CHAPITRE IV
Du Ministre des Sacrements.
ABTICLB I.
Du Pouvoir d^ administrer les Sacrements.
26. Il est des sacrements que les évêques seuls peuvent conférer soit exclusivement, comme celui de l'Ordre, soit ordinairement, comme celui de la Confirmation. D'autres ressortissent également au pouvoir des évêques et des simples prêtres, avec la subordination convenable. Selon l'opinion la plus commune parmi les théologiens, les parties contractantes sont elles-mêmes ministres du sacrement de Mariage ; et il est reçu dans l'Église que tous, hommes et femmes, peuvent administrer le Baptême, validement dans tous les cas, et licitement dans les cas de nécessité. Mais à part ce qui regarde ces deux derniers sacrements, personne ne peut s'ingérer dans l'administration des choses saintes, sans en avoir reçu le pouvoir par une consécration spéciale : « Si quis dixerit christianos om- « nés in verbo et in omnibus sacramentis administrandis potestatem « habere, anathema sit. » Ainsi s'exprime le concile de Trente (1). Outre le pouvoir d'Ordre, les évêques et les prêtres ont besoin d'un second pouvoir, afin d'exercer régulièrement le ministère sacré. La juridiction est même nécessaire pour la validité du sacrement de Pénitence.
De l'Intention nécessaire pour la confection des Sacrements.
27. Il est indispensablement nécessaire pour la validité d'un sacrement que celui qui le confère ait Vintention de faire au moins ce que fait l'Église, intentionem saltem faciendi quodfacit Ecolesia. C'est un article de foi, expressément défini par le concile de Trente (2). Mais il n'est pas nécessaire qu'un micistre ait l'intention
(n Sess. vu. caD.9. — i2)lbid.can. II.
de faire ce que l'Église désire qu'il fasse en conférant un sacrement. Celui qui aurait le malheur de ne pas croire aux effets ou à l'institution divine des sacrements, et qui, par conséquent, n'aurait ni la \ olonté ni la pensée de produire la grâce ou de conférer un sacrement, le conférerait cependant ; pourvu qu'il eût l'intention de faire ce qui est regardé dans l'Église comme sacrement. Ainsi, le Baptême donné par un hérétique, par un juif ou par un païen, serait valide, si ce païen, ce juif ou cet hérétique, avait l'intention de faire ce qu'il voit se pratiquer dans l'Église de Jésus-Christ (l).
28. On discute dans l'école s'il est nécessaire que le ministre d'un sacrement ait intérieurement l'intention de faire ce que fait l'Église. Il s'agit de savoir si un ministre conférerait validement le sacrement en faisant volontairement et sérieusement, à l'extérieur, le rite sacramentel ; quand même, au fond de son cœur, il regarderait ce rite comme une chose profane et superstitieuse, se disant au dedans de lui-même : Je ne veux pas faire de sacrement; je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Église. Plusieurs docteurs soutiennent que, dans le cas dont il s'agit, le sacrement serait valide; que celui qui l'administre veut efficacement le rite sacré ; que la volonté contraire, n'étant qu'intérieure, n'a pas plus d'effet que celle d'un homme qui, en donnant de l'argent aux pauvres, dirait dans son cœur : Je ne veux pas faire l'aumône (2). D'autres, en plus grand nombre, rejettent ce sentiment, et enseignent qu'un ministre qui a intérieurement une volonté contraire à celle de faire ce que fait l'Église, quoiqu'il fasse à l'extérieur le rite sacramentel, n'a pas réellement l'intention requise pour la validité d'un sacrement (3). Entre autres autorités, on cite, en faveur de ce sentiment, le pape Alexandre VIII, qui a condamné la proposition suivante : <^ Valet bap- « tismus collatus a ministro qui omnem actum externum formam- « que baptizandi observât, intus vero in corde suo apud se resolvit : « Non intendo quod facit Ecclesia (4). » Cependant, malgré ce décret, la question est encore indécise; on peut indifféremment, dans l'école, se déclarer pour l'une ou pour l'autre opinion, sans aller contre les décisions du saint-siége. En effet, voici ce que dit Benoît IV : « Nulla usque adhuc de ea re manavit expressa aposto- «< licae sedis defmitio. Quamvis igitur communior sit sententia exi- « gens in ministro intentionem, vel actualem, vel virtualem, fa- « ciendi non solum ritum externum, sed id quod instituit Christus
(1) Nicolas I ad Bulgar — (2) Voyez Drouhin, de Re Sacramentaria. — (3) Voyez S. Alphonse de Liguori , Tournely, Collet , etc. — (4) Décret de 1690.
« seu quod facit Ecclesia , et hsec veluti tutior sit omnino servant a « in praxi, non est tanlen Episcopi priorem sententiam reprobare, « atque ad hanc posteriorem etiam theorice tuendam suos diœce- « sanos adigere (1). «
29. Pour ce qui regarde la pratique, si malheureusement il arrivait qu'un ministre prévaricateur vînt à déclarer en confession qu'en administrant les sacrements il n'a pas eu l'intention de faire ce que fait l'Église , et qu'il a poussé l'impiété jusqu'à vouloir intérieurement le contraire, le confesseur ne pourrait l'absoudre qu'au- , tant qu'il serait dans la disposition de s'en rapporter à la décision de l'Ordinaire , auquel on exposerait le fait avec toutes ses circonstances. Mais alors que devrait prescrire l'évêque? Benoit XIV (2) et saint Alphonse de Liguori (3) pensent que , s'il y avait nécessité urgente , il devrait faire réitérer , sous condition , le Baptême et les autres sacrements qui ne se réitèrent pas , ou , si le temps le permettait, en référer au saint-siége. Suivant le cardinal de la Luzerne , il vaudrait mieux ne pas réitérer les sacrements tant à raison des autorités respectables qui en soutiennent la validité , qu'à cause de la bonne foi de ceux qui les auraient reçus (4). Nous ajouterons que, si on excepte le cas qui concerne un ecclésiastique, dont on pourrait renouveler le Baptême et l'ordination en secret, sans bruit , et sans qu'on eût à cj'aindre des indiscrétions , il est bien vraisemblable que le saint-siége ne prescrirait point la réitération des sacrements , car elle ne pourrait guère avoir lieu sans danger de troubler les consciences , de compromettre le sacerdoce et la religion. Quoi qu'il en soit, si, à Dieu ne plaise, le cas arrivait , nous n'oserions faire réitérer le Baptême , ni un autre sacrement, sans en avoir reçu l'avis du vicaire de Jésus-Christ ; sauf les cas particuliers où l'on pourrait le faire facilement , sous un prétexte plus ou moins plausible qui mettrait le saint ministère à l'abii des inconvénients que nous venons de signaler.
30. L'intention de faire ce que fait l'Église, en administrant un sacrement, peut être actuelle ou virtuelle; elle est actuelle , quand on se propose présentement et expressément , avec attention et réflexion , la confection d'un sacrement. L'intention virtuelle est une impression résultante de l'intention actuelle, qui, n'étant point révoquée par un acte contraire de la volonté , persévère encore
(1) De Synodo, lib. vu. cap. 4. — (^2) De Synodo diœcesana, lib. vii. cap. 4. — —(3) Lib. VI. n° 23.— (4) Instructions sur le Rituel de Langres, des SacremeyiU en général , chap. l. art. 4.