Ju ne déroberas point
m. € Ihi ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. »
CHAPkTRS UY. 5<4i
n, € TtA ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain , ni son serviteur^ ni sa servante ^ ni son boeuf y ni son âne y ni autre chose qui soit à ton prochain. »
A ces commandements se trouvent ensuite jointe aux Versets 24 etî26, encore cette autre prescription, de ne dresser à FÉternel que des autels en terre ; que si on lui en élevait eu pierres, elles ne devaient toutefois pas être taillées, vu qu'on les souillerait en levant le fer sur elle ; enfin, qu'on ne devra pas même monter k ces autels par des degrés.
Si Ton considère le Décalogue comme l'ouvrage d'un homme, c'est, sans contredit, la loi morale et religieuse la plus admirable dans sa sublime simplicité que le génie ait po concevoir , tout y étant prévu en dix propositions ; aussi cette loi a-t-elle partout servi de base h toutes les doctrines religieuses et civiles ; tandis qu'envisagée comme loi révélée, dictée par la Divinité même, ainsi qu'on l'enseigne, elle perd par sa trop grande sévérité ce caractère sublime qu'elle porte comme ouvrage de Tbomme. En effet, comment concilier ce qui est dit aux versets 5 et 6 , où Dieu , qui est tout boDté et tout justice , dit qu'il punira l'offense qui lui sera faite jusque dans la quatrième génération de ceux qui s'en seront rendus coupables , en frappant ainsi un nombre considérable d'innocents pour un péché commis par leur ancêtre, et qu'il bénira jusqu'à la millième génération, les descendants de ceux qui vivront selon sa loi ; autre exagération absurde , d*où résulterait que ceux qui ne l'aiment point peuvent cependant être bénis? Mais ce passage renferme, en outre, une contradiction manifeste, vu que le descendant d'un pécheur devra être puni quand même il serait vertueux lui-même; tandis que s'il descend de plus loin, d'un homme vertueux (1), il devra au contraire être béni.
(1) À répoque où nous vivooB , otus ne sommes pas encore à la 200* génération depuis notre premier Père Adam
5^ nioU^JM 91 VA RATUEI.
Cette injuste sévérité peat facilement être covif rise de la part de Moïses, qui ayant là maintenir dans le devoir un peuple J)arbare, abruti par la servitude, a dû lui prescrire des lois, non-seulement formulées de la manière la plus rigoureusement précise , aûn qu*on ne pût les interpréter que dans le sens que cet illu3tre légii^lateur a voulu qu*oo y attachât; et il dut en outre présenter les fautes qu*on pouvait cammeitre sous les conséquences les plus effrayantes. Et en effet» quoi de plus capable de contenir les hommes dans les Uoiites do bien que de leur enseigner que non-seulement eux-mèioes seraient punis pour le péché dont ils se rendraient coupables, mais encore leurs enfants et arrière -petitç-eofants, sur lesquels ils concentraient toute leur affecMoo , les chérissant plus qu'eux-mêmes , par l'effet du noUe sentiment de Tamour paternel que le Créateur a mis au fond du cœur de chacun?
Ce même caractère, d'une aussi rigoureuse sévérité, noos le retrouvons ensuite également dans toutes les autres lois que Moïses a prescrites aux Israélites, et jusque dans les actes de la plus horrible cruauté qu'il s'est permis dans la vue du grand but qu'il s'était proposé d'atteindre : celui de conserver le culte du vrai Dieu chez la nation qu'il gouvernait.
