‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 257 sur 326 · Indication sommaire des conditions · texte numérisé non relu

Indication sommaire des conditions

I. Du lien qui doit avoir existé entre le représentant et le représenté.

324. Le représentant doit être descendant du représenté 26-'>

325. On peut représenter celui de la succession duquel on est écarté

comme renonçant ou indigne, ou lors de la succession duquel on n'était pas conçu. Les héritiers du représenté peuvent prendre des partis diiTérents 2&>

H. Du lien qui doit avoir existé entre le représentant et le défunt et de l'aptitude

personnelle du représentant à succéder.

326. Le représentant doit avoir Taptitude à succéder. Il ne doit pas

être incapable ou indigne. L'adopté ne peut représenter l'adoptant dans la succession de son père, les enfants de l'adopté ne peuvent recueillir la même succession par représentation. Le descendant de l'adopté peut-il succéder à l'adoptant par représentation? Un enfant naturel ne peut représenter son père, mais il peut être représenté par ses descendants 261

327. Le représentant ne doit être séparé du défunt que par des per-

sonnes défuntes 261

328. L'héritier qui peut succéder à la fois de son chef et par représen-

tation est-il réputé, s'il renonce, avoir répudié les deux vocations? Choix entre les deux vocations 263

III. Conditions relatives au lien ayant existé entre le représenté et le défunt et aux motifs pour lesquels le représenté ne vient pas à la succession.

329. Le lien doit être tel que le représenté aurait succédé s'il avaitsur-

vécu. Cas où il aurait été incapable 263

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