CHA.P1TRE XI
Des Devoirs du Confesseur envers ceux qui sont dans l'occasion prochaine du péché,
557. Il ne s'agit ici que de l'occasion du péché mortel; car on n'est point obligé de déclarer en confession les péchés véniels. Or, on entend par occasion tout objet extérieur qui , en frappant nos sens , fait naître en nous la pensée du mal et nous porte au péché. On distingue l'occasion éloignée et l'occasion prochaine. La première est celle qui ne porte que faiblement et indirectement au péché, de sorte que celui qui se trouve dans cette occasion ne tombe que rarement. On n'est point obligé de fuir les occasions éloignées : autrement , il faudrait sortir du monde ; car on trouve partout de ces sortes d'occasions. Cependant , comme il y a des occasions qui , sans être prochaines , sont plus ou moins dange-
(i; Voyez le Prêtre sancfÀfi 6, n* 90, etc.; le Manuel des Confesieurs, par M. l'abbé Gaume, tom. ii. n" 321, etc.
reuses , c'est un devoir pour le confesseur d'y faire attention ; d'exciter avec prudence et précaution, suivant la nature de ces occasions, m vigilance des pénitents, et de les en éloigner autant que possible : tels sont, par exemple, certains jeux, les danses, les bals et les spectacles. Quoique ces divertissements profanes ne soient pas une occasion de péché mortel pour tous, on doit en faire remarquer le danger à tous, et en détourner les pénitents, sans exiger toutefois qu'ils y renoncent absolument, à moins qu'ils n'y trouvent le danger probable de pécher mortellement (1).
L'occasion prochaine est celle qui nous porte si fortement au péché, qu'il est probable ou vraisemblable que celui qui s'y trouve tombera dans le péché mortel. Il y a des occasions qui sont prochaines de leur nature; ce sont celles qui portent par elles-mêmes au péché : telles sont la lecture des livres obscènes , la fréquentation des lieux de débauche, la présence d'une personne qu'on retient à la maison, si on est dans l'habitude de pécher avec elle : on les appelle occasions absolues, naturelles. Tl en est d'autres qui ne sont prochaines qu'accidentellement : on les appelle relcdives ou 'personnelles, parce qu'elles ne sont occasions de péché que par rapport à certaines personnes : tels sont les cabarets, pour ceux qui sont sujets à l'ivrognerie ; le jeu, pour ceux qui s'y laissent emporter à des blasphèmes ; la danse , les spectacles, pour les personnes qui ne peuvent y prendre part sans tomber fréquemment dans quelque péché mortel contre le sixième précepte. Tels sont encore, pour certaines personnes faibles ou ignorantes, les emplois les plus honnêtes, les fonctions les plus saintes. Enfm , l'on distingue les occasions volontaires , que l'on peut faire cesser plus ou moins facilement ; et les occasions involontaires, qui sont indépendantes de la volonté : telles sont les occasions que l'on ne peut absolument quitter, ou dont on ne peut se séparer sans scandale ou sans danger de compromettre sa réputation. 558. Comment connaître si une occasion de péché est prochaine? Ce discernement n'est pas facile, soit parce que les théologiens ne s'accordent pas à nous donner les mêmes règles, soit parce qu'on est souvent embarrassé quand il s'agit de faire l'application de celles qui sont le plus généralement adoptées. Néanmoins, on doit regarder comme prochaine toute occasion, soit absolue, soit rc lative , où l'on est tombé fréquemment. « Occasio proxima per se « est illa in qua homines communiter, ut plurimum , peccant ;
il) Vojez le tome i. n° 647, etc
« proxima per accidens est illa quse , licet per se respectu aliorum " non sit proxima , eo quod non sit apta de sua natura communic( ter inducere homines ad peecatum, tamen respectu alicujus est
* proxima ; vel quia hic in illa occasione , et si non fere semper , « nec frequentius , fréquenter tamen cecidit ; vel quia , spectata -c e^ns prœterita fragilitate, prudenter timetur ipsius lapsus. Unde « perperam dicunt Navarrus , Lugo et Viva cum aliis non esse in « occasione proxima adolescentes, qui laborando cum fœminis « peccant consensu , verbîs aut tactibus , eo quod , ut dicunt, non nfere semper in talibus occasionibus peccant; nam, ut diximus, « ad occasionem proximam constituendam sufficit ut homo fre- « quenter in ea labatur. Notandum vero quod aliquando occasio , « quae respectu aliorum est proxima, respectu hominis valde pii « et cauti poterit esse remota (1). Ex prœmissis infertur esse in oc- " casione proxima , i*^ qui domi retinet mulierem cum qua sœpe « peccavit. Et hic notandum quod si quis non habet ad suam dis- « positionem mulierem , cum qua peccat , sed cum ea peccat sem- « per ac accedit in illius domum , tune iiluc accedere erit occasio « proxima, etiamsi semel in anno accederet. 2" Qui in ludo/re- « quenter labitur in blasphemias vel fraudes. 3° Qui in aliqua «domo, caupona, aut conversatione [fréquenter), incidit in « ebrietatem , rixas , verba aut gestus lascivos ( aut cogitationes « obscœnas ). » Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (2).
