RUE SOUFFLOT
tH ^ ■
TX ‘J 4SI 'Kt?X
lU
Sommaire. — I. Ce qu’est la théorie de riatervention d’humanité. Ses applications historiques. Difficultés juridiques qu’elle soulève.
II. Un État peut-il être soumis au contrôle de puissances tierces quant aux actes de puissance publique concernant ses seuls ressortissants accomplis par lui contrairement aux lois de l’humanité ? — 1® Théorie de l’indépendance absolue des États ; sa critique ; cette théorie reposerait sur trois postulats. — ■ 2® Théorie du droit humain et du pouvoir-fonction : elle suppose l’existence d’une règle de droit supérieure aux législations positives, le droit humain, et considère le gouvernement qui manque à ses fonctions humaines comme partiellement déchu de son pouvoir, soumis au contrôle des États tiers.
III. Quelles sont les puissances compétentes pour intervenir auprès d’un gouvernement qui viole les lois de l’humanité? — Théorie de l’intervention individuelle. — Théorie de l’intervention collective. Le critérium de légitimité de l’intervention ne se trouve pas dans le nombre des intervenants, mais dans les conditions de désintéresse-
j ment et d’autorité qu’ils doivent réunir. L’intervention d’humanité suppose l’exis-
I tence d’une hiérarchie entre les États.
IV. Quels actes peuvent justifier une intervention d’humanité et quelles sont les limites du droit d’action des États intervenants ? — Pour qu’une intervention d’hu-
î manité soit légitime, il faut que le fait qui la motive soit un fait de la puissance publique et non de simples particuliers, que ce fait viole le droit humain et que l’intervention réunisse certaines conditions d’opportunité. — Conclusion.
^ La théorie d’après laquelle les actes de puissance publique interne ^accomplis par un g^ouvernemenl contrairement aux lois de Thumanilé, "donneraient ouverture à un droit d’intervention en faveur d’un ou de plu- §sieurs États tiers et se trouveraient ainsi soumis à un contrôle interna- ^tional a pris une place assez importante en doctrine depuis un demi- ^ siècle, encore qu’elle ail reçu peu d’applications politiques. Nous la g croyons cependant peu compatible avec certaines données traditionnelg les du droit international, notamment avec celles de l’indépendance et ÿ de l’égalité des États. Peut-être son développement est-il l’indice d’une 3 évolution de la doctrine vers une conception nouvelle de la Société internationale, dans laquelle les nations, étroitement solidaires et dépendantes les unes des autres, seraient groupées sous une autorité juridicü tionnelle ou tout au moins sous un pouvoir hiérarchique chargé d’assurer ^ chez toutes le respect de la justice.
Les nations civilisées, chez qui l’ordre du droit et sur la garantie des libertés des citoyens, s’émeuvent volon- 1j tiers au spectacle des actes de tyrannie et d’arbitraire que donnent au monde des gouvernements moins policés. Plus on descend dans l’é- 1
chelle de la civilisation, et plus on voit chez les dépositaires du pouvoir ■
souverain s’obscurcir cette notionfondamentale que l’autorité n’est qu’un moyen dont disposent les gouvernements pour remplir une fonction, fonction consistant à assurer les progrès d’un peuple par le moyen de l’ordre et du droit.
Chez les États qui constituent « la sphère de l’humanité barbare », suivant l’expression de Lorimer, le pouvoir suit la force des armes ; un roitelet puissant ou un chef victorieux peut opprimer ou massacrer ses € sujets » au gré de son caprice. La France s’est indignée, il y a quelque quinze ans,de ce qu’un monarque nègre érigeât des sacrifices humains en institution d’État ; elle a protesté plus récemment contre les supplices atroces qu’un Sultan du Maroc infligeait à ses adversaires politiques. Il est des excès de sauvagerie qui apparaissent intolérables à la conscience des peuples européens, formés dans le culte de la morale et du droit ; ces derniers estimeront toujours qu’ils ont non seulement le droit, mais encore le devoir d’empêcher de tels écarts, et que c’est pour eux la plus noble mission que de porter un germe de civilisation en terre barbare.
