DISCIPLINE
C'est particulièrement sur un lien moral que la discipline doit reposer.
l» Aucun membre de la société ne peut être puni du fouet ni du cachot. A ces châtiments sont substitués les chambres solitaires, les bandeaux pour empêcher de voir, les menottes, la privation de société, de jeu, de travail, de quelques aliments, ou même d'un repas entier.
5" On ne peut administrer de punitions que pour des fautes expressément prévues par les lois de Dieu et du pays, ou par les règles de la maison; encore faut il que le délinquant connaisse l'existence de ces lois et de ces règles.
30 Nul ne sera forcé de dénoncer les fautes d'un autre; on ne permettra même de le faire que quand il sera évident que c'est la conscience seule qui fait agir le dénonciateur.
40 Nul ne sera puni pour une faute, quelque grande qu'elle soit, s'il vient la confesser avec franchise et honnêteté, à moins qu'il n'apparaisse que le délinquant n'a eu recours à un aveu que par la considération qu'il était soupçonné et en partie découvert. Nul ne sera puni pour une faute que l'aveu d'un autre aura fait connaître, à moins que celui qui a fait l'aveu n'y consente.
50 Un registre de comptabilité morale sera tenu pour chacun des membres de la société. Lorsqu'un dentre eux commettra une faute légère, les lettres D. R. (débet) seront inscrites sur le registre. A la fin de chaque jour on appellera par leur nom tous les membres de la société. Ils devront se jugtir eux-mêmes, et déclarer si, suivant eux, leur conduite a été bonne, passable ou mauvaise. On ne leui- dira rien qui puisse leur suggérer leur réponse ; mais s'ils se jugent avec trop de sévérité ou de faveur, les maîtres ou moniteurs rétabliront la vérité. Le membre de la société dont la conduite aura, en effet, été bonne, recevra sur le registre la marque C. R (crédit).
6" Chaque jour, avant les prières du matin ou celles du soir, un tribunal examinera et jugera les questions relatives à la conduite tenue par les membres de la société.
70 Comme il est hors du pouvoir de l'homme de punir le manque de respect commis enveis la Divinité, on se bornera à intei'dire à celui qui s'en sera rendu coupable toute participation aux offices reliiiieux, abandonnant ainsi le criminel à la justice de Dieu, qui l'attend dans l'avenir.