‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 57 sur 125 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du Minisire du sacrement de Pénitence.

Des Pouvoirs nécessaires au Ministre du sacrement de

Pémtejice,

475. Le ministre du sacrement de Pénitence doit être revêtu d'ua double pouvoir, du pouvoir d'Ordre et du pouvoir de juri-

(1) Voyez, ci-dfssus, le ii« 22.

DE LA PEr^lTENCE. 307

diction. Le premier pouvoir est celui que le prêtre reçoit dans l'Ordination ; le second est celui qui accorde au prêtre le droit d'exercer le pouvoir de l'Ordre sur telle ou telle personne. La puissance d'Ordre est la même dans tous les prêtres, parce que le sacerdoce est un; la puissance de juridiction a des degrés : elle est plus ou moins étendue , car elle dépend, quant à son application, de l'ordre hiérarchique et des lois de l'Église. Or, le pouvoir d'Ordre est absolument nécessaire pour l'administration du sacrement de Pénitence : les évêques et les prêtres seuls ont le pouvoir de remettre les péchés (l). Outre ce pouvoir, les ministres du sacrement ont encore besoin du pouvoir de juridiction pour absoudre validement. L'absolution se donne par forme de jugement; or, une sentence, dans l'ordre judiciaire, ne peut être portée que sur ceux qui sont soumis à celui qui la prononce. C'est le raisonnement du concile de Trente : « Quoniam igitur natura et ratio ju- :< dicii illud exposcit, ut sententia in subditos duntaxat feratur, per- « suasum scmper in Ecclesia Dei fuit , et verissimum esse synodus « hœc confirmât , iiulliiis moment i absolutionem eam esse debcre, !< quam sacerdos in eum profert , in quem ordinariam aut subdele- «' gatam non habet juridictionem (2). »

476. On distingue, avec le concile de Trente, la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée : la première est celle qu*on possède en vertu d'un titre, d'un bénéfice, d'un office auquel est attaché le soin des âmes; la seconde est celle qu'on reçoit, par une commission particulière , du supérieur qui a droit de la donner. Ceux qui ont la juridiction ordinaire pour confesser sont : le Pape, dans toute l'Église ; l'évêque, dans son diocèse; le curé, dans sa paroisse ; les supérieurs des ordres réguliers, exempts de la juridiction de l'Ordinaire, pour les religieux de leur Ordre. C'est un principe général , que ceux qui ont la puissance ordinaire peuvent déléguer ; cependant le concile de Trente , considérant que l'exercice de ce pouvoir, entre les mains d'un si grand nombre de prêtres, entraînait de grands abus , a statué qu'aucun prêtre séculier ou régulier ne pourrait entendre les confessions, ni être réputé apte à cette fonction , s'il n'avait un bénéfice à charge d'âmes , ou s'il n'avait été jugé capable par l'évêque et n'avait obtenu une approbation. « Quam vis presbyteri in sua ordinatione a peccatis absol- « vendi potestatem accipiant , decernit tamen sancta synodus nul- « lum , etiam regularem , posse confessiones saecularium , etlam

(1) Concil. Trident, sess. xiv. can. 10. — (2) Ibidem, cap. vu

« sacerdotum , audire, nec ad id idoneum reputari; nisi aut paro- '< chiale beneficium, aut ab episcopis per examen, si illis videbitui -'■ esse necessarium, aut alias idoneus judicetur, et approbationem , « qu3e gratis detur, obtineat ; piivilegiis et consuetudine quacum- « que etiam immemorabili non obstantibus (l). » L'approbation qu'exige le concile n'est point la délégation, c'est un simple témoignage de la capacité du sujet, qui le met dans le cas de pouvoir être délégué. En conséquence, si un prêtre était simplement approuvé par l'évêque, sans être délégué ni par lui, ni par le Pape, ni par le curé , il n'aurait aucun pouvoir ; mais comme, dans Vc discipline actuelle, l'évêque délègue en même temps qu'il approuve ^ le droit des curés est devenu sans exercice. 11 s'en est suivi aussi^ qu'on a pris l'habitude de confondre ensemble l'approbation et la délégation, et d'appeler prêtre approuvé celui qui a reçu de l'évêque le pouvoir d'entendre les confessions.

-177. La confession faite à un prêtre non approuvé est non-seulement illicite, mais encore nulle, quand même l'évêque aurait refusé, sans motif, d'examiner ce prêtre, ou lui aurait refusé l'approbation après l'avoir trouvé capable. Alexandre VII a condamné cette proposition ; « Satisfacit prsecepto annuss confessionis , qui " confitetur regulari episcopo prœsentato, sed ab eo injuste repro- « bato (2). « Il est également certain que l'évêque peut limiter ou restreindre l'approbation à certains cas , à certains temps , à certains lieux, à certaines personnes, et qu'il peut la révoquer à volonté, quoiqu'il ne convienne pas de le faire sans raison. Le même Pape a encore condamné cette autre proposition : « Non possunt « episcopi limitare seu restringere approbation es, quas regularibus « concedunt ad confessiones audiendas , neque ulla ex causa revo- « care(3). » Nous ferons remarquer que la clause, De conseiisu parochorum , rectorum , n'entraîne point la nécessité de ce consentement, sous peine de nullité de la confession, à moins que l'évêque ne l'exige expressément comme une condition sine qua non. On a coutume d'apposer cette clause dans les approbations, parce qu'il ne convient pas qu'un prêtre exerce aucune fonction dans une église sans l'agrément du curé.

478. Pour absoudre validement, ce n'est pas assez d'être sûr que l'évêque donnerait des pouvoirs, si on les lui demandait; car autre chose est qu'un évêque accorderait y autre chose est qu'il

(1) Sess. xxHi , de Reformat, cap. 15. — (2) Décret du 24 septembre t6P5. — (3) Décret du 30 janvier 1659.

accorde réellement la juridiction. Une simple présomption ne suffit pas; mais s'il y a lieu de croire que l'évêque accorde réellement les pouvoirs pour telle ou telle circonstance actuelle, l'absolution est valide. Il n'est pas nécessaire que l'approbation de l'évêque soit manifestée par écrit ou par des paroles expresses : elle peut l'être par sa conduite , par ce qu'il a dit en d'autres occasions. Il peut même résulter de son silence une approbation tacite ; ce qui a lieu lorsque, voyant un usage s'établir dans son diocèse, il ne s'y oppose point, il ne réclame point.

