CHAPITRE PREMIER
Notion.^ générales sur le Mariage comme contrat et comme
sacrement.
7 38. Le Mariage, matrimonium, est ainsi appelé du mot mater, parce que la femme se marie pour devenir mère, et que la première
(I) catecliisraus concil. Trident, de Matrimonii sàcramento, ^ 1
éducation de l'enfant dépend naturellement de la mère. On l'appelle aussi union conjugale, conjugium, parce quïl unit l'homme et la femme, et les met, pour ainsi dire, sous le même joug. Enfin, on donne au Mariage le nom de noces, du mot latin nwptiœ, parce rfue la fiancée se couvre d'un voile par pudeur, et pour marcfuer , ce semble , l'obéissance et la soumission que la femme doit au mari. On considère le Mariage comme contrat et comme sacrement.
ABTICLE I.
De la Notion et de V Institution du Mariage comme contrat.
7 39. Abstraction faite du sacrement, le Mariage est l'union conjugale, maritalis, de l'homme et de la femme, entre personnes habiles à se marier ensemble, laquelle les oblige à vivre perpétuellement dans une seule et même société : « Matrimonium est viri et « mulieris maritalis conjunctio , inter légitimas personas , indivi- « duam vitae consuetudinem retinens. » Cette union conjugale nait de l'acte, du contrat, du pacte, par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux, et forment un lien qui ne peut être dissous (à part deux exceptions dont nous parlerons plus bas) que par la mort naturelle de l'un ou de l'autre des conjoints. C'est dans l'obligation que contractent ceux qui se marient, dans le lien qui les imit, que consiste l'essence du mariage; il peut exister et réunir toutes les conditions requises à sa validité, sans être consommé : '< Non defloratio virginis facit conjugium , sed pactio conjugalis. » Le Mariage ne peut avoir lieu qu'entre les personnes capables de le contracter, inter légitimas personas; il doit être par conséquent conforme aux lois divines, naturelles et positives, aux lois de l'Église, à qui le législateur suprême a confié la sainteté du Mariage et le salut des hommes, et aux lois du pays, pour ce qui regarde les effets temporels et civils , l'exécution des conventions matrimoniales, la communauté des biens : « Matrimonium, dit saint Tho- « mas, in quantum est officium naturse, statuitur jure naturali ; in " quantum est officium communitatis , statuitur jure civili; in '« quantum est sacramentum, statuitur jure divino (l). »
740. Le Mariage est saint , car il a Dieu pour auteur. Nous lisons dans la Genèse que Dieu créa l'homme et la femme, qu'il les
(l) In 4 Sententiarum , distinct. 34. quœst. 1. art. 1
bénit et ieur dit ; Croissez et multipliez : Crescite et multipUcn' viim ^1). Et encore : k II n'est pas bon que l'homme soit seul ; fai- '< sons-lui un aide qui lui ressemble. » Plus bas, l'histoire sainte ajoute qu'Adam n'ayant point d'aide qui lui fût semblable, « le « Seigneur lui envoya un doux sommeil ; et que pendant qu'il était « endormi il lui tira une côte, et qu'il forma de cette côte ud^ (^ femme qu'il présenta à Adam , et qu'Adam la voyant, dit : C'est « l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée du nom « pris de l'homme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est « pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère , et il s'atta- « chera à sa femme , et ils seront les deux dans une seule chaii" : « Quamohrem relinquet homo patrem suum,, et matrem , et aâ~ *-■ hœrebit uxori suœ ; eterunt duo in carne una (2). »
Cependant ces paroles , Croissez et mullipliez , n'ont point pour objet d'imposer à tous l'obligation du Mariage; elles indiquent simplement quel est le but de son institution. Et non-seulement , à:ms l'état actuel delà race humaine ^ déjà suffisamment multiphée, l'irsonne n'est tenu de se marier , mais encore les saintes lettres nous représentent la virginité comme un état plus saint et plus parfait que l'état du Mariage : ce qui est d'ailleurs conforme à la tradition de tous les temps et aux décisions de l'Église : « Si quis • dixerit, statum conjugalem anteponendum esse statui virghiitatis « yel cœlibatus, et non esse melius ac beatius manere in virginitate « vel cœlibatu , quam jungi matrimonio ; anathema sit (3). »
741. Voici les motifs qui doivent déterminer au Mariage l'homme et la femme qui sont appelés à cet état : le premier, c'est l'instinct naturel qui porte les deux sexes à se réunir dans l'espérance de se secourir et de s'aider mutuellement à supporter les incommodités de la vie, les infirmités et les peines de la vieillesse. Le second motif est d'avoir des enfants, moins pour laisser des héritiers de ses biens et de ses richesses que pour donner à Dieu des serviteurs fidèles ; et c'est là la fin véritable pour laquelle Dieu institua le Mariage dès le commencement. Aussi ceux-là commettent vm crime qui empêchent , par quelque moyen que ce soit, la conception ou la naissance des enfants; ils sont homicides, dit le Catéchisme du concile de Trente : Hœc homicidarum impia conspiratio existimanda est (4). Le troisième motif, qui a lieu depuis la chute du premier homme, est d'user du Mariage comme d'un re-
(1) Gènes, c. 1. v. 28. — (2) Ibidem, c. 2. v. 21, 22, 23, 24. —(3) Concii. Trident, sess. xx.iv. cav. iO. — (4) De Matrimonii sacrameiito, § 15
!>U MARTAGR. •'303
mède contre la concupiscence; ce qui a fait dire à l'Apôtre que chaque liomme doit vivre avec sa femme , et chaque femme avec son mari , pour éviter la fornication : « Propter fornicationem au- « tem unusquisque suam uxorem habeat , et unaquseque suum « virum habeat,... nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu »■ ad tempus, ut vacetis orationi : et iterum revertimini in idipsum , « ne tentet vos satanas propter incontinentiam (l)y » Tels sont les motifs qui doivent diriger ceux qui veulent contracter Mariage d'une manière sainte et pieuse, comme il convient aux enfants des saints de le faire. Que lesfidèdes cherchent donc dans le Mariage !a vertu et la conformité des mœurs, plutôt que les richesses , la naissance et la beauté : il n'y a que la vertu qui puisse rendre des époux heureux. Cependant, ceux qui, en se mariant, auraient principalement en vue les richesses, la beauté, ou l'éclat de la naissance, ne seraient point pour cela blâmables , puisque de telles fins ne sont pas contraires à la sainteté du Mariage. Aussi , nous ne voyons pas dans l'Écriture que Jacob ait été coupable pour avoir ;^référé Rachel à Lia . à cause de sa beauté (2).
