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404 THAITÉ DU BA|PTÊME.
pour l'opinion contraire *. Ce qu'il y a de certain, comme l'affirme avec raison le théologien de l'Église d'Afrique, c'est que la loi du baptême n'est devenue obligatoire qu'après la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Son argumentation n'est pas moins conforme à la saine doctrine lorsqu'il enseigne que le baptême du sang, ou le martyre supplée au baptême d'eau pour ceux qui n'ont pu recevoir le sacrement *. Enfin son traité nous initie à la discipline du temps, en nous apprenant que les fêtes de Pâques et de la Pentecôte étaient plus spécialement consacrées à l'administration solennelle du baptême, bien que d'ailleurs tous les Jours, toutes les heures et tous les moments fussent regardés comme convenables pour la collation du plus nécessaire des sacrements ^. Mais ce qui est plus important que le reste, ce sont les paroles de l'auteur concernant le ministre du baptême :
« Le droit de conférer le baptême appartient au grandprêtre, qui est l'évêque ; après lui aux prêtres et aux diacres, jamais toutefois sans la permission de l'évêque, à cause de l'honneur dû à l'Église : toutes les fois que cet honneur est maintenu, la paix subsiste. Du reste, les laïques participent également à ce droit. Ce qui est reçu par tous peut se donner par tous, à moins qu'on ne puisse appeler les évêques, les prêtres et les diacres, qui sont les disciples du Seigneur. Nul ne doit receler le don de Dieu. Puis donc que le baptême est
1. S. JoaD. Chrysost., Hom. 18 in cap. 3. Evang. Joannis; S. Léo M., EpUt 4 ad Episcop. Sieittœ; Melchior Ganus, dêLœis theolog,, mu, 5. — S. Augustin us, Ep, ad Seleudanum, 265; Tract, in Joannem, v et xiii; de Orig, animœ, 1. 111» c. ix; S. Thomas, part. 3, qu. 66, n» 2.