Un prêtre approuvé pour entendre les confessions dans un diocèse n'est pas censé approuvé dans un autre ; un évêque n'ayant de juridiction que pour son diocèse, ne peut donner des pouvoirs pour un diocèse étranger. Un curé même ne peut entendre les confessions que dans sa paroisse, à moins qu'en vertu d'un usage légitime ou d'un pouvoir spécial émané de l'Ordinaire, il ne soit approuvé pour tout le diocèse , ou pour un certain nombre de paroisses autres que la sienne. Mais un prêtre approuvé pour un diocèse ou pour une paroisse ne peut-il pas entendre les fidèles d'un autre diocèse ou d'une autre paroisse qui s'adressent à son tribunal? 11 est certain que tout prêtre approuvé pour les confessions , celui même qui n'a qu'une juridiction déléguée, peut entendre les voyageurs , les pèlerins , les vagabonds , qui se présentent à son tribunal. Il peut encore entendre les fidèles étrangers au diocèse , à la paroisse où il a son confessionnal. En entrant dans un lieu quelconque, le chrétien a droit de recourir aux moyens de réconciliation qu'il y trouve établis ; d'ailleurs, si cela n'était , le confesseur serait obligé de demander à ses pénitents s'ils sont de sa paroisse ou de son diocèse ; ce qui cependant n'est prescrit par aucune loi , ce qui parait contraire à la pratique générale, et ne serait pas moins pénible pour le confesseur que pour certains pénitents qui tiennent à être absolument inconnus : « Hoc ipso- quod quis vult con- « fiteri in aliquo loco , quoad hoc subditus fit Ordinarii illius ; vel « saltem hoc valet ex consensu universali , sive conniventia episco- «< porum , a quibus data praesumitur jurisdictio erga proprias oves « ob bonum ipsarum cuique sacerdoti approbato ab episcopo, uLi ' confessio fit(l). » Ce principe est généralement admis. Il est vrai que plusieurs théologiens exceptent : 1° le temps pascal, pendant lequel, disent-ils, il faut se confesser à son curé, ou obtenir la per-

(1) Voyez s. Alphonse de Liguon, lib. vi. n" 569; le Rituel de >f;;r D-vie, évoque de Bellcy, tom. i, part. m. lit 5. s^ft. \.

mission de se confesser à un autre prêtre ; 2" le cas où un voyageur, un fidèle quelconque partirait de son pays sans avoir d'autre motif que de se confesser ailleurs ; ils prétendent que ce fidèle agirait en fraude de la loi ; mais la première exception n'est pas fondée , puisqu'on n'est point obligé de se confesser à Pâques pour satisfaire au précepte de la confession annuelle (1). Cependant, pour éviter toute difficulté à cet égard, les curés et les confesseurs se conformeront aux règlements de leurs diocèses. La seconde exception ne nous paraît pas nueux fondée que la première : ce n'est pas agir en fraude que d'user de son droit, d'un droit fondé sur un usage général. Le pape Clément X défend seulement aux pénitents d'aller dans un autre diocèse pour se confesser, en fraude de la réserve^ des péchés qui sont réservés dans leur diocèse , sans l'être dans le diocèse voisin.

479. Un prêtre peut-il confesser dans un diocèse étranger les fidèles du diocèse pour lequel il est approuvé? La juridiction qu'il a sur certaines personnes le suit-elle partout? Le commun des théologiens distingue, à cet égard, entre ceux qui ont une juridiction ordinaire , et ceux qui n'ont qu'une juridiction déléguée. Ceux qui ont une juridiction ordinaire , comme les évêques , et très-probablement les vicaires généraux, les curés, et probablement les succursalistes ou desservants, peuvent entendre partout les confessions des fidèles qui leur sont confiés; mais il n'en est pas de même des prêtres qui n'ont qu'une juridiction déléguée : ils ne peuvent , suivant le sentiment le plus commun , exercer leur juridiction que Jans l'endroit pour lequel ils sont approuvés. Les cardinaux, les évêques, et autres prélats inférieurs exempts, peuvent en tout lieu se choisir un confesseur, pourvu qu'ils s'adressent à des prêtres approuvés par l'Ordinaire. Il est même accordé aux évêques et aux cardinaux d'emmener avec eux un confesseur qu'ils ont approuvé, et de se confesser à lui, bien qu'ils se trouvent dans un autre diocèse. Quant aux curés , ils ne peuvent choisir pour confesseur qu'un prêtre approuvé par l'Ordinaire. Le pape Alexandre VII a condamné celte proposition : « Qui beneficium curatum habent, possunt " sibi eligere in confessarium simplicem sacerdotem non approba- '^ tum ab Ordinario (2). »

Les religieux ne peuvent se confesser à d'autres prêtres qui ne sont pas de leur Ordre , sans la permission de leur supérieur. Si le religieux qui voyage est accompagné d'un prêtre de son Ordre qui

(1) Voycï! , ci-cies.s»i< , le n° 410. — (2) Décret du 24 septembre 1665.

soit approuvé , il doit se confesser à lui ; s'il n'est accompagné d'aucun prêtre du même Ordre , ou si le prêtre qui l'accompagne n'est point approuvé , il peut se confesser à tout autre prêtre approuvé, soit régulier, soit séculier (l).

480. Pour ce qui regarde les religieuses, moniales, aucun prêtre ne peut entendre leurs confessions sans un pouvoir spécial de l'évêque ou du Souverain Pontife. Le curé même n'a pas droit, en vertu de son titre, de confesser les personnes du sexe consacrées à Dieu par des vœux solennels; mais leurs confesseurs, lors même qu'elles seraient exemptes de la juridiction de l'Ordinaire, ont besoin de l'approbation de l'évêque , ainsi que l'ont réglé les papes Grégoire XV et Benoît XIII. Les évêques et les prélats des monastères sont tenus de donner aux religieuses qui leur sont soumises, deux ou trois fois l'année , un confesseur extraordinaire , comme l'ont spécialement établi Innocent XII, Benoît XIII et Benoît XIV. Ce dernier pape, dans sa bulle Pastoralis, qui est du 5 août 1748, ordonne à toute religieuse de se présenter au confesseur extraordinaire, lors même qu'elle ne voudrait pas se confesser à lui. De plus, il enjoint de donner un confesseur particulier à toute religieuse qui le demande à l'article de la mort. Enfin, il veut que, si une religieuse refuse de s'adresser au confesseur ordinaire , on en députe un autre pour entendre sa confession , pro certis vicibus ; et il exhorte les évêques à se montrer faciles à cet égard. Il ne convient pas que l'évêque remplace le confesseur extraordinaire , qui doit entendre les confessions des religieuses deux ou trois fois par an : Benoît XIV le défend expressément.

Ce que nous avons dit des religieuses proprement dites , de manialibus , ne s'applique point aux personnes qui se consacrent à Dieu pour soigner les malades ou s'occuper de l'éducation de la jeunesse, sans faire de vœux solennels. On doit néanmoins, pour ce qui concerne la confession et la direction de ces personnes pieuses , se conformer aux règlements de chaque diocèse, quoi([ue les évêques , en leur assignant des confesseurs ordinaires et extraordinaires, ne paraissent pas avoir l'intention d'ôter aux curés le pouvoir qu'ils ont, en vertu de leur titre, d'entendre en confession celles qui sont fixées dans leur paroisse. Quant à celles qui, de l'agrément de leur supérieure , sont en voyage ou se trouvent hors de la communauté, elles peuvent se confesser à tout prêtre approuvé,

(1) Sixte IV et Innocent VIII. — Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi.

812 DE LA PENÎTENCE.

sauf à se conformer , pour ce qui les concerne , aux institutions de leur congrégation.