De la Notion et de f Institution du sacrement de Mariage.
742. Le sacrement de Mariage est un sacrement qui sanclide l'union de l'homme et de la femme , et leur confère la grâce nécessaire pour se sanctifter dans leur état. Le but du Mariage , en tont qu'union naturelle, est la propagation du genre humain ; mais H a été élevé à la dignité du sacrement , afin que les enfants qui en proviendraient fussent élevés dans la vraie religion, pour servir Dieu et Jésus-Christ, notre Sauveur. Aussi, cette union sainte de l'homme et de la femme est-elle donnée par Jésus-Christ lui-même comme symbole de l'union étroite et mystérieuse qui existe entre lui et son Église, et comme un signe sensible de l'amour infini qu'il a pour nous. En effet , de tous les liens qui unissent les hommes entre eux et qui les rapprochent les uns des autres , il n'en est point de plus étroit que le Mariage. L'homme et la femme ont l'un pour l'autre l'amour le plus vif et le plus fort. Voilà pourquoi l'Écriture nous représente si souvent l'union de Jésus-Christ avec son
(1) I. Corinth. c. 7. v. 2. — (2) Catecliismus concil. Trident, de Matriiiionii Bacramento, ^ 15.
Église SOUS l'image des noces et du Mariage. Les Juifs et même les gentils étaient persuadés qu'il y avait quelque chose de divin dans le Mariage, qu'ils ont toujours distingué des contrats ordinaires, des contrats purement civils. Cependant il n'est devenu sacrement proprement dit que par l'institution de Jésus-Christ.
743. Or, que le Mariage soit un vrai sacrement sous la loi évangéiique , c'est un dogme qui a été constamment reçu dans l'Église, et qui ne peut être contesté par un catholique. Saint Paul écrivant aux Éphésiens leur dit : « Les maris doivent aimer leurs femmes « comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui- « même ; car personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit «et l'entretient, comme fait le Christ à l'égard de son Église : « parce que nous sommes les membres de son corps , nous sommes « de sa chair et de ses os. A cause de cela, l'homme quittera son «< père et sa mère , et il s'attachera à sa femme ; et ils seront les « deux en une seule chair. Ce sacrement est grand ; mais je dis dans « le Christ et dans l'Église : Sacramentum hoc magnum est, ego « autem dicoin Christo et in Ecclesia (1). « Ces paroles, sacramentum hoc magnum est , se rapportent évidemment au Mariage ; en ce sens que l'union de l'homme et de la femme, dont Dieu est l'auteur, est le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré de la trèssainte union qui lie Notre-Seignèur avec son Église. Et les anciens Pères, qui ont interprété ce passage, montrent que c'est là le vrai sens du texte de saint Paul ; et le pape Eugène IV (2), ainsi que le concile de Trente (3), l'ont entendu de la même manière (4). Il est donc de foi que le Mariage est un vrai sacrement institué par Jésus- Christ, ou que, par une suite de la surabondance des grâces attachées à la loi nouvelle , Notre-Seigneur a élevé le Mariage à la dignité de sacrement, pour la sanctification des époux, qui doivent être, par la sainteté, les images de Jésus-Christ et de son Église : « Si quis dixerit , matrimonium non esse vere et proprie unum ex " septem legis evangelicœ sacramentis a Christo Domino institutum, " sed ab hominibus in Ecclesia inventum , neque gratiam conferre ; « anathemasit (5). »
(1) Ephes. c. 5. T. 28, 29, 30, 31 et 32.— (2) Décret, ad Armenos.- - (3) Sess- UAM, Doctrina de sacramento Matrimonii. — (4) Catech. concil. Trident, de Môtrlmonii sacramento, § 19 — (5) Concil. Trident, sess. xxiv can. 1
DU MAIUAGE. 505
ARTICLE m.
De la Matière et de la Forme du sacrement de Mariage,
744. Il est incontestable qu'il ne peut y avoir de sacrement dans Je Mariage sans contrat ; que le contrat est la base et le fondement du sacrement, et que ce contrat doit être légitime ou valide ; que Je sacrement ne peut s'asseoir sur un contrat nul , car un contrat nul n'est point un contrat. On s'accorde aussi généralement à reconnaître que le contrat est la matière du sacrement , ou que le sacrement trouve sa matière dans le contrat. L'opinion de quelques auteurs qui font consister la matière sacramentelle dans l'imposition des mains du prêtre , est une opinio^i singulière et dénuée de fondement , opinion contraire à la pratique générale et constante de l'Église. Mais quand il s'agit de déterminer sous quel rapport le contrat est la matière du sacrement , les théologiens ne se trouvent plus d'accord : les uns, distinguant le contrat du sacrement, regardent le contrat comme matière, et la bénédiction du prêtre comme forme sacramentelle ; les autres, en plus grand nombre, ne voyant dans la bénédiction nuptiale qu'une cérémonie nécessaire de nécessité de précepte, et non de sacrement, pensent que le contrat ou l'acte par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux renferme tout à la fois la matière et la forme du sacrement , sans cependant expliquer la chose de la même manière. Ceux-ci font reposer la matière dans la tradition du pouvoir que les deux parties se donnent mutuellement l'une envers l'autre, et la forme dans l'acceptation qu'elles font réciproquement de ce pouvoir. Ceux-là font consister la matière et la forme dans les paroles ou les signes par lesquels les deux contractants expriment leur consentement au Mariage. Ces paroles ou ces signes , en tant qu'ils expriment la tradition du pouvoir que les parties se donnent mutuellement , constituent la matière ; et en tant qu'ils expriment l'acceptation . ils constituent la forme sacramentelle.
745. Cette question a été récemment résolue par l'immortel Pie IX. Par son Bref afZ Apostolicx Sedis, du 22 août de l'an 1851, il a réprouvé et condamné les Institutions de droit ecclésiastique, par Jean- Népomucène Nuytz, et le Traité de droit ecclésiastique universel du même auteur, comme contenant des propositions et des doctrines respectivement fuisses, téméraires, scandaleuses, erronées, injurieuses pour le Saint-Siège, attentatoires à ses droits, subversives du gouvernement de l'Eglise, schismatiques et hérétiques. Or, parmi les propositions con-
50(5 DU MARTAGË
damnées, on remarque celles par lesquelles Nuytz soutient, dans les susdits écrits, que le « Sacrement de mariage est un pur accessoire au (( contrat, do7it il peut être sêpai'é, et que le Sacrement lui-même con- (( sistedansla bénédiction nuptiale ; que l'Église n'a pas le droit d'établir (( des empêchements dirimants, mais que ce droit appartient à l'Etat et « que la puissance civile seule peut lever les empêchements. » Ainsi M. de la Luzerne se trompait en disant que la bénédiction nuptiale est essentielle à la validité du Mariage (1) ; car ceux mêmes qui la regardent comme nécessaire à la validité du Sacrement ne la croient nullement nécessaire à la validité du contrat naturel et canonique.
