CHAPITRE IV
Du Ministre du sacrement de Baptême,
69. D'après l'ordre établi de Dieu, toute personne, clerc ou laïque, fidèle ou infidèle, catholique ou hérétique, homme ou femme, en un mot, quiconque a l'usage de raison, peut administrer le sacrement de Baptême. Les Pères, les Papes et les conciles se sont exprimés sur ce point de manière à ne laisser aucun doute. « Sacra- « mentum Baptismi , dit le concile de Latran , a quocumque rite « collatum proficit ad salutem (1). » Le Baptême étant absolument nécessaire au salut, Dieu a voulu, pour en faciliter la réception, que toute eau naturelle fût la matière de ce sacrement , et que tout le monde pût l'administrer validement (2).
70. S'il y a nécessité, c'est-à-dire, péril de mort probable et prochaine , toute personne peut, à défaut du ministre ordinaire, baptiser licitement : « In casu necessitatis , dit le pape Eugène IV, non « solum sacerdos vel diaconus , sed etiam laicus yel mulier , imo « etiam paganus et hsereticus, baptizare potest, dummodo formam « servet Ecclesice, et facere intendat quod facit Ecclesia (3). » Toutefois, lorsque, dans le cas de nécessité , il y a concours de plusieurs personnes qui peuvent baptiser, on doit préférer le curé ou le vicaire à un simple prêtre , le prêtre à un diacre , le diacre à un sous-diacre , le sous-diacre à un autre clerc , le clerc à un laïque, le catholique à un hérétique, le chrétien à un infidèle, l'homme à une femme, à moins que la pudeur ne donne la préférence à celle-ci, ou que la femme ne sache mieux ce qui est nécessaire pour l'administration du sacrement de Baptême : « Nisi , pudoris gratia , « deceat fœminam potius quam virum baptizare infantem non « omnino editum , vel nisi melius fœmina sciret formam et modum « baptizandi (4). » Cependant, nous pensons qu'il ne peut y avoir
^,1) Caput Firmiter. — (2) S. Thomas, Siim. part. 3. quaest, 67. art. 2. — (3) Décret, ad Armenos — (4) Rituel romain, de Baptismo.
péché mortel à intervertir l'ordre qu'on vient d'indiquer, qu'autant qu'un laïque se permettrait de baptiser un enfant qui pourrait être baptisé par un prêtre (l). 1
71. Puisque toute personne peut et doit même baptiser dans le| cas de nécessité , il est important que tous les fidèles , et surtout les sages-femmes et les chirurgiens qui assistent les femmes dans leurs couches , soient parfaitement instruits de la manière d'administrer le Baptême. Les curés auront soin de la leur faire connaître , principalement aux sages-femmes. Ils répéteront souvent , dans leurs instructions , en termes clairs , que , pour baptiser , il faut prendre de l'eau naturelle, la verser sur la tête de l'enfant, en sorte qu'elle touche la peau , et dire en même temps ces paroles en français : Je te baptise au nom du Père, du Fils , et du Saint-Esprit.
72. Hors le cas de nécessité, il n'est permis qu'àl'évêque et au prêtre, comme ministres ordinaires, de conférer le sacrement de Baptême ; mais ni les évêques ni les curés ne peuvent baptiser ailleurs que dans leur diocèse ou leur paroisse respective , à moins qu'ils ne soient délégués , les premiers par l'Ordinaire de l'endroit où ils désirent baptiser , et les seconds par leur évêque ou par le curé de la paroisse où ils veulent conférer le Baptême. Cependant, un curé pourrait baptiser des enfants qui ne seraient pas de sa paroisse , dans un cas de nécessité pressante , si le curé qui a droit de baptiser était absent ou empêché. Il en serait de même, dans le cas dont il s'agit, de tout autre prêtre exerçant le saint ministère , ou simplement autorisé à dire la messe. Si on demande à un curé ou à celui qui le remplace le sacrement de Baptême pour un enfant étranger à sa paroisse , il doit le renvoyer à son propre curé , à moins que l'enfant ne soit en danger de mort. Mais un curé doit conférer le Baptême aux enfants des vagabonds et des voyageurs qui sont éloignés de leur domicile ; il peut également baptiser les enfants qui naissent dans sa paroisse, lors même que les parents n'y auraient qu'un domicile de circonstance , un domicile de fait d'une assez courte durée. Il serait dangereux qu'un prêtre hésitât, dans la crainte de blesser la susceptibilité du curé de la paroisse à la» quelle l'enfant est censé appartenir par ses parents.
73. Suivant le droit commun, les diacres peuvent, avec la per-. mission de l'évêque ou du curé , administrer solennellement le sacrement de Baptême ; mais il est plus probable qu'ils ne le peuvent, même dans le cas de nécessité, sans une délégation spéciale de l'Or-
^1) s. Alphonse de Ugiiori , lib. vi. n" 117.
DU BAPTÊME. 4i,
dinaire ou du curé (1) : cependant, nous pensons que celui qui le ferait sans avoir été délégué, n'encourrait point l'irrégularité. Le sentiment contraire, que saint Alphonse (2) adopte comme lui paraissant plus probable, est fondé sur le canon Si quis, qui prononce l'irrégularité contre un clerc qui a la témérité d'exercer un ordre qu'il n'a pas, non ordinatus. Mais, en vertu de l'ordination, le diacre a vraiment le pouvoir de baptiser solennellement, quoiqu'il «e doive pas l'exercer sans la permission de l'évêque ou du curé : « Oportet, dit le Pontifical, diaconum ministrare ad altare, hapti- « zare et praedicare. « On peut donc dire que le canon qu'on objecte n'est point applicable au diacre qui baptise avec les cérémonies de l'Église sans avoir reçu aucune délégation.
Nous ferons remarquer que, dans la plupart des diocèses de France, l'usage a dérogé au droit des curés relativement à la députation des diacres pour l'administration solennelle du sacrement de Baptême. Les curés s'en rapporteront donc à ce qui se pratique dans leur diocèse, évitant de se faire remplacer par un diacre pour l'administration du Baptême sans s'être assurés préalablement du consentement de l'évêque.
Quelque grande que soit la nécessité du Baptême, et quelque étroite que soit l'obligation de le recevoir, il est certain que personne ne peut se baptiser soi-même ; il doit y avoir une distinction entre la personne qui baptise et la personne qui est baptisée. Le pape Innocent III ayant été consulté sur le Baptême qu'un Juif s'était conféré à lui-même en se plongeant dans l'eau, et en prononçant ces paroles : Ego me baptizo, etc., répondit qu'il fallait le baptiser de nouveau : « Memoratus .Tudaeus est denuo ab alio baptise zandus, ut ostendatur quod alius est qui baptizatur et alius qui <; baptizat (3). »
74. On doit administrer gratuitement le Baptême; il est expressément défendu par les lois de l'Église de rien demander, ni directement ni indirectement, au sujet de l'administration de ce sacrement. Les curés doivent veiller à ce que les sacristains qui les assistent dans Texercice de leur ministère ne se permettent jamais aucune réclamation, quelque soit l'usage des lieux; seulement, on peut recevoir ce que les parents ou les parrains et marraines de l'enfant offrent volontairement.
{ 1) s. AJphonse de Liguori, lib. vi. n" 1 16 ; Mgr Bouvier, de Baptismo, cap. 4 art. 2; les Conférences d'Angers, sur le Baptême, etc. — (2) Lib \i. n° 116. — — Ta) Cap. 4. de Baptismo.