‹ Système de l'Université de France, ou, Plan d'une éducation nationaleChapitre 25 sur 25 · II · texte numérisé non relu

II

lO

Lycéç de Rennes , 2^ classe.

lUe-èt-P^illaihèé, . . , Rennes ^ , 4 .6

Saint-Màloi, . .' • 1 » 2

Seine. . . . . . : ; ; Paris. . .' .' .' .' / y lé 12

Lycée de Rliodez , 3*" classe.

Ai^eyron» .!..'..,'. Villefraiiche. . . » » 2 Seine. , Paris. ...... 10 20 18

I ià<>MW<t%l«MWM^«>%WIW(IW(t<>ia<<M»IIMtWW<l<W»IW^W»«lt<<««»>)^^

Oépar^mens.

Communes. Pfomb. des Bourses.

entière, -s* — ' 3 a

Lycée de Rouen , i'* classe.

Seine' Inférieure. • • . Rouen 8 i8 i3

Le H&vre. »... i i a

Dieppe i i 2

EurCk Evreiix » » 2

Louviers » )> i

Lycée de Strasbourg , i'* classe.

Bas'^BJiint

Strasbourg. • • . 9 i5 ii

Haguenau. ... » 2 »

Schelestn^dt. • • • 1 1 2

Wissembourg, . )). » 2

Obernay » »

Saverne.' .... » »

Vosges.

Epinai f^

Saint-Dié »

Lycée de Toulouse , a* classe.

Haute-Garonne,. • . • Toulouse.

Revel. . ••

Tarn Alby. • ^

Seine,

.Castres, Paris. .

(ai8)

v*nn,^mMm/*ni¥mMinMi¥»M¥¥Mnh/i^AMM^ i

*DépartemeDS.

Comiziunes. Nomb. des Bourses.

entière. — —

Lycée cle Versailles, i** classe.

Seinc-et'Oiie*

Eure-et-Loir.

Seine-et-Marne,

Seine.

Versailles. ' . •

Saint-Germain

PoDtoise. • .

' Etaftipes. w «w

Chartres. . .

Dreux. . • .

Châteaudun.

Melun. . . • FoiHaiDebleau^ Meaux. . • • Provins. • • .

Paris

•Saint-Denis. .

'WWM^MllMAAII

%^f^f%n ^iwK i mi^iWiim, 9 n Êvy%iy^f%f^tU¥yyt09f^/%tkfy%fyyy90y^f^ykt9Ê^fv %m /^n0%mtyvi{

AlUMttS

(d.) page 6$.

Ce paragraphe est le résnltat de l'experieoce que TUnU versité a Ëiite pendant sept ans, des difficuUi^ de tous genres ou'elle rencontrait dans son désir de recouvrer les anciennes Bourses an profit des £imilles et des établissemens qui avaient droit d'en jouir. Nous transcrivons ici les motife des dispositions proposées par le Conseil. Le rapporteur était M. Delamalle, conseiller titulaire de l'Université, et Tun de ceux qui ont eu le plus de part ii la rédaction du projet , qui nous semble contenir un si bon plan d'éducation et d'instruo^ tîon (i j.

En conséquence de la loi du 8 pluviôse an 1 3, et du décret du 1 1 ventôse de la même année ^ un décret du à mars }8o6 ordonna que Fadminbtration du Prjtanée céderait à la. caisse d'amortissement la propriété des biens çt rentes com^ posant la dotation de cet établissement , et que la caisse transférerait au Prytanée, en paiement, une rente annuelle df^ 4oo,ooo fr« en cinq pour cent consolidés.

Par un décret du 2i mars i8o8, TUnirersité fut dotée de

(i} M. Delamalle , aoioord'bv cotueiller d'Etat , Tieiii de publier aa* ooTnige qui doit faire ëpoqae dans l'ht&toioB da barreau fraoçais , et qa*il a modestement intitulé : Essai éP institutions oratoires. Il appartenait à calui qui, an Parlenent et dans nos tribiiD|ita actuels, avait offert si sourent Je modèle de râoquence judiciaire , d'en oStit ânasâ les pré»! ceples f et de &ire, en quelque sorte , rbistoire de l'art qu'il avait si dignement exercé.

