MM
I^e marquis de Chateauqirond, Consul général et ^^argé d'affaires, 4 mars 1839.
^E Château, Consul général et Chargé d'affaires, ^^ février 1846.
Ûevoize, Consul général et Chargé d'affaires, ^ avril 1852.
^t^e vicomte de Castillon, Consul général et Chargé ^'«ifïaires, 16 juin 1855.
Seclard, Ministre résident, 10 octobre 1862.
t-ie baron Aymé d'AQUiN, Ministre plénipotentiaire, 2^* mars 1864.
ï'iSSOT, Ministre plénipotentiaire, 22 avril 1871. IjE Sourd, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 20 octobre 1876.
t)B Vernouillet, Envoyé extraordinaire et Ministre ^Plénipotentiaire, 20 février 1877.
Ordega, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 6 décembre 1881.
l'ÉRAUD, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- ^^^ïitiaire, 4 décembre 1884.
Patenotre, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 1®' décembre 1888.
Xe comte d'AuBiONY, Envoyé extraordinaire et Mi- *^istre plénipotentiaire, 12 août 1891.
Baylin de Monbel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 19 avril 1894.
Revoil, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 31 janvier 1900.
Saint-René Taillandier, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 18 juin 1901.
La défense des intérêts français au Maroc est en très bonnes mains. Homme d'une grande dictinction,et d'une haute culture intellectuelle, M. Saint- René Taillandier qui était bien préparé pour occuper le poste qui lui a été confié, représente très dignement la France.
A Tanger, comme dans plusieurs autres villes du reste, j'ai constaté combien Ton était injuste quand Ton prétendait que nos consuls manquaient de vigi* lance et d'obligeance. Très complaisam'ment M. Câ* vallace m'a fourni une grande partie des renseigfnéments économic^ues qui m'ont servi à faire cet ouvrage.
Question de la protection
diplomatique et consulaire au Maroc
CONVENTION DE MADRID passée le 3 juillet 1880.
Son Excellence le Président de la République- française ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse ; Sa Majesté FEmpereur d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; Son Excelleiloi» le Président des Etats-Unis d'Amérique ; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir^ lande ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté le Siilr tan du Maroc ; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algaves ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège.
. Villa du M.iiisiro de Krancu. — î. Consulat de Belgique. 3. Légation d'Allemagne. — 4. Lègaûotv 4' N-aç\«s.iït,
TANGKR 23
t reconnu la nécessité d'établir sur des bases uniformes l'exercice du droit de protection oc, et de régler certaines questions qui s'y rat- , ont nommé pour leurs plénipotentiaires à 'érence qui s'est ouverte à Madrid, savoir :
excellence
lels, en vertu de leur pleins pouvoirs, reconnus le et due forme, ont arrêté les dispositions sui-
!LE PREMIER. — Les couditions dans lesquelles iction peut être accordée, sont celles qui sont s dans le traité britannique et espagnol avec ernement marocain et dans la convention suriutre ce gouvernement, la France et d'autres ces, en 1863, sauf les modifications qui y sont es par la présente convention.
2. — Les Représentants étrangers, chefs de mis- )urront choisir leurs interprètes et employés es sujets marocains et autres.
rotégés ne seront soumis à aucun droit, impôt quelconque, en dehors de ce qui est stipulé icles 12 et 13.
3. — Les Consuls, Vice-Consuls ou Agents con- , chefs de poste qui résident dans les Etats an du Maroc, ne pourront choisir qu'un intern soldat et deux domestiques parmi les sujets an, à moins qu'ils n'aient besoin d'un secrédigène.
)rotégés ne seront soumis non plus à aucun mpôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui ulé aux articles 12 et 13.
4. — Si un Représentant nomme un sujet du à un poste d'Agent consulaire dans une ville 5te, cet agent sera respecté et honoré, ainsi famille habitant sous le même toit, laquelle, ui-même, ne sera soumise à aucun droit, impôt
•24 TANGEjR
ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13, mais il n'aura pas le droit de*protéger d'autres sujets du Sultan, en dehors de sa famille.
Il pourra, toutefois, pour Texercice de ses fonc— tions, avoir un soldat protégé.
Les Gérants des vices-consulats, sujets du Sultan, jouiront pendant Texercice de leurs fonctions, de mêmes droits que les Agents consulaires sujets d Sultan.
