‹ Sur l'Évolution de la Prophylaxie Maritime Internationale des Maladies pestilentiellesChapitre 18 sur 20 · FOSTER · texte numérisé non relu

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International d'Hygiène publique, arrivèrent à rédiger une nouvelle convention sanitaire qui devra être ratifiée par les gouvernements participants.

La convention définit le rôle de FOflice International d'Hygiène Publique, organe de centralisation et de contrôle chargé d'étudier les amendements à apporter aux règlements sanitaires et d'en proposer, le cas échéant la ratification. Elle protège l'autonomie et lindépendance de cet Office qui agit en liaison avec le Comité Sanitaire Panaméricain, le Comité d'Hygiène de la Société des Nations et ses différents bureaux (Alger, Singapour....) qui sont des centres d'information, sans autorité en matière sanitaire internationale.

Pas plus au cours de la Conférence de 1926 que des précédentes on n'a admis de discuter le principe qui donnerait à une aulorité internationale le droit de déclarer qu'un port est contaminé ou suspect, et de faire dépendre de cette déclaration la nature des mesures à appliquer aux navires venant de ce port. Par contre pour la première fois, la convention déclara que les mesures prescrites constituent un maximum que ne sauraient dépasser les règlements sanitaires de chaque Etat contractant.

La peste étant la maladie pestilentielle dont la tendance à l'extension est la plus marquée (peste pneumonique de Manchourie 1911, foyers secondaires de peste bubonique), la convention msiste sur les mesures à opposer à la forme bubonique, la forme pneumonique à contagion interhumaine (expectoralion) n'étant qu

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contagiosité rendant inefficaces les mesures proposées. La prophylaxie de Ia peste bubonique reposant sur la lutte 72 contre les rats la convention insiste sur la nécessité de faire obstacle à leur embarquement, d'assurer leur destuction à bord : elle considère comme infecté le navire qui transporte des rats pesteux et prescrit la dératisation périodique semestrielle déjà recommandée en 1912 et devenue depuis pratiquement obligatoire. Elle oblige les navires à justifier par un certificat leur dératisation, ou leur exemption s'ils livrent aux rongeurs une lutte efficace qui diminue leur nombre à bord.

Au sujet du choléra, la convention, sans imposer des règles qui seraient difficilement applicables en pratique, recommande le dépistage des porteurs de germes, c’està-dire des individus sains en apparence, convalescents où non, qui rejettent des bacilles virulents capables de propager l'épidémie ; elle laisse à chaque Etat l’initiative des mesures à prendre à leur égard. Enfin elle atteste la valeur de la vaccination anticholérique et en recommande l'usage pour prévenir ou arrêter l'extension des épidémies.

La convention adopte à l'égard de la fièvre jaune les dispositions du Code sanitaire, Panaméricain ; elle établit la distinction entre navires infectés et navires suspeets sur la présence à bord de malades ou simplement de stégomyia ; elle prescrit des mesures d'isolement et la destruction des moustiques à toutes les phases de leur évolution.

Deux autres maladies, parmi celles qui étaient propo-

sées, ont été retenues par la convention comme étant

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