48 1 . Pour empêclier les âmes de périr à l'occasion de la réserve, en matière de juridiction , il a toujours été pieusement observé dans l'Église qu'il n'y ait aucune réserve à l'article de la mort : en conséquence , tout prêtre peut alors absoudre un pénitent de tous ses péchés, et de toutes les censures qu'il peut avoir encourues. « Pie « admodum, ne bac ipsa occasione aliquis pereat, dit le concile de « Trente , in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit , ut nulla « sit reservatio in articule mortis : atque ideo omnes sacerdotes « quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere * possunt (1). >> Quoique le concile ne semble parler que des prêtres qui sont approuvés, qui ont une juridiction ordinaire ou déléguée , il est généralement reçu, du moins pour la pratique, que tout prêtre, même celui qui est dénué de toute juridiction, fùt-il schismatique , bérétique , excommunié dénoncé , peut , à défaut d'un prêtre approuvé , absoudre validement tout pénitent qui se trouve à l'article de la mort. Dans ce cas, l'Eglise supplée à la juridiction qui manque au prêtre, ou plutôt elle la lui confère , en le déléguant pour la confession des mourants ou de ceux qui sont en danger. Par l'article de la mort, on entend non-seulement le moment où le fidèle va passer dans l'éternité, mais même le danger probable d'une mort prochaine où se trouvent les fidèles attaqués d'une maladie mortelle , les criminels condamnés à mort , ceux qui se préparent à une bataille , ou qui sont près de s'embarquer pour une navigation longue et dangereuse , ainsi que tous les fidèles pour lesquels on craint avec fondement une mort prochaine.

482. Nous avons dit, à défaut d'un prêtre approuvé : les termes du concile, ne hac occasione aliquis pereat , supposent assez clairement qu'un prêtre qui n'a pas d'ailleurs de juridiction ne peut absoudre un moribond en présence d'un autre prêtre qui est approuvé pour la confession , et le Rituel romain ne laisse aucun doute à cet égard : « Si periculum mortis immineat, approbatusque rt desit confessarius, quilibet sacerdos potest a quibuscumque cen- « suris et peccatis absolvere (2). » Cependant, nous pensons qu'un simple prêtre, dénué de tout pouvoir , peut absoudre un malade ou quiconque est en danger, même en présence d'un prêtre approuvé , 1° lorsque celui-ci ne peut ou ne veut pas entendre ce malade en

li^ Concil. Trident sess. xiv. cap. 7. — (2)RitualeRomaniim , de sacramenta Pœnilentiae.

confession ; 2° lorsque le malade éprouve une grande répugnance, une répugnance insurmontable à s'adresser au prêtre approuvé qui se trouve présent. L'Église est une tendre mère qui ne veut point la mort de ses enfants : on a donc lieu de croire que , dans ces différents cas, elle vient en aide au malade en déléguant le prêtre qui n'est point approuvé (l). Au reste, pour prévenir toute difficulté , il serait prudent que l'évêque réglât , dans ses statuts , que le malade qui témoigne de la répugnance pour le prêtre approuvé qui se trouve présent pût, à défaut d'un autre prêtre ayant juridiction, s'adresser à un simple prêtre non approuvé , mais capable de l'entendre en confession. On convient d'ailleurs qu'un malade qui a commencé sa confession auprès d'un ecclésiastique qui ne peut l'absoudre qu'à raison du cas de nécessité, n'est pas obligé de s'adresser au prêtre approuvé qui se présente ; l'arrivée de celui-ci ne peut suspendre l'exercice de la juridiction acquise au premier confesseur pour le cas dont il s'agit.

483. Ici se présente une question : Un fidèle tombe dangereusement malade ; le curé est absent ; il ne se trouve dans la paroisse qu'un prêtre sans pouvoir : celui-ci pourra-t-il confesser le malade? Il le pourra certainement , si le danger est ou paraît imminent , ou si le malade tient à se confesser sans délai. Mais en sera-t-il de même si le danger n'est point pressant , si le temps permet de faire venir un curé du voisinage, et que le malade consente à différer sa confession de quelques beures ? Si on peut facilement , commodément faire venir un curé du voisinage ou tout autre prêtre approuvé, on doit le faire venir ; mais si on ne peut le faire commodément, le prêtre non approuvé pourra confesser le malade , et, s'il y a lieu, lui administrer les sacrements. L'Église se montre alors facile, dans la crainte que les doutes et les perplexités de ses ministres ne privent un malade des secours de la religion , ne quis pereat.

Outre le cas de danger de mort , il est encore une occasion où l'Église supplée la juridiction qui manqne au confesseur ; c'est lorsqu'un prêtre est muni d'un titre coloré, et qu'il passe publiquement pour avoir un titre réel , canonique et valide. On appelle titre coloré un titre qui a la couleur , les apparences d'un véritable titre, quoiqu'il soit réellement infecté d'un vice occulte qui le rend nul ; tel serait, par exemple , un titre entacbé de simonie. Or, un

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi n" 563 ; Sarichez, de Lugo, Mazzotta, Sporei', etc.

titre coloré, joint à Terreur commune, à une erreur générale , confère la juridiction à celui qui l'a reçu, soit que celui-ci connaisse, soit qu'il ignore la nullité de ce litre, soit qu'il s'agisse de la juridiction ordinaire, soit qu'il ne s'agisse que de la juridiction déléguée. Ici tous les docteurs sont d'accord : ils enseignent unanimement que l'Église, qui veille constamment sur le salut de ses enfants, a égard à la bonne foi des pénitents , et supplée , dans le cas dont il s'agit, à ce qui manque au confesseur, quelque indigne qu'il soit. 484. Mais l'erreur commune suffit-elle pour valider les actes de juridiction émanés d'un prêtre qui passe aux yeux du public pour avoir un titre, sans en avoir aucun? Les uns répondent affu-mativement, les autres soutiennent au contraire que l'erreur commune, sans titre coloré , n'est pas un motif suffisant pour nous faire croire que l'Église supplée la juridiction. Ce second sentiment nous paraît plus commun , mais moins probable que le premier. Le motif qui détermine l'Église à suppléer la juridiction , lorsque le titre est nul, savoir la crainte que le défaut de pouvoir dans le confesseur n'entraîne la perte des pénitents qui sont de bonne foi, milite dans tous les cas où il y a erreur commune (l). Aussi, nous ne croyons pas qu'il y ait pour les fidèles obligation de répéter les confessions qu'ils ont faites, de bonne foi, à un prêtre qui passait publiquement pour être approuvé. Cependant, comme le sentiment contraire est certainement probable, il serait à désirer que chaque évèque fit pour son diocèse ce que le cardinal de la Luzerne a fait pour le diocèse de Langres , en suppléant la juridiction toutes les fois qu'il y a erreur commune. « Le motif de la bonne foi des pénitents, dit cet « illustre prélat, qui a engagé l'Église à valider les absolutions don- « nées par celui qui a un titre coloré , nous engage à déclarer que « nous suppléons dans notre diocèse la juridiction qui manque aux « confesseurs auxquels une erreur commune l'attribue , soit qu'ils « aient un titre coloré, soit qu'ils ne l'aient pas. Il nous semble « que, dès que l'erreur est commune , et par conséquent inévitable « pour le particulier, sa bonne foi est la même, et mérite la même « indulgence de notre part, quel que soit le titre sur lequel est fon-' « dée son erreur. Ainsi, nous déclarons valide, dans ce diocèse,} « l'absolution donnée par un prêtre non approuvé, mais qui, gêné ^ « ralement et sans difficulté, passe pour l'être (2). » \

(1) Voyez deLugo, Sanchez, Bonacina , Billuart , etc. — S. Alphonse de Liguoii ne se déclare ni pour l'un ni pour l'autre sentiment. — (2) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 4. art. 7.