746. Le consentement des parties contractantes est essentiel au Mariage. Ce consentement doit être intérieur, réel et non fictif, extérieur ou manifesté, réciproque, et donné librement de part et d'autre. Suivant le sentiment le plus probable, celle des parties qui ne consent qu'extérieurement, sans avoir l'intention de s'obliger, ne contracte point. Cependant elle ne devrait point être admise à faire valoir ce défaut de consentement contre l'engagement qu'elle a eu l'air de contracter sérieusement : autrement les obligations les plus sacrées deviendraient illusoires. Ainsi celui qui n'a donné qu'un tonsenlement simulé à son mariage ne peut se séparer de son conjoint; il doit continuer de vivre avec lui après avoir toutefois renouvelé son consentement : ce qu'il peut faire sans aucune formalité, >ans la présence du curé, sans même être obligé de prévenir l'autre pirtie. Telle est la décision du pape saint Pie V,
747. Le consentement requis pour la validité du Mariage doit être non-seulement sincère, mais extérieur de part et d'autre. 11 n'y a pas de contrat sans convention et sans acceptation réciproque, ce qui ne peut se faire par de simples actes intérieurs de la volonté. 11 est prudent d'exiger que ce consentement se manifeste d'une manière positive. Dans le cas où l'une des parties ne répondrait point au prêtre qui lui demande si elle consent à prendre l'autre partie pour épouse, son silence ne devrait pas être pris pour une approbation; et on ne devrait pas lui donner la bénédiction. Mais il n'est pas absolument nécessaire que le consentement soit exprimé par des paroles : les muets, qui connaissent la nature et les obligations du Mariage, sont capables de se marier, quoiqu'ils ne puissent exprimer leur consentement que par signes. « Surdi et muti, dit le pape Innocent III, possunt contrahere matrinionium per consensum mutum sine verbis (2). » Les muets exceptés, les
(1) Instructions sur le Rituel de Langres,cli. 9, art. 1. —(2) Cap. Tuss fraternUatt de Sponsalibus et Matriuicuio
DU MABIAGR. ,507
fiancés doivent donner leur consentement par paroles : telle est la pratique constante et générale de l'Église.
Il faut exiger aussi que le consentement soit absolu : ce n'est pas que le consentement conditionnel de prœsenii vel prœterito soit invalide et annule le Mariage ; mais il serait illicite. Les curés doivent refuser leur ministère à des Mariages auxquels les parties ne veulent donner qu'un consentement conditionnel.
Des Effets du sacrement de Mariage
748. Il est de foi que le sacrement de Mariage confère la grâce aux époux qui n'y mettent point d'obstacle (1). Mais comme ce sacrement est du nombre de ceux qu'on appelle sacrements des vivants, il est établi, non pour produire \dL première grâce sanctifiante qui justifie le pécheur, mais la seconde qui rend le juste plus juste encore; ce n'est qvC accidenteWemenl, per accidens, qu'il confère quelqueîois la. première et qu'il remet le péché mortel (2). A la grâce sanctifiante se rattache la grâce sacramentelle, qui donne aux époux la force nécessaire pour remplir dignement leurs obligations et soutenir les charges du Mariage. Jésus-Christ , dit le concile de Trente , instituteur des sacrements , nous a mérité par sa passion la grâce pour perfectionner l'amour naturel des époux, pour affermir l'union indissoluble qui existe entre eux , et les sanctifier par l'accomplissement des devoirs de leur état : « Gratiam vero, « quœ naturalem illum amorem perficeret, et indissolubilem unita- « tem confirmaret, conjugesque sanctificaret, ipse Christus venera- « bilium sacramentorum institutor atque perfector, sua nobis pas- « sione promeruit (3). » L'effet de la grâce produite par le sacrement de Mariage, est donc de fixer et d'arrêter l'amour mutuel et l'affection réciproque des deux époux, et de les détourner de tout attachement et de tout plaisir étranger, afin qu'en toutes choses le Mariage soit honorable , et le lit nuptial sans tache : Honorabile connubium in omnibus y et thorus immaculatus (4).
Il est assez probable que quand le sacrement de Mariage n'a pas eu son effet, faute de disposition de la part de ceux qui l'ont reçu, la grâce sacramentelle revit par la pénitence. Si cela n'était,
(1) Concil. Trident, sess. xxiv. can. 1. — (2) Voyez, ci-4kssus, le n® 22, — « (3)Sess, XXIV, Doctrina de sacramento Matrimonii. — (4) Debr. c. lo. v, 4.
508 DU MABIAGE.
il aurait bien rarement son effet; car on ne peut le réitérer pendant la vie des deux conjoints.
Du Ministre du sacrement de Mariage.