Au-dessus des États barbares proprement dits se placent les États micivilisés, tels que la plupart des Empires orientaux, et la Sublime Porte en particulier, qui nous offrent un type différent de désordres intérieurs.
Depuis longtemps la Turquie ne peut plus être mise au rang des nations barbares. Elle possède une organisation politique, administrative et juridictionnelle déjà développée. Les droits des sujets turcs sont fixés par des lois, protégés par des tribunaux ; et,bien que les attributions politiques et religieuses du Sultan soient considérables, elles ne sont point théoriquement illimitées : leur seul caractère religieux suffirait à leur tracer des bornes. Les puissances occidentales ont reconnu officiellement à la Porte, en 18b6,une civilisation suffisante pour être admise dans le concert européen, et cependant l’histoire politique de cet Empire fut pour elles un perpétuel objet de scandale. A chaque instant il leur fallut intervenir ou menacer d’intervenir tandis que se déroulait la triste série des massacres en Grèce (1826), en Syrie (1860), en Crète (1866, 1894), en Bulgarie (1876), en Arménie (1896), en Macédoine (1905). Sans doute, ces excès
ne sont plus, comme dans le cas précédent, le fait — ou le crime — personnel d’un chef d’État. Ils tiennent aux mœurs de la nation, aux haines ethniques et religieuses qui en animent les différentes fractions, aux convulsions politiques qui l’agitent; les hommes, les lieux et les temps s’en partagent la responsabilité. Mais ils témoignent tantôt de la cruauté féroce du gouvernement envers les rebelles grecs vaincus, tantôt de son incurie complice en face du conflit entre Druses et Maronites, toujours d’une impuissance à remplir ses fonctions gouvernementales, d’une anarchie politique et adminislrative qui auraient fait prononcer vingt fois sa déchéance par l’Europe, si des considérations d’équilibre n’avaient incité cette dernière à respecter « l’agonie de l’homme malade ».
Le même type de désordres se retrouve dans les civilisations d’Extrême-Orient ; l’Europe et le Japon durent^ en 1900, intervenir les armes à la main pour contraindre la gouvernement chinois à poursuivre et disperser la secte de massacreurs que l’on appela les < Boxers ». C’est encore, sous une forme différente, l’anarchie qui constitue le fléau dominant de certains petits États, comme les Républiques nègres de Haïti et de Saint-Domingue, où la guerre civile permanente ruine les forces de la nation et fait couler le sang des citoyens, sans que les ombres de gouvernement qui se succèdent au pouvoir puissent rien tenter pour le relèvement du pays et l’accomplissement de leur mission.
Quant aux États qui s’enorgueillissent du titre de civilisés, ils ne sont pas à l’abri des défaillances. Leur civilisation est sujette à éclipses. Sous le coup des passions politiques ou religieuses, les gouvernements oublient trop souvent de remplir envers certains citoyens la mission d’ordre et de justice qui leur incombe, s’ils n’attentent pas eux-mêmes à leur vie, à leur liberté ou à leur propriété. Citer des exemples serait presque retracer l’histoire politique de l’Europe, que ce soient des exemples de révolutions comme la Terreur en France, des exemples d’insurrections comme l’écrasement des Hongrois par l’Autriche en 1848, des exemples de persécution religieuse comme les mesures de proscription légale édictées contre les Israélites par la Russie ou la Roumanie.