DE Li PÉNITENCE. 315

485. Peut-on confesser avec une juridiction probable? On peut confesser et absoudre, même hors le cas de nécessité, lorsqu'il est plus probable qu'on a la juridiction, lorsqu'on croit prudemment qu'on a les pouvoirs nécessaires pour absoudre. Telle est, dit Billuart (1), la pratique communément reçue parmi les confesseurs : d'ailleurs, s'il n'en était ainsi, les confesseurs seraient arrêtés à chaque instant; ce qui serait aussi pénible pour eux que pour les pénitents. Si le prêtre se trompe en croyant prudemment avoir une juridiction qu'il n'a pas, on doit présumer que l'Église, qui est une tendre mère, y supplée, à raison de la bonne foi et du confesseur et des fidèles qui en reçoivent l'absolution. Il ne s'agit pas d'un défaut touchant la matière ou la forme du sacrement, auquel on ne peut remédier ni par une opinion probable, ni par une opinion plus probable, mais d'un défaut en matière de juridiction, dont l'Église peut prévenir les suites, en accordant ce qui manque à un confesseur qui croit prudemment avoir la juridiction sur telle ou telle personne, le pouvoir d'absoudre de tel ou tel cas particulier, réservé au Souverain Pontife ou à l'évêque. Quant à celui qui n'a qu'une juridiction simplement probable, il ne doit pas entendre les confessions sans s'être préalablement assuré de l'intention de l'Ordinaire. Cependant, c'est avec assez de fondement que plusieurs docteurs pensent qu'il peut absoudre un pénitent qui, se trouvant dans la nécessité de se confesser, ne peut le faire auprès d'un prêtre qui ait une juridiction certaine : « Probabile est, dit encore Billuart, esse licitum et validum uti juridictione probabili, 'Urgente aliqua gravi causa; puta si sacerdos indispensabiliter « teneatur celebrare, nec sit qui jurisdictionem certam aut proba- « bilibrem habeat; si quis ad annum confessionem differre debeat, « aut si peccato gravatus suscipiat iter periculosum ; si in articulo « mortis habeat insuperabilem repugnantiam confiteri habenti ju- « risdictionem certam aut probabiliorem , etc. Ita saltem plures « auctores, Suarez, de Lugo, Marchantius, San chez, Lcssius, Pon- « tins, Bonacina, Neesen, Sporer, Henno, et alii plures existiman- « tes Ecclesiam in hoc casu ob utilitatem fidelium supplere jurisdi- « ctionem, si forte desit (2). >> Suivant saint Alphonse de Liguori: « Probabilius dicunt Holzmann et Elbel sufficere ad absolvendum « cumjurisdictione dubia sequentes causas : l°siurgeat pericuium « mortis; 2° si urgeat prceceptum annuse confessionis ; 3° sipœni-

(1) De sacramento Pœnitentiœ, dissert. vi. art. 4. § 2. — (2) Ibid. — Voyez aussi S Alphonse de Liguori, lib. yi. n" S'J

'( tens deberet celebrare, vel communicare ; alias infamise notam X incurreret ; 4*^ addunt Salmanticenses, si sacerdos teneretur ce- « lebrare ex obligatione (1). "Néanmoins, nous croyons que le confesseur qui, hors le cas du danger de mort, n'absout qu'avec une juridiction simplement probable (u douteuse, doit en avertir le pénitent, afin que celui-ci répare, à la première occasion, ce qu'il pourrait y avoir de défectueux dans sa confession, et qu'il s'excite à la contrition parfaite, s'il doit communier ou célébrer la messe : c'est le parti le plus sûr, le plus propre à tranquilliser la conscience et du confesseur et du pénitent.

486. La juridiction ordinaire étant fondée sur le titre dont un prêtre est revêtu, on la perd dès qu'on en est dépouillé, et l'on ne peut plus confesser, à moins qu'on n'ait la juridiction déléguée. Ainsi, un évêque qui quitte son siège, un curé qui quitte sa cure, ne peut plus confesser dans son ancien diocèse, dans son ancienne paroisse, sans un pouvoir particulier émané de l'Ordinaire. Quant à la juridiction déléguée, elle expire au terme fixé par celui duquel on la tient : toutefois, celui-ci peut la révoquer avant l'expiration ; mais elle ne cesse ni par la mort, ni par la démission, ni par la déposition de celui qui l'a donnée. Nous ferons remarquer que, lorsque la juridiction est révoquée par l'Ordinaire, elle ne cesse qu'au moment où la révocation est notifiée à celui à qui on ôte ses pouvoirs.

487. Ex jure communi ubique vigente statutum est, ut nullus confessarius, quantumvis ad omnes casus reservatos approbatus, etsi facultates obtinuerit amplissimas, possit unquam a peccato mortali, in materia luxurise, cujus complex fuerit aut particeps, absolvere valide, nisi sit pœnitens in articulo mortis, déficiente quolibet alio sacerdote ; quod insuper sic decrevit Benedictus XIV : « Hac nootra in perpetuum valitura sanctione , quemadmodum a « pluribus episcopis, per synodales suas constitutiones jam factum ce esse novimus, omnibus et singulis sacerdotibus, tam sœcularibus aquam regularibus, cujuscumque ordinis ac dignitatis, tametsi « alioquin ad confessiones excipiendas approbatis, et quovis pri- « vilegio et indulto, etiam speciali expressione, et specialissima « nota et mentione digna suffultis, auctoritate apostolica, et nostrse a potestatis plenitudine interdicimus et prohibemus , ne aliquis « eorum, extra casum necessitatis extremœ, nimirum, in ipsius

(1) s. Alphonse , !ib. vi. n° 571. Voyez aussi Mazzotta, Tract de Pœnitentia, disput. u. cap. 2. § 3, etc.

• mortis articule, et déficiente tune quocumque alio sacerdote, qui

• confessarii munus obire possit, confessionem sacramentalem pcr- « sonœ complicis in peccato turpi atque iijhonesto contra sextum « Decalogi prseceptum commisso, excipere audeat; sublata pree- « terea illi ipso jure quacumque auctoritate et jurisdictione ad qua- « lemcumque personam ab hujusmodi culpa al)solvendam ; adeo « quidem ut absolutio, si quam impertierit, nulia atque irrita om- « nino sit, tan quam impertita a sacerdote, qui jurisdictione, ac faci caltate ad valide absolvendum necessaria privatus existit, quam « ei per présentes bas nostras adimere intendimus. Et nibilomi- « nus, si quis confessarius secus facere ausus fuerit, majoris quo- « que excommunicationis pœnam, a qua absolvendi potestatem " nobis solis , nostrisque successoribus duntaxat reservamus, ipso « facto incurrat (l). »

488. Nomine peccati turpis venit omne peccatum complicis, sive viri, sive mulieris contra sextum Decalogi prseceptum, etiamsi non sit copula consummatum. Requiritur autem ut mortale sit peccatum utriusque peccantis, et externum quatenus mutuum, seu ex utraque parte simul manifestatum exterius. Unde nec peccata venialia, sive ex levitate materice, sive ex defectu plense advertentiœ aut consensus, nec mortalia quamdiu sunt tantum interna, afficit reservatio seu potius privatio jurisdictionis.

