‹ Témoignage du Dr. J.G. Rutherford, Inspecteur Général Vétérinaire, devant le Comité spécial permanent de l'agriculture et de la colonisation, 1906 [microforme]Chapitre 45 sur 75 · RÉGLEMI NTS RELATIFS À LA GALE DES MOUTONS · texte numérisé non relu

RÉGLEMI NTS RELATIFS À LA GALE DES MOUTONS

Par arrêté du 31 mars 1905,

conformément à l'acte de 1902 relatif contagieuses des animaux, il n été

siipulé ce qui suit :

1. Nul mouton atteint de la gaie, ou avant été en contact avec sale, ne devra être lnissé on liberté ni mie en contact avec des moutons sains, 2. Tout propriétaire de mouton pris de gale est tenu de sa ‘rinaire le plus rapproché, pour le traitement, 3. Tout inspecteur vétérinaire aura le pouvoir de déclarer “ infecté” à l'“ Acte de 1903 relatif aux maladies e iroit, stæainer, bateau quelconque, wa L-imettre la gale, 4 Tout inspecteur vétérinaire aura le mblement des moutons - renfermer, de les 4r général vétérinaire.

aux maladies des mobtous pris

lresser à l'inspecteur

, conforméontagieuses chez les animaux æon de chemin de fer, véhieule su

tout sceptible de

pouvoir d’ordonner, pour l'inspection, ] afteints ou soupçonnés atteints de gale, et, s'il y a lieu, isoler et de les traiter conformémnt aux instructions du direc-

%. Toutes dépenses encourues à ce sujet devront être payées par les proprictaires,

c'est l'inspecteur qui a dû Y pourvoir, elles resteront garanties, jusqu'au parfait iement, par les moutons eux-mêmes, sans empêcher pour cela le recouvrement de

“nde susceptible d'être imposée Pour contravention à la loi concernant le “ontagieuses.

ni

s mala-

Les inspecteurs sont autorisés à ordonner J'abat ‘ue par la loi—de tout mouton atteint ou supposé

iSses,

age—sujet à telle indemnité atteint de gale, et à disposer des

ï. Pour obtenir le paiement de l'indemnité indiquée ci-dessus,

il faut pré- “hier au ministre un rapport c

omplet, l’ordre d'abatage, les certificats établissant ja

r du mouton abattu, ainsi que le nettoyage et la désinfection, le t

out signé per teur.

Nul mouton, ou portion quelconque du dit mouton, ne sera enlevé d'un lieu ‘sans un permis régulier de l'inspecteur, + Toute cour, étable, äppentis, enclos, wagon, charrette, voiture, wagon de chele fer ou autre véhicule, tout récipient, ustensile quelconque susceptible de trans- ‘re la gale, devra être nettoyé et désinfecté d'une manière l: :rprittaire ou de l'occupant.

satisfaisante, aux frais

J. G. RUTIIERFORD,.

Surintendant-rvélérinaire.

EMENTS DESTINÉS À PRÉVENIR LE TRANSPORT DES MOUTONS ATTEINTS DE LA GALE.

‘ mme mesure supplémentaire destinée à prév

enir le transport, pour exportation, -* !'outons atteints de la gale, nous avons fait é

mettre l'avis qui suit:

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, OrTawa, 27 mars 1905, Avis est par le présent donné que, en vertu des stipulations de “ “

lJ'Acte de 1903 Pa: aux maladies contagieuses chez les animaux ”

, Je déclare que la gale des mou-

94 DIRECTIUR VETERINAIRE GENERAL 6 EDOUARD VII, A. 1906

tons existe dans les townships de Dorchester-nord, London, Meñillivray, William-es et Ekfrid, du comté de Middlesex, dans les townships de Warwick, Brook et Davon. du comté de Lambton, et dans les townships de Zone, Camden et Chatham, du coin

de Kent, dans lai province d'Oatario, Canada, et qu'il est défendu à qui que soit «| tranaporter des moutons hors des dits townships sans s'être auparavant soumis aux conditions qui suivent:

1. 1 sera permis d'expédier pour l'exportation des moutons des dits towashi} pourvu que chaque chargement sit accompagné du certitient de lun de nos inspu teurs réguliers, constatant que les dits moutons sont exempis de maladie et de tout: manières propres à être immédtatenent abattus, La fouille de route doit elle-mes: spécifier que Les moutons sat destinés à l'abatage immédiatement, et non à an chose.

H 9, Il sera permis de tran-porter, pour tout autre but, à l'intérieur du Canai Î des moutons hors des dits townships, pourvu que chaque envoi soit accompagne

è certifieat de l'un de nos inspecteurs réguliers, constatant que les dits moutons < 1 exempts de maladies et n'ont pas été en contact avec des animaux malades,

Ë 3. Les expéditeurs sont tenus d'avertir l'inspecteur le plus voisin, au moins ! È heures d'avance, de l'heure et du lieu de départ de l'envoi.

GEO. F. O'HALLORAN,

Sous-ministre,

Los médecins vétérinaires ofleiels recevaient en même temps avis de ne point corder de certificat pour l'exportation aux Etats-Unis s'il existait quelque cas de # dans un rayon de moins de 5 milles de distance.

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