‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 20 sur 275 · Trib. Seine (4e ch.), 20 août 1858 (Moniteur des Tribu · texte numérisé non relu

Trib. Seine (4e ch.), 20 août 1858 (Moniteur des Tribu

LES ACTES JURIDIQUES

Par cela seul que l'intéressé, pouvant aisément connaître les clauses proposées à son acceptation, n'a pas aussitôt protesté contre elles, on le répute y adhérer. Son consentement ne sera censé faire défaut que lorsqu'il n'avait, au moment du contrat, — ou de son renouvellement, — nul moyen de connaître la clause ou convention proposée. Ainsi le consentement du client manque lorsqu'un boulanger invoque une affiche apposée dans sa boutique depuis le marché passé avec lui, et s'il le sert à domicile (1) ; celui du chargeur manque, lorsque le connaissement est signé du seul transporteur qui l'a souscrit au nom du chargeur, mais sans le soumettre à un représentant quelconque de celui-ci (2), ou lorsque le connaissement est resté dans les mains du transporteur (3) ; celui du voyageur manque lorsqu'une pancarte invoquée contre lui, n'étant apposée que dans les chambres de l'hôtel, il n'a pu la connaître qu'une fois le contrat parachevé (4) ; celui de l'endosseur manque lorsque le tarif intérieur d'un banquier le dispense de protêt à bonne date (5) ; celui du malade au tarif de leurs honoraires arrêté par les médecins délibérant seulement entre eux (6).

b) Quand la déclaration de volonté d'une personne en faveur d'une autre est tout au profit de celle-ci, les juges n'exigent pas l'acceptation même tacite de cette dernière pour lui assurer l'avantage offert. Ils y voient

naux, 1858, p. 299) ; Rouen, 4 fév. 1847 (D. P. 47.2.74; S. 48.2.4520. Cf. Guillonard : Du dépôt, n° 151, p. 441.

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