‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 56 sur 326 · C. Conditions relatives aux personnes contre lesquelles le · texte numérisé non relu

C. Conditions relatives aux personnes contre lesquelles le

prélèvement peut être exercé.

205. Le prélèvement peut être exercé, comme nous Tavons vu, non seulement contre les étrangers, mais encore contre les Français ('). Il peut, à plus forte raison, être exercé contre l'étranger qui a établi, avec autorisation, son domicile en France; les motifs que nous avons invoqués pour refuser aux étrangers qui se trouvent dans ces conditions le droit de prélèvement (^) pourraient être reproduits ici.

Il y a, h notre sens, contradiction pour les auteurs qui, avec nous, refusent aux étrangers domiciliés le droit de prélèvement,àrefuserégalementauxFrauçaislafacultéde faire valoir le droit de prélèvement contre eux (^). Dès lors qu'on les considère comme étrangers pour la solution de la première i|uestion, ils doivent être considérés de la même manière pour la solution de la seconde. Du reste, nous répétons que M même ils devaient être pour cette dernière question assimilés aux Français, ils seraient soumis au prélèvement.

206. Mais pour que l'étranger soit exposé au prélèvement, il faut qull soit héritier ou, du moins, comme on Ta vu ('), légataire. Le prélèvement ne peut pas être exercé contre une ]>ersonne qui, sans prendre la qualité d'héritier, se fait attribuer à tout autre titre une partie des biens héréditaires. La loi parle, en effet, de cokéritiers, — Par exemple, si une veuve prend une portion des biens de la succession en vertu d*un douaire légal qui lui est reconnu par la loi nationale du défunt, aucun prélèvement n'est possible contre elle ; et il en

(*) Bordeaux, 18 jaov. 1881, Journ. dr. inL, IX, 1882, p. 431. l*j V. iM/Vfl, n. 322.

(') V. 9upra, n. 202.

{•j V. supra, n. 203. — De Vareilles-Sommiôriis, I, n. 581, IX. — Contra Audinet, 0.628.

C; V. cep. RoliD, I, n. 43 et II, n. 780.

est ainsi même si, pour avoir droit à ce douaire, elle répudie un legs qui lui a été fait par son mari (*).

207. Il est bien entendu que si la loi étrangère ne profite qu*à quelques-uns seulement des cohéritiers de la personne lésée, celle-ci ne peut exercer le prélèvement qu'à leur préjudice et par conséquent sur leur part (^j.

D. Conditions relatives aux biens sur lesquels peut s'exercer le

prélèvement.

208. Le prélèvement peut s*exercer, non seulement sur les immeubles, mais encore sur les meubles corporels ou incorporels laissés par le défunt en France (^) ; la loi emploie, en

(') Paris, 6 jinv. 1862, S.. 62. 2. 337, D., 62. 2. 73. — Laurent, VIII, n. 562; Fuzier-Herman, art. 726. n. 20 et 21 ; Le Courtois, Sole, S., 88. 2. 194.

(*j Gas8.civ.,27 août 1850, S., 50. 1. 647, D., 50. 1.257. —Cass. req.,29 juin 1863, S.,63.1.393,D.,63.1.419. — CâS8.req.,20mail879, S.,8L1.465,D., 79. l.SSO.- Grenoble, 25 août 1848, S., 49. 2. 257, D , 49. 2. 249. — Pari», 6 janv. 1862, S., 62. 2. 337, D., 6>. 2. 73. — Chambéry, 11 juin 1878, S., 81. 1. 465 (sous Cass.), D., 79. 2. 82. —Massé et Vergé, II, p. 241,§ 35&, note 6; Demolombe, XIII, n. 210;Dutruc, Tr, du part, des suce, n. 420; Anbry et Ran, VI, p. 280, § 592, noie 10; Laurent, Vin, n.565; ChampcommunaI,p.619; Hue, V, n. 41 ;Le Scllyer, I, n. 109 ; Weiss, Tr. théor, et prai. de dr. int,, II, p. 369; Roiin,II, n.785 ; ëe Vareilles-Sommières, I, n. 581 bis, V et VI.