In ipsius mortis articulo : sufficit autem ut pœnitens versetur in proximo et probabili mortis periculo ; tune enim sacerdos potest complicem absolvere, modo tamen deficiat quicumque alius sacerdos qui confessarii munus obire possit. Secus vero, si adsit sacerdos alter etiam aliunde non approbatus, qui pœnitentis concessionem excipere queat. Quod sic exponit ipse Benedictus XIV : « Declaramus, eadem constitutione singulis, ut supra, sacerdo- .. tibus, quemadmodum interdictum non est in mortis articulo « personam in prsedicto turpi peccato complicem confitentem au- « dire, atque ab hujusmodi quoque culpa rite contritam absolvere, •' déficiente tune quocumque alio sacerdote, qui confessarii munus » obire possit; ita interdici reipsa et prohiberi prsedicto modo tune « audire et absolvere, ut si alius aliquis sacerdos non defuent, « etiamsi forte iste alius simplex tantummodo sacerdos fuerit, sive « alias ad confessiones audiendas non approbatus, possit nihilomi- « nus ipse sacerdos simplex confessionem excipere ac absolutionem

• impertiri. Porro, si casus urgentis qualitas et concurrentes cir-

(1) Constit. du l«r juin 1741,

« cumstantiœ, quœ vitari non possint, ejusraodi fuerint, ut alius « sacerdos ad audiendam constitulae in praedicto articule personœ « confessionem vocari, aut accedere, sine gravi aliqua exoritura - infamia \ el scandalo, nequeat; tune alium sacerdotera perinde « haberi censerique posse, ac si rêvera abesset atque deficeret , ac « proinde in eo rerum statu, non prohiberi socio criminis' sacerdoti « absolutîoncm pœnitenti ab eo quoque crimine impertiri. Sciai « autem complex ejusmodi sacerdos, et serio animadvertat fore se « reipsa coram Deo qui irrideri non potest, reum gravis adversus « prccdictam nostram constitutionem inobedientias , latisque in ea « pœnis obnoxium, si prœdictae infamise aut scandali pericula sibi « ultro ipse confingat, ubi non sunt : imo intelligat teneri se gravi- « ter Iiujusmodi pericula, quantum in se erit, antevertere vel re- « movere, opportunis adhil)itis mediis ; unde fiat ut alteri cuivis « sacerdoti locus pateat illius confessionis , absque illius infamia « vel scandalo, audiendœ. Ita enim ipsum teneri vigore memoratae « nostrœ constitutionis dcclaramus ; et nunc quoque ita ipsi facien- « dum esse districte mandamus et prœcipimus. Quod si idem sacer- « dos aut quovis modo sese nulla gravi necessitate compulsus inges- « serit, aut, ubi infamia; vel scandali periculum timetur, si alterius « sacerdotis opéra requirenda sit, ipse ad id periculum avertendum « congrua média adhibere de industria neglexerit, atque ita per- « sonaî indicto crimine complicis, eoque in articulo, ut prœfertur, « constitutœ sacramentalem confessionem excipere, ab eoque cri- « mine absolutionem largiri, nulla, sicut prœmittitur, necessaria « causa cogente, prœsumpserit ; quamvis hujusmodi absolutio va- « lida futura sit, dummodo ex parte pœnitentis dispositiones a « Christo Domino ad sacramenti Pœnitentise valorem requisitœ non « defuerint ; non intendimus enim pro formidando mortis articulo « eidem sacerdoti , quamvis indigno , necessariam jurisdictionem « auferre, ne bac ipsa occasione aliquis pereat, nibilominus sacer- « dos ipse violataî ausu ejusmodi temerario legis pœnas nequaquam * effugiet (!).>>

489. Quid autem, si moribundus alteri quam sacerdoti socio peccati nolit confiteri? Num ab eo poterit absolvi? In isto casu absolvi potest a sacerdoti complici, si sit aliuude dispositus, ne scilicet pereat aut periclitetur.

Quod si peccatum de quo agitur semel fuerit per confessionem alteri sacerdoti factam deletum, poterit sacerdos ejusdem peccati

(1) Déclaration de Benoît XIV, du 8 février 1740

particeps alia peccata sibi extranea per complicem deinceps commissa valide absolvere. Verum si quis pudor manet in sacerdote qui miseranda fragUltate in peccatum turpe cum alio impegerit, si qua sacramenti leverentia, si qua suaî salntis cura, nunquam audiet, prscter casum gravis aliciijus necessitatis, earum personarum confessiones quibuscum talis naturaî peccatum commiserit.

Des Cas réservés.

490. Un catholique ne peut contester au Pape et aux évêques le droit de se réserver l'absolution de certains péchés. Cette réserve n'a pas seulement pour objet la police extérieure de l'Église , son elïet est d'annuler l'absolution qu'on donnerait d'un cas réservé sans en avoir reçu le pouvoir spécial : « Si quis dixerit, Episcopos « non habere jus reservandi sibi casus , nisi quoad externam poli- « tiam , atque ideo casuum reservationem non prohibere quominus « sacerdos a reservatis vere absolvat; anathema sit (l). » La réserve n'affecte pas seulement les délégués, mais encore ceux qui ont une juridiction ordinaire. Si elle est portée par le Pape, elle restreint la juridiction des évêques, des curés et autres prêtres approuvés pour la confession; si elle est portée par l'évêque, elle restreint la juridiction des curés et autres prêtres du diocèse.

491. Suivant la discipline actuelle, il faut cinq conditions pour la réserve d'un péché. Il faut, 1° que le péché ait été commis par un fidèle en âge de puberté. Cet âge est fixé par l'usage à quatorze ans accomplis pour les garçons, et à douze ans pour les personnes de l'autre sexe. Les péchés commis avant cet âge ne sont point réservés ; tout prêtre approuvé peut en absoudre , lors même qu'on ne s'en confesserait qu'après l'âge de puberté. 2° Que le péché soit extérieur ; mais il peut être extérieur sans être public , sans que celui qui le commet ait aucun témoin. 3° Qu'il soit mortel , et matériellement et formellement; on ne peut réserver un péché qu'on n'est point obligé de déclarer en confession. Par conséquent, tout ce qui empêche qu'une faute ne soit mortelle, empêche par là même qu'elle ne soit réservée. Il ne suffit pas même que la faute devienne mortelle par quelque disposition intérieure ou quelque circonstance étrangère. L'acte extérieur, considéré comme tel er

(1) Concil. Trident, sess. xir. can. 11.

indépendamment des circonstances , doit être réellement mortel. Une chose légère en elle-même, une chose indifférente en soi, peut, à raison des circonstances ou de la fm que se propose le législateur, devenir l'objet de la réserve : c'est ce qu'on voit par la défense que beaucoup d'évêques ont faite > sous peine de suspense , ipso facto j aux ecclésiastiques de leur diocèse, de boire ou de manger dans un cabaret, à moins qu'ils ne soient en voyage. 4° Que le péché, tel qu'il est réservé, soit complet. Par conséquent, si la loi réserve telle ou telle faute purement et simplement, cette faute n'est réservée qu'autant qu'elle est consommée ; toute tentative non suivie de son effet , quelque criminelle qu'elle soit , ne tombe point sous la réserve. Mais si , aux termes de la loi , il suffit pour la réserve que le péché soit commencé , ou qu'il y ait provocation au crime , le commencement de l'acte ou la provocation sera réservée. 5° Que le péché soit moralement certain. Lorsque le pénitent , après avoir soigneusement examiné sa conscience , n'est pas assuré d'avoir commis tel péché , n'est pas certain de l'avoir commis depuis l'âge de puberté, ce péché n'est pas réservé; tout prêtre approuvé peut en absoudre. Il en est de même lorstj[ue le confesseur doute avec fondement si le péché réunit toutes les conditions requises pour le péché mortel. C'est ce qu'on appelle le doute défait ; et on convient généralement que, dans ce doute, le confesseur peut se comporter comme si la réserve n'avait certainement pas lieu.