- Cet ouvrage ^ et celui que M. de Nougarède, qui fut ausd conseiller timlaire de l'Uiâf evsité , a publié sor>le mariage et contre le dirorce ^ long- temps BTalit i^ta^ et fruit déplorable de la réyolution «6t été pcos* crit parmi nous 9 sont au nombre des tit^'es que PUniTersité peut pro^ duire avec confiance , pour justifier du moins ses priocipes ^t m0

. cette rente de éoo^ooo F. , et un antre décret du 1 1 décembre suivant lui donna tous les biens , meubles, immeubles et rentes ayant appartenu au Prytanée et aux anciennes Universités , académies et collèges qui n'auraient pas été aliénés ou définitivement affectés k un service public.

Au nombre des biens qui ont appartenu, au Prytanée et aux anciennes Universités, académies et collèges, sont des rentes et revenus affectés k des fondations de bourses pour rinstniction de jeunes gens de la patrie ou de la famille des fondateurs.

Lors de la destruction ou de la suppression des établissemensd'instrnction auxquelles bourses étaient attachées , plu. sieurs de ces fondations ont échappé aux recherches des administrations chargées de recueillir ou de r^ir les biens de ces établissemens; les titres ont été soustraits ou sont demeu-' rés inconnus; cela est surtout arrivé, lorsque les établissemens n'ont pas été remplacés par d'autres de même nature, et lorsque les biens ont été aliénés ou réunis au domaine de l'état •

Lesreprésentans des fondateurs, privés des avantages attachés pour eux k ces bourses , ne sont pas venus s'accuser d'en être débiteurs.

Depuis que l'Université est instituée, et que le décret du 11 décembre 1808 est connu, beaucoup de déclarations lui parviennent avec promesse de faire rentrer des revenus et des rentes constituant des fondations de bourses ; mais on ne veut souvent donner des renseigncmeas et faire connaître les titres que sous condition, et principalement sous celle du rétablis^* sèment des bourses en faveur de la famille des fondateurs ou de ceux qui font les déclarations.

Lorsque les bourses sont affectées k des établissemens d'instrGCtion conservés, cela ne peut souffrir de difficulté ; la con-» servation de ces bourses est dans l'intention du l^islateur, et le décret du 11 décembre s'en est expliqué formellement. Mais lorsque les maisons auxquelles ces fondations étaient

^tacbëes sont détruites , et que les bieus ont été vendus on cédés k des établissemens étrangers k l'instruction publique ^ ou k la caisse d'amortissement ^ ou réunis au domaine , TUniversité a les mains liées et ne peut plus accepter lés traités qui lui sont ainsi proposés ; dès que les biens restitués seraient connus, l'établissement concessionnaire les réclamerait : c'est ce qui vient d'arriver tout récemment»

(Ici, le rapporteur citait divers exemples de révélation ^ faite en pure perte pour Finstruction publique* )

Cependant les biens sont ainsi perdus pour les concessionnaires comme pour l'Université ^ en même t^mps que les familles'sont privées de l'avantage des bourses^

11 paraîtra sans doute préférable que l'instruction publique et que les fondateurs profitent des revenus de ces bourses ignorées jusqu'k présent, et qui le seraient vraisemblablement toujours, si l'Université ne pouvait pas accepter les offres qu'on lui fait^ et en garantir les conventions k ceux qui doivent les rentes, et qui n'en donneront la connaissance et les titres qu'k la condition de cette garantie.

La caisse d'amortissement, en ce qui la concerne, ne devra point regretter ce qui retournerait ainsi k l'instruction publique; premièrement, parce qu'elle n'a pas les mêmes moyens de s*en procurer le recouvrement, et, d'ailleurs, parce qu'elle est bien plus que remplie de la valeur du capital de la rente qu'elle a faite au Prytanée. La caisse d'amortissement n'a d'abord fourni que 527,00a fr. de rente, en tiers consolidé, an lieu de 4oo,ooo, que là loi de mars i(3o6 l'obligeait k transférer, puisqu'elle s'est mise en possession d'une semblable rente de ^3,000 fr. appartenant au Prytanée. Ensuite , l'état estimatif des biens abandonnés k la caisse d'amortissement, dans lequels cette rente de 75,000 fi*, n'était pas comprise, les porte k la somme de 6,983,25i fr. et la rente fournie jusqu'k concurrence de 827,000 fr. seulement par la caisse d'amortissement, en mars 1S06, n'a dft

coûter^ au èoiirs de 6b pour c6Dt, t]be 3,6ûO)Oet> fistiin environ ^ c'esUb-diié eâviron moitié. On ne crmt donc poB exagérer^ en disant que la caisse d'aHiortisseraent a obteim^ danâ les biens dont elle a pris possession ^ une valeur double de celle qu'elle a livrée au Prytanée.