De tels excès de pouvoirs gouvernementaux ont toujours blessé douloureusement les peuples civilisés dans leur conscience du juste eide l’injuste. 11 n’est pas besoin de rappeler ici l’immense courant d’indignation qui se manifesta en Europe à la nouvelle des massacres de Syrie ou d’Arménie, ni les critiques adressées aux diplomates et aux hommes d’État que l’on accusait de temporiser au lieu d’agir, ni l’élan spontané des individus pour essayer de suppléer à l’inaction des Cabinets. Un même sentiment confus domine et dirige tous ces emportements des
masses populaires : à savoir qu'un gouvernement cesse d’êlre respectable lorsqu'il manque gravement à sa mission d’ordre et de paix, que la loi de légitime défense ou de résistance à l’oppression subsiste seule dans cette faillite de l’organisation politique, et que tout peuple a le droit de défendre des victimes ou de secourir des opprimés.
Or, ces courants d’opinion sont dus à la divination instinctive d’une loi fondamentale des sociétés politiques, la loi de solidarilé^ dont il appartenait au XIX® siècle de dégager les conséquences juridiques.
Les États prennent aujourd’hui de plus en plus conscience qu’ils ne sont pas des êtres isolés, pleinement indépendants et libres de tout faire à l'intérieur de leurs frontières, mais qu’ils sont les membres d’une collectivité supérieure, la Société des nations (1). Leur solidarité ne s’affirme pas seulement par l’existence des liens économiques ou politiques qu’ils ont pu contracter, ni par les rapports toujours croissants de leurs nationaux entre eux ; il existe encore une dépendance nécessaire entre leurs institutions intérieures, politiques, financières ou sociales. Les mêmes devoirs essentiels incombent à tous les gouvernements envers les individus. La cause de la civilisation et du progrès forme un bloc, et rÉtat ou l’individu qui rétrograde vers la barbarie compromet révolution du bloc tout entier. Pas plus que les sociétés particulières, la Société des nations ne peut tolérer d’anarchistes dans son sein, parce qu'il n’y a point de société sans justice et sans loi. Elle a un intérêt vital à ce que tous les gouvernements des États qui la composent n’emploient leur pouvoir qu’à protéger les intérêts nationaux et à assurer le libre développement des activités individuelles dans les limites tutélaires de la loi générale. La paix véritable, a dit M. Léon Bourgeois, ne peut être réalisée que par le règne du droit. Mais, dès l’instant qu’on accepte ce principe, une conséquence apparaît nécessaire : l’idée de sanction s’impose à l’esprit. Si tous les gouvernements sont pareillement tenus de remplir certaines fonctions essentielles au développement social de l'homme, il faut que chacun d’eux soit contrôlé dans l’exercice de son activité par d’autres membres de la Société des nations, qu’il puisse être empêché au besoin de commettre contre ses ressortissants des actes criminels ou de se désintéresser complètement des objets de sa fonction. Et, pour que la loi de solidarité reçoive sa consécra^ tion juridique, il ne suffit pas que ce contrôle puisse avoir lieu en fait, il faut encore qu’il soit reconnu en droit. Un Étal peut évidemment toujours, si sa force est suffisante, en contraindre un autre à observer les
(1) V. à ce sujet le beau volume de M. Léon Bourgeois, Pour la Société des nations y ainsi que la fine analyse qu’en a donnée M. Gabouat dans la Révue politique et parlementaire du 10 avril 1910.
préceptes de la civilisation et de l’humanité. Mais, suivant que l’on adopte ou non le point de vue de la solidarité internationale précédemment indiqué, cet acte d’intervention apparaîtra comme l’exercice d’un droit, ou comme une simple mesure politique arbitraire, bonne ou mauvaise selon les circonstances.
La théorie de V intervention d'humanité est proprement celle qui reconnaît pour un droit l’exercice du contrôle international d un État sur les actes de souveraineté intérieure d’un autre État contraires « aux lois de l’humanité », et qui prétend en organiser juridiquement le fonctionnement. Suivant cette doctrine, chaque fois que les droits humains peuple seraient méconnus par ses gouvernants, un ou plusieurs États pourraient intervenir au nom de la Société des nations, soit pour demander l’annulation des actes de puissance publique critiquables, soit pour empêcher à l’avenir le renouvellement de tels actes, soit pour suppléer à l’inaction du gouvernement en prenant des mesures conservatoires urgentes, et en substituant momentanément leur souveraineté à celle de l’État contrôlé.
