‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 33 sur 98 · TITRE XIV · texte numérisé non relu

TITRE XIV

ce créancier est valable, mais encore l'acheteur devient immédiateRient propriétaire- Mais alors même qu'on n'est pas convenu que le créancier pourrait vendre le gage, nous admettons qu'il est permis au créancier de le vendre, si toutefois on n'est pas convenu expressément du contraire ; car si l'on a dit que le gage ne pourrait être vendu, le créancier, qui l'aurait néanmoins vendu, serait tenu de l'action de vol, à moins qu'il n'eût fait au débiteur trois sommations de payer demeurées sans résultat.

Pk\]U,nh.l\, lit. V, 'i \ . Sententianm. P.4L'L, Sentencei^. lir. Il, lit. v. jJ 1,

Creditor, si simpliciter sibi pignus depositum distrahere vclit, ter ante denuntiare debitori suo débet, ut pignus luat, ne a se distrahalur.

Le créancier, s'il veut vendre le gage à lui remis purement et simplement, doit auparavant faire trois somm.ations au débiteur de délivrer le gage, s'il ne veut pas qu'il soit vendu.

Ainsi donc, dès la fin du deuxième siècle ou au plus tard le commencement du troisième siècle de l'ère clirétienne, la faculté de vendre la cliose donnée en gage, qui primitivement n'api)artenait au créancier gagiste qu'en vertu d'une convention expresse, était considérée comme sous-entendue lors de la constitution du pùjnus et comme étant de l'essence de ce droit. Les Institutes de Justinien reproduisent néanmoins presque mot pour mot il) le passage de Gains, (pie nous avons transcrit plus haut, lequel n'accorde au créancier gagiste le dro't de vendre la chose donnée en gage qu'autant (pTil tient ce droit dune convention ex])resse ('2). Cette reproducjion ne peut être attribuée qu'à une inadvertance des rédacteurs des Institutes, à moins toutefois (pie l'on ne dise qu'ils ont voulu jjarler d'un

(•) M> U*"'-'"*' ulienare licel vehion (ii, 8). (2) Comm. ii, § 64.

pacte Uicilc iiùL'L'ssaii'C'iiiiMU sous-entendu dans la constitution flii gage.

Justinieu décida que le créancier poiii-i'ait loujoiivs vendre la chose donnée en gage, nonobstant toute convention conti-airc, que le mode de vente indiqué dans la convention serait suivi, que si aucun niode de vente n'était indiqué dans la convention, le créancier serait obligé de faire une dénonciation au débiteur s'il était présent, et dans le cas contraire d'obtenir contre lui une sentence, enfin que la vente ne pourrait avoir lieu que deux ans après la dénonciation ou la sentence (1). La vente devait avoir lieu aux enchères et après affiches. S'il ne se présentait pas d'enchérisseur, le créancier pouvait obtenir de l'empereur la chose donnée en gage à titre de propriétaire. Pour cela, on adressait à l'empereur une requête, qui devait indiquer les sommes dues par le débiteur et l'accomplissement des for-' malités exigées pour la vente, enfin contenir la demande du droit de conserver le gage à titre de propriétaire (i). Lorsque

(I L. 3, ^ l, C., D^ jure domimi impetr. (viii, 34).

(S) L. 1,C . iJc jure clomûdi. impctr. \iu, 34 . — On pouvait, dtins l'ancien droit, convenir, en constituant le gage, que le créancier, s'il no recevait pas le payement à l'époque marquée, deviendrait propriétaire de la cijose engagée. Voir Cicéron, Af? /"«//ïzV ., xiii, 56; Vatic. frag . , § 9, et Paul, Sint . , lib. ii , tit xiii. Celte clause accessoire connue sous le nom de lex comniis^oria fut défendue par Constanîin dans la constitution du gage (L. un,, C. th., De commis, re.^cind (m, 2 , et L. 3, C, De pact pitjn. (viii, 35). Elle continua d'être parfaitement licite dans le contrat de vente. Voirie titre du Digeste, Bc lc(je commissoria (xviii, 3). Cependant on ne doit pas considérer la prohibition de la lex commissoria dans le contrat de gage comme entraînant la nullité de la convention dont il est fait mention dans la L. !6, § 9, D., De pign. et hiji>. (xx, \ , en vertu de laquelle le gage, dans le cas où le payement n'aurait pas lieu en temps convenable, sera vendu au créancier pour un juste prix qui sera déterminé alors, justo pretio tune œstimandam, ni comme mettant obstacliî à une vente du gage qui serait faite au créancier, non au moment même de la constitution du ga^e, mais plus tard, ou à une da'.ion de cette chose en payement. Voir L. 12, pr , D., De disirad. pign. yX\, 5); L. 13, C, De pign. et hyp. iViii, 14 . Si, d'après Paul ,Se?i/., lib. ii, tit. xiii, § 3), le débiteur ne peut pas vendre au créancier la fiducia. cela tient à ce que par la mandpatio ou Vin jure cessio., la chose donnée en fiducie était déjà

