‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 15 sur 112 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la Matière et de la Forme des Sacrements,

C. La matière et la forme d'un sacrement sont les deux parties qui entrent nécessairement dans sa composition , et en forment la substance. On a donné le nom de matière aux choses ou aux actions cxtéi ieurcs et sensibles dont on se sert pour faire un sacrement; et le nom de forme aux paroles que le ministre prononce en appliquant la matière : « In sacramcHtis verba se habent per mo-

(I) Sess. Yi. can. I. — (2) Conc. «ie Trente, ibid. can. 3 et 4.

« dum formée, res autem sensibiles per modum materiœ, » dit saint Thomas (l). Ainsi, dans le Baptême, l'eau est la matière du sacrement, et les paroles. Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii , et Spiritus Sancti, en sont la forme. On remarquera que les choses qui ne peuvent être aperçues par les sens , ne deviennent matière sacramentelle que quand elles sont jointes à quelque signe extérieur qui les rend sensibles. C'est ainsi, par exemple, que la contrition ne peut concourir au sacrement de Pénitence qu'autant qu'elle se manifeste extérieurement par la confession ou par quelque signe sensible.

7. Chaque sacrement a une matière et une forme qui lui sont propres. « Omnia sacramenta, dit le pape Eugène IV, tribus per- « ficiuntur ; videlicet , rébus tanquam materia, verbis tanquam for- « ma, et persona ministri cum intentione faciendi quod facit Ec- « clesia: quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum (2). » Mais quoique la personne du ministre soit nécessaire pour la confection d'un sacrement, elle doit plutôt en être regardée comme la cause efficiente, que comme faisant partie de son essence; car l'essence d'un sacrement consiste dans la matière et dans la forme , qui en sont les seules parties constitutives : Materia et forma sacramenti essentia perficitur j dit le concile de Trente (3) ; ce qui s'accorde parfaitement avec cette maxime de saint Augustin : Accedit verhum ad elementum, et fit sacramentum (4).

8. Tous les sacrements étant d'institution divine, il est certain que la matière et la forme qui en font la substance ont été déterminées par Jésus-Christ. On convient également qu'il a déterminé, non-seulement sn général , mais en particulier et dans leur espèce , la matière et la forme du Baptême et de l'Eucharistie. Mais en estil de même pour les autres sacrements? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns pensent que Notre-Seigneur n'a déterminé qu'en général la matière et la forme de plusieurs sacrements, laissant à ses apôtres le soin de déterminer eux-mêmes, d'une manière plus particulière, les signes qu'ils jugeraient plus propres à exprimer les effets de ces mêmes sacrements. Les autres , en plus grand nombre, enseignent que Jésus-Christ a déterminé lui-même, sans recourir à ses disciples, la matière et la forme de tous les sacrements. Nous adoptons ce second sentiment, comme

(1) Siim. part. 3. qnaest. 60. art. 7.— (2) Décret, ad Armenos. — (3) Sess. xvi. cap. 2. — (4) Tract, lxxx in Joannem.

nous paraissant beaucoup plus probable que le premier, par cela même qu'il est plus conforme à la dignité des sacrements et à l'unité du culte catholique. On conçoit difficilement que Jésus-Christ ait laissé à ses disciples le soin d'assigner à quelques sacrements la matière et la forme qui leur sont propres. On ne peut objecter la . diversité des rites qu'on remarque chez les Grecs et les Latins, car i elle n'est pas essentielle; autrement, on ne pourrait l'attribuer vraisemblablement même aux apôtres. Quoi qu'il en soit, les Latins et les Grecs doivent , dans la pratique , observer exactement les rites qui leur sont prescrits pour l'administration des sacrements.

9. Le sacrement étant un tout moral, il est nécessaire que les parties qui le constituent soient unies ensemble ; ni l'une ni l'autre de ces parties, prise isolément, ne suffit pour un sacrement. Si donc on prononce ces paroles. Je te baptise , etc., sans verser de l'eau sur l'enfant; ou si l'on verse de l'eau sans prononcer ces paroles , il n'y aura point de sacrement : « Detrahe verbiim , quid « est aqua, nisi aqua? Accedit verbum , et fit sacramentum , » dit saint Augustin (l).