559. Selon le bienheureux Léonard de Port-Maurice, «on « donne communément le nom à' occasion prochaine à celle où , '< attendu les circonstances de la personne , du lieu et de l'expé- «• rience passée , on pèche toujours, ou presque toujours , ou du «■ moins fréquemment. C'est ce qui la distingue de l'occasion « éloignée , dans laquelle, eu égard aux mêmes circonstances , on ^ ne pèche que rarement. Ainsi, l'occasion prochaine n'est jamais « telle que quand elle a , d'une manière absolue ou relative , une « union fréquente avec le péché. Tel est le caractère propre <' qu'assignent les théologiens pour distinguer l'occasion prochaine ' de l'occasion éloignée... Mais il est à propos de remarquer que ' nous n'entendons pas ici que \à fréquence des chutes soit tou- " jours absolue quant au temps et quant aux actes , de sorte que « pour constituer l'occasion prochaine il soit nécessaire de pécher
* tous les jours ou presque tous les jours , ou de commettre dans
(!) s. Alphonse de Liguori , lib. vi. n° 452. — (2) Ibidem et Praxis confessa rii,n°e4.
,( le même espace de temps un certain nombre de péchés. Non ; •» mais il suffit qu'elle soit relative au nombre de fois qu'on s'est a exposé à l'occasion. Ainsi, un homme ne tient pas, à la vérité, ^ dans sa propre maison , la personne avec laquelle il a coutume «de pécher, moins encore il l'entretient ailleurs dans sa dépen- «dance; le concubinage serait trop évident. Mais il la visite dans «une maison qui ne lui appartient pas, et, pour cacher son intri- «gue et tromper les regards de ceux qui épient ses démarches , il «ne la visite qu'une seule fois par mois , et même plus rarement. «Il est certain que s'il pèche le plus souvent (1) quand il se rend «dans cette maison, si de douze fois l'année il n'en passe pas cinq « ou six sans tomber, il doit être infailliblement réputé dans l'oc- « casion prochaine du péché. Quelquefois encore il ne faudra pas « s'attacher au nombre matériel des chutes, mais plutôt à exami- «ner quelle est l'influence de l'occasion sur le péché, et jusqu'à « quel point le péché dépend de l'occasion. Toutes ces considéra- « tions sont abandonnées à la prudence du confesseur, qui pèsera « mûrement le fait avec toutes les circonstances (2). »
560. Ainsi, on se comportera comme si l'occasion était prochaine envers une personne qui n'a fait encore qu'une seule chute , si, étant déjà fort portée d'elle-même au mal, elle se trouve continuellement en présence de son séducteur, qui, à raison de sa position , a beaucoup d'ascendant sur elle; ut si ancilla facilis semel peccaverit cum herOy prœsertim si ah eo peccati emolumentuni speret. Elle est évidemment dans un danger prochain de rechute.