En effet, partout où il prescrit quelque loi ou règlement, il a soin de les présenter comme ordonnés par rÉtemel, dont il s'est dit 1 interprète; afin de donner 2i ses prescriptions un caractère sacré et inviolable ; et pour qu'on y attachât uneidée de reconnaissance, il répètek tout propos, au nom de la Divinité, que les Israélites ne devaient point oublier qu'ils constituent seuls le peuple de prédilection du vrai Dieu^ qui les protège, en foi d'une alliance conclue entre rÉternel et leurs ancêtres. C'est aussi par la croyance 2l cette alliance que cet illustre réformateur a tâché d'inspirer, d'une part, k son peuple lidée d'une supériorité de droit sur toutes les autres nations adoratrices dldoles , et , d'autre part , «ae vérkabie
«HAPIÏHB XIV. S43
horreur d'alliance avec elles , afin d'isoler le mieux possible les Israélites et par là de les empêcher de revenir à ridolàtrie» pourlaquelle ilsoot, en tout temps, eu le plus grand penchant. Seulement les lois de Moïses ne présentent pas toujours ce caractère de sublime sagesse et de justice qui doit éminemment distinguer Texpression de la volonté de TÊtre Suprême ; tandis que dans les siennes les sentiments et les préjugés humains se signaient trop souvent avec toute la violence de la passion , poussée jusqu'à la plus horrible cruauté, ainsi que nous Tavoos déjà vu au sujet de Vextermination, par la main même de Dieu, de tous les premiers-nés des Égyptiens, dans la nuit qui a précédé la sortie dÉgypte. Acte dé cruauté dont nous trouverons encore de trop nombreux exemples dans les guerres meurtrières» que les Israélites, sous ta condiijte de Moïses, firent aux habitants du pays de Chanaan, qu'ils finirent par soumettre.
Au Chap. XXI , Moïses prescrit , au nom de TÉternel , diverses lois civileSi commandant par la première que, si Ton achète un esclave hébreu , il ne devra servir que six ans è «on maître et être libre ensuite. Mais bientôt Thumanité du législateur s'affaiblissant , il dit, au F'erêet 7, que c«t qtulqu'uH vend sa fille pour être esclave^ elU ne iortira poiiU comme les esclaves sortent. » Loi immorale, qui a pour prin* i cipe riiée d'infériorité que les Israélites attachaient à la conditiOiQ de femme , ayant toujours considéré celle -ci comme un Être humain d'un ordre secondaire, dont il n'est an conséquence que rarement parlé daos l'Ancien Testament; opinion qui s'est non-seulement conservée jusqu'à nos jours dans tout l'Orient, mais que même les chrétiens, qui se targuent d'une haute civilisation , admettent aussi généralement comme juste» par l'effet du droit du plus fort.
Dans x^s mêmes lois, Moïses règle les droits et les devoirs
des maitresenvers leurs esclaves ; il ordonne la peine de mort
j contre l'assassin, mais il veut qu'il y ait des lieux de franchise
I |>our le simple meurtrier. Il ordonne également la peine de
544 THBOLO«IB Dl LA NATURE.
mort contre celui qui aura frappé on maudit son Père oq sa Mère , et même contre celui qui aura enlevé un homme Le simple délit de coups et blessures n*est point puni s'il n'a pas été suivi d'incapacité de vaquer aux affaires. Dans le cas contraire, le blessé devra être dédommagé (Verset 48). Si la personne maltraitée est le domestique de celui qui Ta frappée, ce dernier ne sera puni que dans le cas où le servitear meurt sous les coups ; mais , s'il survit un jour , il n*y aura pas de châtiment, « car c'est son argent. »
Dans ce même chapitre, ainsi que dans les deux suivants, rÉtemel continue k prescrire , par l'organe de Moïses , diverses autres lois civiles , consistant principalement en des développements du Décalogue; et renouvelle également au Chap. XXIII ses ordonnances relatives aux fêtes et au culte qu*on doit lui rendre ; promettant , au Verset S3 , iPexlerminer les habitants du pays de Chanaan , terre promise depuis longtemps aux ancêtres du peuple d'Israël ; et défend non-seulement de servir les Dieux des idolâtres qui Foccupent, mais commande, au contraire, de détruire leurs statues.
Au Chap. XXI V, Dieu ordonne k Moïses de remonter sur la montagne du Sinaï , en amenant avec lui Aaron , Nadab et Abihu, ainsi que soixante -dix des Anciens, qui y verraient rÉtemel, Mais il ne fut permis qu'à Moïses d'en approcher , pour recevoir de Dieu même les Tables en pierre et la loi que l'Être Suprême avait écrite de sa propre main, pour être enseignée.
Moïses étant en conséquence seul monté sur le sommet de la montagne, y resta quarante jours ; et tout ce que l'Éternel lui a dit, le répéta au peuple k son retour.