( e.) page ^à.

D'après la formule du serment prescrit par le décret dû ^17 septembre 1808, le Grand-Maitré devait se servir de Pautorité qui lui était confiée, pour former des citoyens, a//achés à leur ï'eligion^ k leur prince, U leur patrie, k leurs parens; et le décret fondamental du 17 mars de la même année portait expressément que toutes les écoles de l'Université prendraient pour base de leur enseignement les préceptes de la religion catholique.

Ces deux dispositions ont servi, aussitôt de prétexte aux détracteurs de l'Université, pour inventer et répandre deux sortes de reproches, qui donnent la mesure de leur logique ou de leur bonne foi.

Premier grief : « Il n'est fait mention que des pr&cbptss Ui de la religion catholique, c' est-a-dire, du décalogue,

« qui est commun k tous les sectaires^ et même aux juifs

. « On ne parle que des préceptes , que de la morale chré- « tienne , et l'on s'étudie a ÀCCotTTU]»EB. la jeunesse

« ET les peuples A REGARDER GOmiE PEU IMPORTANT

« LES DOGMES DE LA RELIGION, comme si la morale chré^ (i tienne ne recevait pas sa sanction du Dieu qui a révélé te « dogme, et comme si cette morale, isolée du domine , n'éfaîc « pas sans principe et sans garant , comme si Dieu qui a éta-/ « bli la morale, n'avait. pas dit que c^elui qui ae croirait ps^ « les vérités qn^il a^révélées^ serah condamné. if>

deuxième grièf: « Il est dit qu'oa fbrm^a des citôyeHis

( a^aS )

« '{MaehéÊ à lèuw i^ligioa : A hup reUgÎQn qui^lcon VTE. « iliosi, scAmi Qe9 ftlainla e| ce$ base» de reaseigoement^ « les instituteurs se chargent de former leiirs élèves attachés « Vleurreligioiv, quelle. cpi'elW soit;^ lutbériep,^ calviniste^ « socinie», déiste,, c'est égal. »

Il semble qu'il eût été plus coasëqueut do ve» dans le rapprochement des textes des deux drfcrets^ que le l^gisl»^ teur, subjugué sans doute par la pensée que les dix^aeiif vingtièmes des Français étai^t oatboliqiies ^ avait era poli» tique de présenter comme la base de son instkutiop le eplte professé par cette immense majorité; et e^t bien le seal sens que Fon ait donné en effet aux dispositions dont il s'agit.

Au reste ^ le Conseil de FUniversilé a ern qu'il ëlait pins respectueux et plus convenable de ne pas même faire de pn»position y au sujet de la formule du serment que devrait désormais prononcer le Grand-Maître.

En même temps, on voit dans IVt. 6 du projet, qu'il a eu soin de parler explicitement des dogmes et de la morale de la religion catholique ; dogmes et morale qui sont en effet Tan k l'autre ce qu'est la base ît Pédifice , ce que sont les principes aux conséquences ^ ce que la sanction de Is loi est k

U loi même.

L'auteur de la P^ie de Rollin a fait, voir combien le pieux fit modeste recteur étaU attentif ^ coqserver rigoureusement tous les honneurs attachés k spn rang. Ces petites choses $ont toujours respectées et maintenues dans l'mtérèt du corps ^ par ceux qui , pour eu;p-n)èn^,,, f sq9| \e pWs indifférens.

Et il y a long-temps qu'on a senti en France la haute im-> partance de Ces fi^qs, avec lesqueb ponrtanl çn 'C0|i4ui| les hommes ^ et on assure une lon^e vie aux institutionSf

En 1576, la noblesse et le clergé étaient d'accord avec les universités pour proposer dans leurs remontrances les deux articles qui suivent :

« L'arrêt donné au Conseil privé du Roi, le 23 juillet iBya^ « pour les recteurs et docteurs regens es droit de Funiversité « de Toulouse, de précéder en tous actes publics les séné-* « cbal , juges , conseillers et magistrats présidiaux dudit a Toulouse , sera de nouveau confirmé et étendu k toutes les « autres universités et sièges présidiaux , et ce tant en corp^ 4( qu'en particulier.