749. D'abord, il est certain que la présence du curé des parties contractantes est nécessaire à la validité du Mariage , partout où ie décret du concile de Trente, concernant les mariages clandestins , est en vigueur. Il est également incontestable que de tout temps le Mariage des fidèles a été bénit par l'Église , et que les curés doivent , pour la formule de cette bénédiction , se conformer aux usages de leur province, ainsi que le prescrit le dernier concile général. Mais la bénédiction nuptiale est-elle nécessaire de nécessité de sacrement? le ministère du prêtre est-il indispensable pour conférer aux époux la grâce sacramentelle ? Les théologiens ne sont pas d'accord. Un certain nombre, depuis Melcbior CanOj pensent que le prêtre est ministre du sacrement de Mariage. Les autres, au contraire, dont le sentiment est certainement plus commun et plus probable , ne reconnaissent pas , dans le Mariage , d'autre rite sacramentel que l'acte extérieur et sensible par lequel les parties contractantes se prennent pour époux. Suivant ce sentiment, Notre-Seigneur a établi le sacrement de Mariage en élevant simi:)lement à la dignité de sacrement l'union légitime de l'homme et de la femme , ou en attachant à cette union une grâce particulière qu'elle n'avait pas auparavant , la grâce qui sanctifie l'amour naturel des époux et les époux eux-mêmes. Aussi , il est remarquable que le pape Eugène IV et le concile de Trente , en parlant du mariage des chrétiens , identifient tellement le sacrement avec le contrat, qu'ils ne nous laissent pas voir d'autre élément ni d'autre ministre pour le sacrement que le contrat et les parties contractantes. En effet, Eugène IV, exposant aux Arméniens la doctrine de l'Église latine sur la matière , la forme et le ministre de chaque sacrement , se contente de dire que le septième sacrement est le sacrement de Mariage ,, et que la cause efficiente du Mariage est le consentement mutuel des parties, ordinairement exprimé par des paroles, de prœsenti : « Septimum est sacramentum « Matrimonii , quod est signum conjunctiouis Christi et Ecclesise , « secundum Apostolumdicentem : Sacramentum hoc magnum est ; «. ego autem dico in Chris to et in Ecclesia. Causa efficiens Matrl-
DU M4RIAGR. 509
• moniî regulariter est mutuMS consensus per verba de prœsenti K expressus. »
7 50. Quant au concile de Trente , il est vrai qu'il exige la présence du curé ou d'un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, comme indispensablement nécessaire pour la validité du Mariage; mais rien dans son décret, pas même la bénédiction qu'il prescrit , n'indique qu'il l'ait regardé comme ministre du sacrement. Si les paroles du prêtre, Ego vos in matrimonium conjungo, étaient sacramentelles , elles seraient les mêmes pour toute l'Église latine. Or, cela n'est pas; car voici ce que dit le concile : <^ Parocbus , viro et muliere interrogatis , et eorum mutuo consensu « intellecto, vel dicat : Ego vos in matrimonium conjungo , in no-
* mine Patris , et Filii , et Spiritus Sancti ; vei aliis utatur verbis,
• juxta receptum uniuscujusque provincise ritum (l). »
Quoi qu'il en soit pour ce qui regarde la pratique , les curés auront soin de suivre exactement les prescriptions du Rituel de leur diocèse , concernant les prières , les bénédictions et les cérémonies relatives à la célébration du Mariage.
751. Les articles organiques défendent aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront pas en bonne forme avoir contracté devant l'officier civil. Mais il n'appartient pas plus au gouvernement de régler ce qui concerne la bénédiction nuptiale que ce qui a rapport aux sacrements de Baptême et de Pénitence ; il n'a pas plus le droit de défendre que d'ordonner qu'on administre un sacrement dans tel ou tel cas particulier. Ce n'est point à la puissance séculière à nous tracer des règles pour la dispensation des choses saintes. « Qu'on nous re~
* garde , dit saint Paul , comme les ministres de Jésus-Christ et « les dispensateurs des mystères de Dieu, c'est-à-dire , des sacre- « ments (2). » Écoutez le pape Gélase, parlant à l'empereur Anastase : « Quoique votre dignité vous élève au-dessus du reste des « hommes , vous êtes néanmoins soumis aux évêques pour tout ce " qui tient à la foi et à l'administration des sacrements. Il ne faut « pas que dans ces affaires vous prétendiez les assujettir à vos « ordres; il faut, au contraire, que vous suiviez leurs décisions. « Dans tout ce qui est de l'ordre civil , ces mêmes évêques sont « soumis à vos lois ; vous devez à votre tour leur être soumis en
(1 ) Sess. XXIV, de Reformatione Matrimonii, cap. 1 . — Voyez, sur cette ques lion , S. Alphonse de Ligiioii, Billuart. les Conférences d'Angers, etc. — (2) l Corinth. c. 4.
6Î0 DU M/»fUAf>K.
• tout ce qui concerne les saints mystères dont ils sont les dispen-
* sateurs (l). » Si nous n'étions forcé de nous restreindre, nous pourrions citer les Pères , les Papes , et les conciles de tous les temps. Toutes les lois canoniques sur l'administration des sacrements nous rappellent à l'ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle. Nos rois l'ont reconnu ; l'article 12 de l'édit de 1606 porte : « Conforraémeni « à la doctrine du concile de Trente , nous voulons que les causes <' concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance <i et juridiction des juges d'Église (2). » Si on nous dit que notre législation ne reconnaît plus de sacrements , qu'elle ne voit plus dans le Mariage que l'union naturelle et civile de l'homme et de la femme, n'aura -t-on pas une raison de plus d'être étonné que le législateur s'occupe de la bénédiction nuptiale? Que lui importe alors qu'un ministre de la religion accorde ou refuse ses prières et ses bénédictions à ceux qui les réclament? Cependant, comme on peut suivre la loi civile dont il s'agit sans aller contre l'esprit de l'Église plus tolérante que ceux qui l'accusent àHntolérantisme, il est prudent pour un curé de s'y conformer. On peut dire aujourd'hui ce que l'Apôtre disait de son temps : Videte, fratres, quomodo cauU ambuletis quoniam aies mali sunt (3).
Du Sujet du sacrement de Mariage,
752. Le Baptême est nécessaire pour recevoir les autres sacrements ; il faut donc avoir été baptisé pour être capable de recevoir le sacrement de Mariage. Le mariage des Juifs et des païens peut bien être valide comme contrat, mais il ne peut l'être comme sacrement. Et il n'est pas même probable que le fidèle qui se marie avec un infidèle , en vertu d'une dispense du Souverain Pontife, reçoive le sacrement; car ce n'est ni l'union du mari, ni l'union de la femme, mais bien l'union de l'homme et de la femme, qui est le signe de l'union de Jésus-Christ et de son Église, et qui peut conférer la grâce. Si, lorsque les infidèles embrassent la foi , on ne leur fait point renouveler leur mariage , si on ne le bénit point,
Cl) CoUect. concil. du P. Labbe, tom iv. col. 1181. — (2) Code civil commenté dans ses rapports avec la Théologie morale, Paris, 1829 — (3) Ephes. c 5. V. 15, ic.
DU MABIAGB. 511
c est parce que , suivant les uns , ce mariage devient sacremwit par suite du Baptême qu'on leur confère, ou que , selon d'autres, il n'est plus matière apte au sacrement ; ou enfin parce que la bénédiction nuptiale qu'on leur donnerait pourrait faire croire aux infidèles qu'on regarde leurs mariages comme nuls ; ce qui les éloignerait de la vraie religion.
