‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 108 sur 112 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Églises cathédraleSy des Maisons épiscopales et des

Séminaires.

Art. CIV. — Les fabriques des églises métropolitaines et cattiédnlflt ( ront à être composées et administrées conformément aux regU qui ont été réglés par nous.

Art. CV. — Toutes les dispositions concernant le« fabriques paroisdales ionl applicables , en tant qu'elles concernent leur adminUtration intérienre , aux fabriques des cathédrales.

Art. CVI. — Les départements compris dans an diocèse sont tenus enrers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que le* communes enrers leurs fabriques paroissiales.

Art. cvil — Lorsqu'il surviendra de grosses réparations on des reconstmc* tions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché; il donnera en nu^me temps un état .<ommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des reTCHt qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

Art. CVin. — Le préfet ordonnera que , suivant les formes établies pour \eê travaux publies, en présence d'une personne à ce commise par revê<]ue, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

Art. CIX. — Ce rapport sera conununiqué à l'éTèque, qui l'enverra an préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises parle préfet , avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera coiinilMinfi' à notre ministre (des affaires ecclésiastiques).

Art. CX. — Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sar les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le rembourvn les fonds qui seront faits pour cet objet par le ron.seil général du depv ,

auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils mimicipaux par l'art, xcvi.

AiiT. CXI — S'il y a dans le même évêché plusieurs départements , la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lien du diocèse payera un dixième de plus.

Aht. CXII Dans les départements où les cathédrale» ont dos fabriqtiet

ayant des revenus dont une partie est assigné»* à les réparer, cette âttignation continuera d'avoir lieu; et seront , au surplus, les réparatioas faito» conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

Art. CXI II. — Les fondations , donations oo lep bits ên\ églMft Citbédflit seront acceptés, ainsi que ceux faits aux témlnàim , p*f rétéqot dtooinilt sauf notre autorisation doimée en conseil d'ÉUt, sur le rtpport do miaMrt (ém affaires ecclésiastiques).

Art. CXIV. — Les ministres de l'intérinir et (des sflkirei chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécoUoii da

G60 ADMINISTBATION TEMPOKELLE DES PAEOISSÉS.

Ordonnance du ii janvier iBsd, concernant le renouvellement des Fabriques.

Art. P*", — Dans toutes les paroisses ayant le titre de cure, succursale, ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé , ainsi que le prescrivent les articles vu et vin du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabiiciens, de la manière voulue par l'article vi du même décret.

Art. II. — A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'art. X du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo.

Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.

Art. III. — Dans le cas de vacance par mort ou démission , l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.

Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.

Art. IV. — Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera lui-même.

Art. V. — Sur la demande des évoques et l'avis des préfets , notre ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique , pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes , lorsque ce conseil , requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. Il sera , dans ce cas , pourvu à une nouvelle formation de ce conseil de la manière prescrite par l'article vi du décret du 30 décembre 1809.

Art. VI — L'évêque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires , qu'aux termes de l'article x du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.

Art. VII — Dans les communes rurales , la nomination et la révocation des chantres , sonneurs et sacristains , seront faites par le curé , desservant ou vicaire ; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.

Art. VIII. — Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1809, continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire h. la présente ordonnance.

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