunal ne distribue à la couronne autant qu'aux clients représentés par mes savants amis, ample et bonne justice ; et je termine en remerciant la cour de m'a voir accordé une si bienveillante attention.