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DÉCISIONS PRISES PAR LES DÉLÉGUÉS PATRONS ET OUVRIERS RÉUNIS

Artiglb 1*'. — La journée sera de dix heures ; elle devra commencer' à six heures du matin et se terminer à six heures du soir.

Art. 2. — Le travail du dimanche et les heures en dehors de la journée seront supprimés, toutefois il est fait exception lorsqu'il y aura un jour férié dans la semaine; le patron aura la faculté de faire remplacer le temps perdu en faisant faire le matin et le soir une heure de plus.

11 en est de même dans le cas d'un enterrement, le temps perdu pour ce motif pourra être remplacé.

Dans un cas de force majeure, si le travail était absolument indispensable par crainte d'avarie, les peaux pourront s'habiller le dimanche matin, mais seuls les hommes nécessaires à ce travail devront y procéder. 11 est bien entendu que ce fait ne se produira que très rarement.

Abt. 3. — La journée de travail devra être payée 4 francs au minimum, soit fr. 40 l'heure >.

11 est fait exception au paragraphe ci-dessus pour les vieux ouvriers, les jeunes gens et ceux dans un état d'infériorité notoire.

Art. 4. — Le présent règlement entrera en vigueur le â juillet 189â.

Une résolution complémentaire et impérative fut votée par le syndicat ouvrier. En voici le texte :

Artiglb 1*'. — Tout atelier qui ne se conformera pas à ce qui a été établi dans la circulaire qui a été adoptée par la chambre patronale et le syndicat ouvrier, le patron sera prévenu par lettre qu'il a à s'y conformer dans les quarante-huit heures.

Art. 2. -^ Passé ce délai, son atelier sera mis à l'index.

En même temps, les ouvriers obtenaient la suppression de la retenue d'assurance, sans grande résistance de la part des patrons.

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