‹ Témoignage devant la Commission royale [microforme]Chapitre 8 sur 43 · PEER GO M · texte numérisé non relu

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des municipalités sur les écoles communales, sur le choix des maitres et l'admission des élèves et autres choses qui font partie de leurs attributions, est particulièrement frappante dans les décrets subséquents de la Congrégation des Etudes.

# A la tête de l'Instruction publique, Léon XII place lu Congrégation des Etudes. Elle # est formée exclusivement de cardinaux sans autre mélange... Toutes les universités, les écoles publiques et privées, toute corporation et tout individu qui s'occupe d'instruire la jeunesse sont sous sa dépendance... A l'égard des écoles, elle détermine le nombre des écoles communales ; elle reçoit les relations des évêques sur l'état où elles sont, à la fin de cL +nnée. Enfin, la nomination et la révocation des maîtres peuvent que. ‘ois engendrer des questions qui sont référées à son jugement suprême.

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“ Une pareille constitution n’a pas de précédent dans l’histoire ecclésinstique. Les besoins de l'époque moderne et les innombrables périls dont l'enseignement est rempli ont exigé une plus grande surveillance des établissements scolaires qu'il n'était nécessaire précédemment. Remarquons toutefois que Léon XII s’est gardé d'innover plus que besoin n'était.

“Léon XII consacre la juridiction des ordinaires sur les écoles et les universités et leur confère des attributions qu'ils n'avaient pas jadis. Il fait de même à l'égard des municipalités dont il se garde de détruire l'influence

légitime sur les écoles communales au profit des commissions diocésaines ou provinciales.

“ Ecoles communales. Le nombre des écoles communales en chaque diocèse, est fixé par décision supérieure de la Congrégation des Etudes. Prenant en considération la population des villes et villages, ainsi que les ressources que chaque endroit peut employer à l'entretien des écoles, les évêques doivent se concerter avec les communes et proposer à la Congrégation le nombre des écoles communales publiques qu'on peut établir. Léon XII ne voulait pas qu'aucun pays de l'Etat Pontifical fût privé d’une école publique, ainsi qu’on peut s'en convaincre dans une circulaire que la Congrégation des Etudes adressait aux évêques, sous la date du 31 décembre 1825. Une autre circulaire, portant la date du 22 septembre 1826, montre aussi que telle était l'intention de Léon XII, « d'établir des écoles communales dans chaque ville et chaque pays de l'Etat ”,

L'autorité des évêques sur les écoles communales est exprimée dans l'article 137 de la bulle en ces termes: Æisce scholis episcopi pracerunt, atque in singulis communitatibus virum ecclesiasticum dilig

ent, qui per se advigilet in îis omnibus, quae ad doctrinam et mores spectant : ac dabunt operam, ut praecep-

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tores doceant suos discipulos rudimenta fidei, et religionis dogmuata. Le curé de la paroisse n'a donc pas la surveillance des écoles, quoiqu'il puisse en être chargé par délégation de l’évêque. Le député épiscopal, à la fin de l'année scolaire, représente à l'évêque l'état des écoles. Nous allons dire bientôt quelles sont les autres attributions des évêques sur les écoles communales.

“ Les maîtres d'école sont choisis dans un concours,dont le magistrat communal publie l’édit.

“L'examen des candidats a lieu en présence du magistrat et du député de l'évêque. Après cet examen. le conseil municipal s'assemble, entend les examinateurs, et fait son choix, à la majorité des votes secrets. Il peut choisir qui il veut parmi les candidats que les examinateurs ont jugés capables d'enseigner. Le choix du maître d'école doit être confirmé par l'évêque ; et refusant cette confirmation il n'est pas tenu d'en dire les raisons ” (mais la partie qui se croit lésée peut recourir à la Congrégation des Etudes).

& Tous les maîtres d'école sont tenus de faire la profession de foi de Pie IV dans les mains de l'évêque ou de son délégué ”,

L'auteur de cette analyse dit que les maîtres sont nommés pour deux ans : c’est probablement en vertu d’une décision postérieure de la S. C. des Etudes. Car elle avait répondu, le 22 décembre 1825, que l'élection des maîtres devait se faire tous les ans, au mois d'août (Voir le texte p. 20, notes).