Avant de préciser les difficultés juridiques que soulève cette théorie, disons rapidement de quand elle date et quelles applications en ont été faites aux XIX® et XX® siècles.
L’origine et le développement de l’idée d’intervention d’humanité paraissent liés dans une certaine mesure à l’histoire de la question d’Orient ; c’est au fur et à mesure des excès commis par le gouvernement turc que la diplomatie tente de celte idée de timides applications et que la doctrine se précise. Sans doute Grotius, Vattel et Puffendorff enseignent déjà que tout peuple peut légitimement recourir aux armes pour combattre la tyrannie dans un État voisin ; mais c’est une théorie vague, appuyée sur des exemples tirés de l’antiquité grecque, d’un caractère plus moral que juridique — chose naturelle d’ailleurs dans une école qui ne sépare pas le droit de son fondement éthique. Cette même philosophie humanitaire et imprécise du XVllI* siècle inspira le célèbre décret français du 9 novembre 1792 par lequel la Convention promettait c fraternité et secours à tous les peuples qui voudraient recouvrer leur liberté ».
On ne saurait davantage invoquer comme précédents les multiples interventions provoquées par les persécutions religieuses que connut l’ancien régime : protestations de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas en faveur des Vaudois au XVII® siècle ; de la Suède en 1707 en faveur des protestants de Pologne ; de la Russie, la Suisse et l’Autriche, après 1764, en faveur des dissidents polonais, etc... L’intervention en matière de religion est chose nettement différent de l’intervention d’humanité.
Ce n'est guère qu’après l'expédition française de Syrie en 1860 que les auteurs rangent explicitementla raison d’humanité parmi les causes d’intervention légitime, et c’est à propos des événements de Bosnie-Herzégovine et de Bulgarie (1875-1877) que Rolin-Jaequemyns et Arntz donnent à cette doctrine sa formule typique. L’intervention est légitime, écrit le professeur Arntz : 1® lorsque les institutions d’un État violent les droits d’un tiers ou menacent de les violer ; lorsqu’un gouvernement, to^it en agissant dans la limite de ses droits de souveraineté, viole les droits de Vhumanité, soit par des mesures contraires à l’intérêt des autres États, soit par des excès d’injustice et de cruauté qui blessent profondément nos mœurs et notre civilisation (1).
Dès 1827, cependant, les Cabinets de Londres, Paris et Saint-Pétersbourg avaient décidé de sauver la nation grecque de l'anéantissement et de faire cesser les barbaries sans nom accomplies par la Porte sous prétexte de réprimer l’insurrectionhellénique (traité de Londres, 6 juillet 1827) (1). C’était bien la raison d’humanité, dans la plus large acception du mot, le souci tout ensemble de la paix de l'Europe et de sa dignité morale qui dictaient aux puissances cette intervention, expropriant la Turquie de ses prérogatives souveraines, dans l’intérêt général de l’Europe et de la civilisation. Mais la raison d’humanité n’était point considérée encore à cette époque comme une juste cause d’intervention, et le traité de Londres la mentionne timidement en dernier lieu après avoir fait ressortir les raisons d’ordre politique et personnel que les gouvernements signataires pouvaient avoir d’agir (2).
En 1860, à la suite du massacre de quelques six mille Chrétiens maronites par les Druses musulmans avec la complicité des autorités olto-
(1) Revue de dr. îni. et de lég. comparée, t. VIII (1876), p. 675. — La même formule se rencontre à peu près à la même époque sous la plume d^un> auteur américain, Woolsey, qui écrit : « L^intervention est légitime : 1° quand un État est obligé d’y recourir dans l’intérêt de sa propre conservation; 2° lorsqu’une situation extraordinaire est amenée par le crime d’un gouvernement contre ses sujets ». — Voyez in f> à, l’analyse des principaux auteurs qui ont adopté ou combattu la théorie en question.