(1) La Méthode de Direction, par un directeur du séminaire de Besançon , définit les occasions prochaines celles qui « nous mettent dans un danger pro- « bable, moral et prochain dépêcher; ce qui fait que celui qui s'y trouve « tomba presque toujours dans le péché : In eapositus s^pius peccat , ainsi « qu'on s'exprime dans l'école. » Chap. 7. art. 2. § 1. Nous n'admettons point cette notion, qiroiqu'on la trouve dans plusieuis théologiens : pour que l'occasion du péché soit prochaine , il suffit que celui qui s'y trouve tombe fréquemment, sœpe, fréquenter, comme le dit S. Alphonse. Toutefois, nous sommes loin d'accuser l'auteur de cette Méthode d'avoir voulu favoriser le relâchement pour l'absolution de ceux qui sont dans l'occasion du péché; car, citant d'une manière incomplèteet quelquefois 'me\aicte\e& Avertissejnentsàe S. Charles aux I Confesseurs , il se montre encore plus sévère que ce grand aichevêque, auquel certainement personne ne reprochera d'avoir été trop indulgent : Quem nemo cerle dicetplus œquo indulgentem. C'est la remarque de Benoit XIV, de Synod. diœces. lib. vu. cap. 63. On peut voir dans l'introduction du Manuel des Confesseurs, de M. l'abbé Gaume, et dans la Justification de la Théologie de S. Alphonse, ce que nous avons dit delà Méthode de Direction.- (î) Discorso mistico e morale, 'î"* *>! et 33-
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Ce danger subsisterait encore, bien que jusqu'icî elle n'ait pas succombé , si , étant fortement tentée par son maître , elle ne se sentait pas assez forte pour résister à la séduction. Quoique l'occasion prochaine proprement dite ne soit pas encore formée, îe^ danger n'en est pas moins réel. Il faudrait , par conséquent, exiger' de cette personne qu'elle quittât la maison , si elle pouvait le faire commodément (1). « Qui amat periculum, in illo peribit(2). >» Nous ajouterons que, quand il s'agit d'apprécier le nombre des fautes qui caractérisent l'occasion prochaine du péché mortel , on doit faire attention non-seulement aux péchés extérieurs, mais encore aux péchés de pensée , aux désirs criminels , en examinant , toutefois , si c'est telle ou telle occasion qui est la cause morale des mauvaises pensées.
561. Peut-on absoudre le pénitent qui est dans une occasion prochaine et volontaire? Premièrement, on ne peut jamais absoudre , ni celui qui cherche directement l'occasion prochaine du péché, ni celui qui se trouvant volontairement, sans nécessité aucune , dans cette occasion , ne veut pas la quitter ; car évidemment il conserve de l'affection au péché. Aussi , le pape Innocent XI a condamné cette proposition : «Potest aliquando absolvi , qui in proxima « occasione peccandi versatur, quam potest et non vult omittere, « quinimo directe et ex proposito quserit, aut ei se lngerit(3). »
Secondement, plusieurs théologiens pensent qu'on peut, généralement, absoudre une première ou une seconde fois le pénitent qui est dans une occasion prochaine et volontaire , avant même qu'il l'ait fait cesser, pourvu qu'il soit dans la ferme résolution de l'éloigner au plus tôt; mais il faut distinguer entre les occasions qui sont présentes ou continues , et les occasions qui ne sont point présentes , qui ne viennent que par intervalle : telles sont les occasions qui se rencontrent au jeu, dans les cabarets, dans les visites et les conversations. Si l'occasion est présente , ut si quis concubinam domi detineat , on ne doit point ordinairement absoudre le pénitent qu'il n'ait préalablement ôté l'occasion; la promesse de la ([uitter le plus promptement possible ne suffit pas. La raison en est ([ue l'éloignement d'une semblable occasion est très-difficile , et exige une grande violence ; d'où l'on a lieu de craindre que le pénitent, qui n'est pas encore affermi dans la vertu, n'ait pas le
(1) Voyez S. Alphonse de Liguori. lib. vi n" 452. — (îjEccli.c. 3. v. 2? — (3) Décret de l'an 1679.
courage d'exécuter sa résolution, et ne demeure exposé au danger prochain d'offenser Dieu (l).