« Les docteurs es droit non régens, les docteurs régens en « médecine, et les officiers de l'Université, marcheront éga-- « lement avec lesdits conseillers et magistrats, PUniversité « tenant le côté droit et le dessus, les gens présidiaux tenant <( le c6té senestre et le dessous. » ( Cahiers des £tatd* Généraux. )

• La modification que le Conseil propose ici aux règlemens

«actuels , est fondée sur des considérations dont l'expérience

a démontré la solidité. Il importe aux professeurs eux-mêmes,

ainsi qu'on l'a déjk observé page i4o, qu'on ne puisse pas les

soupçonner d'avoir intérêt k recevoir im plus grand nombre

d'aspirans aux grades. Quand les droits ne porteront plus

que sur les inscriptions, il n'y aura plus même de prétexte a la

médisance ou k la calomnie.

Les décrets qui sont cités dans Part. 210 du projet du Con«

seily fixent ainsi les droits dont il est question :

Pour les Facultés de Droit.

Les frais d'inscription sont fixés k iS francs pour cbsH cu0e;

Les frais d'examen, pour ceux qui aspirent seulement k un certificat de capacité' , sont fixés a 3o fr. Les frais de cliaque examen sont fixés, pour ceux qui aspirent au baccalauréat et k la licence , pour la première année et pour la seconde , k 60 fr. j

Pour les mêmes, pour chaque examen de la troisième année, k 90 fr. ;

Pour Pacte public , k 1 20 fr. ;

Les frais de chaque examen de la quatrième année , pour les aspirans au doctorat , sont fixés k 90 fr. ;

Ceux de l'acte public, k iso fr.

Ces sommes seront payées entre les mains du secrétairecaissier , k l'instant pour les inscriptions , et d'avance pour les examens et actes publics.

11 sera payé, pour le certificat de capacité, 4o fr. ;

Pour le diplôme de bachelier, 5o fr. ;

Pour le diplôme de licencié^ 80 fr.;

Pour celui de docteur, 100 fr.;

(4* complémentaire o/i 12 — 21 septembre i8o4.)

Pour les Facultés de Médecine.

Les frais d'études et de réception seront partagés en deux portions égales; l'une sur les inscriptions, l'autre sur les examens.

Les frais d'inscription sont fixés pour les différentes années, savoir :

Pour la pretnière, k une somme de ,..•... 100 fr.

la seconde 120

la troisième i4o

la quatrième. i4o

Les examens, quant aiix frais y soot fixés >

Le premier^ a «••••• 6ofir*

Le second ^ h '.».». 70

Le troisièflie, k «.•.•.••.••• 70

Le quatrième , h . . . « . £0

Le cin^iëmey '«.•..•••«•••• 100

Le dernier, ou la thèse, k 120

Ces sommes seront acquittées k ilnstftiit même pour les inscriptions , et d'avance pour ]es examens.

( ao prairial an 11 — 9 juin i8o5. )

Le décret du 17 février 1809 a complété k législation k oet égard, et Pa oonfonnëe aux dispositàon» da nouveau plan d'instruction publique

J}ei DroiU rekuifs aux grades»

Art. 1^'. Les droits relatifs aux grades sont de trois sortes, savoir : les droits d'inscri[{tion aux cours, lesquels seront perçus, même dans les facultés oii l'inscription n'est pas déclarée nécessaire par notre décret du 17 mars 1808; les droits d'examen ; les droits de diplôme.

3. Les inscriptions et les droits y relatifs ne sont point exigibles des élèves des lycées^ le droit de vingtième sur leur pension en tiendra lieu.

5. Les droits d'inscriptions , lorsqu'ils n'auront pas été payés en s'inscrivant aux cours des facultés , et les droits d'examen , seront versés d'avance dans les caisses des acaêétak% } ceux de diplÀme le seroat après l'exame».

4. Chaque caisse d'académie recevra tous les droits quelconques, et en comptera j^sans rétribuibu, av^c.le tré- 4^orier de l'Université.

5. Le recteur de chaque académie sera charge d'obtenir d^ Orand«Maitre, et de faire délivrer aux candidats, sans

floatéàtil fraîd, les rillificâtions ties réceptions, les etpéJitîODS âeâ diplômes.

6. Les âcsidéikiies fournifont le local et seront chargées de frais de police pour les examens et thèses; les autres frais, tfct uotâtàment ceux de ^impression des thëses , seront supportés par les candidats.

7. Lorsque le Grand-Maitre «ura jugé k propos de faire recommencer l'examen d'un candidat admis par une faculté y le second ekamen sera gratuit.

