‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 53 sur 275 · Civ., 5 m'ai 1835 (S. 35.1.466 ; D. P · texte numérisé non relu

Civ., 5 m'ai 1835 (S. 35.1.466 ; D. P

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

plir semblables devoirs, il faut, en l'absence d'arguments très graves en sens contraire, interpréter sa déclaration comme reconnaissant purement et simplement son obligation de conscience. Par exemple, ce serait le cas pour les promesses d'un frère entièrement à l'avantage de son frère et sans compensation aucune (l),un simple devoir de bienveillance obligeant à s'entr'aider pécuniairement entre frères, en dehors de toute obligation proprement dite, ou pour celles d'une veuve aux créanciers de son mari décédé (2), seule une délicatesse raffinée poussant à ne pas laisser impayée après sa mort les dettes de son conjoint (3).

C'est aussi pourquoi les personnes accomplissant de tels devoirs auront, à l'occasion, droit de réclamer un salaire. Ainsi en a-t-on jugé pour un médecin ayant, durant une épidémie cholérique, prodigué ses soins à ses concitoyens (4) ; et ainsi on a-t-on jugé maintes fois, avant la loi du 29 avril 1916, pour le capitaine d'un navire qui remorque un autre navire en détresse, les devoirs ainsi accomplis n'étant alors imposés que par l'humanité (5).

A fortiori, ne reconnaît-on pas effet juridique aux obligations de conscience résultant seulement de la discipline particulière d'un culte. Ainsi l'auteur d'un livre religieux n'a pas de recours contre son évêque

1. — Paris, 3 janv. 1901 ^J. Le Droit, 1" juin 1901); Req., 2~> fév. 1835 (S. 35.1.225 ; D. P. 38.1.438).

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