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Sur la protection internationale des câbles télégraphiques sous-marins

Le sujet de la protection, en temps de paix et en temps de guerre, des câbles télégraphiques sous-marins, qui ont une importance internationale, a été le sujet d'une discussion très intéressante à la dernière session de Tlnstitut du Droit International, qui se tenait à Bruxelles sous la Présidence de M. Rolin-Jacquem5ms, Ministre de Tlntérieur, dans le mois de septembre 1879. La question de la protection à assurer aux lignes télégraphiques terrestres a été déjà examiné avec soin dans une remarquable brochure publiée à Leipzig en 1876 par le D' Fischer, haut fonctionnaire de Tadministration des télégraphes de TEmpire d'Allemagne (Die Télégraphie uud das Vôlkerrecht). Il est évident que les câbles télégraphiques sous-marins font partie du même système de communication, et que leur protection mérite également l'attention du moode civilisé. M. Louis Renault, Professeur à l'Ecole des Sciences PoUtiques à Paris, a présenté à l'Institut une remarquable étude sur cette question, nécessairement partie complémentaire de la grande question, comment l'utilité de cette merveilleuse invention de la télégraphie électrique pourrait être constamment assurée aux habitants des continents séparés par l'Océan Atlantique, et même par la mer des Indes.

On a relié ces continents par des câbles, que traversent les grandes eaux océaniques et la mer Méditerranée, et par lesquels la mer Rouge a été sillonnée d'une manière qui rivalise dans son

profit à rhumanité même le creusement de Flsthme par le Canal de Suez. En temps de paix générale, la destruction intentionnelle d'un câble télégraphique sous-marin sera un fait même plus rare que la destruction d'un câble télégraphique terrestre, mais le cas peut arriver, même en temps normal de paix, quand, grâce aux motifs de rivalité, si les câbles se multiplient, on aura lieu à craindre des actes délictieux inspirés par la concurrence. De plus, pour me servir des mots de M. Renault, pour les câbles placés dans des eaux peu profondes, des détériorations peuvent résulter de la négligence des navigateurs ou des pêcheurs.

Le gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique du Nord a pris l'initiative d'une proposition à ce sujet dans l'année 1869, et il a exprimé le désir qu'une conférence diplomatique se réunît à Washington pour délibérer sur un projet de convention internationale, mais la guerre franco-allemande est survenu, et a mis fin à ce projet L'idée du gouvernement américain était que les Etats européens, réunis en Congrès avec les Etats américains, doivent s'accorder dans une déclaration que toute destruction ou détérioration intentionnelle qu'on aura fait subir aux câbles sousmarins, ou aux fils télégraphiques dans certains cas énumérés, sera assimilée à un acte de piraterie, et que toute personne, convaincue de ce fait, sera considérée comme pirate et punie en conséquence ; que des lois seront faites par chactme des puissances contractantes, dans le but d'assurer une poursuite dans ce cas, et un châtiment, si la personne sera reconnue coupable.

Cette idée de faire rentrer dans la catégorie de la piraterie conventionnelle, à côté de la traite maritime des nègres, aucune acte de destruction des câbles télégraphiques sous-marins, a été adoptée par notre éminent collègue, M. Dudley Field, dans la dernière édition de son Code ItUemationc^, ot elle a dgalcmoat tn^rî»^ ]^PPprnha.tiop dfi^émmg p i : ju risconsulte allemand M. \t r rn f riim r T^hmtgrhli ^ «^g g^n Droit In f(m(l ti(^(il nr i ff/if ; néanmoins, il semble que la proposition de déclarer que tout acte de destruction intentionnelle d'un câble souterrain pendant un état normal de paix sera assimilé à un acte de piraterie ne trouvera pas d'acceptation parmi les législateurs européens. On peut

bien admettre que toute destruction intentionnelle d'un câble télégraphique sous-marin en temps normal de paix sera réputée un délit du droit des gens, sans dire pour cela que c'est un acte de piraterie, et il faut remarquer que l'application de la pénalité de piraterie aux cas échéants, oîi la destruction a été intentionnelle, laisse en dehors la destruction résultant de la négligence, mais la gravité du fait, vu les conséquences, peut être matériellement la même dans les deux cas.

Il reste à prévenir le danger que les câbles télégraphiques sous-marins puissent courir pendant un état de guerre* Après mûre considération, on est arrivé à là conclusion qu'il faut écarter la proposition que les câbles sous-marins soient neutralisés par un accord international, pour que leur service ne sera pas interrompu en temps de guerre, et qu'il continuera à être utilisé comme en temps de paix. Il va sans dire qu'aussi longtemps que les belligérants se serviront du télégraphe terrestre comme instrument de guerre et pour maintenir leurs rapports avec les pays neutres en ce qui concerne l'achat des munitions de guerre, avis à transmettre à la flotte, et aux agents diplomatiques, etc. la proposition de neutraliser les télégraphiques sous-marin^, qui seront souvent en continuation des télégraphiques terrestres, ne sera pas acceptée, ou elle ne sera pas observée en pratique, quand même elle sera acceptée. Dans la convention télégraphique signée à Saint-Pétersbourg en 1875, on a posé deux principes, à savoir, que chaque gouvernement se réserve la faculté d'arrêter là transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat (Art. 7), et que chaque gouvernement se réserve la faculté de suspendre le service de la télégraphe internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Etats contractants" (Art. 8). On a reconnu ici la règle de l'ancien établissement de la Poste, comme applicable à la télégraphie internationale, qu'elle doit être subordonnée au principe : " interest reipublicae, ne quid detrimenti capiat."