10. L'union de la matière et de la forme sacramentelle doit être telle que, eu égard à la nature de chaque sacrement, ces deux parties soient censées , selon la manière commune de voir et d'agir, ne faire qu'un tout moral , qu'un seul et même acte , qu'une seule et même cérémonie. Nous avons dit, eu égard à la nature de chaque sacrement ; car l'union entre la matière et la forme sacramentelle doit être plus étroite en certains sacrements que dans les autres ; elle doit même être physique pour l'Eucharistie, comme l'indiquent les paroles de la consécration , Hoc est enim corpus meum , hic est t etc. Hoc , hic, supposent la matière présente au moment où l'on prononce les paroles sacrées. Dans le Baptême , la Confirmation , l'Extrême-Onction , on doit faire en sorte que les paroles, du moins en partie , soient prononcées pendant l'action ou l'application de la matière. Celui qui, par exemple, réciterait ces paroles, Ego te baptizo in nomine Patris , et Fiiii , et Spiritus Sancti , avant de commencer de verser de l'eau , ou qui verserait l'eau tout entière avant de prononcer aucune de ces paroles , ne mettrait pas le sacrement en sûreté. Mais il n'est pas nécessaire que le discours qui exprime la forme sacramentelle , et l'action qui applique la matière , commencent et finissent absolument au même instant ['!). Pour ce qui regarde le sacrement de Pénitence, il n'exige pas que

(1) Tract. Lxxx in Joannem.-— (î) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n* 9.

la forme soit appliquée aussitôt que la matière est préparée ; il peut y avoir quelque intervalle entre la confession du pénitent et l'absolution du prêtre. De même, pour le Mariage, il suffit que l'une des parties donne son consentement , tandis que le consentement de l'autre partie persévère moralement. Et si on suppose que le prêtre soit ministre de ce sacrement, la forme peut également s'appliquer au consentement mutuel des parties , quoique antérieurement exprimé, pourvu qu'il y ait union morale entre l'acte qui exprime ce consentement et les parties sacramentelles. Au reste, quand on administre un sacrement, on doit toujours , autant que possible , agir de manière à ne laisser aucun doute sur sa validité , surtout pour ce qui concerne le Baptême et les Ordres sacrés.

11. Il n'est pas permis défaire aucun changement, ni dans la matière ni dans la forme des sacrements. On distingue le changement substantiel et le changement accidentel : le premier porte atteinte à la substance et par là même à la validité du sacrement ; le second laisse subsister ce qui est essentiel au sacrement , ne tombant que sur l'accessoire. Le changement substantiel , dans la matière, a lieu toutes les fois que la chose qu'on emploie pour faire un sacrement est , suivant le commun jugement des hommes, d'une espèce différente de celle qui a été prescrite par Jésus-Christ ; ce qui arriverait, par exemple, si pour baptiser on prenait toute autre matière que de l'eau naturelle, ou si on se servait d'une eau tellement corrompue, qu'elle fût censée n'avoir plus conservé sa nature. Le changement n'est qu'accidentel, quand la matière, quoique altérée, demeure substantiellement la même ; comme si, par exemple , on ne mettait que quelques gouttes de vin ou d'une autre liqueur étrangère dans l'eau baptismale.

12. Le changement, dans la forme sacramentelle, est substantiel ou accidentel, suivant qu'il ôte ou qu'il laisse aux paroles sacrées le sens qu'elles doivent avoir d'après l'institution de Jésus-Christ. Ce changement peut se faire par addition, par omission , par transposition, par interruption ou par corruption.

Par addition : Toute addition qui détruit le véritable sens des paroles sacramentelles devient un changement substantiel, et entraîne la nullité du sacrement. Exemple : Ego te baptizo in nomine Patris majoriSy et Filii minoris, etSpiritus Sancti, Les mots majoris et minons sont manifestement contraires au dogme catholique de la consubstantialité du Verbe. Il en serait autrement, si jg *dogme et le vrai sens des paroles étaient conservés; ainsi, on ^^ garderait comme valable le Baptême suivant : Ego te baptizo ^^

DBS SACBEMENTS EN GÉNÉBAL. 7

nomine Patris œtemi , et Filii increati , et Spiritus Sancti ab utroque procedentis ; car, en baptisant de la sorte, on baptise réellement au nom des trois personnes de la sainte Trinité.