(1) Rappelons seulement d’un mot dans la liste trop longue des autorités turques le carnage des Chrétiens et des prêtres à Constantinople (15 avril 1821), les massacres de Scio (mars 1822) après lesquels les massacreurs se retirèrent en emmenant 35.000 esclaves grecs, les massacres de Missolonghi en 1822 qui décidèrent lord Byron à mettre son épée au service des insurgés, et ceux de 1826.
(2) Le préambule du traité de Londres énumere les causes qui décident les Cabinets de Londres, Paris et Saint-Pétersbourg à intervenir. C’est d’abord la perte commerciale éprouvée par les nationaux des puissances signataires et par ces puissances elles-mêmes du fait de la guerre. C’est ensuite la demande de médiation adressée par les Grecs à la France et à l’Angleterre. Vient enfin le désir « d’arrêter l’effusion de sang et de prévenir les maux de tout genre que peut entraîner la prolongation d’un tel état de choses». L’arrangement conclu par les trois signataires est réclamé, dit le texte du traité, « autant par un sentiment d’humanité que par l’intérêt du repos de l’Europe »,
mânes, la diplomatie réalise une application très nette de l’idée d’intervention d’humanité, tout en en déguisant encore le véritable mobile sous une fiction par courtoisie envers le Sultan (1). L’intervention, commencée par l’envoi d’une expédition française en Syrie et continuée par l’action diplomatique des cinq puissances, constitue un contrôledes actes de souveraineté interne du Sultan puisqu’elle tend à obliger la Porte à réformer son organisation administrative (2). Elle est désintéressée, caractère essentiel de l’intervention d’humanité, et motivée seulement par un intérêt général, car les puissances déclarent qu’elles «^n’entendent poursuivre dans l’exécution de leurs engagements aucun avantage territorial, aucune influence exclusive, ni aucune concession louchant le commerce de leurs sujets et qui ne pourraient être accordées aux sujets de toutes les nations » (3j.
Et, bien que les puissances aient invoqué l’article 9 du traité de Paris du 30 mars 1856 pour expliquer leur action, leur droit d’intervenir ne peut pas se fonder sur ce texte, mais seulement sur le fait que le gouvernement turc avait laissé massacrer six mille de ses sujets (4).
Après que les événements de Crète (1866) (5) et de Bulgarie (1877) (6)
(1) La fiction d’une demande d’intervention par le Sultan (V. protocoles des Conférences tenues à Paris entre les plénipotentiaires d’Autriche, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Turquie, dans G. -F. de Martens, Nouveau recueil général de traités^ t. XVI, 2® partie, p. 638).
(2) « Les représentants des puissances, dit le protocole précité, ne peuvent s’empêcher d'exprimer le prix que leurs Cours respectives attachent à ce que, conformément aux promesses solennelles de la Porte, il soit adopté des mesures administratives sérieuses pour l’amélioration du sort des populations chréüennes de tout rite dans l’Empire ottoman ». Lorsque l’évacuation de la Syrie fut décidée, ce fut à la condition que l’administration du Liban serait réorganisée d’après un projet de règlement élaboré par une Commission internationale.
(3) Second protocole du 3 août 1860 {Ibid.).
(4) Nous disons que l’article 9 du traité du 30 mars 1836 ne justifiait pas l’intervention européenne. En effet les garanties accordées aux Chrétiens d’Orient l’avaient été par un acte unilatéral du Sultan (Hatti-schérif du mois de février 1856). L’article 9 du traité de Paris constatait simplement que cet acte avait été communiqué aux puissances « qui avaient constaté la haute valeur de cette communication », mais « qu’il ne donnait pas droit aux puissances de s’immiscer entre Sa Majesté et ses sujets dans l’administration intérieure de l’Empire ». L’intervention de Syrie était donc bien une intervention d’humanité, et non pas une intervention tendant à exiger l’exécution d'une convention.