8. lie candidat qui se représenterait après avoir été jugé, par une faculté, n'être pas suffisamment instruit, paiera de nouveau les droits d'exatnen.

9.* Les droits k payer dans les facultés des lettres et des sciences sont fixés ainsi qp'il suit ;

Baocalàureat.

Droits d'examen .••.•.. 24 fr.

Droits de diplôme 36

Droits des quatre inscriptions. 12

Licence . . . ^ Droits d'examen • . ^ . . . . 24

Droits de diplôme 36

Droits d^xamen 48

Droits de diplôme 72

Doctorat.

10. tl sera payé par les candidats des facultés de droit et de médecine, aux caisses des aciadémies, pour droits de pim et ratification ordonnée par l'art. 96 du décret du 1^ mars 1808, en sus de ce que les décrets existans leur prescrivent de payer aux facultés , et nonobstant le prélèvement du dixième prescrit par l'art. i33 du décret du 17 mars^ savoir:

Pour le haccalatiréal de droit 56 ft.

Pour la lîcenée de droit : 48

Pour le doctorat de droit. 48 '

t^our le. doctorat de Biédedoe et de chirui^e« . xoo

11. Les rëceptioDS d'oi&ciers de santé et âe pharmaciens seront visées par les doyens des facultés de médecine et par les recteurs des académies; il sera payé pour ce ifiaa 5q fr. y et k Paris loo fr.

12. Les droits d'examen eo théologie seront de lo fr. ; les droits de diplôme seront :

Pour le baccalauréat, de i5fr.

Pour la licence , de i5

Pour le doctorat , de • 5o

i3. Les personnes que l'art, ii dn décret du 17 sep* tembre 1808 met dans le cas d'obtenir desr diplômes sans examen préalable, et qui auraient été graduées des anciennes universités, ne paieront, comme les gradués eux-mêmes, que les droits de diplôme. Celles de ces personnes qui n'auraient point été graduées dans les anciennes universités seront tenueâ, pour obtenir les diplômes correspondans k leurs grades y de payer les droits d'examen et ceux de diplôme.

(A.) page je.

M. Delamalle a parfaitement justifié cette partie des droits universitaires, dans son Exposé de la Constitution deVU-nipersité de France,

On a pu voir, dans notre première note, que plusieurs villes avaient elles-mêmes proposé d'imposer des taxes sur les élèves et sur leurs parens pour soulager d'autant le trésor royal , et aussi pour rendre l'instructiou publique plus indépendante de la pénurie éventuelle de ce même trésor.

Mais ceci touche encore k la question de l'instruction gratuite, sur laquelle il est sans doute inutile de revenir; nous citerons cependant un passage assez remarquable. d'un

odTrage, intitulé : De V Education publique ^ qui. a para ea 1763.

« II y a eu un temps où des hommes se sont présentés, et f ont dit : f^oua manquez d'écoles et de maîtres; confiez^ « nous vos enfans. Le moindre avis nous suffira : nous <( ne vous demandons que la permission de vous faire « du bien. Cet appât de gratuité a prévenu. On a regardé « avec admiration des hommes si désintéressés : on s'est cru « heureux de les recevoir. Mais comment s'est^on imagicë « que des hommes qui n'avaient rien , vivraient de rien, sur» « tout lorsqu'ils se seraient muhipliés? Il est arrivé ce qui «devait être : on leur a dooûé, on les a dotés; et ces « hommes, qui ne voulaient rien, se sont trouvés au point « de ne manquer de rien , d'avoir même du superflu* »

Enfin, un homme, qu'on n'accusera pas' d'avoir voulu empêcher l'instruction de se répandre dans toutes les classes de la société, disait en 1791 :

<( Rien de plus imposant, je l'avoue, que ces sources de « lumières, oii chacun peut venir puiser librement, comme « dans les réservoirs ou dans les fontaines publiques. Mais « quaod une nation fait quelques dépenses, cette dépense « n'en est pas moins payée par les individus; elle l'est £ou-> « vent par ceux qui n'en peuvent retirer aucun avantage, ou « qui dédaignent d'en profiter, ou qui ne croient avoir aucun « intérêt k surveiller son emploi , toujours moins économique « par la nature de la chose. L'éducation gratuite est payée « par tout le monde , ses fruits ne sont recueillis immé^ « diatement que par un petit nombre d^individus : elle M sort beaucoup d- hommes de leur place naturelle; elle m favorisée la paresse desinslituieurs; elle diminue le « prix de V instruction aux yeux des disciples ; elle re- « tarde les progrès des sciences. » ( Deuxième Discours de Mirabeau sur rin^thiçtion publique. }