13. Par omission : Elle est substantielle et annule le sacrement , quand on supprime une ou plusieurs des paroles qui sont regardées comme essentielles. Ainsi, par exemple, celui qui, en baptisant, omettrait le verbe baptizo, ou le nom d'une des trois personnes divines , ne conférerait point le sacrement de Baptême. Il en serait probablement de même s'il supprimait le pronom te , sans le remplacer par un terme écjuivalent. Mais le retranchement de la pEu*ticule ego, qui se trouve dans la formule du sacrement de Baptême, ne peut nuire à la validité du sacrement. Il faut en dire autant de la particule enim, qui entre dans la forme de l'Eucharistie.

Par transpositioJi : Si elle ne porte point atteinte au dogme de l'Église ni au sens des paroles sacramentelles, elle laisse subsister le sacrement. Exemple : In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ego te baptizo ; dans ce cas, le sacrement serait certainement valable. Mais il ne le serait pas dans le cas suivant , ou il serait au moins douteux, savoir : Filii, ego te baptizo in nomine Patris, et Spiritus Saticti. Il faudrait le réitérer sous condition.

14. Par interruption : Le changement par interruption est regardé comme substantiel , quand l'interruption dans la prononciation des paroles est si considérable, qu'elles ne paraissent plus, au jugement d'un homme prudent , faire une même proposition, une même suite de discours ; comme si entre les paroles il s'écoulait plusieurs minutes , ou que Ton récitât quelque prière, l'Oraison dominicale, la Salutation angélique , ou une prière même plus courte. Mais si on ne faisait qu'une petite pause entre les paroles sacramentelles , comme pour respirer , tousser , cracher , éternuer , ou si on ne disait qu'un mot aux assistants, silence, taisez-vous , l'interruption ne serait que physique et non morale ; elle ne serait point par conséquent un changement substantiel , capable de nuire au sacrement.

15. Par corruption : Le changement par corruption a lieu , 1° quand on se sert d'une autre langue que celle qui est en usage dans l'Elglise. Quoique ce changement ne soit qu'accidentel, il n'est permis que lorsqu'on administre le Baptême dans un cas de nécessité, sans les cérémonies du rituel ; 2" quand on change les paroles ordinaires de la forme sacramentelle en d'autres termes synonymes de la langue consacrée par l'Église. Si les synonymes ont le même sens que les paroles ordinaires , le changement n'est qu'ac-

cidentel. Celui donc qui, par exemple, dirait: Ego te tingo, lavo, ahluo , etc., baptiserait aussi validement que celui qui dirait : Ego te baptizo , etc. Il n'en serait pas de même si on disait : Ego te mundo , purgo , refrigero ; parce que l'effet du Baptême, qui est de nous purifier du péché, doit être exprimé par des termes qui indiquent la manière spéciale dont nous sommes purifiés par ce sacrement ; c'est-à-dire , l'action même que signifie le verbe haptizare. Le changement serait encore substantiel , si on baptisait au nom de la sainte Trinité , sans exprimer la distinction des trois personnes divines ; la forme prescrite par Notre-Seigneur pour le sacrement de Baptême , renferme l'invocation expresse et distinctive du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut baptiser non plus en changeant le mot nomine en celui de nominibus , parce que ce dernier mot n'exprimerait pas assez clairement l'unité de la nature divine, dont l'expression est aussi nécessaire pour la validité du Baptême que celle de la trinité des personnes. Mais le changement ne serait qu'accessoire, si, par exemple, au lieu de dire : Ego te baptizo j ego signo te, ego te absolvo, on disait: Ego vos baptizo, nos te baptizamus ; ego signo vos, nos signamus te; ego vos absolvo j nos te absolvimus , etc. 3" Quand on prononce mal les paroles du sacrement, par ignorance, ou par inadvertance, ou par un défaut d'organe, comme il arrive à ceux qui sont bègues. Si cette corruption tombe sur le commencement d'un mot de la formule sacramentelle , elle est plus sujette à causer un changement substantiel que lorsqu'elle tombe sur la fin du mot; car, dans le premier cas, le sens des paroles s'altère plus facilement que dans le second. Ainsi, par exemple, le Baptême serait nul, si, au lieu de dire Fatris, on disait Matris ; tandis qu'il y aurait sacrement dans le cas suivant, où, par ignorance, on dirait : Ego te baptizo in nomine Patriay et Filia, et Spiritua Sancta. Il en est de cette manière de parler , relativement à la langue latine , comme de notre patois , relativement à la langue française ; elle imprime dans l'esprit de ceux qui entendent le même sens que si elle était correcte. Ce cas, ou certain cas semblable, pourrait encore arriver à certains fidèles de la campagne qui ne pourraient baptiser qu'en patois. Le sacrement serait encore valable, si, par exemple , on prononçait : E-Ego te ba-baptizo, baptuzo , battizo, paptizo , pour baptizo. Le défaut de prononciation ne peut évidemment porter atteinte à la validité du sacrement.

