CHAPITRE IX
Des Devoirs du Confesseur au sujet de V Absolution,
531. Nous l'avons dit : le prêtre n'est pas le maître des sacrements; il ne peut en disposer à volonté. Ministre et mandataire de Jésus-Christ, dispensateur de ses dons, il ne peut lier ni délier qu'en suivant l'ordre établi de Dieu, qu'en observant les règles de l'Église , fidèle interprète de l'Écriture et de la tradition : « Non « potest ligare et solvere ad arbitrium , sed tantum sicut a Deo prse- « scriptura est (2). » Il n'est pas permis à un confesseur, ni d'accorder l'absolution à celui qu'il juge prudemment dépourvu des sentiments d'une véritable attrition , ni de la refuser à celui qu'il juge prudemment animé de ces sentiments, ni de la différer, si ce n'est dans le cas où il juge prudemment que ce délai sera vraiment utile au pénitent.
532. Premièrement, il n'est pas permis d'absoudre ceux qu'on juge prudemment incapables ou indignes de l'absolution : Tels sont, dit le Rituel romain, ceux qui ne donnent aucun signe de douleur ; qui refusent de déposer les haines et les inimitiés , ou de restituer le bien d'autrui , lorsqu'ils le peuvent ; ou de quitter une
*1) s. Alphonse, lib. vi. n"* 614; deLugo, Laymann , Viva , Roncaglia, Sanchez, Ledesma, Suarez, Henno, Sporer, Elbel, Holzraann , etc. — Voyez le tome l", n° 9S7. — (2) Snm. part. 3. quœst. 18. art. 3 et 4.
occasion prochaine de péché ou de renoncer au pécl)é de toute autre manière , et de changer de vie : tels sont encore ceux qui ont donné quelque scandale public, à moins qu'ils ne fassent cesser ce scandale par une satisfaction exemplaire : Videat diligenter sacer- «dos, quando et quibus conferenda, velneganda, vel differenda « sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces : « quales sunt qui nul la dant signa doloris ; qui odia et inimicitias « deponere, aut aliéna, si possunt restituere, aut proximam pec- •< candi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere , * et vitam in melius emendare nolunt; aut qui publicum scandalum ■ dederunt, nisi publiée satisfaciant , et scandalum toUant (l). » A^ussi, le cardinal Bellarmin s'élève avec force contre certains ministres, plus communs de son temps qu'aujourd'hui, qui, oubliant leur caractère, leur dignité, et la responsabilité qui pèse sur le confesseur, donnent l'absolution à tous avec une facilité extrême, summa facilitate omnibus manum imponunl , sans discerner entre ceux qui sont bien disposés et ceux qui ne montrent aucune disposition. Puis^il ajoute ; « Non esset hodie tanta facilitas pec- « candi, si non esset tanta facilitas absolvendi. Veniunt homines (i onusti peccatis , et qui millies in eadem ceciderunt, et veniunt K ssepe sine ullo signo doloris , vel pridie , vel ipso die summse ce- « lebritatis , et statim absolvi , et ad sanctam communionem acce- « dere volunt. Et nos , judices inconsiderati , dispensatores infi- « deles , manum imponimus , omnibus dicimus : Ego te absolvo^ « vade in pace. Sed vse nobis , cum Dominus rationem ponet cum « servis (2) ! » Saint Thomas de Villeneuve n'est pas moins énergique contre le relâchement des confesseurs qui délient sans discernement aucun tous ceux qui se présentent : « Duas tibi claves « Dominus dédit, absolvendi scilicet et ligandi, et tu sine discus- « sionis examine neminem ligas ^omnes absolvis; una tantum
« clave, neque intégra quidem uteris 0 medice, cur cui abso-
« lutionis beneficium exhibeas, non discernis (3)? » Les prêtres dont parlent ces docteurs sont des prêtres sans zèle pour la gloire de Dieu , sans zèle pour le salut des âmes. Ce sont des pasteurs qui égorgent le troupeau de leur maître , des médecins qui tuent les malades.