Dieu ayant ensuite adressé de nouveau la parole k Moïses, lui ordonna (Chap. XXV) de lui faire une offrande d'objets que toute personne donnerait de bon cœur , et consistant en Or^ Argent^ Airain^ Hyacinthe, Êcarlate, Cramoisi^ Lin fin^ Poil ds chèvres. Peaux de moutons teintes en rouge. Peaux de couleur d'hyacinthe . Bois de Sittim , Huile pour
ciupiras UT. 545
les luminaires^ Odetifs aromatiques pour Fhuile de Vonetion , Drogues pour le parfum , Pierres d'Onyx et des pierres de remplace , pour VÊphod et le Pectoral ; le tout destiné k en faire on sanctuaire k l'Éternel , où il habitera au milieu du peuple. Enfin , Dieu explique même à Moïses , jusque dans ses plus ridicules détails , la forme et les dimensions de ce sanctuaire, ainsi que tous les objets qu'il devait renfermer.
L*objet principal de ce lieu sacré devait être une Arche ou coffre en bois de Sittim , long de deux coudées et demie , large A^une cottdèe et demie et haut A'une coudée et demie ; très-richement travaillé et orné d'or en dedans comme en dehors (Verset 10). C'est dans cette Arche que devait être placé le Témoignagb que l'Éternel lui donnerait. Il ordonna en outre de faire un Propitiatoire d'or pur , long de deux coudées et demie et large d'une coudée et demie , ayant à ses extrémités deux chérubins en or pur. Ce propitiatoire devait être placé sur l'Arche.
Il devait y avoir en outre une Table richement travaillée, sur laquelle devaient être placés le Pain , constamment exposé devant l'Éternel ; divers Vases sacrés , un Candélabre k six branches et sept Lampes. Enfin, rien n'est oublié, pas même des Mouchettes et des Plats destinés à recevoir ce qui tomberait de ces Lampes.
Dieu ordonna en outre que ces objets sacrés fussent placés sous une Tente ou Pavillon, dont la forme, les dimensions et les ornements sont également prescrits dans leurs plus minutieux détails au Chap. XXVI. Il a voulu aussi que le pavillon fût divisé intérieurement en deux parties par un voile. Celle du fond, constituant le lieu le plus sainte devait recevoir TArcheetle Propitiatoire; tandis que la Table, le Candébbre et les Lampes devaient se trouver dans le premier compartiment.
Ce Pavillon devait être recouvert d'une espèce de Manteau ou Tabernacle, dont la forme et la disposition sont de vàéme prescrites jusque dans les plus petites choses. Enfin, tu 35
64A THioLoan db la hatctrb.
le Tabernacle devait élre eneore iHi-méme recouvert de deux autres Manteaux; Ton en peaux de Béliers rouges, et Tautre par-dessns le tout, de peaux couleur d'hyacinthe.
Le Chap. XXVII est relatif Si la forme que l'Élemd prescrit pour rAuTBL des holocaustes et celle du Parvis dans lequel il devait être placé. Cet autel , également décrit avec minutie , devait être «n boU , garni d'ornements en «rain et portatif comme le Tabernacle, afin que les Israélites pussent le transporler partout avec eux.
Le parvis était une enceinte de cent coudées de long sur cinquante de large et cinq de haut, fermée de cour* tines en toile de lin , soutenues par des colonnes , et dans lesquelles devait être placé le tabernacle.
Il est vraiment remarquable de voir avec qodis détails ridiculement minutieux , toutes ces choses sont prescrites dans leur forme et leur ornementation par la Divinité, que Moïses montre encore ici comme un simple naoïtel qui commande ii des ouvriers divers objets qu'il fait faire.
Le Chap. XXYIII est relatif au sacerdoce, dont sont investis Aaron et ses quatre âls, sons le litre de Sagu- FiGATEURS ; Chapitre où rÉternel, en parlant h Moïses sur le Sinai , décrit également jusque dans les plus petites cImmms , même les vêtements richement ornés qu'ils doîveol potter» pour lesquds tout le talent et le bon geèt des savants dmvent être mis « réquisition, et od les pîerim prédenses ne manquent pas de figurer en abondance. On voit par la que Moises n*a point oublié sa parenté, h laquelle il a eu soin de confier la plus hante piélature équipant k la souveraînelé.