Art. 5. — Le Gouvernement marocain reconnaît au Ministres, chargés d'affaires et autres Représentant le droit qui leur est accordé par les traités, de choi sir les personnes qu'ils emploient, soit à leur service personnel, soit à celui de leurs gouvernements, moins toutefois que ce ne soient des cheiks ou autres^ employés du gouvernement marocain, tels que les soL — dats de ligne ou de cavalerie, en dehors des mekhac— nias préposés à leur garde. Le même ils ne pourron"fc employer aucun sujet marocain sous le coup de poursuites.
Il reste entendu que les procès civils engagés avant la protection se termineront devant les tribunaux qui en auront entamé la procédure.
L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d'empêchement. Toutefois, l'autorité locale marocaine aura soin de communiquer immédiatement la sentence rendue à la légation, consulat ou agence consulaire dont relève le protégé.
Quant aux ex-protégés qui auraient un procès commencé avant que la protection eût cessé pour eux, leur affaire sera jugée par le tribunal qui en était saisi.
Le droijt de protection ne pourra être exercé à l'égard des personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles n'aient été jugées par les autorités du pays, et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accompli leur peine.
TANCiER 25
Art. 6. — La protection s'étend sur la famille du Pi'otégé, sa demeure est respectée.
Il est entendu que la famille ne se compose que de ^* femme, des enfants et des parents mineurs qui habi- ^^xxt sous le même toit.
I-<a protection n'est pas héréditaire. Une seule exc«p- ^^On, déjà établie par la convention de 1863, et qui '^^ saurait créer un précédent, est maintenue en faveur ^^ la famille de Benchimol.
Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une ^"^^tre exception, chacune des puissances contractantes ^ ^*-x rait le droit de réclamer une concession semblable.
^RT. 7. — Les Keprésentants étrangers informeront P^ ^^r écrit le Ministre des Affaires étrangères du choix ^l'^Vils auront fait des employés.
Ils communiqueront chaque année au dit Ministre ^^^e liste nominative des personnes qu'ils protègent '^Xi qui sont protégées par leurs agents dans les Etats ^\i Sultan du Maroc.
Cette liste sera transmise aux autorités locales qui ^e considéreront comme protégés que ceux qui y sont inscrits. .
Art. 8. — Les Agents consulaires remettront chaque année à l'autorité du pays qu'ils habitent une liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu'ils protègent. Oette autorité la transmettra au Ministre des Affaires étrangères, afin que, si elle n'est pas conforme aux règlements, les Représentants à Tanger en soient informés.
L'Officier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement les .changements survenus dans le personnel protégé de son consulat.
Art. 9. — Les domestiques, fermiers et autres employés indigènes des secrétaires ou interprètes indigènes ne jouissent pas de la protection. Il en est de même pour les employés ou domestiques marocains des sujets étrangers.
20 TAXGKR
Toutefois les autorités locales ne pourront arrêter un employé ou un domestique d'un fonctionnaire indigène au service d'une Légation ou d'un Consulat, ou d'un sujet ou d'un protégé étranger, sans en avoir prévenu l'autorité dont il dépend.
Si un sujet marocain au service d'un sujet- étranger venait à tuer quelqu'un, à le blesser ou à violer son domicile, il serait immédiatement arrêté, mais l'autorité diplomatique ou consulaire sous laquelle il est placé serait avertie sans retard.
Art. 10. — Il n'est rien changé à la situation des. censaux, telle qu'elle a été établie par les traités et par la convention de 1863, sauf ce qui est stipulé, relativement aux impôts, dans l'article suivant.
Art. 11. — Le droit de propriété au Maroc est re — connu pour tous les étrangers.
L'achat de propriété devra être effectué avec le con
sentement préalable du goiivernenient, et les titre^^ de ces propriétés seront soumis aux formes prescrite^^s par les lois du pays.
Toute question qui pourrait surgir sur ce droit ser2=^ décidée d'après les mêmes lois, avec l'appel du Minis^ — tre des Affaires étrangères stipulé dans le traité.
Art. 12. — Les étrangers et les protégés propriétai — ■ res ou locataires de terrains cultivés^ ainsi que le^^ censaux admis à l'agriculture, payeront l'impôt agri — cole. Ils remettront chaque année à leur consul \€^ note exacte de ce qu'ils possèdent, en acquittant entr^ ses mains le montant de l'impôt.