492. On fait plus de difficulté sur le doute de droit. Ce doute existe , lorsqu'il y a de fortes raisons pour et contre sur la question de savoir si tel ou tel péché est compris dans la loi qui établit la réserve. Les uns pensent que le confesseur ne peut absoudre, dans le doute si le péché mortel qu'on a certainement commis est réservé ou non par le droit. La raison qu'ils en donnent , c'est que, dans le doute, on doit prendre le parti le plus sûr. Les autres, dont le sentiment nous paraît plus probable , soutiennent qu'il en est du doute de droit comme du doute défait^ et que le premier doute , comme le second, fait cesser la réserve. « Juxta regulam juris in > sexto , dit Billuart , odiosa sunt restringenda , et in pœnis benig- « nior est interpretatio facienda. Atqui reservatio est odiosa , tum « ipsis confessariis , quorum jurisdictionem coarctat ; tum ipsis pœ- « nitentibus , qui non possunt absolvi , dum alii absolvuntur. Item « est pœnalis ; non enim est inducta reservatio solum ut morbi « graviores a peritioribus medicis curentur, sed etiam ut difficultate « absolutionis et erubescentise comparendi coram superioribus pec-

« cata praeterita puniantur, et futura caveaiitur... his itaqne om- « nibus attentis , videtur nobis moraliter certum aut saltem ionge « probabilius Ecclesiam non intendere reservare casus dubios sîve « sit dubiura facti, si\ejnris (1). « Néanmoins, pour lever toute difficulté, il est sagement réglé, dans plusieurs diocèses, que la réserve ne s'étend qu'aux péchés moralement certains , et certainement compris dans la loi. Mais il est important de faire remarquer qu'un cas ne cesse pas d'être réservé à raison d'un doute quelconque ; il faut que le doute soit prudent et raisonnable , que les raisons de part et d'autre soient égales ou à peu près égales : l'opinion particulière d'un auteur, quelque grave qu'il soit , si elle est contraire à la pratique générale, à l'enseignement des canonistes, ne suffit pas généralement pour faire naître le doute , ni par conséquent pour valider l'absolution d'un cas réservé. Nous ajouterons que la réserve peut avoir lieu , quoique ignorée du pénitent.

4 93. Pour juger si un cas est réservé , il faut lire avec attention ia loi, en peser les expressions, les entendre à la lettre, et les prendre dans la signification la plus étroite. On ne peut pas dire , par exemple : L'adultère est un cas réservé ; donc l'inceste, la fornication avec une personne liée par le vœu de chasteté , le sont pateillement. Mais si la fornication simple était réservée, l'adultère, J'inceste , le seraient évidemment; car l'inceste et l'adultère renferment la fornication. On ne doit pas non plus, à moins que la loi ne le porte formellement , comprendre dans la réserve ceux qui ont conseillé ou ordonné le péché. De plus , lorsque la réserve tombe sur les coopérateurs , il tant que la coopération physique ou morale soit efficace.

494. Ceux qui ont droit d'absoudre des cas réservés sont : 1° le supérieur qui les a établis ; 2^ ceux à qui le supérieur en a donné ie pouvoir, soit général pour tous les cas , soit particulier pour quelques-uns seulement. Mais lorsqu'on obtient la permission d'absoudre d'un ou de plusieurs cas réservés, il faut faire attention aux termes dans lesquels la concession est faite , pour ne pas lui donner plus d'étendue qu'elle n'en a réellement. Il y a (|uelquefois dcG cas spécialement réservés, pour lesquels le pouvoir général d'absoudre des cas réservés ne suffit pas; il faut un pouvoir spécial. Il y a aussi des diocèses où ceux qui ont les cas réservés ne peuvent absoudre des censures réservées à l'évèque. Un confesseur

(1) De sacramcnto Pœnitentiae, dissert. vi. art. 6. § l. — Voyez aussi la Conduite des Confesseurs dans le tribunal delà Pénitence, part. ii. ch. 4, etc., etc. M. II. ,1

doit s'en tenir sur ces différents points aux règlements de son diocèse. Quant aux cas réservés au Pape , le pouvoir d'absoudre du pccl)é emporte le pouvoir d'absoudre de la censure; car les pécbés réservés au saint-siége ne le sont qu'à raison des censures qui y sont annexées , généralement parlant .

495. Le confesseur à qui on vient de déclarer des pécbés qu'il n'a pas le pouvoir de remettre , doit ou renvoyer son pénitent à un confesseur qui ait le droit de l'absoudre, ou demander pour luimême les pouvoirs nécessaires à cet effet. Mais , contrairement à l'avis de M. de la Luzerne, nous pensons qu'il vaut mieux demander des pouvoirs à l'Ordinaire , que de renvoyer le pénitent à un autre prêtre , à raison de la répugnance qu'on éprouve à déclarer des fautes graves une seconde fois. Alors le confesseur demande la faculté d'absoudre de tel ou tel cas réservé, sans rien dire qui puisse faire connaître ou soupçonner le pénitent.

496. Il n'y a pas de réserve à l'article de la mort : «Ne bac « ipsa occasione aliquis pereat , in Ecclesia Dei custoditum sem- « per fuit ut nulla sit reservatio in articulo mortis , atque ideo « omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis et cen- « suris absolvere possunt (l). » Par conséquent , tout prêtre approuvé peut absoudre des cas réservés le pénitent qui est à l'article de la mort , ou qui est dans un danger de mort probable et prochain. «Omnes sacerdotes approbati tune œque possunt, dit le « P. Antoine, de omnibus mortalîbus absolvere ; et sic, per se lo- « quendo , quoad valorem absolutionis , nullus est inter illos ordo « servandus, quia in articulo mortis nulla est reservatio (2). « Le prêtre même qui n'est point approuvé, fût-il schismatique , bérétique , excommunié dénoncé, peut, à défaut de tout autre prêtre approuvé , absoudre un moribond ; c'est le sentiment le plus sûr et le plus généralement admis : « Si periculum mortis immineat , « approbatusque desit confessarius , guilibet sacerdos potest a qui- « buscumque censuris et peccatis absolvere (3). » Cependant, comme il y a quelque doute à cet égard , si un prêtre vivant dans la communion de l'Église pouvait voir le moribond qui aurait reçu l'absolution de ses péchés d'un prêtre non toléré, il devrait l'absoudre de nouveau , après lui avoir fait déclarer au moins quelques péchés. Nous ferons remarquer que celui qui a été absous des cas Téservés, à l'article de la mort, n'est point obligé après sa maladie

(I) Sess. XIV. cap. 7. — (2) Tract, de Pœnitentia , cap. 3. art 2. qîiœet. 3. — Z) îvitiiale romamim , de sacramento Pœnitentiae.

tie se présenter au supérieur ou à un prêtre qui ait les cas réservés. Nous verrons ailleurs ce que l'on doit penser de celui qui , en ce moment, a reçu l'absolution des censures.