562. Nous avons dit, ordinairement , car cette règle admet plusieurs exceptions. La première est en faveur des moribonds, dont l'état ne permet pas d'attendre qu'ils aient renvoyé la personne qui est pour eux une occasion de péché. Car s'ils peuvent le faire sans scandale et sans se diffamer, on doit exiger qu'ils la renvoient avant de recevoir l'absolution. S'ils s'y refusent sans raison légitime, c'est une preuve qu'ils n'ont point renoncé au péché. La seconde exception est pour le cas où le pénitent donn2rait des signes tellement extraordinaires de contrition , qu'on pourrait juger prudemment qu'il n'est plus exposé au danger prochain de man quer à la résolution d'éloigner l'occasion. Cependant, si, même dans ce cas-là , on peut commodément différer l'absolution , il serait prudent de le faire (2). La troisième exception a lieu pour ceux qui se confesseraient étant à une distance considérable de leur domicile. Il serait trop dur d'exiger qu'ils retournassent chez eux pour éloigner l'occasion, et revinssent ensuite recevoir l'absolution. On doit y suppléer autant qu'on le peut, en les affermissant contre le danger de la rechute. 11 en serait de même pour le cas où le pénitent ne pourrait revenir, ou du moins que longtemps après. On peut l'absoudre, s'il paraît résolu à éloigner l'occasion sur-lechamp : autrement, il serait obligé, ou [de répéter sa confession à un autre prêtre, ou de rester longtemps privé de la grâce du sacrement; ce qui serait pour lui un poids trop onéreux ou une trop grande privation (3). La quatrième exception est pour le cas où le pénitent, faute d'instruction, est arrivé jusqu'à ce moment sans remarquer ni l'occasion prochaine ou le danger qui l'accompagne, ni l'obligation où il était de s'en éloigner. On peut, dit Billuart, l'absoudre une première fois, mais une fois seulement, avant qu'il ait quitté l'occasion, s'il est d'ailleurs disposé (4). Enfin, on peut excepter le cas où le pénitent, ayant des raisons graves de recevoir tout de suite l'absolution, donnerait des marques non équivoques de repentir. On pourrait l'absoudre après l'avoir affermi dans ses bonnes résolutions. « Le soin de s'assurer si le pénitent neiretom- « bera pas, est moins essentiel que celui de voir s'il a les disposi- « lions requises pour recevoir l'effet du sacrement. Ce dernier soin
(1) S.Alphonse, ibidem; S. Charles, ibidem; le B. Léonard de Port-Maurice* Discorso mistico e morale. — (2) S. Alphonse, ibidem; Roncaglia, etc. — (3) S. Alphonse, lib. vi. n» 454. — (4) De sacramento Pœnitentiae, dissert. vi. art. 10. S 5 ; Mgr Bouvier, de Pœnitentia, etc.
« est indispensable , puisque le défaut de disposition entraîne ia " profanation ou au moins la nullité du sacrement. Le premier est « sans doute nécessaire ; mais si , en voulant prendre toutes les pré- « cautions usitées pour assurer la conservation de la grâce , on s'ex- « pose à des inconvénients très-graves , par exemple, si l'on expose « le pénitent à la tentation de persister dans le pèche, ou à celle de « recevoir un sacrement qui demande l'état de grâce sans avoir « reçu l'absolution , la prudence et le bien de cette âme demandent « qu'on se relâche de ces précautions. En voulant garantir le péni- « tent du malheur de perdre la grâce après l'avoir recouvrée , on « l'exposerait à un malheur non moins grand , et peut-être beaucoup «plus probable (Ij. »
563. Pour ce qui regarde les occasions qui ne sont point présentes, qui ne s'offrent que par intervalle , si le pénitent se propose fermement de les quitter, on peut l'absoudre une ou deux fois (2j , et même trois fois (3) , avant qu'il M exécuté sa résolution. Si, après cela, il ne se corrige pas, on doit lui différer l'absolution jusqu'à ce qu'il ait enlevé l'occasion, ou qu'il ait donné des preuves d'un véritable amendement. Après avoir dit que si le pénitent est dans une occasion prochaine, volontaire et présente, le confesseur ne doit point lui donner l'absolution qu'il n'ait premièrement quitté effectivement cette occasion , saint Charles ajoute : « Et quant aux autres occasions , comme de jeux , de regards , «conversations, gestes, etc., il ne doit point aussi lui accorder « cette même grâce qu'il ne promette de s'en abstenir : que s'i' «l'avait promis autrefois et ne s'en était pas néanmoins corrigé, «il doit alors, quelque promesse qu'il en fasse, lui différer l'abso- «lution jusqu'à ce qu'il voie quelque amendement [qualche « emendazione). Et parce qu'il peut arriver qu'avec toutes les ins- « tructious et les conseils qu'un sage et zélé confesseur a donnés « à son pénitent , il ne peut pas néanmoins se retirer de l'occasion « du péché sans grand péril ou scandale , Je confesseur, en ce cas, «t se doit servir des remèdes qui suivent. En premier lieu , il diffé- « rera de lui donner l'absolution jusqu'à ce qu'il voie des preuves « certaines d'un véritable amendement ; et s'il ne peut pas diffère rer de l'absoudre sans le mettre en danger d'infamie , et que « d'ailleurs il trouve en lui de si grandes marques de sa disposi-
(1) La Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, part. H. eh. 3. art. 2. — (2) S. Charles, dans ses Avertissements. -^ (3) S. Alplwnse, lib vi. n» 454.