533. Secondement, on ne doit point refuser l'absolution à ceux qu'on juge prudemment dignes de ce bienfait. Le prêtre peut et
(1) Rituale romanum , de sacramento Pœnilentiae. — (2) Conc. vm. Dom. it, adventus. — (3) Serm. in feiia vi. post Dominicain iv. Quadragesimae.
doit, comme l'enseigne Richard de Saint- Victor, absoudre ceux qui sont vraiment pénitents : « Valent et deheni sacerdotes vere « pœnitentium et debitara satisfactionem suscipientium peccata re «mittere, et a debito damnationis absolvere (1). » Si on doit craindre d'absoudre un pénitent qui n'a pas les dispositions convenables , on doit craindre également de refuser l'absolution à celui qui est suffisamment préparé. Généralement, lorsqu'on juge prudemment et probablement que le pénitent apporte les dispositions requises au sacrement, et qu'il tient à le recevoir, on est tenu, en justice, de lui donner l'absolution : « Confessarius , dit Billuart, ' tenetur ex justitia absolvere pœnitentem rite cônfessum et legi- « time dispositum , nisi adsit justa ratio aliquandiu différend! ab- « solutionem ; quia pœnitens rite confessus et légitime dispositus « habet jus ad absolutiouem vi cujusdam contractus innominati, fifacio ut faciaSy quo jure in re gravissima, sine gravissima in- « juria privari non potest (2). »
534. Nous avons dit, lorsqu'on juge prudemment et probablement; car, ordinairement, on ne doit absoudre un pénitent qu'autant que, d'après une probabilité prudente, on le juge suffisamment disposé, suffisamment contrit. Celui qui ne donne aucun signe, aucune marque de contrition, ne fût-il coupable que de péchés véniels, ne peut être absous. Mais il suffit d'avoir une probabilité prudente des dispositions du pénitent, une probabilité forte et prépondérante. La certitude morale proprement dite n'est point nécessaire : « Non requiritur in confessario moralis certitudo , dit « Antoine de Goritia , sed prudens judicium , quod pœnitens hic et « nunc habeat verum dolorem , efficax propositum (3). >> Saint Alphonse est exprès : « Sufficit quod confessarius habeat prudentem « probabilitatem de dispositione pœnitentis , et non obstet ex alia « parte prudens suspicio indispositionis ; alias vix ullus posset ab- « solvi, dum quseque signa pœnitentium non prœstant nisi proba- « bilitatem dispositionis , ut recte docet Suarez , ubi ait quod « oportet et sujficit, ut confessarius prudenter et probabiliter ju- « dicet pœnitentem esse dispositum (4). »
535. Mais à quelle marque reconnaîtra-t-on les dispositions du pénitent? Règle générale : lorsqu'un pénitent vient de lui-même à confesse, qu'il s'accuse franchement de ses péchés, qu'il dit en
(1) De potestate ligandi et soivendi, cap. 9. — (2) De sacramento Pœnitentiœ, dissert. vi. art. 10. § 4. — (3) Epitome Tlieologiae moralis, etc. Lugduni, 1831. — (4) Lib. VI. n<* 460» et Praxis confessarii. u° 75.