(») Cass. civ., 16 fév. 1842, S., 42. 1. 714,D., 42. 1. 93. —Cass. ci v., 27 aoûtl850, S., 50. 1. 647, D., 50. 1.257. - Cass. req., 21 mars 1855, S., 55. 1. 273, D., 56. 1. 137. — Cass. civ., 29 déc. 1856, S., 57. 1. 257, D., 56. 1. 471. — Cass. req., 20 mai 1879, S., 81. 1. 465, D., 79. 1. 350. — Paris, 25 mai 1852, S., 52. 2. 289. — Paris, 6 janv. 1862, S., 62. 2. 337, D., 62. 2.73. — Paris, 14 juill. 1871, S., 71. 2. 141, D., 72. 2. 65. — Chambéry, 11 juin 1878, D., 79. 2. 82 et sous Cass., S., 81. 1. 4fô. — Bordeaux, 18 janv. 1881, Journ.dr. int., VIII. 1881, p. 431. — Poitiers, 4 juill. 1887, S., 88. 2. 193, D.,88. 2. 36. — Trib.civ. Seine, 14 mai 1835, sous Paris, 1« fév. 18H6, S., 36.2. 173, D. Hép., v» Lois, n. 422. — Demolombe, I, n.94 et XIII, n. 206 et 207 ; Laurent, VIII, n. 561 ; Despagnet, Précis de dr. int. privé, 2« éd., n. 549 ; Aubry et Rau, I, p. 160, § 31, note 57 et VI, p. 280, § 592 ; Aubépin, Concl. sous Paris, 14 juil. 1871, précité ; Le Courtois, Soie, S., 88. 1. 193 ; Rossi, Encycl. du dr., v» Aubaine, n. 19 ; Demanle, I, n. 10 bis. I, et II(, n. 33 bis, IV ; Devilieneuve, Sole, S., 49. 2. 257 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 421 ; Weiss, Tr. étém. de dr. int., p. 115 et Tr. théor. et pral. de dr. int., II, p. 367; Surxille et Artfauys, op. cit., n. 350; Boiteux, III, art. 726 ; Dutruc, 7/*. des partages, p. 420 ; Michaux, Liquid.et part.,n. 1251; Hurcaux, I, n. 115; DeaiAUgedii, Condition des étrangers, p. 403 et sur Fœlix, Tr. dudr. int., I, p. 131 ; Dubois, Conflit des lois franc, etétr., n. 46; Valette sur Proudhon, op. cit., I, p. 99 ; Massé et Vergé, II, p. 242, § 354, note 6; Hue, V, n. 41 ; Renault, Journ. dr. int., III, 1876, p. 17: Fuzier-Herman, art. 726, n. 22 à 26»; Vigie, II, n.57 ; Le Seltyer, I, n. 107; Champcommunal, p. 608; Rotlin,II, n. 776 et 784 ; Audinet, n. 630; Glard, De la condition des meubles

effet, le mot biens ^ qui est général ; son but est, du reste, de réparer une iniquité par tous les moyens possibles. Enfin, les travaux préparatoires parlent des a biens qui seront en France » ('). — On ne peut objecter que la dévolution des meubles est réglée par le statut personnel (*), car la loi de 1819 a eu pour but de déroger à ce principe.

De toute manière le prélèvement s'exerce par action réelle (»).

209« Le prélèvement s'exerce en particulier sur les créances dont les titres sont en France, même si les débiteurs sont domiciliés dans un pays étranger, quoique la situation idéale de la créance soit, conformément à la solution généralement admise (^), dans ce dernier pays (^).