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« tion et de sou affection à recevoir les remèdes qu'il jugera né- « cessaires pour son amendement, il lui doit ordonner ceux qui lui « paraîtront plus à propos et plus nécessaires ; comme , par exemple, « de ne se trouver jamais seul avec cette personne , lui prescrire « certaines prières , quelques mortifications de la chair, et surtout « de se confesser souvent , et autres semblables ; lesquelles s'il ac- « cep te, le confesseur le peut absoudre (l). Et si, après avoir fait « cette diligence , ou un autre confesseur l'ayant faite auparavant , « ce pénitent ne s'est pas corrigé, il ne lui doit donner l'absolution « qu'il ne se soit effectivement séparé de l'occasion , si ce n'est que « nous ayant consulté sur ce qu'il doit faire en telle occasion , sans « néanmoins découvrir la personne , nous ayons été d'avis de le ^ faire (2). »
564. Parlant des différentes occasions relatives et personnelles ^ ce saint archevêque continue : « Les occasions de péché de la se- « conde sorte , c'est-à-dire qui ne le sont pas d elles-mêmes , mais « seulement à l'égard de la personne qui s'y rencontre, sont les cho- « ses qui, quoique licites en soi, laissent néanmoins juger avecfon- « dément que le pénitent retombera dans les mêmes péchés qu'il y « a déjà commis , s'il y persévère , comme il a fait par le passé. Tel- * les sont ordinairement à plusieurs, par la corruption du siècle , la « guerre, le trafic, la magistrature, la profession d'avocat, de procu- « reur , et d'autres semblables exercices, dans lesquels celui qui est « habitué à pécher souvent mortellement par blasphème , larcins , « injustices, calomnies, haines, fraudes, parjures, et autres sembla- « blés offenses de Dieu , sait que , continuant ces mêmes exercices, « il se rencontrera dans les mêmes occasions, et qu'il n'a pas sujet de « croire qu'il doive résister à l'avenir plus puissamment au péché « qu'il n'a fait auparavant ; et l'on a raison de présumer qu'il re- « tombera par conséquent dans les mêmes péchés. C'est pourquoi
(1) La Méthode de Direction^ imprimée pour la première fois en 1772 , par l'ordre de l'évêque de Toul, sous le titre A' Instructions sur les fonctions du ministère pastoral, et réimprimée depuis sons le titre qu'elle porte aujourd'hui, après avoir été retouchée et augmentée par un directeur du séminaire de Besançon , rapporte en partie, d'après la traduction latine , le passage que nous venons de citer; mais il est tellement altéré, qu'il est impossible d'y reconnaître la doctrine de S. Charles sur les occasions. En effet, au chapitre 7. art. 2. § 1. n*> 3, on fait dire à S. Charles tout le contraire de ce qu'il dit dans ses Avertissements. — (2) Avvertimenti di san CarVo per li Confessori , § 19. Nous suivons la traduction française qui a été publiée par l'ordre de l'assemblée du clergé de France , vers l'an 1655 Cette traduction est plus littérale et plus exacte que la traduction latine.