Si le conseil municipal croit “ avoir de bonnes raisons de révoquer le maitre d'école avant l'expiration de ces deux ans, il doit s'adresser à l'évéque, qui prend en ce cas les informations qu'il faut, et peut prononcer la suspense, la jugeant nécessaire. L'évêque peut aussi, pour de graves raisons, à lui connues, procéder à la suspensien d’un maître public, et le conseil municipal n'a pas le droit de l'empécher, ni de la mettre en délibération. Mais il peut recourir À la Congrégation des Etudes et les maitres d'école jouissent de la même faculté ”.

J’attire l'attention des lecteurs sur ce qui suit :

“Une circulaire du 12 decembre 1835 recommande aux conseils municipaux de ne pas révoquer les maîtres d’éco'e à l'expiration des deux ans sans avoir de bpnnes raisons de ne pas les confrmer. On les avertit du grave détriment qu'ils causeraient à leurs pays et à leurs familles, si, abusant du droit que les lois leur accordent, ils se privaient de bons maitres qu'ils connaissent déjà pour s'exposer à en prendre d'inconnus par pur esprit d'opposition et de parti. Les maitres connus et éprouvés ne doivent pas être exclus pour des raisons frivoles, afin de prendre des jeunes gens dont la conduite ne donne jias les mêmes garanties

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On ne peut changer souvent les maîtres sans de graves inconvénients : c’est un fait que l’autorité ne doit pas oublier. La Congrégation des Etudes, après quelques années

d'expérience exige que l'engagement se fasse pour deux ans, et l’on voit comme elle insiste pour qu’il dure plus longtemps, quand il n'y a pas de raisons très fortes de le rompre. Le gouvernement du Pape ne laisse pas aux municipalités la liberté de choisir des maîtres aux rabais,

et de réaliser de mesquines économies aux dépens du progrès intellectuel des enfants.

C’est aussi ce que nos Surintendants de l’Instruction ont taché d'obtenir dans la province de Québec ; malheureusement on n’a pas toujours Compris que leur conduite

était conforme aux Principes d’une administration équitable et sage.

L'admission des enfants dans les écoles

Communales appartient au magistrat municipal.

Tout enfant de cinq ans, né dans la Cummune où ailleurs, doit être reçu dans l’école ; ainsi l'a décidé la Congrégation des Etudes par une déclration du 14 février 1827, dont la quatrième question est conçue en ces termes : An adolescentes omnes, non exceplis qui non annos qumque compleverint, et sint bonis morib sint, in eas scholas recipiendi sint ? Affirmative, La troisième question concerne le droit qu’à l'évêque d'empécher d'admettre les écoliers sur lesquels An unius magistratus sit adolescentes in scholas communitatis recipere. Declaratio. Afirmative. pediendi quominus ii recipiantur discipuli quorum doctrinum aut mores suspectos habeut. Sauf ces cas exceptionels tous les jeunes gens domiciliés dans ln Commune doivent être admis gratuitement à l’école publique. L'évêque ou son délégué et le magistrat ont le pouvoir de les en expulser, chacun de son côté, pour quelque faute grave. C'est au magistrat qu'appartient le Pouvoir de faire exécuter les réglements disciplinaires. Le conseil municipal est libre de députer quelques personnes de

on choix afin qu'elles remplacent, dans le soin des écoles publiques, le chef de la magistrature commu-

nale, que d’autres occupations empêchent d'y vaquer. Outre le pouvoir qu'ont les évêques de veiller sur la conduite et la doctrine des maîtres et des écoliers, et de faire les réglements qu'ils jugent utiles relativement aux devoirs de religion et de piété, ils peuvent faire aussi des réglements gco-

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laires sur les choses dont lu constitution de Léon XII ne faut l'approbation de la Congrégation des Etudes. Dans toutes les écoles publiques, si la v

vôque désigne une église ou chapelle, dans laquelle les écoliers doivent se réunir pour les actes de religion : ce sont les mêmes que nous avons dits plus haut, en parlant des étudiants des universités. C’est à la prudence des évêques et à leur zèle d'adapter ces dispositions aux divers Pays. Dans les petits endroits où il ÿ & une où plusieurs écoles élémentaires, ils doivent faire en sorte que les écoliers entendent la messe tous les jours de classe

et qu'ils s'approchent fréquemment des sacrements dont leur âge et leur discernement les rendent capables.