Celui qui fera une fausse déclaration paiera, à titre d'amende, le double de l'impôt qu'il aurait dû régulièrement verser pour les biens non déclarés. En cas de récidive, cette amende sera doublée.
La nature, le mode et la quotité de cet impôt seront l'objet d'un règlement spécial entre les représentants des puissances et le Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté Chérifienne.
ta;n(;eh , 27
Abt. 13. — Les étrangers, les protégés et les censaux propriétaires de bêtes de somme paieront la taxe dite « des portes ». La quotité et le mode de perception de cette taxe, commune aux étrangers et aux indigènes, seront également l'objet d'un règlement spécial entre ^es Beprésentants des puissances et le Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté Chérifienne.
La dite taxe ne peut être augmentée sans un nouvel accord avec les représentants des puissances.
-A.RT. 14. — La médiation des interprètes, secrétaires, ^iiciigènes ou soldats des différentes légations ou consulats, lorsqu'il s'agira de personnes non placées sous ^^ protection de la légation ou du consulat, ne sera ^^mise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un docu-
^iient signé par le chef de mission ou par l'autorité
^^ insulaire.
-Art. 15, — Tout sujet marocain naturalisé à l'étran- ^^^, qui reviendra au Maroc, devra, après un temps "^^ séjour égal à celui qui aura été régulièrement néces- ''^•ire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa ^^Vamission entière aux lois de l'Empire ou l'obliga- ^'-•-^^n de quitter le Maroc, à moins qu'il ne soit cons- ^'^^"té que la naturalisation étrangère a été obtenue ^•"^ec l'assentiment du Gouvernement marocain.
Xa naturalisation étrangère acquise jusqu'à ce jour ^^r des sujets marocains, suivant les règles établies ^P^^r les lois de chaque pays, leur est maintenue pour ^^^us ses effets, sans restriction aucune.
Art. 16. — Aucune protection irrégulière ou officieuse ne pourra être accordée à l'avenir.
Les autorités marocaines ne reconnaîtront jamais d'autres protections, quelle que soit leur nature, que Celles qui sont expressément arrêtées dans cette convention.
Cependant l'exercice du droit consuétudinaire de protection sera réservé aux seuls cas où il s'agirait de récompenser des services signalés rendus par un
Marocain à une puissance étrangère, ou poi:
motifs tout à fait exceptionnels. La natui vices et l'intention de les récompenser par tion seront préalablement notifiés au Mi Affaires Etrangères à Tanger, afin qu'il besoin présenter ses observations; la résolut tive restera néanmoins réservée au gouverr quel le service aura été rendu. Le nombre c tégés ne pourra dépasser celui de douze par qui reste fixé comme maximum, à moins Tassentiment du Sultan.
La situation des protégés qui ont obtenu tion en vertu de la coutume désormais rég présente disposition sera, sans limitation d pour les protégés actuels de cette catégorie pour eux et pour leur famille, à celle qui pour les autres protégés.
Art. 17. — Le droit au traitement de la plus favorisée est reconnu par le Maroc à puissances représentées à la Conférence de J
Art. 18. — La présente convention sera ri ratifications seront échangées à Tanger da bref délai possible.
Par le consentement exceptionnel des h ties contractantes, les dispositions de la pr< vention entreront en vigueur à partir du signature à Madrid.
En foi de quoi, les plénipotentiaires res] signé la présente convention et y ont appo de leurs armes.
Fait à Madrid, en treize exemplaires, le 3 j
Conseil sanitaire. Commission d'hygiène
Le gouvernement marocain qui connaît les convoitises des puissances, et qui veut par conséquent éviter le plus possible leurs réclamations de tout genre, a laissé au Corps diplomatique tout entier Ja quasi administration de Tanger.
A l'instigation du Corps diplomatique les Européens établis versent une cotisation volontaire, et dont l'importance est fixée par eux-mêmes, pour les frais d'éclairage et de voirie de Tanger. Chaque année ces Européens nomment à l'élection ceux d* entre eux qui administreront les fonds ainsi récol- ^^&, et les emploieront aux améliorations matérielles ^^ Tanger. Ce corps élu composé de 14 membres est ^^nommé « Commission d'hygiène ». Il est en quel- ^I"U.e sorte un Conseil municipal, mais il est sous la ^^ute direction du « Conseil sanitaire » composé de *^\is les Ministres et Consuls généraux.