« ces personnes doivent, comme dit saint Aufîjustin , ou abandon- « ner cet exercice qui leur est dangereux , ou pour le moins ne « l'exercer qu'avec la permission et de l'avis d'un directeur ver- « tueux et intelligent, lequel ne doit point absoudre une personne « qui est en cet état, s'il juge probablement qu'elle retombera dans « les mêmes péchés , demeurant dans les mêmes occasions ; mais « il doit attendre quelque temps des preuves de son amende- « ment (l). «
565. « Le confesseur doit bien plus exactement prendre garde « à cette sorte d'exercice et actions qui ne sont ni nécessaires ni « utiles , parce que , quoiqu'elles ne soient pas au rang des occa- « sions qui portent d'elles-mêmes au péché mortel , et qu'elles ne « doivent pas , par conséquent , être ordinairement évitées de toutes sortes de personnes , elles donnent néanmoins une pente au mal , c et entraînent facilement et souvent à divers péchés mortels ; comme d'aller au bal, converser avec des blasphémateurs, avec « des querelleurs et autres mauvaises compagnies , fréquenter les « cabarets , demeurer dans l'oisiveté, et semblables choses, à l'oc- « casion desquelles on a accoutumé de pécher mortellement ; parce « qu'il ne doit point absoudre ceux qui s'y engagent que , premiè- « rement, ils n'y renoncent et qu'ils ne promettent de s'en abstenir « effectivement. Si néanmoins il semble au confesseur qu'il peut avec fondement ajouter foi, à \?i premièi^e et seconde fois , à la promesse que fait le pénitent de sortir de cette occasion , il pourra « l'absoudre sur cette assurance ; mais il ne doit pas le faire da- « vantage (2) ; et , voyant la troisième fois qu'il ne lui a pas été fi- « dèle, il différera de lui donner l'absolution jusqu'à ce qu'il témoi- « gne actuellement de s'être séparé de ces occasions (3). » On remarquera que saint Charles met les bals parmi les occasions relatives ou personnelles, et non parmi celles qui, étant absolues ou naturelles, sont prochaines à l'égard de tous.
Que faire à l'égard d'un pénitent qui se trouve dans une occasion prochaine et volontaire, mais une occasion qui ne se présente que rarement ; par exemple , une fois par an, ou tous les deux ou trois' ans? S'il paraît disposé à renoncer entièrement à cette occasion ,on peut l'absoudre une première, une seconde fois , comme l'enseigne saint Charles , et même une troisième fois , au jugement de
(î) Avvertimenti , ibidem. — (2) Ibidem. — (3) Voyez ce que nous avons dit des danses et des spectacles , au tom. i. n° 645;» etc.
saint Alphonse (l). C'est aussi l'avis de monseigneur Bouvier (2). Si, après cela, il ne s'est ni corrigé ni éloigné de l'occasion, on lui différera l'absolution jusqu'à ce qu'il donne des signes extraordinaires de contrition.
566. Parlant des fiancés et des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe qui se visitent dans l'intention de contracter mariage, saint Alphonse s'exprime ainsi : « Et hic caveant confessarii a permittendo « sponsis domos sponsarum adiré , et puellis earumque parentibus « sponsos admittere , quia raro evenit quod taies sponsi non laban- « tur, saltem in verba , aut cogitationes turpes in hujusmodi occa- « sione, dum omnes aspectus et colloquia sponsos inter sunt incen- « tiva ad peccandum : estque moraliter impossibile ipsos invicem « conversari , et non sentire stimulos ad eos turpes actus qui tem- « pore matrimonii deinde succedere debent (3). « Mais il ne nous paraît guère possible de mettre en pratique , du moins parmi nous, l'avis de ce saint et savant docteur : sur ce point , il faut tenir compte des mœurs et des usages du pays. Nous pensons donc qu'on ne doit point inquiéter ni le jeune homme ni la jeune personne, fiancés ou non , qui se voient de temps en temps dans l'intention de s'établir ensemble, pourvu que les visites aient lieu avec l'agrément et en présence des parents. C'est en se voyant que ces jeunes gens apprendront à se connaître, et commenceront cette union que le mariage doit consommer en la sanctifiant et en la rendant indissoluble, 'c Non est neganda absolutio juveni et puellse, qui aliquo « tempore se invisant animo matrimonium contrahendi ; nemo « enim tenetur ducere personam ignotam , sed per aliquod tempus « potest experiri quibus moribus alter sit prœditus (4). y>
567 . Mais il n'en est pas de même des jeunes gens qui ne pensent point à se marier ; nous dirons donc avec saint Alphonse : « Gène- •( raliter autem loquendo de adolescentibus et puellis qui invicen « se adamant , quippe non sunt isti omnes indistincte de gravi culpii « damnandi , sed ordinarie puto ipsos difficulter esse extra occasio- K nem proximam lethaliter peccandi. Id nimium experientia patet, « nam ex centum adolescentibus vix duo aut très in occasione a '<■ mortalibus invenientur immunes ; et si non in principio , saltem « in progressu : taies enim adamantes prius conversantur invicem « ob propensionem ; deinde propensio fit passio : postquam radial) Lib. VI. n« 454. — (2) De Pœnitentia , etc. — (3) Praxis confessaiii , n° 6 i ,
et Theol. moral, lib. vi. n°452. — (4) Roncaglia , cité par S. Alphonse, ibidem — Voyez le tom. i. n"* 641.