497. Suivant le sentiment le plus probable, un prêtre approuvé pour la confession, sans avoir aucun pouvoir particulier, peut absoudre des cas réservés un pénitent qui est, moralement parlant, dans la nécessité de se confesser, à raison de la célébration des saint s mystères ou de la communion; un prêtre qui ne peut se dispenser de dire la messe , sans compromettre sa réputation ou sans danger de scandaliser les fidèles; ou un laïque qui se trouve à peu près dans le même cas par rapport à la communion. C'est le sentiment commun, sententia communis, de l'aveu du P. Antoine, qui se contente d'exposer les raisons pour et contre, sans prendre aucun parti (l). On suppose la circonstance assez pressante pour qu'il n'y ait pas moyen de recourir ni à l'évêque , ni à un prêtre qui ait les cas réservés. « Quod si superior adiri non possit, dit saint Alphonse, « et sit causa urgens , verbi gratia , timor infamise vel scandali ex « omissione confessionis vel communionis , tune potest inferior ab- « solvere a reservatis , cum onere ut pœnitens se postea superiori « sistat. Quod etiam verum est , quamvis casus censuram reserva- " tam annexam habeat (2). » On croit avec fondement que l'Église supplée, en pareil cas, la juridiction qui manque au confesseur. L'auteur de la Conduite des Confesseurs , imprimée par l'ordre de M. de Luynes, évêque de Bayeux, enseigne qu'un prêtre simplement approuvé, sans avoir d'ailleurs de pouvoirs extraordinaires, « peut, selon les théologiens, absoudre des cas réservés « même hors l'article de la mort, quand il se trouve quelque cas ré- « serve dans la confession d'une personne qui ne peut, sans ur: « péril probable d'infamie , de scandale ou autre inconvénient n considérable, se dispenser de recevoir un sacrement, ou de «faire une fonction sacrée qui requiert l'état de grâce, et qu'elle « ne peut aller auparavant se confesser à ceux qui ont les cas ré- « serves : la raison est que les supérieurs sont censés y consentir , « et que la loi qui oblige à éviter l'infamie, le scandale et la proia- « nation des choses saintes, et d'autres inconvénients considérables , K l'emporte sur la réservation des cas. Mais, dans cette conjone- «ture, il faut, selon quelques auteurs, obliger les pénitents de ^ s'accuser de nouveau , à la première occasion, de leur^ cas ré-

(1) Tract, de Pœnitentia, cap. 3. art. 2. — (2) Lib. vi. n° 585. —Voyez Suarez, Laymann, Palaus, vrigandt , Bonacina, Coninck, Viva, Klbel, HabcMt, etc.

« serves à quelqu'un de ceux qui ont ie pouvoir d'en absoudre , « afin de se soumettre à la loi de la réservation , et de recevoir les « avis et même la pénitence convenable (1). »

498. Il en est probablement de même, et pour les mêmes raisons, lorsque le pénitent oublie involontairement quelque pécbé réservé, en se confessant à un prêtre qui n'a pas le pouvoir d'absoudre des cas compris dans la réserve. On peut bien, dit saint Alpbonse , suivre ce sentiment dans la pratique , vu que c'est le sentiment commun , sentiment vraiment probable, et même certainement plus probable que le sentiment contraire : « Et cum hœc « sentcntia sit communis , ut fatetur ipse Antoine , et valde pro- « babilis, imo certe probabilior, bene potest deduci in praxim (2).» Cependant , dans un bon nombre de diocèses , les évêques ont cru qu'il était prudent, pour ne laisser aucun doute , de faire connaître leur intention , en déclarant que , dans les différents cas dont nous venons de parier, la réserve n'aurait pas lieu.

499. Un pénitent qui, en se confessant au supérieur ou à un prêtre qui a les cas réservés, oublie involontairement une faute de ce genre, est-il obligé de revenir à eux pour s'en accuser ? ou peut-il regarder la réserve comme levée , et déclarer sa faute à tout autre prêtre simplement approuvé? Il y a encore ici deux sentiments : l'un qui oblige le pénitent à retourner à son supérieur, l'autre qui l'en dispense. Ce second sentiment, très-commun, nous paraît beaucoup plus probable que le premier ; on peut le suivre en toute sûreté , au jugement même de Collet , practice secura , parce qu'il a pour lui presque tous les théologiens , unanimis pêne doctorum iurma (3). En effet, le pénitent, en se confessant au supérieur ou à celui qui est délégué pour les cas réservés , obtient directement la rémission des péchés qu'il a déclarés, et indirectement la rémission \les péchés involontairement oubliés. Le confesseur absout autant qu'il peut , et autant que le pénitent en a besoin : hi quantum possum , et tu indiges.

500. On demande si un pénitent qui , en s'accusant des cas réservés à un prêtre qui avait le pouvoir d'en absoudre , a fait une confession nulle, est obligé de s'adresser , pour les mêmes péchés, à un prêtre qui ait les cas réservés? « Lorsque la nullité de ia con- « fession ne vient que de la négligence du pénitent, comme d'un

(1) Conduite des Confesseurs dans le tribunal de la Pénitence, part, ii, ch. 2. — Voyez aussi la Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, part. i. cli. 5. art. 2. § 2, etc. — (2) Lib. vi. n° 596. — (3) Tract de Pœnitentia, part. ii. cap. s. art. 4. sect. 1.

DE LA PÉNITENCK. 025

« défaut de préparation ou de contrition , quoique assez considéa rable pour que la confession soit nulle, c'est un sentiment très- « commun, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, que la ré- « serve des péchés dont il s'est accusé a été levée par ra])SolutioD « qu'il a reçue d'un confesseur qui avait le pouvoir de la lui don- << ner (1). » La première raison qu'on donne à l'appui de cette décision , c'est que le pénitent , en se confessant ainsi de ses péchés à un prêtre qui avait le pouvoir d'en absoudre , a satisfait à la fin de la réserve , qui est d'obliger le coupable de se présenter au supérieur , pour écouter ses avis , et en recevoir une pénitence proportionnée à la grièveté du péché. La seconde raison, c'est que le confesseur, dans l'absolution qu'il donne, est censé vouloir qu'elle ait tout l'effet et toute l'étendue qu'elle peut avoir, autant que le pénitent peut en profiter. Mais il en serait autrement si le pénitent, se confessant d'un péché réservé, conservait de l'affection pour ce péché, ou s'il n'était point disposé à faire la pénitence qui lui est imposée pour ce même péché; car alors on ne peut raisonnablement supposer que ni le supérieur ni son délégué aient l'intention de lever la réserve. On convient aussi , généralement , que la réserve ne serait point levée, si le pénitent cachait en confession le péché qui est réservé. Enfin, de l'aveu de tous, la réserve subsiste, lorsqu'un pénitent, coupable d'un cas réservé, a fait une confession nulle à un prêtre qui ne pouvait l'absoudre qu'à raison du jubilé : « Excipienda est confessio invalida, sive culpate sive inculpate facta, « injubilœo; quiaibi, cum pontifex non prœbeat facultatem ab- « solvendi reservata , nisi ad fmem ut fideies lucrentur jubilœum , « non censetur velle auferre reservationem , si illi jubilccum non « lucrantur^^2). »

501. Le pouvoir donné par l'évêque d'absoudre des cas qui lui sont réservés , n'emporte pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés au Souverain Pontife. Mais les évêques, et ceux à qui ils en donnent le pouvoir, peuvent absoudre des cas réservés au Pape, 1» quand ils sont occultes : « Liceat episco[)is... in quibus- '( cumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicse reservatis ( (non deductis ad forum contentiosum) delinquentes qiios- « cumque sibi subditos, in diœcesi sua per seipsos aut vicariuni (( ad id specialiter deputandum, in foro conscientise gratis ab-

(1) Conférences sur les cas réserves, conf. iv. quest. 4, — Voyez S. Alphonse de Ligiiori, lib. iv. n^SOS; Suarez, de Lugo, etc. — (2) S. Alphonse do Liguori, lib. VI. n» 598.