Oa sail , du reste ^ que ^ Viostrucdos jtait idoDn^e gratiiU temcDl dans les aDciennes Univei^ités^ c'est que rien ne \evif âait plus facile avec les revenus dout elles jQui^ai^nt. L'Uni* versîié d'Angers (en y comprenant le coUégç cCjtinjou % tenu par TOratoire) percev^'t chaque année Gi^éop A*.; If seule Univeisilé de Paris comptait un revenu de plus dç 19450,000 fr« Ces renseignetnens , qui sont certains | éclair*^ cissent -beaucoup la queslioo , pour ce qu'on a pu faire au-** trefois ^ ppur ce qu'on peut faire aujourd'hui.

Encore tme idée ancienne.

Voici ce ^e voulait, SN^S^fi, l'ordre de J^.noble^e,

appuyant sur ce point les reipootrances 4es l^.qîveifités i

<( Des différends , dettes, querelles et autres entre les écplierâ,

m les juges n'en connaîtront.; mais seront .vuidés^^comnte par

\{ arrêt , par leurs pi4nçipaux ou docleurs-rçgeps. »

« Tôiis les différends dé r^glemens et d'observations des

« statuts entre les facullés, nations et suppôts des Univer-

« sites, ^e vnîderont parlés Universités,. sans que les juges

« pil^sidiaux ni autres, en puissent entrepreindre connais-

u sance. »

Douze ans plus tard , lé clergé proposait cet article^ remarqiKibie sous plus d'un rapport :

a Les reGUucs.viftiteroDt ciiacu9 4^p|^ge une fois pei^daut « leur reciorerie {1)9 as^ist^ésdes doyefis^j^ 4^^, supéri^urç è$r 4< feculté^ «t de$ quatre ce^seur^, p^pur^^voir l'état d^ieeni^ « collèges^ ouïr leiA^ fl«iiiMs, lî. awuves se {>i^seiri«nt^

(i ) L« rectoimt no dorait ifn^p wàuét , eî qud^vnf^îf rJaQÎn».*

« tant des principaux et Jrëgeos, que disciples^ et tenir la «main k rentreteoenieet de la religion catholiqtie, aposto* « ^(fùe et romaîfie , et des statuts de ladite Université et des « collèges ; lesquels puniront et muhterùnt les réfrae^ « foires et contreçenans auxdits statuts y selon l*exi^ m gence des cas y nonobstant opposition ou appellations « quelconques ^ Jusqu'à déposition inclusivement des « principaux »f fermiers , régens et pédagogues )i

Une des dispositions essentielles pour l'honneur dti corps enseignant, est celle de Partiole sSi ^ qui n'est , au suqpkisy que la rëpétîtioa de l'aticle i65 du décret du i5 novem*^ bre 1811. Poiir justifier cette disposition en France, il doit suffire de penser qu'on a fait datantage aiUeurSt En Prusse, les professeurs sont soumis k la .juridîctldta académique, et ils oe passent sous la juridiction civile , que lorsqu'ils ont «été, par un acte solennel, privés de leur privilège académique.

Quant aMX poursuites , qui om pour objet d'assuré le recouvrement des droits universitaires , le principe en était posé Dès i588 , et ce par le clergé nème, alors assemblé aux Etats de Blois : il voulait qu'on donnât k aux prînci-* « peux, maîtres, régens et pédagogues^ le droit de mener « leurs débiteurs par-devant tel parlement que ce fîit du « royaume, pour être paya delapension des écoUers qu'ils « auraient eus à leur charge, n ( Cahier;^ des JEtals^G^néraux \

On jugera probablement qu'il y a plus de douceur, encore et plus de modération envers les débiteurs, dans une juridiction qui renftrmis tout dan$ le secFel,-et s'efforce .de terminer k ramial>le toutes les difficultés, avant de lès prodaire aa grand jour des tribunaux ordinaires.