« cem in corde fixerit , mentem obtenebrat , et eos in mille cri- « mina ruere facit. Hinc cardinalis Picus de Mirandula , episcopus " Albanensis in sua diœcesi , per edlctum suos admonuit confessa- " rios ne taies adamantes absolverent, si postquam ter ab aliisjam ' fuerint admoniti, ab liujusmodi amore seetando non abstinuis- " sent , prsesertim tempore nocturno , aut diu , aut clam , aut ' intra domos ( cum facili periculo osculorum et tactuum ) , aut •■ contra parentum prseceptum , aut cum altéra pars prorumpit in ■ verba obscœna, aut cum scandalo (prout si in ecclesia), aut " cum conjugatis, claustralibus , aut clericis in sacris. Et hoc ge- « neraliter advertendum , quod ubi agitur de periculo peccati for- '> malis , et prœcipue peccati turpis , confessarius quanto magis - rigorem cum pœnitente adhibebit , tanto magis ejus saluti pro- « derit ; et contra, tanto magis cum illc immanis erit , quanto ma- •< gis benignus erit in permittendo, ut ille in occasione maneat, " aut se immitat. S. Thomas de Villanova confessarios inhoccon- « descendentes vocat eos, impie pios, Hœc charitas est contra cha- " ritatem (1). »
568. Ce que nous avons dit jusqu'ici de l'obligation de faire cesser l'occasion du péché , s'applique plus particulièrement à l'occasion volontaire : il nous reste donc à parler de l'occasion involontaire ou nécessaire. Or, si l'occasion est nécessaire pMjsiquewentj par exemple, si le pénitent est en prison avec la personne quacum peccavit , ou s'il est à l'article de la mort , sans avoir ni le temps ni le moj^en de renvoyer cette personne , on peut absoudre ce pénitent , quoique l'occasion subsiste. Il en est de même , comme l'enseignent communément les docteurs, lorsque l'occasion est nécessaire moralement ; c'est-à-dire, lorsque le pénitent ne peut s'en éloigner sans scandale, sans grave inconvénient pour sa vie, ou sa réputation , ou ses biens même temporels. La raison en est que l'occasion du péché n'est pas proprement un péché en ellemême , et n'entraîne pas la nécessité de pécher. Ainsi , l'occasion n'est point incompatible avec un vrai repentir et un ferme propos de ne pas retomber : l'Écriture ne dit pas : Celui qui est dans le danger y périra, mais celui qui aime le danger. Or, on ne peut dire que celui-là aime le danger, qui s'y trouve malgré lui ; mais on suppose que le pénitent est bien disposé à employer tous les moyens nécessaires, afin de rendre éloignée l'occasion qui est ^rochaine. Ces moyens sont, surtout dans l'occasion du péché contre
C { ) Praxis confessarii , r.'' 65.
DE LA PENITEINCE. 381
le sixième précepte, d'éviter toute familiarité, et même, autant que possible, la vue du complice: de s'approcher fréquemment des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, de se recommander souvent à Dieu, en renouvelant plusieurs fois le jour la résolution de ne plus pécher, et d'en quitter l'occasion aussitôt que faire se pourra (1).