avoir la douleur avec le ferme propos , qu'il accepte la pénitence qu'on lui impose, et reçoit avec docilité les avis qu'on lui donne, on doit le croire suffisamment disposé ; sa confession est un signe de contrition , à moins qu'il n'y ait quelque présomption positive du contraire : « Spontanea confessio est signum contritionis , nisï « obstet aliqua positiva prœsumptio in contrarium; omnes enim " conveniunt quod dolor per confessionem manifestatur (1). » Un simple soupçon sur la sincérité du pénitent, la crainte qu'il ne retombe dans le péché, ne sont pas des raisons suffisantes de lui refuser l'absolution. Si, la confession étant faite, les dispositions du pénitent paraissent douteuses, c'est un devoir pour le confesseur de l'instruire , de l'exhorter , et de l'exciter à la contrition : après quoi, si le pénitent se montre touché, et déclare avoir la douleur de ses péchés, si d'ailleurs il n'est pas dans une occasion prochaine et volontaire de péché mortel, on l'absoudra. Nous ne pouvons guère juger des dispositions actuelles du pénitent que par ce qu'il nous dit lui-même de son intérieur. C'est pourquoi , comme le dit Suarez , s'il n'offre pas d'abord des signes de douleur suffisants , le confesseur doit lui demander s'il déteste sincèrement ses péchés; et s'il répond affirmativement , on est obligé de s'en rapporter à sa parole : « Quando non habet sufficientia signa doloris , potest et « débet interrogare pœnitentem, an ex animo detestetur peccatum, « cui affirmant! credere tenetur (2). » Le P. Valère Renaud, dans son livre de la Prudence du confesseur , qui est , au jugement de saint François de Sales , grandement utile à ce^ux qui exercent le saint ministère, s'exprime comme Suarez : « Débet confessarius ob- « servare, ut si, audita confessione, et cum opus esse judicaverit, « cohortatione aliqua adhibita , non habeat sufficientia signa prae- « sentis doloris in pœnitente , interroget ipsum an de peccatis suis ' doleat ex animo : cui serio affirmant! credere tenetur (3). » Nous trouvons la même disposition dans les Statuts synodaux publiés par le cardinal de la Baume, archevêque de Besançon : ^' Postulabit
< sacerdos, ante absolutionem , an pœniteat eum de peccatis, et an '< proponat abstinere, cum gratia Dei, ab iis quae confessus est, et
< ab aUo omnipeccato mortali : si affirmet, absolvetur (4). » De là cette maxime de saint Thomas et de saint Antonin : Au tribunal
(i) s. Alphonse, lib. vi. n° 459.— (2) De Pœnitentia, disput. xxxii. — (3) De Prudentia et cœterisin confessario requisitis, auctore P. Valerio Reginaldo Burgundo Usiensi, cap. 21. — Il était d'Usiers, en Franche-Comté. — (4) Statuta Synodalia Bisontinas ecclesiœ metropolitanae , Lugduni , 1575. — Voyez aussi Concilin Germaniae, par Schanat, etc.
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sacré , il faut s'en rapporter au témoignage du pénitent pour ou contre lui : « In foro confessionis creditur homini et pro se et con- « tra se. »
53C. On dira peut-être que l'on ne doit avoir égard à la déclaration du pénitent que quand il s'agit d'un fait , d'un acte qu'il dit avoir fait , vu ou entendu , et non des dispositions du cœur , au sujet desquelles il est facile de se faire illusion. Mais si vous prétendez que l'on ne doit avoir aucun égard aux paroles du pénitent, parce qu'il peut se faire illusion sur ses dispositions intérieures, comment vous comporterez-vous à l'égard de tant de pénitents dont la conduite extérieure n'offre rien ni pour ni contre l'absolution? Et si , à l'exemple de ces théologiens qui n'accordent l'absolution qu'à regret, qui semblent avoir peur de la miséricorde de Dieu , vous admettez qu'on ne peut absoudre un pénitent qu'autant qu'il éprouve quelque sentiment ou un commencement d'amour parfait, veuillez nous dire le moyen de vous assurer de ce sentiment. Sera-ce par la prière, par l'aumône, le jeûne, la mortification, les larmes du pénitent? Mais la crainte de l'enfer nous fait faire ces choses plus efficacement encore que l'amour de Dieu. Il faut donc , de toute nécessité , que vous vous en rapportiez à ce que vous diront vos pénitents sur les motifs qui les font agir , à moins que, pour prévenir tout sacrilège, vous ne preniez le parti de ne faire aucun usage du pouvoir d'absoudre.