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ille et le pays sont peuplés, l'é-

Les examens doivent se faire à la fin de chaque année, en présence du magistrat et du député de lé vêque et le premier nomme les examinateurs et accorde aux élèves les plus méritants des prix, dont la valeur dépend des moyens de la municipalité.

Un autre examen a lieu de la même manière l’année scolaire pour déterminer quels sont le d'une classe, ou d’une école, inférieure à une rieure.

» AU Commencement de a élèves qui peuvent passer classe ou à une école supé-

D'après une décision de la Congrégation des E cembre 1825, les religieux réguliers exempts, viter aux examens des écoles publi

tudes, rendue le 22 déeux-mêmes, sont obligés d'inques, le magistrat et le député de l'évêque.

D'après une autre décision, 16 février sans le concours du magistrat de fuire de nouveaux règlements pour la direction et la discipline des écoles, et il lui faut aussi l'approbation de la Congrégation des Etudes. De même c'était au magistrat qu'il appartenait immédiatement de veiller à ce que les réglements fussent observés et à ce que les maîtres et élèves s’acquittassent de leurs obligations.

A lui appartenait également d'admettre les élè ves à l'école.

Le conseil communal ayant à s'occ de choisir, à son gré, des personne des écoles.

1827, l'évêque n'a pas le droit,

uper de l’administration avait le droit s de confiance pour leur confier le soin

Je rapproche de cette analyse si claire, et si complète Pour ce qui concerne les écoles primaires, les le Journal des Trois-Rivières, de M. Bourgoin.

paroles que 23 avril, met dans la bouche

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Il ne faudrait point, cependant, juger de la dignité qui règne au Barreau de Montréal par le ton de ce morceau.

# En m'arrôtant ici, je désire faire savoir à la Commission Royale que je ne puis aujourd'hui, à mon grand regret, donner une appréciation complète du témoignage de M. l'abbé Verreau. Je sais que certaines personnes attachent une grande valeur à ce témoignage, ne voyant pas apparemment tout ce que M. le principal de l’école normale a dit, devant cette commission, de compromettant pour lui-même et pour le bureau scolaire. M. l'abbé Verreau a parlé, dans sa déposition, d’un document du pape Léon XII. Or je sais de source certaine aujourd’hui que M. l'abbé Verreau a affirmé, au sujet de cette grave autorité, des choses inexactes, des faussetés même ct que ses dires, comme me l'écrit un avocat éclairé qui a eu le texte de Léon XII sous les yeux encore ces jours derniers, renferment quelques-unes de ces ruses familières aux plats adulateurs du pouvoir civil et aux abbés de cour. Le document,en question est dans un volume d’une bibliothèque de Québec: je ne l'ai pas trouvé ici et on n'a pu me le transcrire pour aujourd'hui. Mais je l'aurai prochainement, assez tôt j'espère, pour que je puisse rédiger mes observations sur la déposition de M. Verreau et les adresser à la Commission Royale avant qu'elle commence l'examen des pièces pour son rapport ”.

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Lettres a l’Etendard.

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L’Etendard, du 13 avril, publia un article intitulé Leur système et le nôtre, pour discuter le mode de nommer les commissaires d'écoles que M. Archambault avait suggéré devant la Commission Royale. Au cours de ses critiques, il crut opportun de me prendre à partie en ces termes :

# M. l'abbé Verreau, dans son long témoignage, a soigneusement évité “ de s'aventurer sur le terrain des droits du père de famille en matière d'é- “ ducation sur le terrain des principes en un mot : il s'y serait trouvé dé- “ paysé ”.

Et plus loin, parlant du mode actuellement suivi dans les paroisses de la campagne, l’Etendard ajoutait :

“ Pourquoi nous enlever, à nous pères de famille de Montréal, ce droit “ incontestable, pourquoi cet acharnement sans pareil à nous refuser ce “que l'on reconnaît aux autres. Répondez, M. Archambault ; répondez, “ M. l'abbé Verreau ”.

J’ai répondu par la lettre qu’on va lire; mais l’Etendard, en la publiant, l’a fait précéder—sans doute par une erreur de mise en page—du titre suivant, en sorte qu’au premier coup d'œil, le lecteur pouvait croire que ma lettre était adressée à moi-même.

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