569. Ainsi, on regarde comme capables d'absolution ceux qui ne | consenteiit pas à quitter un emploi, un office, une charge, une pro- [ fession, une maison qui sont pour eux une occasion prochaine de i péché, si, ne pouvant les quitter sans un grave dommage, ils sont d'ailleurs résolus de se corriger et de prendre les moyens nécessaires pour cela. On convient cependant qu'il est utile de leur différer quelque temps l'absolution, quand ce ne serait que pour les rendre plus attentifs à pratiquer les moyens prescrits. Saint Alphonse pense même que le confesseur y est obligé toutes les fois qu'on peut la différer commodément, c'est-à-dire, sans inconvénient, surtout lorsqu'il s'agit d'une occasion en matière odieuse, de materia turpi (2). Si le pénitent, après avoir été absous deux ou trois fois, retombe toujours de la même manière, on doit lui refuser l'absolution jusqu'à ce qu'il ait ôté l'occasion (3). C'est ici qu'il faut appliquer le précepte de l'Évangile : « Quod si oculus tuus « dexter scandalizat te, crue eum, et projice abs te (4). « On excepte cependant le cas où le pénîtent donnerait des marques si extraordinaires de contrition, qu'on pourrait concevoir une espérance prudente de son amendement (5).
Pour exempter un pénitent de l'obligation de quitter une occasion prochaine de péché mortel, il n'y a de raison suffisante que l'impossibilité physique ou morale. Ce n'est pas assez d'une cause utile ni d'une cause honnête , comme le prouve la condamnation des propositions suivantes ; « Proxima occasio peccandi non est « fugienda, quando causa aliqua utilis aut honesta non fugiendi « occurrit (6). Non est concubinarius ad ejiciendam concubinam, « si hsec nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo «regaloj dum déficiente illo nimis aegre ageret vitam, et aliœ « épuise teedio magno concubinarium afficerent; et alla famula « nimis difficile inveniretur (7). » Ainsi, on ne peut autoriser le
(1) Voyez S. Alphonse, lib. vi. n" 455 ; Navarre, de Lugo, Sanchez, Viva', Sporer, Mazzotta, Laymann, Elbel, etc. — (2) Ibidem.— (3) S. Alphonse, ibidem : S. Cbarles, le B. Léonard de Port-Maurice. — (4) Matth. c. 5. v. 29. — (5) S. Alphonse , ibidem. — (6) Décret d'Innocent XI , de l'an 1679. — (7) Décret d'Alexandre VII , de l'an 1666.
pénitent à rester dans roccasion prochaine du péché que lorsqu'il ne peut s'en séparer sans danger de donner du scandale, ou de compromettre sa réputation, ou de faire une perte considérahle.
570. Mais la gravité de ces inconvénients est relative aux personnes, et le confesseur doit y faire attention. Telle somme, par exemple, qui est peu de chose pour un riche ou une personne ai- Sie^ sera considérable pour un domestique, un ouvrier. Telle crainte de nuire à sa réputation, en s'éloignant de l'occasion, sera prise en considération pour celui-ci, tandis qu'elle ne sera d'aucune valeur pour un autre qui n'a rien à perdre de ce côté-là. Le même inconvénient qui n'arrêtera point une personne forte fera la plus vive impression sur un caractère plus faible et plus craintif, sur un esprit qui se grossit naturellement les objets. C'est donc un devoir pour le confesseur d'écouter tranquillement le pénitent, et de voir non pag seulement à quel point les inconvénients sont graves en eux-mêmes, mais quelle impression ils font sur l'esprit du pénitent. Si tel ou tel inconvénient, quoique peu grave en lui-même, fait une impression vive sur le pénitent, on ne peut plus dire que c'est par attache au péché qu'il reste dans l'occasion ; on doit donc y avoir égard toutes les fois qu'après lui avoir montré les choses dans leur vrai point de vue, on reconnaît qu'il est de bonne foi. Le confesseur n'oubliera point non plus de faire entrer en considération le plus ou moins d'influence qu'a l'occasion pour entraîner au mal, le plus ou moins de faiblesse dans le pénitent, le plus ou moins de moyens qu'il a pour rendre l'occasion éloignée, et se prémunir contre la rechute.