537. Nous ne nous écartons point de l'esprit du saiut-siége. Le pape Léon XII , après avoir rapporté les règles du Rituel romain sur l'absolution , dans sa lettre encyclique pour l'extension du jubilé de l'an 1826, continue en ces termes : « Il n'est sans doute « personne qui ne voie combien ces règles sont opposées à la con- « duite de ces ministres qui , sur l'aveu de quelque péché plus « grave , ou à la vue d'un homme souillé d'une foule de péchés « de tout genre , prononcent aussitôt qu'ils ne peuvent absoudre ; H refusant ainsi d'appliquer le remède à ceux-là mêmes dont la « guérison est l'objet principal du ministère que leur a confié celui " qui a dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien , mais les '. malades f qui ont besoin de médecin; ou de ces ministres à qui « tous les soins qu'on a pris d'examiner sa conscience, tous les ■< signes de douleur et de bon propos , paraissent à peine suffisants H pour qu'ils croient pouvoir absoudre, et qui, après tout, pensent « avoir pris un sage parti , en remettant l'absolution à un autre «temps. Car s'il est une affaire où l'on doive garder un juste «milieu, c'est ici surtout que ce milieu est nécessaire, de peur
«« qu'une trop grande facilité à donner l'absolution n'invite à pét cher plus facilement, ou que trop de sévérité ne détourne les pé- X nitents de la confession, et ne les amène à désespérer du salut. K On voit beaucoup de chrétiens , il est vrai , se présenter au mi- « nistre du sacrement de Pénitence sans être aucunement préparés, « multi prorsus imparati; mais tels cependant que les dispositior s « convenables puissent succéder dans leur cœur à ce défaut de pré- «paration, si le prêtre, revêtu des entrailles de miséricorde de «t Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour appeler les justes ^ mais « les pécheurs , sait user à leur égard de zèle, de patience, et de « douceur. S'il manque à ce devoir, on peut le dire aussi peu préparé « à entendre les péchés des pénitents que ceux-ci à les confesser. » 538. « On doit, en effet, regarder comme manquant de prépa- « ration, non les pécheurs coupables des plus grands crimes , non « ceux qui se seraient éloignés de la confession, même pendant un « grand nombre d'années, car la miséricorde du Seigneur est sans « homes, et le trésor de sa bonté est infini; non ceux qui , par une «suite de l'ignorance attachée à leur condition, ou de la lenteur « de leur esprit, n'auraient pas suffisamment sondé leur propre « conscience , étant presque incapables d'y parvenir par leurs seuls « efforts et sans le secours du prêtre ; mais ceux-là seulement qui, « malgré le soin nécessaire que met le confesseur à les interroger, « sans cependant leur être trop à charge; malgré sa charité, dont « toutes les ressources , jointes aux plus ferventes prières adressées « à Dieu du fond du cœur, auraient été épuisées pour les porter à « la détestation de leurs fautes, sont jugés, suivant les règles de la « prudence , dépourvus de ce sentiment de douleur et de repentir, '•: qui seul peut les disposer à obtenir la grâce de Dieu dans le sacre- « ment. Au reste , quelles que soient les dispositions de ceux qui « se présentent au ministre de la Pénitence , ce qu'il doit craindre (c par-dessus tout, c'est d'avoir à se reprocher qu'aucun d'eux ne .( se retire avec la défiance de la bonté de Dieu, ou avec la haine « du sacrement de la réconciliation. S'il y a donc un juste motif de « différer l'absolution , le prêtre devra persuader aux pénitents, dans « le langage le plus paternel qu'il lui sera possible , que sa charge « et son devoir, que le salut même de leur âme, l'exigent absolu- « ment ; et il les engagera, par l'onction de la bonté la plus tou- « chante, à revenir au plus tôt, afin qu'après avoir accompli fidè- "îementles pratiques salutaires qui leur auront été prescrites, « dégagés des chaînes du péché, ils retrouvent la vie dans les dou- « ceurs delà grâce divine. »
3ô0 OR LA Pî:i:';rrKiSGE.