Les ressources de la Commission d'hygiène ne ^ consistent pas seulement en les cotisations volontaires des Européens, mais aussi en les 20 % abandonnés par le Maghzen sur les recettes du Môle, et ^ïi une taxe perçue dans les abattoirs sur les ani- ^^aux.
Régime des Etrangers
Les étrangers sont soumis au régime des a Capitulations ».
Capitulations : « Traités qui garantissent aux su-
ao TANGER
« jets des nations chrétiennes, qui résident dans 1^ « pays dit « hors chrétienté » le droit d'être sous^ « traits dans une large mesure à Faction des auto— - « rites locales, et de relever de leurs autorités natio— « nales représentées par leurs agents diplomatiques « et leurs Consuls.
Les étrangers jouissent donc de l'exterritorialité, et par suite sont considérés comme vivant hor* du territoire. Ils sont affranchis des impôts et taxa— tions arbitraires auxquels sont exposés les indigènes.
Les différends entre Indigène et Européen sonti: portés devant le Consul, et en cas de non règle — ment ils sont soumis aux tribunaux consulaires^^ lesquels sont coniposés du Consul et de deux asses — seurs choisis par le chef de la légation.
Tous litiges entre deux personnes de même natio — nalité sont portés devant leur Consul, puis s'il y tn lieu, devant le tribunal consulaire.
Quant aux différends existant entre deux Eur<^ — péens de nationalité différente ils sont portés devaim"t le Consul du défendeur.
CONSUL. — Au Maroc, le Consul est, comm-e dans tous les pays non chrétiens, investi de la juridiction civile et criminelle ; il l'est en outre de celle commerciale.
Pour s'assurer sa protection, ses nationaux doivent se faire immatriculer sur un registre tenu à la chancellerie du consulat (ordonnance royale du 28 octobre 1833).
Chargé de la police entre ses nationaux,*le Consul français jouit de pouvoirs allant jusqu'au droit d'arrestation et de i^nvoi en France.
Propriété Immobilière
La propriéfé immobilière est réglée par le traité <J© Hadrid du 3 juillet 1880, ci-dessus reproduit : Tout Européen qui acliète uu immeuble à Tanger demande ait Pacha l'autorisation nécessaire, puis, quand il Ta obtenue, il se présente accompagné du VBndeur devant les « adouls » (notaires) qui rédi- ST^nt le contrat en langue arabe. Une excellente Pi'écaution, très rarement employée, est de faire ^ixregistrer ce contrat à la légation.
Xa reproduction que je fais ci-dessous de la tra- ^^U.ction d'un contrat de vente et de ses mentions, ^^^xnera non seulement l'indication de la science J^ï'idique des adouls, et de leur i-espect pour les ^^f)its des intéressés, mais aussi celle du mode des '-^^^nnalités à remplir.
Traduction d'un contrat de vente d'immeuble
Louange à Dieu ! unique !
Le sieur Mohammed Ben Abdesslam Ben El Kaid
^Ihadj Mohammed ou Said Bou Leffâ qui avait hérité
t>ar acte n° 6 des trois quarts du jardin sis au lieu dit
*^ Souani », (le quatrième quart à sa sœur Khadidja),
étant décédé, avait laissé comme héritiers sa sœur
Khadidja susnommée et son frère de père seulement,
Ahmed, mentionné en l'acte n° 7.
Mais une dame nommée Hennia, ancienne servante du Chérif Mohammed El Khamal El Amraoui, est venue déclarer, devant le Cadi, qu'elle avait été mariée à Mohammed avant sa mort, et que, par ce fait, elle demandait une part dans les biens laissés par ce dernier.
A Tappui de ses dires, elle a produit un acte constatant qu'elle avait bien été épouse de feu Mohammed, ce qui amena des discussions fort longues entre elle et les héritiers ci-dessus.
Le Cadi ne pouvant parvenir à me^e les parties d'accord, ordonna le serment à la dame Hennia qui prêta serment comme quoi elle avait été mariée à feu Mohammed Ben Abdesslam, et prestation faite, les héritiers ci-dessus ont été déboutés de leur demande tendant à être déclarés seuls héritiers.
Il fut ainsi décidé que la dame Hennia aurait également une part dans l'héritage laissé.