En efiet, il s'agit là d'une situation fictive, convenue pour l'application des principes du droit international, et qui ne doit être d'aucune considération pour la solution de notre question. L'esprit de la loi de 1819 est de permettre aux héritiers lésés de compenser leur préjudice au moyen d'un prélèvement sur tous les biens soumis à leur atteinte ; or les créances dont les titres sont en France se trouvent soumises à leur atteinte. — 11 faut cependant reconnaître que ce prélèvement ne sera véritablement efficace que si, à l'étranger, les tribunaux obligent le débiteur à observer la disposition de la loi de 1819 ; ceci rentre dans la question de savoir si cette loi est conforme aux principes du droit international et, à ce titre, s'impose aux tribunaux étrangers ; or la négative doit être admise. Aussi la Cour de cassation avoue-t-elle que le droit des tribunaux français pour les valeurs étrangères est seu-

endr» inl., p. 219. — Conlra Favard, Rép., v*» Aubaine, scct. 1, n. 4. — V. cep. infra, 0. 211.

(') Rapport à la Chambre des pairs (Locré, X, p. 527).

[*) V. infra, n. 841 s.

(») Hue, V. n. 39. — V. infra, n. 213.

(*) V. infra, n. 854 a.

(*) Casa, req.,21 mara 1855, S., 55. 1. 273, D., 56. 1. 137. — Caas. req., 20 mai 1879, S., 81. 1. 465, D., 79. 1. 350. — Demolombe, XIII, n. 207 ; Aubry et Rau, VI, p. 280, § 592; Laarent, VIII, n. 561 ; Fuzier-Herman, art. 726, n. 26 ; Hue, V, n. 41 ; Hoiin, II, a. 785; Audinet, n. 630. « Conlra Heaault, Journ. dr. inl., III, 1876, p. 17; Cbampcommunat, p. 612; Weiss, Ti\ Ihéor, elpral. de dr, inL, II, p. 368; Glard, op. cil,, p. 320.

lement de « déclarer qu'elles sont sa propriété (de riiéritier français) et ordonner la remise des titres entre ses mains pour faire valoir ainsi qu'il avisera » (*).

Le prélèvement s'exerce également sur les créances dont les débiteurs sont domiciliés en France, quelle que soit la situation matérielle des titres ('). Ici encore les créances peuvent être atteintes et, par conséquent, l'application de la loi de 1819 est, en fait, possible. On ne peut même plus reproduire l'objection qui a été formulée contre la solution précédente, car la situation juridique de la créance est bien au domicile du débiteur. — En fait le prélèvement sera également plus aisé k opérer que dans la précédente hypothèse : car .les tribunaux français, devant lesquels les héritiers poursuivent les débiteurs, appliqueront la loi de 1819 sans difficulté. A plus forte raison, le prélèvement s'exerce sur des titres au porteur ou même sur tous autres titres mobiliers situés en France ("*), car ces titres sont de véritables objets mobiliers corporels qui peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution.

210. Il a été décidé que les rentes sur l'Etat français écbap* pent au prélèvement, à raison de leur insaisissabilité; le Conseil d'Etat avait, par avis du 31 décembre 1819, demandé qu'une loi décidât le contraire; mais cette loi ne fut pas rendue et un avis officiel rappela que le prélèvement ne pouvait porter sur ces titres (*).

La solution contraire doit l'emporter aujourd'hui, car la jurisprudence décide que Tinsaisissabilité des rentes sur l'Etat empêche exclusivement une saisie-arrêt des arrérages et du capital entre les mains des agents du Trésor et ne met pas obstacle à la saisie matérielle des titres. Les rentes sur l'Etat sont donc soumises au prélèvement, mais à la condition

(\1 Cass. req.f 24 mira 1855, précité.

(>] Cass., 27 août 1850 et 20 mai 1879, précités. ^ Chambéry, It juin 1878, précité. — Demolombe, XllI, n. 207;Aubryet Rau, VI, p. 280, § 592; Benaolt, Journ. di\ inl., III, 1876, p. 17; Despagnel, op. cil.j n. 549. -~ V. cep. Holia, II, n. 784 (cet auteur exige que le paiement doive avoir lieu en Frince).

(>) Alger, 30 juin 1896, D., 97. 2. 121 (titres déposés dans une étude de notaire en France). — Buchère, Traité des valeurs mobilières, 2? éd., 1881, o. 4i7; Albert Wahl, Tr. Ihéor. et prat, des litres au porteur, I, n. 286.