Mais les hérétiques et les schismatiques qui observent, en se mariant, les règles de l'Église, contractent validement, et reçoivent le sacrement, de î'aveu de tous, s'ils reçoivent la bénédiction nuptiale. Ceux mêmes d'entre eux qui ne reconnaissent pas le sacrement de Mariage, le reçoivent très-probablement, sans recourir au ministère du prêtre, si, en se mariant, ils ont l'intention au moins implicite de le faire chrétiennement. Quoi qu'il en soit, l'Église n'exige point que les hérétiques ou schismatiques qui , après avoir validement contracté Mariage, retournent à l'unité, se présentent devant un prêtre pour renouveler leur consentement et recevoir la bénédiction nuptiale.
753. H n'est pas nécessaire, pour la validité du Mariage , que les parties se présentent en personne au curé qui doit recevoir leur consentement ; on peut se marier par procureur. Mais pour que ce Mariage soit valide, il faut plusieurs conditions. On exige, i" que le fondé de pouvoir ait une procuration non-seulement générale à l'effet du Mariage, mais particulière pour épouser telle personne; 2^ que le fondé de pouvoir exécute lui-même la procuration , à moins qu'il n'ait reçu le pouvoir de la faire exécuter par un autre ; 3° que la procuration ne soit pas révoquée avant la célébration du Mariage; 4° que le fondé de pouvoir suive exactement les clauses de sa procuration. Le Mariage par procureur est valable comme contrat, et, très-probablement, comme sacrement. Néanmoins, cette manière de se marier n'étant point usitée parmi nous, si ce n'est pour le mariage des princes , un curé ne doit point recevoir le consentement des parties par procureur, ni par lettres, sans avoir pris l'avis de l'Ordinaire.
De quelque manière que l'on se marie, le Mariage n'est valide qu'autant que les parties ne sont liées par aucun empêchement dirimant , et qu'elles remplissent toutes les formalités prescrites par l'Église, sous peine de nullité. Elles doivent aussi , pour la hcité de l'acte, se conformer en tout aux lois canoniques concernant la célébration des mariages.
754. Pour recevoir dignement et avec fruit le sacrement de Mariage, il faut être en état de grâce. Celui qui le recevrait ayant la
512 I>U MARIACiR.
conscieEce chargée d'un péché mortel , se rendrait coupable de sacrilège, et se priverait des grâces si nécessaires aux époux. 11 doit donc se préparer au Mariage par le sacrement de Pénitence, ou au moins ens'excitant à la contrition parfaite (l) : il serait même obligé de se confesser, s'il désirait recevoir la sainte communion avant de se marier (2). Mais pourquoi n'obUge-t-on pas à la confession ceux qui se disposent au Mariage, ceux du moins qui ont quelque faute grave à se reprocher? Nous pensons qu'on ne doit point les y obliger, parce que l'Église ne les y oblige pas ; elle se contente d'exhorter. Voici les termes du concile de Trente : « Sancta synodus « conjuges /ior^a^wr^ ut antequam contrahant, vel saltem triduo « ante Matrimonii consummationem , sua peccata diligenter confi- « teantur, et ad sanctissimum Eucharistise sacramentum pie acce- « dant. « Cependant, comme il est plus facile de se réconcilier avec Dieu par la confession que par la contrition parfaite , les curés engageront les fiancés à s'approcher du sacrement de Pénitence : ils l'exigeront même, autant que la prudence le permettra , dans les diocèses où c'est l'usage de ne donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui se sont confessés. Mais alors les parties ne sont point obligées de s'adresser à leur curé , il suffit ' qu'elles lui présentent un billet de confession. Aucun prêtre ne se permettra de le délivrera ceux qui ne se seraient point présentés à son tribunal.
755. Nous avons dit, autant que la prudence le permettra; car quand l'une des parties s'est approchée du tribunal de la Pénitence, on peut donner la bénédiction nuptiale sans que l'autre partie se confesse, si on a lieu de craindre qu'elle ne s'en tienne au mariage civil plutôt que de se soumettre à cette exigence. On le fait en faveur du fiancé qui remplit son devoir. Cependant, pour ce cas, comme pour celui où ni l'une ni l'autre partie ne voudrait se confesser, le curé suivra les instructions de son évêque , qui peut bien certainement l'autoriser à donner la bénédiction nuptiale, soit pour prévenir, soit pour faire cesser le scandale d'un mariage purement civil (3). Il doit également s'en rapporter à la décision de l'Ordinaire pour ce qui regarde le Mariage d'un catholique avec un hérétique; le Mariage de ceux qui n'ont pas encore fait leur première communion ou qui ignorent les premiers éléments de la religion ; le Mariage des comédiens, des personnes qui ne sont unies que civilement ou qui vivent
(l) Voyez, ci-dessus, les n»» 47 et 150. — f2) Voyez le n" 248. — (3) Voyez les statuts des diocèses de Bordeaux, de l'an 1836 ; d'Aix , de l'an 1840 j de Périgiieux, de l'an 1840; de la Rochelle, de l'an 1835, etc.
DU MAiUAUt. 613
dans le libertinage sous le même toit, sans pouvoir se séparer. Et il ne faut pas être étonné si aujourd'hui un évêque se montre plus indulgent que dans un temps, déjà loin de nous, où, à raison de l'harmonie des lois civiles avec les lois canoniques , on pouvait facilement empêcher ces alliances irrégulières , incomplètes , qui scandalisent les faibles , affligent l'Église et les vrais fidèles.
756. Quant à l'absolution des pénitents qui se disposent prochainement au sacrement de Mariage, le confesseur doit suivre les mêmes règles qu'à l'égard des autres pénitents : cependant, toutes choses égales , on est plus indulgent , pour ce qui concerne les épreuves , à l'égard des fiancés qui sont dans une habitude criminelle ou dans une occasion prochaine, si cette habitude ou cette occasion doit cesser par le Mariage. «Lorsqu'un homme, dit M. de « la Luzerne , est engagé dans une habitude criminelle , ou dans « une occasion prochaine de péché , dont on peut espérer que le «< Mariage le retirera , qu'il paraît détester cette habitude et cette « occasion , le confesseur doit s'écarter de la sévérité des règles « ordinaires et donner l'absolution , que dans tout autre cas il au- « rait refusée (l). » Mais s'il ne croit pas pouvoir l'absoudre, parce qu*îl ne remarque en lui aucun signe de contrition, il se contentera de lui dire qu'il regrette de ne pouvoir lui donner l'absolution , ajoutant qu'il ne doit point communier, et qu'il faut être en état de grâce pour recevoir le sacrement de Mariage; qu'il ne doit point, par conséquent, se présenter pour la bénédiction nuptiale sans s'être excité à la contrition parfaite, dont il aura soin de lui rappeler les motifs. 11 serait imprudent, dangereux, de lui faire entendre qu'il ne peut se marier sans avoir été absous , sous peine de commettre un sacrilège, puisque, d'après le sentiment certainement probable et bien fondé que nous avons exposé plus haut , il suffit qu'il soit contrit ou qu'il se croie prudemment contrit de ses péchés pour recevoir un sacrement des vivants , autre que celui de la sainte Eucharistie (2).