On a trouvé twl mauvais, scandaleux même, contraire aux plus simples notions du bon sens et aux premiers prio<cipesd'un bon r^Iem^t sur l'éducation, que le même Code

pénal, qui devait intimider et contenir les écoliers^ prévit les fautes des maîtres, et statuât sur leurs délits possibles* C'était, a-t-on dit, leur ôter d'avance la considération dont ils ont besoin; c'était étouffer, dans rânie de leurs élèves^ jusqu^a l'idée du respect, etc., etc. On a beaucoup déclamé, comme si on manquait , k cet égard , et d'autorités et d'exemples ; comme si les statuts de l'ancienne Université n'embrassaient pas, dans la même prévoyance , et les maîtres et les élèves ; comme si on ne retrouvait pas de semblables dispositions réunies dans les réglemens de l'Université de Turin ; comme si , enfin , nos magistr^its , par exemple , chargés de punir les crimes des peuples et de maintenir le bon ordre, voyaient leurs arrêts moins respectés , parce que la même loi prononce des peines contre les crimes qu'ils punissent , et des peines contre les crimes qu'ils peuvent commettre.

Mais une dernière réponse est venue de plus haut; et il est curieux de pouvoir opposer b cette futile objection contre la juridiction du corps chargé de l'éducation des jeunes hommes, une ordonnance royale qui règle l'éducation de jeunes filles, YÎs-k-vis desquelles on ne doutera pas que l'auguste législateur u*ait manifesté dans ses diverses ordonnances des intentions aussi sages que paternelles.

Extrait de T ordonnancé du 5 mars 1816, concernant la maison royale de Saint^Denis , destinée à Véduca* iion des filles des membres des divers ordres royaux , qui ont rendu des sen^ices à PEtat.

Art. 4o. Lorsqu'une élève aura commis des fautes graves, notre grand-chancelier ordonnera sa sortie définitive de la maison.

4i. Lorsqu*une dame de première, de seconde classe, ou novice, aura manqué essentiellement k ses devoirs ou U la subordination , la surintendante assemblera les digni*

taiites«Q oousell, fera coniparaitre devant elle la délinquante » Pentendra dans ses moyens de défense,. et transmettra la d^ iifaéffalîoii du coBseît )i notre grand cbaocelier, €|iii proiioB«> cera , s^ily a lie», le renvoi de la dame oa novice*

4»% Si G^esc une dignitaire , la sarintendaute en rendra compte k notre grand-chancelier, qui statuera, saiifaotr* approbation»

43. Si la conduite de la surintradame est blftaiable , notre grand-cbancelier, après avoir fait Une enquête , preodra nos crares.

Koos croyons avoir suffisamment défendu , au moins dans ses bases essentielles, cette furidiction de l'Université, espèce ûe justice arbitrale qui prend sa source et sa force dané la soumission volontaire de sês membres (i) ; soumission d'aîtleurs d^autant plus facile ^ concevoir, qu'elle est eon-> aentie par des hommes b qui leur éducation, leurs talées, leur vie foufours ittile, leurs prineipes et leurs moeurs don* éent une |uste conâance que les lois pénales d'^aucun genre ne ks regarderont jamais.

{J.) pageSfj.

Le principe général du concours des autorités ecclésiatiques, administratives et judiciaires , a été posé plus haut, et il anime et vivifie tout l'ensemble dn projet. L^éiat de choses qui a précédé l'institution de l'Université a semblé rendre nécessaires les dispositions tout-a> la-fois attributives et restrictives de l'art. 269 , les mêmes au reste que contenait le décret du i5 novembre 1811 ( art. 55 etsiilv. )

Ceci demande quelques développemens.

(1) Tvxpreflsions àfi M. DcUmalie , qui était rapporteur prés 1^ Couil pour celte partie du projet.

teil pour cette partie

Oo sait qu'aux tennes de 1» loi du ii Soréal'aa lo ( x^^aiai iSo3 ), les sous-préfets étaient spëeialement chargés de l'organisation des écoles primaires f ils devaient rendre compte aux préfets, une fois par mois, de lasttuatioo de ces écoles. . Les écoles secondaires eoramunales, ainsi que t^utes^ les écoles particulières dont l'enseignement serdt supérieur k celui des écoles primaires , étaient placées sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets»

Les lycées devaient être admioistKés et surveillés par des bureaux composés du préfet du département^ du président du tribunal d'appel y du eoramissaire du gouvernement près ce tribunal , du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel j. du maire et du proviseur.

