CHAPITRE IV
Du Ministre du sacrement de Confirmation,
141. L'administration du sacrement de Conflrmation est line fonction particulière à l'évêque ; il en est seul le ministre ordinaire. « Ordinarius (Confirmationis) minister est episcopus, dit le pape « Eugène IV. Et cum cœteras unctiones simplex sacerdos valeat « exliibere, hanc non nisi episcopus débet conferre ; quia de solis * Apostolis legitur, quorum vicem tenent episcopi, quod per manus « impositionem Spiritum sanctum dabant (l). » Aussi, le concile de Trente l'a défini expressément : « Si quis dixerit sanctae Confirmaa tionis ordinarium miiiistrum non esse solum episcopum, sed « quemvis simplicem sacerdotem; anathema sit (2). »
Ces décrets supposent qu'il y a un ministre extraordinaire de ce sacrement autre que l'évêque ; Eugène IV le dit même assez clairement : « Legitur tamen aliquando per apostolicaî sedis dispensatio- « nem ex rationabili et urgente admodum causa , simplicem sa- « cerdotem chrismate per episcopum confecto hoc administrasse « Confirmationis sacramentum (3). »Un simple prêtre peut donc, par extraordinaire et en vertu d'une délégation spéciale du Souverain Pontife, administrer la Confirmation. Telle est la pratique du saintsiége, comme le prouvent les concessions accordées par saint Grégoire le Grand, par Nicolas IV, Jean XXII, Urbain V^ Léon X, Adrien VI, Sixte V, Benoît XIII, Clément XI, Benoît XIV, et autres Papes ; de sorte que cette question, qui était autrefois controversée, ne peut i*lus aujourd'hui souffrir de difficulté : « Quare non « videtur hodie fas esse potestatem , de qua olim disceptabatur,
(1) Décret, ad Armenos. — (2) Sess. vii. de Conûrmatione , can. 3. — (3) Décret, ad Aimenos.
« summo pontifici adjudicare (l). Mais un prêtre ne peut confirmer qu'avec du saint chrême béni par l'évêque : la faculté de conférer ce sacrement n'emporte pas par elle-même celle de consacrer les saintes huiles.
142. Un évêque ne peut déléguer un simple prêtre pour la Confirmation , ce droit étant réservé au vicaire de Jésus-Christ ; par conséquent, ni le curé, ni tout autre prêtre, quoique délégué par l'évêque , ne pourrait administrer validement le sacrement de Confirmation.
Un évêque ne doit point confirmer dans un diocèse étranger , sans la permission de l'Ordinaire ; il ne doit pas même confirmer chez lui les fidèles qui ne sont pas ses diocésains , à moins qu'il n'y soit autorisé par qui de droit , soit expressément , soit tacitement. 11 y a consentement tacite, lorsque, à raison de certaines circonstances particulières , on peut raisonnablement présumer que l'évêque des confirmands consent qu'ils soient confirmés par l'évêque auquel ils s'adressent. Exemple : L'évêque donne la Confirmation dans une paroisse de son diocèse : un curé du diocèse voisin lui présente plusieurs de ses paroissiens pour la Confirmation , sans montrer aucune lettre de son évêque, ayant omis de lui écrire ou par ignorance ou par oubli. Évidemment, dans ce cas, qui arrive de temps en temps , aucun évêque ne trouvera mauvais que ceux de ses diocésains qui ont été préparés au sacrement soient confirmés par une main étrangère. « Il est même reçu par l'usage , dit « le rédacteur des Conférences d'Angers, que des diocèses voisins « on se rende dans les lieux où un évêque confirme , pour recevoir « un sacrement qu'on ne pourrait peut-être recevoir de la main de « sou propre évêque qu'après un temps trop long. Il y a, à cet « égard, un accord tacite entre les différents évêques, et c'est, au « fond , un service qu'ils se rendent mutuellement et à leurs diocc- « sains rtispectifs (2). » Un évêque peut aussi confirmer les étrangers qui ont un domicile de/ait dans son diocèse ; tels sont , par exemple , les ouvriers ou domestiques , ainsi que les élèves d'un collège ou d'un pensionnat.
143. L'évêque est obligé d'administrer la Confirmation à ses diocésains ; celui qui passerait un temps considérable, huit à diA ans par exemple , sans leur donner à tous la facilité de recevoir ce sacrement, pécherait mortellement, à moins qu'il n'en fût légiti-
(1) Benoît XIV, de Synodo, lib. m. cap. 7. — (2) Conf. sur la Confirmalion, quest. 3.
mement empêché. Il doit visiter fréquemment son diocèse, ou au moins se rendre dans les principales localités , toujours à ses frais , sauf l'usage contraire , qui ne peut toutefois former un droit proprement dit en faveur de l'évéque.
La Confirmation doit se donner à l'église, à moins qu'à raison du grand nombre des confirmands ou d'une chaleur excessive , on ne puisse le faire sans inconvénient. On confirme à domicile les malades, les valétudinaires, qui ne peuvent se rendre à l'endroit où a lieu la cérémonie. Un évoque ne craint pas de descendre dans la cabane ou la chaumière du pauvre. Nous ajouterons qu'il peut toujours confirmer dans sa chapelle.
D'après l'usage, on peut confirmer tous les jours et à toute heure ; cependant , quand on le peut facilement , il convient mieux de le faire le matin, puisque le pontifical conseille à l'évéque et aux confirmands d'être à jeun.