(5) Une seconde intervention d’humanité que réclamait vivement le Prince Gortschakoff aurait pu a^oir lieu à la suite des troubles de Crète en 1866 si l’Europe n’avait été absorbée par des préoccupations intérieures. Le seul point 5 retenir de cette tentative avortée, c’est qu’après avoir mollement engagé la Porte à étudier les vœux des populations crétoises, les puissances, en octobre 1867, déclarent qu’il ne leur reste plus qu’à dégager leur responsabilUé en abandonnant la Porte aux conséquences possibles de ses actes. Si les puissances s’estimaient responsables dans une certaine mesure des mauvais traitements infligés par la Porte aux Crétois, n’est-ce pas qu’elles croyaient avoir le droit et le devoir de les empêcher ?
(6) L’intervention dans les affaires de Bosnie -Herzégovine et de Bulgarie, commencée
ont fourni aux puissances deux nouvelles occasions de s’immiscer entre le gouvernement ottomanet ses sujets, le traité de Berlin du 13 juillet 1878 vient imposer à la Porte un contrôle permanent du concert européen sur tous ses actes d’administration intérieure ; il consacre juridiquement le droit d’intervention des gouvernements signataires toutes les fois qu’il s’agit'de garantir un minimum de droits aux habitants de la Turquie d’Europe, et notamment d’assurer la liberté religieuse (art. 62). Du fait de ce traité, l’intervention d’humanité devient une base du droit public spécial qui régit les rapports de l’Europe et de la Porte. Elle reçoit une application, qu’on eût souhaité plus énergique, en 1896, dans l’affaire des massacres d’Arménie. Sans doute l’action des puissances n’eut pas tout l’effet qu’on aurait pu en espérer, la question crétoise ayant fait oublier rapidement la question arménienne, mais enfin l’injonction adressée au Sultan < de mettre fin à un état de choses inouï, qui était de nature à amener pour son Empire les conséquences les plus désastreuses » (1), aboutit tout au moins à faire cesser les massacres.
Une nouvelle intervention de l’Europe eut lieu une dizaine d’années plus tard en faveur des populations macédoniennes (2).
D’autres exemples d’intervention pour cause d’humanité peuvent aussi être cités en dehors de ceux relatifs à la question d’Orient.
En 1856, à la demande de la France et de l’Angleterre, le Congrès de Paris adressa des remontrances au Roi des Deux-Siciles à raison du nombre des arrestations politiques opérées dans son Royaume, de la cruauté du traitement infligé aux détenus et de l’insuffisance des formes juridictionnelles accompagnant la condamnation. Cette intervention — qui s’accompagna d’une rupture des relations diplomatiques avec le gouvernement des Deux-Siciles et d’une mobilisation des flottes anglaise et française — fut présentée par la diplomatie comme une exception au principe de non intervention — très en faveur alors — au nom d’un idéal supérieur de justice (3).
par la note Andrassy (30 décembre 1875) et le mémorandum de Berlin (13 mai 1876) se continua par le protocole de Londres (19-31 mars 1877)et se termina parla déclaration de guerre de la Russie à la Porte, déclaration consentie par le concert européen et destinée « à mettre un terme à la déplorable situation des chrétiens sous la domination des Turcs et aux crises permanentes qu’elle provoque » (note du Prince Gortschakoff à l’ambassadeur de Russie à Londres, 18-30 mai 1877).
(1) Livre jaune, affaires arméniennes, Supplément, 1895-1896, p. 280.
(2) V. Rougier, L'intervention de V Europe dans la question de Macédoine, dans la Revue gén. de droit international public, t. XIII (1906), p. 178.