(I) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 9. art. 2. •— Voyez ce que nous avons dit au n° 552 ; voyez aussi la Théologie de Mgr Bouvier, de Matrimonio, cap. 1. art. 2. § 2; les Conférences d'Angers, sur le Mariai^e. etc, — (2) Voyez, ci-dessus, le n" 149.
M. tt 33
514 ou MALUAGH.
CriAIMTRE IL
Des Fiançailles,
157. Les fiançailles, en latin sponsalia, sont une convention par laquelle un homme et une femme se promettent réciproquement de se marier un jour : Sponsalia futurarum sunt nuptiarum promissa (1). On distingue deux sortes de fiançailles : les fiançailles ecclésiastiques, qui se font en face de l'Église et avec la bénédiction du prêtre ; et les fiançailles non ecclésiastiques, qui sont les simples promesses que les parties se font entre elles sans cérémonie religieuse. Les fiançailles ecclésiastiques ne sont pas en usage partout; les abus qui les accompagnent le plus souvent les ont fait tomber dans un grand nombre de diocèses. Les curés ne pourraient les rétablir sans l'agrément de l'Ordinaire , comme ils ne pourraient, de leur autorité propre , les supprimer dans les endroits où elles se célèbrent encore.
ÂBTîCLB 1.
Des Conditions requises pour la validité des Fiançailles.
758. Les fiançailles sont une convention ; elles doivent donc réunir toutes les conditions essentielles à la validité des contrats (2). Ce sont des promesses de mariage ; mais, pour juger s'il y a vraiment promesse, il faut qu'il paraisse clairement, par les termes et par la manière dont on s'exprime, eu égard surtout aux circonstances, que celui qui promet a l'intention de s'obliger ; de sorte que la personne à qui l'on fait la promesse puisse prudemment y compter comme sur un engagement : sans cela , ce n'est plus qu'un simple discours, qu'un projet , propositum , qui ne renferme pas d'obligation stricte. Les promesses de mariage, comme toute autre convention , doivent être sincères ; une promesse feinte est impuissante, et ne peut obliger d'elle-même. Cependant, celui qui a eu l'air de consentir sérieusement ne serait pas admis à prouver que sa pro-
( 1 ) Décret, causa xxx. qiiœst. 5. cap. 3.— (2) Voyez le tome r. n« 734, etc., 0" T81 etc
messe n'est qu'une fiction, que sa parole n'est qu'un jeu ; il est donc tenu, même au for intérieur, à faire ce qu'il a promis , absolument comme s'il avait promis sincèrement. Elles doivent être extérieures , c'est-à-dire manifestées par paroles ou par des signes équivalents; mutuelles, c'est-à-dire faites et acceptées réciproquement par les deux parties : une promesse non acceptée n'oblige pas; elle est comme non avenue.
759. De plus, il est nécessaire que les parties contractantes soient libres et capables de contracter. Les fiançailles des enfants de famille doivent être faites au su et avec le consentement de leurs parents; autrement elles sont conditionnelles de leur nature, et n'obligent qu'autant que les parents consentiront à leur exécution. Cependant , les fiancés ne peuvent retirer leur parole sans s'être assurés du refus de consentement de la part de leurs père et mère , ou de ceux qui les représentent. Quant aux personnes mariées, elles ne peuvent , en aucune manière , promettre d'épouser, même des personnes libres, après la mort de leur conjoint : ces sortes de promesses sont immorales et contraires à toutes les lois. Pour ce qui **egarde la capacité, toute promesse de mariage de la part de celui qui n'a pas l'usage de raison , ou qui est incapable de se marier, d'une incapacité absolue , est radicalement nulle. Les lois canoniques exigent, pour la validité des fiançailles, au moins l'âge de sept ans. Les curés et les confesseurs ne s'en tiendront pas là ; ils feront tout ce qui dépendra d'eux pour détourner, non-seulement de toute promesse , mais encore de toute pensée de mariage , les jeunes gens qui n'ont pas l'âge suffisant pour se marier. Enfin, les fiançailles sont un contrat important, elles demandent par conséquent de l'une et l'autre partie un consentement pleinement volontaire , parfaitement libre. Toute erreur sur le motif déterminant , toute violence ou toute crainte injuste et assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable , eu égard à son âge , à son sexe et à sa condition, annule les fiançailles.
760. En faisant des promesses de mariage, les parties ont coutume d'en fixer le terme ; d'autres fois, elles ne s'engagent que sou? certaines conditions. L'effet du terme plus ou moins éloigné con siste à empêcher, jusqu'à son expiration, l'une des parties d'exiger l'exécution des fiançailles; mais la fixation du terme n'empêche pas que les fiançailles ne soient , dès l'instant du contrat , validement contractées , et ne produisent dès lors les effets qui en résultent. Il n'en est pas de même des fiançailles conditionnelles : ici l'obligation est suspendue , jusqu'à ce que la condition soit ac
compile ; en sorte que si la condition manque , les fiançailles deviennent nulles; mais, tant que la condition est pendante, les parties ne peuvent contracter d'autres engagements. Les conditions que l'on appose aux fiançailles doivent être moralcmei t possibles et honnêtes. Toute condition contraire aux bonnes mœurs est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend (l). Ainsi, nous ne pensons pas que celui qui promet à une personne de l'épouser, si elle consent à pécher avec lui , soit tenu d'exécuter sa promesse. Seulement, si, le péché étant commis, sponsa inde conceperit, le séducteur est obligé de l'épouser, non en vertu de sa promesse , mais afin de prévenir le scandale , d'assurer le sort de l'enfant , et de réparer, autant que possible, la faute qu'il a commise : il ne serait dispensé de cette obligation morale que dans le cas où le mariage , n'étant pas convenablement assorti, ne pourrait avoir que des suites fâcheuses (2).
AETICLE II.