M. kenault^ dans son rapport, a posé quatre^cas qui peuvent se présenter de cette manière.

I** Le câble télégraphique fait communiquer deux parties du territoire du même belligérant. L'ennemi, dans ce cas, pourrait avoir un grand intérêt pour détruire le câble afin d'embarrasser les communications de son adversaire, et les gens neutres n'auront pas le droit d'y protester.

2® Le câble fait communiquer les territoires des deux belligérants. Dans ce cas, l'interruption des communications télégraphiques seront de droit de l'un ou de l'autre belligérant.

3^* Le câble fait communiquer le territoire d'un Etat belligérant avec le territoire d'un Etat neutre. Dans ce cas l'Etat belligérant, au territoire duquel le câble aboutit, peut de droit en supprimer la communication, nonobstant que son ennemi doit respecter les communications entre neutres et belligérants, excepté dans le cas oîi ces communications équivalent aux dépêches de contrebande de guerre, c'est-à-dirè, aux renseignements sur un mouvement de l'ennemi, ou touchant un secours qui va être fourni, etc.

4® Le câble télégraphique fait communiquer deux territoires neutres. Dans ce cas, selon les règles de la guerre reconnues en Europe, l'interruption de la communication par moyen des câbles télégraphiques sous-marins ne sera pas plus justifiable que l'arrêt d'un paquebot-poste, qui navigue entre deux ports neutres.

On peut résumer que le seul cas dans lequel un câble télégraphique sous-marin puisse réclamer de droit l'inviolabilité pendant un état de guerre est celui, oh le câble unit deux territoires neutres. Dans les autres cas il est à désirer, que les belligérants adoucissent la rigueur des mesures prises par les autorités militaires pour empêcher les communications avec l'ennemi sans détruire des instruments, qui non seulement ont coûté des millions en ce qui regarde les dépenses de leur construction, mais dont la destruction gênera énormément le commerce des gens industrieux, et compromettra les intérêts qui seront invités, quand la guerre aura disparu, à en faire la réparation.

Après une discussion approfondie du rapport de M. le Pro-

fesseur Renault, dont je vous ai communiqué une très légère esquisse, l'Institut a adopté les résolutions suivantes :

I. Il serait très utile que les divers Etats s'entendissent pour déclarer, que la destruction ou la détérioration des câbles sousmarins en pleine mer est un délit du droit des gens, et pour déterminer, d'une manière précise, le caractère délictieux des faits et les peines applicables ; sur ce dernier point, on atteindrait le degré d'uniformité compatible avec la divei^ité des législations criminelles.

Le droit de saisit Ids individus coupables, ou présumés tels, pourrait être donné aux navires d'État de toutes les nations, dans les conditions réglées par les traités ; mais le droit de les juger devrait être réservé aux tribunaux nationaux du navire capturé.

II. Le câble télégraphique sous-marin qui unit deux territoires neutres est inviolable.

Il est à désirer, quand les communications télégraphiques doivent cesser par suite de l'état de guerre, qu'on se borne aux mesures strictement nécessaires pour empêcher l'usage du câble, et qu'il soit mis fin à ces mesures, ou que l'on en répare les conséquences, aussitôt que le permettra la cessation des hostilités.

J'ai cru de mon devoir de vous présenter les conclusions de l'Institut du Droit International, avec lequel l'Association a toujours maintenu des relations amicales, touchant une question qui intéresse les habitants des coins les plus éloignés du monde civilisé, et qui a un intérêt spécial pour les habitants d'un pays central comme la Suisse, qui a fait des travaux si gigantesques, que le percement du Mont Cénis et du Mont Saint-Gothard, pour faciUter les communications entre le Nord et le Sud du Continent européen, et même entre l'Europe et les pays de l'extrême Orient Le gouvernement austro- hongrois a déclaré sa pensée sur cette question, d'une manière qui mérite l'attention de tous les gouvernements des pays civilisés, en disant qu'il sera toujours disposé à respecter les télégraphes sous-marins, ou du moins à se borner à les mettre hors d'état de servir à l'ennemi sans toutefois les détruire.

Il paraît, par le Journal Télégraphique ùu mois de mai 1877,

que, dans c«lte sCnn^e, les câbles sous-marins appartenant aux compagnies pifl^es avaient une longueur de 60,000 milles nautiques, et que ceux appartenant aux administrations gouvernementales avaient une longueur de 4400 milles. Si, par exemple, une portion des câbles sous-marins qui unissent TEurope à l'Amérique du Nord, et, par la continuation des câbles terrestres traversant le continent et puis des câbles sous-marins traversant la mer Pacifique, mettent une ceintutfe autour du i»onde entier, venait à être détruit, quelle privation pour les deux hémisphères d'un mode de communication deVpiu, on peut bien le dire, une nécessité journalière pour . les gouvernements comme pour les particuliers, et combien faudrait-il de temps et d'argent pour en réparer les mauvaises conséquences ! Les États sont largement intéressés à prévenir, par un accord international, un si grand malheur, qui pourrait être malicieusement effectué dans un élément o\i personne ne commande, mais où tous les États ont un droit commun d'exercer de surveillance.

Travers Twiss.

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