(*) Moniteur du 7 janvier 1820.

qu'elles aient une situation matérielle en France, c'est-à dire que les titres s'y trouvent.

211. Tous ces biens sont soumis au prélèvement, même si le défunt était étranger.

On admet sans difficulté que, quoique le défunt soit étran^ ger, le prélèvement s'exerce valablement sur les immeubles situés en France (*). — Mais on a soutenu qu'il en est autrement des meubles (*), parce que ces meubles sont régis par la loi étrangère quand ils dépendent d'une succession ouverte à l'étranger {^). — Cela n'est pas exact : la loi de 1819 a précisément pour objet, comme l'ancien droit d'aubaine, de déro- ;:cr aux règles du droit international {*).

212. Si le prélèvement opéré sur les biens de la succession ne suffit pas à compenser l'inégalité résultant de l'application de la loi étrangère, l'héritier ne peut exercer une action sur les autres biens que ses cohéritiers pourraient posséder en France ('*). D'après le texte même de l'art. 2, il ne peut y avoir qu'un prélèvement sur les biens situes en France. — On ne peut objecter que l'étranger a commis une faute dont il doit réparation (art. 1382). Il n'a évidemment commis aucune faute.

(») Cass. civ., 9 juin 1852, S., 52. 1. 733. — Demolombe, XIII, n. 2lfô; de Vareilles-Sommières, I, n. 581, X.

(*) Grenoble, 25 août 1848, S., 49. 2. 257, -D., 49. 2. 249. — Duvergier sur Toul- Her, IV, n. 102, noie a; Rodière, Rev. de lég., I, 1850, p. 181 s. ; Fœlix, Tr. du dr. inlern., p. 155 ; Maiiher de Chassât, Tr. desslaUtls, n. 63; Devilleneuve, No/e, S., 49.2.257; Bertauld, op, cit.t n. 121 ; Brocher, op. cit., I, n. 137; de Vareilles- Sommiëres, loc. cit.

(*)V.in/-'*«. n.84l s.

(*) Cass. civ., 27 août 1850, S., 50. 1. 647, D., 50. 1. 257. — Cass. req., 21 mars lfô5, S., 55. 1. 273, D., 56. 1. 137. — Cass. civ., 29 déc. 1856, S., 57. 1. 257, D., 56. 1. 471. — Paris, 14 juil. 1871, S., 71. 2. 141, D., 72. 2. 65. — Rossi, op. cit., 0. 19; Valette sur Proudhon, op. cit., I, p. 99; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, lU, n. 421; Démangeât, p. 403; Demante, III, n. a3 bis, IV; Massé et Vergé, II, p. 242, § 354, note 6; Renault, loc. cit., p. 17 ; Demolombe, XIII, p. 206; Champcommonal, p. 608 et 612; Le Sellyer, I, n. 107.

(*) Demolombe, XIII, n. 211 ; Despagnet, op. cit., n. 550; Weiss, Tr. élém. de àr,int.,p. 116 et Tr. Ihéor. et prat. de dr. int., II, p. 368; Champcommunal, p. 614; Le Sellyer, I, n. 112; .\udlnet, n. 630; de Vareilles-Sommières, I, n. 581, VII. — Contra Rossi, Encycl. du droit, v« Aubaine, n. 20.

IV. Mode d'exercice du prélèvement. — Mesures conservatoires.

213. Nous avons dit que le prélèvement s*exerce par une action réelle (^); le cohéritier qui y a droit est donc nriis en possession d*une portion de biens supérieure à celle de ses cohéritiers ; il est mis en leur possession d*une manière ré* troactive, comme pour tous les biens compris en partage.

Jusqu'au moment où le montant du prélèvement et la valeur de la portion attribuée à Théritier lésé sont déterminés, ce dernier peut prendre les mesures conservatoires nécessaires. H peut demander la mise en séquestre de la part des cohéritiers avantagés. — Mais il ne peut se faire envoyer provisoirement en possession de celte part (^) ; ce ne serait pas là une mesure conservatoire.

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