De r Obligation qui résulte des Fiançailles,
761. Les fiançailles, solennelles ou privées, ecclésiastiques ou non, publiques ou secrètes, obhgent, en conscience, sous peine de péché mortel. Il n'en est pas des promesses de mariage comme du mariage lui-même; en invalidant les mariages clandestins, le concile de Trente n'a point invalidé les fiançailles faites sans le ministère du prêtre et sans témoins (3). Si les parties sont convenues entre elles du temps où le mariage aurait lieu, elles doivent exécuter leur promesse au temps fixé, moralement parlant; si elles n'ont pas fixé de terme, elles sont obligées de l'accomplir à la première demande que l'une des parties fait à l'autre, si toutefois celle qui est requise n'a pas de raison qui l'autorise à différer l'exécution de sa promesse. Mais que fera le confesseur à l'égard d'un fiancé qui refuse de tenir parole , sans autre raison qu'un changement de volonté? Le confesseur l'exhortera à remplir ses engagements; et, après l'avoir éprouvé quelque temps, s'il ne peut le déterminer à exécuter sa promesse , nous pensons qu'il ne doit point l'inquiéter, dans la crainte qu'un mariage fait sans inclination n'ait des suites fâcheuses ; mais alors il exigera de ce pénitent, s'il
( 1 ) Cod. civ. art. 1 172. — (2) Voyez le tome i, n"» 753 et 1015.' — (3) Voyez les Conférences d'Angers, sur le Mariage , etc.
DU MARIAGE. o!7
y a lien, l'indemnité qui serait réclamée par l'autre partie (1).
762. En contractant des fiançailles, on ne peut stipuler une peine contre la partie qui refuserait d'épouser l'autre. Ces stipulations sont défendues par le droit canonique, comme contraires à la pleine et entière liberté avec laquelle le Mariage doit se contracter ; car elles peuvent déterminer l'un des fiancés à épouser l'autre contre son gré, par la crainte de subir la peine, ou de payer la somme qui aurait été stipulée entre eux (2). On doit donc regarder ces stipulations comme non avenues, du moins à l'égard de celle des parties qui a des raisons de rompre son engagement. Quant à celle qui le violerait sans cause, sans aucun motif légitime, plusieurs docteurs, entre autres saint Alphonse de Liguori, pensent qu'elle serait liée par les stipulations pénales apposées aux fiançailles, et qu'en retirant injustement sa parole, elle serait tenue, en conscience, de payer la somme convenue (3). Comme le sentiment contraire est plus fovorable à la liberté que demandent les mariages, nous le préférons, en ce sens que nous ne forcerions point celui qui est infidèle à sa promesse à payer la somme convenue ; nous nous contenterions de V exhorter à traiter, sur ce point, avec la partie intéressée, sans préjudice de ce qui peut être dû d'ailleurs à celle-ci, à titre de dédommagement. Pour ce qui regarde les arrhes ou présents de noces qu'il est assez d'usage qu'un fiancé fasse à sa fiancée, elle n'est pas tenue de les rendre, si c'est par la faute du fiancé que la promesse est dissoute. Mais s'il n'y a pas de faute de la part du fiancé, et, à plus forte raison, si c'est par la faute de la fiancée que le Mariage n'a pas lieu, elle est obligée de les rendre : elle ne pourrait les conserver sans injustice. De même, si l'un ou l'autre des fiancés vient à mourir avant le Mariage, les arrhes doivent être restituées au survivant qui les a données.
AETICLE III.
De la Dissolution, des Fiançailles.
763. Les fiançailles, quoique valides, peuvent légitimement être dissoutes. Quand deux personnes se promettent de se marier ensemble, elles n'ont l'intention de s'engager qu'à condition qu'il ne
(1) Mgr Bouvier, tract, de Matrimonio, cap, 2. art. 2 ; Conférences d'Angers,
8ur le Mariage, conf. u. quest. 3. — (2) Décrétai, lib. iv. tit. 2. cap. 29
(3) S. Âlptionsc , lib. vi n° 853. — Voyez aussi Billiiart , Mgr Bouvier, de.
ÛI8 DU MAr.lAOE.
surviendra rien qui les empèclie de tenir la parole qu'elles se sont donnée. Aussi, il y a plusieurs causes qui dispensent les fiancés de l'obligation d'exécuter leur promesse.
1° Les fiançailles sont dissoutes par le consentement libre des deux parties, si elles ont l'âge de puberté; elles peuvent l'une et l'autre renoncer au droit qu'elles ont acquis réciproquement. 2" Les impubères qui se sont fait des promesses de mariage peuvent les résilier aussitôt qu'ils sont arrivés à l'âge de puberté. Cette condescendance a paru nécessaire pour remédier aux engagements pris par des jeunes gens sans expérience ; mais le droit ne leur permet pas de retirer leur parole, tandis qu'ils sont impubères. 3" Quand un des fiancés entre en religion, l'autre est dégagé de sa promesse, et peut se marier ou prendre des engagements avec une autie personne, même avant que son fiancé ait fait les vœux solennels ; mais celui-ci ne devient libre que par la profession ou par la réception des Ordres sacrés. 4° Si une des parties contracte mariage avec une autre personne que sa fiancée, elle pècbe mortellement ; mais son mariage étant valide , elle ne peut, du vivant de son conjoint contracter le mariage qu'elle avait promis. Il en serait autrement d'une seconde promesse en faveur d'une autre personne, cette promesse serait nulle de soi .: on ne peut s'engager au préjudice d'un tiers. 5° Si depuis les fiançailles il est survenu un empêchement de mariage, soit dirimant, soit prohibant, la promesse ne peut plus être effectuée. Mais il faut distinguer entre rempêchement perpétuel et absolu, qui ne peut être levé par aucune dispense, et l'empêchement qui peut être levé ; dans le premier cas, les fiançailles sont dissoutes ; dans le second, si l'empêchement provient de la faute de l'une des parties, celle qui est innocente devient libre, et se trouve dégagée de sa promesse. Quant à la partie coupable, si l'autre l'exige, elle doit, suivant le sentiment le plus probable, faire lever l'empêchement, en sollicitant elle-même et à ses frais la dispense qu'elle a rendue nécessaire. Ainsi, par exemple, si, après les promesses faites, le fiancé a eu commerce avec la parente de sa fiancée à un degré prohibé, il en est résulté un empêchement d'affinité : alors la fiancée n'est poinl obligée de l'épouser; mais si elle tient au mariage promis, le fiancé n'est point dégagé de sa parole ; il serait contraire aux règles de l'équité qu'il pût tirer avantage de son crime (i). G" Quand l'un
( 1 ) Voyez Sancliez , Bonacma , Collet , Concina , les Conférences d'Angers, les Instructions sur le Rituel de Langres, etc. — Voyez aussi S. Alphonse de I.igijori, lib. VI. n° 857. eic.