52 G DE ..A PÉiMTENCE.

<( solvere, imposifa pœnilenlia saliitari (1). » On exccple les cas réservés par la bulle In cœna, qui a dérogé sur ce point au décret du concile de Trente, que nous venons de citer. Un cas réservé cesse d'être occulte, ou par la publicité de droit, qui résulte d'une procédure juridique ; ou par la publicité défait, qui a lieu, non lorsque le fait est connu de deux ou trois personnes , mais lorsque la connaissance en est tellement répandue dans le public, qu'il ne peut être excusé ou pallié dans le pays par aucune tergiversation. Par conséquent, l'évêque a les mains liées, lorsqu'il y a notoriété de droit ou défait. Pour que le péché soit réserve au saint-siége, il suffit qu'il y ait notoriété de fait , à moins qu'aux termes de la loi, cette réserve n'ait lieu que lorsque le délit est juridiquement prouvé. Mais un évêque peut-il absoudre d'un crime qui est occulte dans son diocèse, où réside le délinquant, et notoire dans un autre pays où il a été commis? Nous pensons qu'il peut en absoudre , s'il n'a pas lieu de craindre que le crime ne devienne public dans l'endroit où il est occulte : « Dummodo locus, ubi crimen est « notum , ita distet ut non sit timor quod publicetur ubi est oc- « cultum (2). » Mais il est important défaire remarquer que le Saint- Siège a dérogé au décret du Concile de Trente qu'on vient de citer, en réservant au Pape l'aU^olutiondes vingt cas contenus dans la Bulle in Cœna Domini, même quand ils sont occultes. 2°Lorsqueles pénitents sont dans Timpuissance physique ou morale d'aller à Rome. Ainsi, les évoques peuvent dispenser, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les malades, les infirmes, les vieillards, les religieux, les militaires, les pauvres, les femmes, les jeunes gens, et généralement tous ceux qui sont sous la puissance d'autrui, lors même qu'ils pourraient écrire au Souverain Pontife. 5° Lorsque les cas réservés sont douteux, soit que le doute concerne le fait, soit qu'il concerne la réserve elle-même. Nous pensons même, comme nous l'avons dit plus haut (5), que la réserve n'a lieu ni dans le doute de fait ni dans le doute de droit. Mais un évêque peut-il absoudre d'un pécbé certain, et certainement ré.-;ervé au Souverain Pontife, dans le doute si, à raison des circonstances dont nous venons de parler, la réserve est dévolue à l'Ordinaire? Il est probable qu'il peut absoudre, par cela même que la réserve devient douteuse.

502. Lorsqu'il y a nécessité de recourir à Piome pour obtenir le pouvoir d'absoudre d'un cas réservé au Souverain Pontife, le confesseur

(1) Concil. Trident, sess. xiv. de Reformat, cap. 0. — (2) S. Alphonse, lib. vu, n" 78; Sanchez, etc. — (5) Yoyez ci-dessus, n°»491, 492.

écrit (Urectcmcnt au cardinal grand pénitencier ; il peut écrire en telle langue qu'il veut ; il vaut mieux cependant que ce soit en latin. Il exposera le fait avec toute l'exactitude possible, ayant soin de n'omettre aucune des circonstances importantes ; mais il se gardera bien de nommer le pénitent. Il donnera l'adresse de la personne à qui la réponse doit être envoyée, avec toutes les indications nécessaires pour que le bref arrive sûrement à sa destination. Les clauses du bref de la Sacrée Pénitencerie doivent être exécutées à la rigueur. Le confesseur imposera la pénitence telle qu'elle est ordonnée, ayant toutefois égard aux forces et aux dispositions du pénitent. Il est défendu de remettre le bref au pénitent; on doit le déchirer, de manière qu'on ne puisse en abuser, en le faisant servir pour un autre.

Celui qui a un induit pour absoudre des cas réservés au Pape ne peut pas pour cela absoudre des cas réservés à l'évêque. Clément X l'a décidé de la manière la plus expresse (1). Un prêtre ne doit même faire usage de l'induit qu'il a reçu du Souverain Pontife qu'après l'avoir présenté à l'évêque pour en faire reconnaître l'aulhenticité.

505. Relativement aux cas réservés à l'évêque, on demande si un confesseur qui n'a pas les cas réservés peut absoudre un étranger d'un cas qui n'est point réservé dans le diocèse du pénitent, et qui l'est dans le diocèse du confesseur ; ou du cas qui est réservé dans le diocèse du pénitent, et qui ne Test point dans le diocèse du confesseur? Il est généralement reçu que le confesseur ne peut absoudre dans le premier cas, puisqu'il n'a pas le pouvoir d'absoudre des péchés réservés à son évêque; et qu'il peut absoudre dans le second, sa juridiction n'étant point restreinte par son évêque, et ne pouvant l'être par un évêque étranger. D'ailleurs, unconfesseur juge ceux qui s'adressent à lui sui' vantles règles de son tribunal et de son diocèse; il n'est point obligé de connaître les règlements des autres diocèses. Cependant, un pénitent qui, s'étant rendu coupable d'un péché réservé à son évêque, passe, en fraude de la réserve^ dans un diocèse où ce même péché n'est point réservé, ne peut en être absous par un prêtre étranger. Telle est la décision du pape Clément X (2). Agir en fraude de la réserve, in fvaudem reservationis, c'est chercher à éluder la loi et le jugement de son supé rieur: c'est par conséquent passer d'un diocèse dans un autre, uniquement ou principalement pour recevoir plus facilement l'absolution d'un cas réservé. « Eluderetur reservationis lex, si pœnitens alio migraret « ex principali motivo petendi absolutionem. Unde bene ipse absolvi

(1) Constit. Superna, du 21 juin 1G70. — (2) Ibidem.

« poterit, si abscesserit ad aliquam diœcesim ob aliquem honestum « fineni,putanegoliiagenc1i,vel itidiilgeatioDlucrand»; velutconfiteatur « ciim minori incommodo, aut cilius confessionern expédiât; vel ut « coiifessarium incogiiitum aut prudentiorem inveniat, qui melius euiïi (( dirigat et tranquillitati suœ conscientiaî consulat, et similia (i). »

504. Il en est des pouvoirs pour les cas réservés comme des pouvoirs pour la confession en général ; ils n'expirent point, ni par la mort du Pape, ni par la mort ou la déiuis-iou de l'évêque ou du vicaire général qui les a accordés. Mais ils peuvent être révoqués et par celui duquel on les a reçus, et par son successeur, ou par l'administration capitulaire, le siège vacant. Dans tous les cas, s'ils ont été accordés pour un certain temps, ils cessent au terme fixé par le supérieur, à moins qu'ils n'aient été renouvelés.

Nous rap'porterons, dans le Traité des censures, les cas réservés au Souverain Pontife ; quant à ceux qui sont réservés aux évoques, on les trouve dans les Rituels ou dans les statuts des différents diocèses.

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