Quant 11 la famille de Moises lui-même , il est fort remarquable qu'après qu'il en a été parlé au chapitre XVID de l'Exode, où il est dit que son Beau-Père léthro, lui amena au mont Horeb sa femme Séphora et ses deux fils , GuERscHOM et Elihézer , que Moises lui avait renvoyés quand il se rendit en Egypte pour en retirer les UraUius,
CHAFITME UV. 547
il n*en est plus jamais question dans tout TÂnden Testament, si ce n*est une seule fois , et cela fort indirectement, dans la F' Chron., XXIII, U; XXIV, 30, où il est dit que les descendants des deux fils de Moïses se sont considérablement multipliés , mais sans dire où , si c*est dans le pays de Madian que leur mère habitait, ou dans quelque contrée des royaumes de luda, ou d'Israël; mais quoi qu'il en soit , ils n'ont jamais été » à ce qu'il parait , l'objet d'aucune distinction , si ce n'est du temps de David ( I'* Chron* XXYI « 21 , 34). Ce silence absolu du Pentateuque même » k Tégard de la famille de Moïses, laisse penser que son Beau -Père, tout en lui amenant sa femme et ses enfants au mont Horeb, ne les lui a toutefois pas laissés » et les ramena chez loi à Madian ; ou bien^ ce qui n'est guère probable, qu'il les ait lui-même repoussés comme indignes, sa femme n'étant pas Israélite; et cela pour se conformer lui-même à la loi de l'Éternel , qui défend au peuple d'Israël de s'allier par le mariage à des idolâtres. Mais ne serait-il pas plus probable que Moïses , privé du bonheur d'avoir avec lui sa femme et ses enfants , ait , pour se venger des Madianites , proclamé la loi dont je viens de parler, et n'ait plus tard ordonné, dans une guerre contre ce peuple, qu'on égorgeât tous les habitants sans distinction de sexe et d'âge (Nomb. XXXt, 17), mas* sacre dans lequel sa famille a dû être comprise.
C'est sans doute par l'effet de cette absence de descendants directs , que Moïses , concentrant toute son affection sur son frère Aaron et ses neveux, les investit des plus hautes dignités.
Au Chap. XXIX de l'Exode « Dieu enseigne sur la Montagne , k Moïses , de quelle manière il devra consacrer Aaron et ses fils pour leur donner le caractère de grands sacrificateurs. Dans tout ce cérémonial, très-minutieusement expliqué, il y a une foule de faits et de gestes dont on ne comprend aucunement le motif, mais qui par cela même qu'on ne se les expliquait pas, avaient quelque chose de mystérieux qui devait faire de l'effet sur l'esprit du peuple.
Dieu ordonna en outre (Ghap. XXX) k Moïses de faire construire aussi un Autel des Parfums de petite dimension, entièrement couvert d'or, sur lequel Aaron devait brûler tous les jours des parfums.
Dieu ordonna , en outre , que lorsque Moïses fera le dénombrement de toute la nation , chaque personne âgée de plus de vingt ans devra faire une offrande d*un demi-sicle^ comme obligation k TÉternel pour le rachat de leurs per* sonnes, afin qu'ils ne soient point frappés de plaies ; recommandant expressément que les riches comme les pauvres devront donner exactement la même somme, et que cet argent devra être employé k l'établissement du tabernacle.
Dieu ordonna encore k Moïses de faire faire un vase d^ai^ rain qu'on placera entre le tabernacle d'assignation et l'autel, pour servir k Aaron et k ses fils k se laver les mains et les pieds avant d'oiBcier.
L'Éternel indique ensuite jusqu'k la recette d'un parfum qu'on devra brûler sur son autel et dont on oindra tous les objets sacrés, en défendant sévèrement d'en faire aacun autre usage , ce parfum devant lui être exclusivement consacré.
L'Être Suprême pousse même le soin jusqu'k indiquer k Moïses les ouvriers qu'il devra charger de l'exécution des divers ouvrages d'art qu'il lui a commandé de faire faire, disant (Ghap. XXXI , 3) qu'il avait rempli ces ouvriers de son Esprit en industrie, en intelligence et en science.
Enfin , Dieu recommande encore d'observer strictement le Sabbat, en ajoutant que celui qui travaillerait ce jour consacré k l'Éternel serait puni de mort.
48. € Et après que Dieu eut achevé déparier avec Moïses sur la Montagne de Sindi , il lui donna les deux tables du témoignage^ les tables de pierre , écrites du doigt de Dieu. »
Il y a ici une contradiction mauireste, vu qu'il est dit d'une part , an Ghap. XX, 24, 2o, que Dieu, après avoir donné les dix commanilcnienls à Moïses , lui ordonna de ne