DTI MARIAGE. 519
des fiancés diffère sans raison rexécutlon de sa promesse au delà du temps qui a été fixé, l'autre est libre de retirer sa parole. De même lorsque le fiancé a quitté le pays sans en rien dire, ou qu'il est absent depuis longtemps sans avoir donné de ses nouvelles, la (iancée peut contracter mariage avec un autre. 7" Si l'un des fiancés commet avec une autre personne le péché de fornication, la partie innocente n'est pas tenue d'accomplir sa promesse; mais celle qui est coupable n'acquiert pas, par sa faute, le droit de retirer sa parole. Si les deux parties étaient coupables de la même infidélité, ni l'une ni l'autre ne pourrait en conscience refuser d'accomplir sa promesse; car quoique, toutes choses égales, la faute de la fiancée soit plus infamante que celle du fiancé, une partie n'aurait pas droit de faire des reproches à l'autre.
764. Enfin, tout changement notable survenu dans le corps, dans l'esprit, dans les mœurs, dans la fortune de l'un des fiancés, suffit pour opérer la résiliation des promesses de mariage. Une personne ne s'engage ou est censée ne s'engager que sous la condition qu'il n'arrivera pas de changement considérable dans l'état de la personne à qui l'on fait une promesse. D'abord, pour ce qui regarde le corpSy si une des parties, après les fiançailles, contracte une infirmité contagieuse ou une infirmité grave et durable, telle que fhydropisie, l'épilepsie, la paralysie, ou si elle éprouve la perte d'un œil, d'un bras ou d'un autre membre, ce changement donne lieu à la dissolution des fiançailles. Il en est de mêm.e de toute difformité notable, ou telle que la personne qui en est atteinte ne peut plus plaire à l'auti'e partie. On est délivré de ses engagements, non-seulement par les infirmités graves qui surviennent à la personne qu'on avait promis d'épouser, mais encore par celles qu'on éprouve soi-même; ce qui arrive lorsque, à raison de ses infirmités, on n'est plus en état de remplir les devoirs du Mariage ou d'en supporter les charges.
765. Quant au changement dans V esprit , si l'un des fiancés tombe en démence ; si son humeur , aigrie par une maladie ou la contradiction, fait qu'il traite avec dureté ceux qui l'approchent; ou s'il est survenu entre les deux parties une antipathie insurmontable, qui laisse entrevoir dans leur union une discorde continuelle, alors évidemment on peut résilier les fiançailles. Il en est de même du changement notable dans les 77iœurs ou dans l'honneur d'un fiancé : s'il s'était perdu de réputation, s'il avait commis quelque crime, ou s'il avait embrassé l'hérésie, il est certain que l'autre fiancé serait déchargé envers lui de toute obligation. Enfin, tout
changement considérable dans la fortune d'un fiancé suffit pour faire résilier une promesse de mariage. Ainsi, par exemple, lorsque lie deux fiancés qui possédaient un bien proportionné, l'un vient à être ruiné par un cas fortuit, ou éprouve une perte considérable, on convient généralement que l'autre est libre de retirer sa parole. Cette décision devient encore plus plausible si les parties étaient onvenues d'une dot qui n'existe plus. En est-il de même dans le cas inverse, c'est-à-dire si, après les fiançailles, il survient à l'un des fiancés une fortune disproportionnée à celle de l'autre partie ? Les tliéologiens ne sont pas d'accord : plusieurs pensent que le fiancé dont il s'agit acquiert le droit de résilier sa promesse (1). Ce sentiment nous paraît plus probable que le sentiment contraire. Un événement qui aurait empêché que les fiançailles ne fussent contractées est une cause suffisante pour en faire cesser l'obligation : or, il est bien vraisemblable que si le fiancé eût prévu ce qui lui est arrivé depuis, il n'eût point pris d'engagement avec une personne dont la fortune n'eût plus été en proportion avec la sienne; mais, en résiliant sa promesse, il peut être tenu à un dédommagement envers l'autre partie.
76G. Si les différents défauts de corps, d'esprit, de m,œurs ou de fortune, dont nous venons de parler, existaient avant les fiançailles, mais avaient été dissimulés, la partie qui les aurait ignorés aurait droit, aussitôt qu'elle en a connaissance, de rompre son engagement, parce qu'elle ne l'aurait pris que par erreur.
Un fiancé ou quiconque recberche une personne en mariage, doit, en conscience, lui faire connaître ceux de ses défauts, de quelque genre qu'ils soient, dont la connaissance suffirait, au jugement d'un homme prudent, pour opérer la résiliation des fiançailles ou empêcher le mariage. Mais on n'est pas obligé de découvrir celles des fautes secrètes, ceux des défauts cachés, qui ne peuvent nuire à l'autre partie, ni être un obstacle à l'accomplissement des devoirs du mariage, ni troubler l'union des époux dans le cas où ils viendraient à être connus (2). Toutefois, on ne doit ni rien dire ni rien faire qui puisse induire en erreur la partie intéressée; et lorsqu'on est interrogé par celle-ci ou par ses parents, on doit répondre selon la vérité.
767. Quand les fiançailles n'ont point été célébrées à l'église, il n'est pas nécessaire de recourir à l'officialité pour en faii-e prononcer la résiliation, vu surtout qu'il serait dangereux de forcer un
(1) voyez S. Alphonse de I.iguori , lib. vi. n° 87G, elc. — (2) Ibid. n" 863.
fiancé à contracter une alliance pour laquelle il a de la répugnance. Quant au dédommagement qui peut être dû par la partie qui refuse injustement d'exécuter sa promesse, il convient que les deux parties entrent en arrangement, ou qu'elles s'en rapportent à l'avis d'une ou de plusieurs personnes prudentes et désintéressées.
Nous finirons cet article en faisant remarquer que , quelque solennelles qu'aient été les fiançailles , les fiancés doivent constamment veiller sur eux-mêmes, et s'interdire tout ce qui est contraire à la vertu , à la modestie chrétienne : « Sponsis non licent tactus « impudici , etsi liceant amplexus et oscula in signum amoris , ex «more patrise(l). »