.539. On voit , par cette encyclique , que Léon XII condamne la conduite de ces confesseurs qui , sur l'aveu de quelque faute grave, ou à îa vue d'un pénitent qui s'est rendu coupable d'un grand nombre de péchés, multiplici peccatorum génère infectum, déclarent aussitôt qu'ils ne peuvent l'absoudre, et ne font rien pour le préparer à l'absolution ; comme si une certaine crainte de mal appliquer les remèdes nécessaires à un malade, pouvait justifier le médecin qui attendrait pour le soigner qu'il fût à peu près guéri. Ce Pape ne veut pas non plus qu'on regarde un pénitent comme manquant de préparation et indigne de l'absolution , parce qu'il aura commis de* grands crimes, ou qu'il aura passé plusieurs années sans s'approcher du tribunal de la Pénitence ; mais celui-là seulement que le confessexxr juge prudemjnent dépourvu d'attrition, malgré les soins qu'il a pris pour le disposer au sacrement. « Im- « parati illi tantummodo sunt judicandi , non qui vel gravissima « admiserint llagitia , vel qui plurimos etiam annos abfuerint a con- « fessione , vel qui rudes conditione , aut tardi ingenio non satis in « se ipsos inquisierint , nulla fere industria sua id sine sacerdotis « ipsius opéra assecuturi ; sed qui , adhibita ab eo necessaria , non « qua prœter modum graventur, in iis interrogandis diligentia, « omnique in iisdem ad detestationem peccatorum excitandis , non « sine fusis ex intimo corde ad Deum precibus,. exhausta charitatis " industria, sensu tamen dolorisac pœnitentiœ, quo saltemad Dei « gratiam in sacramento impetrandam disponantur, carere prudence ter judicentur. »
540. Peut-on absoudre le pénitent dont les dispositions sont douteuses? Si, après avoir fait tout ce que le zèle et la charité demandent de lui, le confesseur doute des dispositions du pénitent; si , tout considéré, il ne peut prudemment se prononcer ni pour ni contre l'absolution dans tel ou tel cas particulier, il doit , généralement, la différer quelque temps. En différant, il prendra le parti qui sera tout à la fois le plus utile au pénitent et le plus favorable au sacrement. Nous avons dit, généralement : car on excepte, 1^ le cas où le pénitent est en danger de mort, lorsque le danger parait probable et prochain. Il vaut mieux exposer un sacrement à la nullité, que d'exposer une âme à la damnation éternelle : les sacrements sont pour les hommes , et non les hommes pour les sSiCrements ; sacramenia propter homines. Nous exceptons 2^ le cas où le confesseur a lieu de craindre qu'à raison du délai de l'absolution, le pénitent ne tombe dans le découragement et n'abandonne la confession. Suivant le sentiment qui nous paraît le
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plus probable, on peut alors absoudre le pénitent, du moins conditionnellement, sans exprimer la condition. En effet, le sacrement de Pénitence étant établi pour notre salut, sa fm première et principale étant notre salut, ce serait s'écarter de son institution que de le refuser au pécheur qui le demande, quand, eu égard a ses dispositions actuelles, on croit qu'il est plus avantageux pour lui de recevoir l'absolution , fùt-elle nulle , que d'éprouver un refus , qui V éloignerait peut-être pour toujours du seul moyeu de salut qui lui reste En usant d'une indulgence particulière a l'égard de ce pénitent , on a l'esperaiice de le ramener insensiblement à de meilleurs sentiments (1,.
541. Troisièmement, lorsqu'on croit le pénitent suffisamment rlisposé, on ne doit différer de l'absoudre que dans le cas où l'on juge prudemment que le délai lui sera vraiment utile, d'après la connaissance qu'on a de ses sentiments. Si donc on a lieu de crain dre que le délai de l'absolution n'éloigne le pénitent, ou n'affoibiisse en lui la confiance qu'il doit avoir en son confesseur, ou ne le contrarie fortement, il ne serait pas prudent de lui différer l'absolution, puisqu'il a d'ailleurs les dispositions requises pour recevoir le sacrement. Mais si le délai est, au jugement du confesseur, le moyen propre à inspirer au pénitent une plus vive horreur du péché, et à le prémunir contre la rechute , sans qu'on ait à craindre aucun inconvénient , il est prudent de différer l'absolution pour quelque temps : ce délai doit être court ; quand il s'agit d'une simple habitude, qui ne provient point d'une occasion prochaine, huit, dix, quinze ou vingt jours au plus suffisent, comme l'enseigne saint Alphonse (2).
Après avoir exposé les règles les plus générales concernant l'administration du sacrement de Pénitence, nous allons expliquer les règles particulières dans les chapitres suivants.