ANNEXE E. MEMORANDUM DE RÈGLEMENT
CONDITIONS DE L'ARRANGEMENT CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANA- DA ET LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA POUR LE RÈGLEMENT DE LA QUESTION DES ECOLES.
1. A la prochaine session régulière de la législature du Manitoba, une législation sera introduite et passée incorporant les dispositions ci-après énoncées en amendement à ‘“ l'Acte des écoles publiques ” dans le but de régler les questions d'éducation qui ont été en litige dans cette province,
2, L'enseignement religieux sera conduit tel que ci-après établi :—
1. S'il est autorisé par une résolution passée par une majorité des commissaires d'écoles, ou
2, Si une pétition est présentée au conseil des commissaires d'écoles demandant l'enseignement religieux et signée par les parents ou tuteurs d'au moins dix enfants fréquentant l’école dans le cas d'un district rura;, ou par les parents ou tuteurs d'au moins vingt-cinq enfants fréquentant l'école dans une cité, ville ou villrge.
3. Cet enseignement religieux aura lieu entre 3.30 et 4 heures de l'après-midi, et sera conduit par tout ministre de la religion chrétienne, dont la charge comprend toute partie de l'arrondissement scolairo, ou par une personne dûment autorisée par ce ministre de la religion, ou par un instituteur autorisé à cet effet,
4, Lorsque ia chose sera spécifiée dans cette résolution des commissaires, ou lorsque la chose sera requise par la pétition des parents ou tuteurs, l’enseignement religieux, durant l4 période prescrite, pourra se faire seulement à certains jours spécifiés de la semaine, au lieu de l’être chaque jour scolaire,
5. Dans toute école dans les villes et cités où la fréquentation moyenne des eufants catholiques romains est de quarante ou plus, et dans les villages et districts ruraux où la fréquentation moyenne de tels enfants est de vingt-cinq ou plus, les commissaires, s'ils en sont requis par la pétition des parents ou tuteurs de ce nombre d'enfants catholiques romains respectivement, emploieront dans cette école au moins un instituteur catholique romain dûment autorisé.
Dans toute école dans les villes et cités où la fréquentation moyenne des enfants non catholiques romains est de quarante ou plus, et dans les villages et districts ruraux où la fréquentation moyenne de tels enfants est de vingt-cinq ou plus, les commissaires, s'ils en sont requis par la pétition des parents ou tuteurs de ces enfants, emploieront au moins un instituteur non catholique romain dûment autorisé.
6, Là où l’enseignement religieux est exigé dans une école quelconque, conformément aux dispositions précédentes, et que des enfants catholiques romains et des enfants non catholiques romains fréquentent cette école, et que le local de l’école ne permet pas que les élèves soient placés dans des sulles séparées pour recevoir l'enseignement religieux, il sera pris des mesures par règlements du Département
de l'Education (règlements que le conseil des commissaires d'écoles sera tenu d’'ob-
server) par lesquelles le temps alloué pour enseignement religieux sera divisé de manière que l’enseignement religieux des enfants catholiques romains sera donné pour la période prescrite pendant une moitié des jours d’enscignement dans chaque mois, et l’enseignement religieux des enfants non catholiques romains pourra être donné pour la période prescrite pendant une moitié des jours d'enseignement dans chaque mois,
PARTS CA Lomme
7. Le Département de l'Education aura le pouvoir de fuire des règlements non incompatibles avec les principes du présent acte pour la mise en vigueur des dispositions du présent acte.
8, Nulle séparation des élèves par confessions religieuses n'aura lieu pendant le travail scoluire séculier,
9. Lorsque le local d'école à la disposition des commissaires le permet, au lieu d'allouer différents jours de la semaine aux différentes confessions pour des fins d'enseignement religieux, les élèves pourront être séparés lorsqu'arrive l'heure de l'enseignement religieux, et placés dans des salles séparées.
10, Lorsque dix des élèves dans une école parle la langue française (ou tout langage autre que l'anglais) comme leur langue mère, l’enseignement de ces élèves sera conduit en françuis (ou telle autre langue) et en anglais d'après le système bilingue,
11, Il ne sera permis à nuls élèves d’être présents à tout enseignement religieux à moins que les parents ou tuteurs de ces élèves le désirent, Dans le cas où les parents où tuteurs ne désirent pas la présence des élèves à ces enseignements relicieux alors les élèves seront congédiés avant les exercices, ou resteront duns une autre salle,
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