l'empereur avait répondu favorablement à la requête, on devait faire estimer le gage par le juge. Si Festimation ainsi faifc était inférieure aux sommes dues, le débiteur n'était libéré que jusqu'à concurrence de cette estimation. Egalait-elle les sommes dues, le débiteur était complètement libéré ; surpassaitelle au contraire le montant de la dette, le créamcier était tenu de payer le surplus au débiteur, qui avait à cet effet Vactio pigneratitia dh^ecta.

Le créancier, qui avait ainsi obtenu de lempereur le dominium de la chose donnée en gage, pouvait le perdre dans deux cas : r lorsque, postérieurement au rescrit, il recevait du débiteur les intérêts des sommes dues (1); 2^ lorsque le débiteur usait du droit de payer ce qu'il devait au créancier et de reprendre le gage, droit qui lui était accordé autrefois pendant un an, et, depuis Justinien, pendant deux ans, à partir de la date du rescrit (2).

De même que le créancier hypothécaire, le créancier gagiste avait donc le droit de vendre la chose donnée en gage, afin de se satisfaire sur le prix. Il suit de là qu'il pouvait arriver qu'un créancier vendît une chose qui lui avait été hypothéquée ou donnée en gage, et que postérieurement l'aclu'teur fût évincé par une action réelle (revendication, publicienne, action quasiservienne intentée par un créancier hypothécaire préférable). Dans ce cas, le créancier qui avait joué le rôle de vendeur, était-il tenu envers l'aclieteur évincé, soit de l'action en garantie, soit de la restitution du prix? Il n'était tenu ni de l'une ni de l'autre de ces obligations, mais il devait céder à racheteur évincé son action pigneratitia contraria contre son débiteur {'S), à moins qu'il n'eût vendu une chose qu'il savait ne pas lui être

devenue la propriété du créancier. — A l'exemple de Constantin, le Code Niipoli'on défend la Icx commismria comme clause accessoire d'un contrat de nantissement. V. Code Nap. art. 2078 et 2088. On dé^juise souvent cette clause prohibée à l'aide de la vente à réméré; sous cette forme, elle a reçu dans la pratique le nom de contrat 'pignorati(.

(i) L. 2.C.. Ik jure dominii impetr. (viii, i\).

(2) L. 3, C, De jure donu'nii impntr. (viii, 34).

(:i) L. 38 et L. 68. D., De evict. et dup. stip. (\xi, 2).

DU GAGE. 9o

hypothéquée ou n'avoir pas appartenu à son débiteur, lors de la constitution de l'hypothèque (1), ou à moins de convention contraire (2). En d'autres termes, à moins de stipulation contraire, l'usage interprétait la volonté des parties en ce sens que le créancier hypothécaire ou gagiste ne promettait à l'acheteur que l'absence de dol, et, au cas d'éviction, la cession de l'action pigneratitia contraria.

Néanmoins, le créancier hypothécaire ou gagiste vendeur, en supposant que plus tard il découvrit qu'il était propriétaire de •la chose vendue, ou bien en supposant qu'il devînt héritier du véritable propriétaire, n'aurait pas pu évincer l'acheteur. Quoiqu'il ne fût pas tenu de la garantie par voie d'action, il eût été repoussé par l'exception de garantie ((rei vendit œ et traditœ) (;j).

La faculté de vendre la chose pour se payer sur le prix que produira cette vente constitue-t-elle un droit dont le créancier n'usera que s'il le juge convenable? Y a-t-il des circonstances dans lequelles il puisse être contraint par le débiteur d'opérer cette vente? Le texte suivant répond à cette question d'une manière très-nette et très-développée :

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