(3) «On doit reconnaître, disait lord Clarendon au Congrès de Paris,qu’«Mcwa gouvernement n'a le droit d'intervenir dans les affaires intérieures des autres Étals, mais il est des cas où l’exception à cette règle devient également un droit et un devoir. Nous ne voulons pas que la paix’ soit troublée, et il n’y a pas de paix sans justice ; nous devons
Les Etats-Unis soutinrent de 1895 à 1898 les Cubains révoltés contre l’Espagne et finirent par déclarer la guerre à celte dernière puissance, en partie par application du système monroisle, et en partie au nom de l’humanité, pour protéger les indigènes contre les mauvais traitements et les répressions cruelles de l’administration espagnole (1).
Des mesures d’exception prises par le gouvernement roumain contre les Israélites, et notamment un règlement leur interdisant l’accès de la propriété foncière, ont provoqué pendant la seconde moitié du XIX siècle une série d’observations et de remontrances de la part de 1 Angleterre, de l’Autriche et de la France. La dernière ingérence étrangère fut celle des États-Unis qui, bien que n’étant pas partie au traité de Berlin, invitèrent en 1902 les gouvernements signataires de celte convention à agir en faveur des Israélites roumains (2).
Les États-Unis prirent également en main le cause des Israélites russes à la suite des troubles anlisémitiques survenus à Kitchineff en 1902. Leur action se limita d’ailleurs dans les bornes de la plus grande courtoisie ; le Cabinet de Washington fit savoir à Pétersbourg son intention
donc faire parvenir au Roi de Naples le vœu du Congrès pour l’amélioration de son système de gouvernement — vœu qui ne saurait rester stérile — et lui demander une amnistie en faveur des personnes qui ont été condamnées ou qui sont détenues sans jugement pour délits politiques ». — Cette ingérence provoqua une Note de protestation du gouvernement russe dans laquelle il était dit : « Vouloir obtenir du Roi de Naples des concessions quant au régime intérieur de ses États par voie comminatoire ou par des démonstrations menaçantes, c'est se substituer violemment à son autorité, c'est vouloir gouverner à sa place et proclamer sans fard le droit du fort sur le faible ». V. Lawrence sur Wheaton, Commission sur les éléments du droit international et sur l'histoire des 'progrès du droit des gens, 1869, t. II, p. 472 ; Pradier-Fodéré, Traité de droit internalional public européen et américain, t. I, § 393.
(1) V. à ce sujet : Le Fur, Chronique sur la guerre hispano-américaine, dans la Revue gén. de droit internalional public, t. V (1898), p. 665 et suiv. et t. VI (1899) , de Lapradelle, Chronique sur les affaires de Cuba, dans la Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 1900, t. I, p. 74.
(2) Les mesures de rigueur prises en Roumanie contrôles Juifs ont donné lieu à plu-
sieurs interventions d’humanité. En 1867, des circulaires du gouvernement roumain interdisent aux Israélites : d’être propriétaires de terres ; 2» de prendre des terres à
ferme ; 3® d’exercer la profession de cabaretier ou d’aubergiste dans les communes rurales. Une intervention personnelle de Napoléon 111 amena la réintégration des Israélites déportés en vertu de ces circulaires. En 1868,1e consul et agent général d Autriche demanda à deux reprises la réintégration de Juifs expulsés arbitrairement, l’allocation d’indemnités aux victimes et la punition des fonctionnaires coupables ; il obtint satisfaction. Le consul de France fit entendre des protestations analogues. L Angleterre prit en 1870 l’initiative d'un projet d’intervention collective qui fut abandonné ; elle la renouvela deux ans plus tard sans plus de succès, mais à l’occasion de ce projet les États-Unis firent savoir au gouvernement français qu’ils étaient tout disposés à s y associer. En outre, à plusieurs reprises, les décisions du gouvernement roumain furent dénoncées et, critiquées à la tribune des divers Parlements d’Europe (V. Rey, La question israélüe en Roumanie, dans la Revue gén. de droit international public, t. X (1903), p. 460 et suiv.).