LE POINT DE VUE JURIDIQUE
de ses inspecteurs en doublant les dimensions de leur antenne. {ls n’ont plus été inquiétés.
Ailleurs, un ingénieur des Postes est venu visiter l'installation, et, constatant qu'elle ne comportait que des dispositifs de réception, il s’est retiré en disant qu’on pouvait laisser le poste, mais en rappelant que la transmission était interdite.
M. Ch. Lescœur, professeur de droit à l’Institut catholique, a spécialement étudié la question daus un très intéressant article de la Revue économique et financière (1). « Le but de l'administration, dit-il, doit être de se faire demander des autorisationsqu’elle accorderait moyennantdes redevances; c’est une question de gros sous. Mais nous croyons pouvoir affirmer que, en l’état des textes, ces prétentions sont dénuées de tout fondement : il n’y a qu’à y tenir tête résolument.
» Le texte fondamental est le décret-loi du 27 décembre 1831: « Art. 4°. — Aucune ligne télé- » graphique ne peut être établie ou employée à ia » transmission des correspondances que par le » gouvernement. Quiconque éransmettra, sans » autorisation des signaux d’un lieu à un autre, » soit à l’aide de machines télégraphiques, soit » par tout autre moyen, sera puni d’un emprison- » nement d'un mois à un an et d’une amende de » 4000 à 10 000 francs. En cas de condamnation, » le gouvernement pourra ordonner la destruction » des appareils et machines télégraphiques. »
(1) Le monopole de l'État et la T. S. F. La Revue économique et financière, n°” des 23 et 30 mars 1912. Bureaux du journal, 30, rue de Provence, Paris.
38 T, SF.
M. Lescœur fait remarquer, en passant, que l'ampleur de ce texte interdit à un sourd-muet de converser publiquement dans la langue mimée de l'abbé de l'Épée et nous défend même de saluer quelqu'un dans la rue. « Car, dit-il, nous ne faisons pas autre chose que « transmettre des » signaux d’un lieu à un autre »; nous exprimons ainsi à quelqu'un l'estime que nous avons pour lui,