Le bureau d'administcation devait s'assembler quatre ibis, par an , et plus souvent ^'îl le trouvait convenable , ou si )e proviseur du lycée l'y invitait. U vérifiait les comptes , et exerçait une surveillance générale sur le lycée.. L&proviseuc devait y porter les plaintes relatives aux fautes graves qui pourraient être commises par les professeurs dans l'exercice de leurs fonctions^ et par les élèves dans leur conduite , etc.

Cet ordre de choses a subsisté jusq^u'k ce que l'expérience* eût démontré la nécessité d^établir un corps spécialemeut et uniquemeut chargé de tout ce qui intéresse L'instruction publique. Oa a senti qu'il était impossible de toujours compter sur des prodiges de dévouement et de zèle de la part de ma-^ gistrats continuellement distraits par une foule d'autres devoirs non moins indispensables et soavent plus impérieux.

Les autorités civiles et judiciaires furent donc déchargées, par l'institution de l'Universitd d'une responsabililé sous laquelle on ne craint pas de dire qu'elles succombaient né--cessairement ^ mais y soulagées du poids de l'administration,, elles eurent toujours ua devoir sacré a. remplir^ celui de bu surveillance.

Celte surveillance est le droit i^aliénabje.de magjstraX«>.

auxquels le Roi confie les plus chefrs intérêts de son peuple; et l'Université , ainsi qu'on Fa vu précédemment , a constamment sollicité l'exercice de ce droite loin d'en concevoir ni jalousie ni ombrage.

En haine de ce système , et dans l'ardeur d'un zèle qu'on veut croire sincère et désintéressé, certains réformateurs ont voulu imposer au clergé seul ce même fardeau , que les préfets seuls n'avaient pu porter. Ils ont en conséquence de?mandé que, daus chaque diocèse, l'évêque eût, apec Vins^^ pection de la discipline et des mœurs ^ le droit de nomi^ nation aux places , et la direction des études ; puis, se rappelant d'autres points qui ont aussi leur importance , ils ont imaginé de faire r^ler provisoirement ce qui régardait la finance et le contentieux , k Paris, par un bureau du ministère de l'intérieur, dans les provinces, parle délégué du préfet^ sauf L* approbation de Vépéque{\). ' C'était se montrer singulièremept étranger k son. siècle. <et aux idées les plus communes d'une bonne administration ; mais c'était détruire ce qui est, c'é^^it précipiter la chute de ce qu'on était convenu d'appeler mauvais , et cela devait tout compenser.

Dans la vérité, remettre l'instruction publique auxévèques seuls, ce qui ne s'est point vu, même autrefois y et ce que beaucoup de raisons rendent moins praticable que jamais; remettre cette même instruction publique aux préfets seuls, ce qui a été essayé sans succès depuis là révolution : ce sont deux parties extrêmes qui présentent l'une et l'autre de graves înconvéhiens , et qui sont k-peu-près également inexécu-tables.

(i) Voyez le$ Notes sur V Université de Buonaffarte, écrit où l'on »*e8t do^ioé la poioe de répéter, en enchérissant encore sur Ips invectiyes doE^t il est rempli, le trop célèbre discours de M. de 3aint-Romaio.

Chfttf ev MmnletfttëiMfit les préfets et lés ë^âques^ tes enfë» et \e% maires y de gùtiverper 'cette paetîc (easentielle de l*adnit-^ nistralioD générale y ûidépendamment d'une autorité unicpie et centrale, c'est vouloir évidemment tenter l^impossUile* ' fteite doftc le ptrti long^-tcmps proposé y loDg-t^nps désiré et enfin adopté^ celui de £iîre conoourir toutes les auto^ rkéf h l^imélioratroB et a« perCectionnemeat d'une édacatie» vmment nationale , digne d'un siiele éclairé, digne d'un royanme Irès^biétien , digne, en vn mot , de la France, en établissant des rapports honorables et intioQ^ e&ire toutes les autorités et les oMmlx^a du corps enseignant.

Tel est) sans contredît, le vœu de t«Mi8 les bons Français, de tous les pères de famille; tel est le pbis pressant besoin de la générafion qui s*élève , et de celles qui doivent la soiyre; tel est tout l*espoir de Pa venir*

Mais aussi , tel est, sons un sceptre wné des deux, proteetènr naturel de la religion , et qui ne craint nt la guerre ni la paix ; t^l est l'infaillible résultat qne promet le système de l'Université de France , si nous sommes asssez sageâ pour écouter les dures leçons de l'expérience y pour nous défier des trompeuses illusions de l'esprit novateur, et pour laisser fiûre aatempa*

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