D'autres personnes sont venues aussi déclarer qu'elles sont créancières de feu Mohammed de diverses sommes, savoir :
1° Le juif Brahim ben Messaoud Souissa, pour une somme de 25 réaux (1), montant d'un acte (effet) souscrit par le défunt à la date du 16 du mois de Kada de l'an 1312, en présence des témoins rédacteurs de l'acte, les sieurs Mohammed ben Idriss et El Fekih Esseid £1 Mokhtar.
2° El hadj ahmed Akherkhane pour une somme de 6 réaux et 10 beliounes ;
3° Le médecin qui l'a soigné durant sa maladie, pour une somme de 3 réaux.
4° Les droits du Makhzen ou « contributions » : 8 réaux.
Les héritiers ci-dessus étaient assistés chacun d'un (( oukil ».
Pour Hennia, son oukil était le sieur El Maal em Ahmed Ben Essoussi; pour Khadidja, son oukil était El Abassi Ettitaouni; pour Yacout (tutrice de son fils Ahmed), c'était Tahar Souissi El Amiri.
En présence du Cadi, il a été décidé, d'un commun accord par les 3 oukils ci-dessus nommés, que l'on vendrait le dit jardin afin de désintéresser les créanciers et que partage serait fait du reste.
(1) Kéal marocain = 6 francs.
Comme le défunt n'avait droit qu'aux trois quarts
^e ce jardin, le quatrième quart étant la propriété
•'^pccessorale de sa sœur Khadidja, on demanda à celle-
^^ si elle consentait à la vente de tout le jardin (son
Qiiart compris) dont elle serait payée de sa part. Elle
accepta en effet à cette condition, et on mit le jardin
^'^ question en vente aux enchères publiques.
Cela a duré 7 semaines pendant lesquelles on ne
^''ouva pas d'enchère aussi élevée que celle offerte
Pa.ï l'Européen A... C..., le « Français », enchère qui
^^«i,it de 140 réaux ; ce dernier a donc été déclaré
^^lieteur du jardin sis au lieu dit « Souani » pour la
.^^^tume ci-dessus spécifiée.
Tin des héritiers, la nommée Khadidja a touché *z^ réaux pour le quart lui appartenant sur la totalité ^ V:* jardin.
^ îl restait donc 105 réaux à partager entre les héri-
J^-^rs Khadidja, Hennia et Ahmed, défalcation faite
^^ ^^s créances ci-dessus désignées et de celles qui suivent
'^ qui se montent à environ 15 réaux pour gratifica-
^ ons diverses aux « aouns » (huissiers) du Cadi et ins-
>:"iptipns de Tacte et autres menus frais.
^ Toutes les créances ou paiements se montaient à la
^:^mme de 55 réaux; il restait donc 50 réaux à partager
-^tre les héritiers, et ce partage a été fait de la ma-
ière suivante :
25 réaux à Khadidja, cette femme étant sœur de ï^ère et de mère de feu Mohammed.
12 réaux 1/2 à la dame Hennia.
Et 12 réaux 1/2 à la dame Yacout (tutrice de son ^Is Ahmed).
L'acheteur ci-dessus, le sieur A... C... a demandé à
la dame El Yacout, tutrice de son fils Ahmed, de venir
^Ile-même déclarer, par devant le Cadi, qu'elle était
consentante à cette vente et ce, en représentation de
son fils Ahmed.
Fait et passé devant le Cadi de Tanger, en présence de plusieurs témoins, et par ordre du Pacha de Tanger, le sieur Abderrahman ben Esseid Mohammed
ben Abd el Saddok, et ce à la date du mois de Rabii de Tan 1316.
Suivent les signatures du Cadi, du Pacha, des deux adouls et des parties avec leurs témoins respectifs.
Louange à Dieu 1 Le sieur A... C.., le Français, est venu déclarer qu^l avait dépensé en menus frais de toutes sortes, soit pour le crieur, soit pour les frais de justice de toute nature, la somme de 32 réaux pour Pacquisition du jardin situé au lieu dit « Souani » et dont il s^est rendu acquéreur par acte précédent.
Fait et Dassé le 10 du mois Rabii de Tan de 1316. Suivent les signatures du Cadi, des deux adouls et des parties avec leurs témoins respectifs.
Transcrit sur le registre des actes notariés tenu en la chancellerie de la légation de France à Tanger, sur le folio n° 161 — n° d'ordre 16 — année 1898. Perçu 15 francs.
Tanger, le 26 août 1898.
Le Vice-Consul chargé de la chancellerie,
Signé : illisible.
TAXGER 35