16. Il y a péché mortel à changer substantiellement la matière ou la forme d'un sacrement ; c'est un sacrilège, et un sacrilège qui n'ad-

met pas de légèreté de matière. L'ignorance ne peut excuser, à cet égard , un ministre de la religion ; car il est tenu , par état , de savoir tout ce qui tient à la validité des sacrements , et de les administrer avec toute l'attention dont on est moralement capable. Cependant, pour ce qui regarde les simples fidèles, s'ils omettaient quelque chose d'essentiel dans la forme ou dans la matière du Baptême, l'ignorance pourrait les excuser, à moins qu'ils ne fussent obligés , par leur profession , d'être instruits de ce qui est nécessaire pour l'administration de ce sacrement, comme le sont en effet les sages-femmes et les chirurgiens.

Le changement dans la matière ou dans la forme sacramentelle, quoique accidentel , est presque toujours mortel. Ainsi ce serait une faute grave, pour un prêtre de l'Église latine, de célébrer avec du pain levé , quoique ce pain soit une matière suffisante pour la consécration. On pécherait encore mortellement, si on négligeait de mettre de l'eau avec le vin dans le calice pour la célébration des saints mystères , ou si on avait la témérité de prononcer en français les paroles sacramentelles de l'Eucharistie, ou d'en retrancher quelque chose, si on excepte peut-être la particule enim. Mais on convient généralement qu'il n'y aurait qu'un péché véniel dans l'omission même volontaire du mot egOj qui se trouve au commencement de la forme du Baptême et de quelques autres sacrements.

17. On ne doit point se contenter d'une matière ou d'une forme douteuse pour l'administration d'un sacrement. Ce serait traiter indignement les choses saintes, que d'exposer un sacrement au danger de la nullité, lorsqu'on peut d'ailleurs en assurer la validité. Aussi , le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : « Non est illicitum. in conferendis sacramentis sequi opinionem • probabile?n de valore sacramenti j relicta tutiore(l). » Mais on peut, on doit même faire usage d'une matière probable ou douteuse, lorsqu'il y a nécessité d'administrer un sacrement , de baptiser ou d'absoudre un malade qui est à l'article de la mort, si on ne peut d'ailleurs se procurer une matière certaine. Les sacrements sont pour les hommes , ils sont établis pour notre salut ; il vaut donc mieux les exposer au danger d'être nuls , que d'exposer une âme au danger de la damnation éternelle : Sacramcnta propter homines. On peut aussi absoudre un pénitent, même en santé, des dispositions duquel on a une probabilité prudente , sans en a\ oir

(1) Décret de l'an 1679.

10 DES SACBEMEISTS EN GÉMÉRÀL.

une certitude morale proprement dite ; autrement on ne pourrait presque jamais donner l'absolution : « Sufficit, dit saint Alphonse « de Liguori , quod confessarius habeat prudentem probabilitatem '< de dispositione pœnitentis , et non obstet ex alla parte prudens " suspicio indispositionis ; alias vix ullus posset absolvi, dum qxnx- « cumque signa pœnitentiae non prsestant nisi probabilitatem dispo- « sitionis(l). » La condamnation de la proposition. Non est illicitum in covferendis sacramentis , etc., n'est applicable qu'au cas où le ministre d'un sacrement préfère, au préjudice de celui qui le demande^ une matière probable à une matière certaine qui est à sa disposition. Or, ce n'est point le confesseur, mais le pénitent , qui fournit la matière du sacrement de la réconciliation (2).

18. La forme sacramentelle est absolue ou conditionnelle, suivant qu'elle renferme ou ne renferme pas de condition. Or, on peut, on doit même baptiser sous condition, lorsqu'on doute si le Baptême a été administré ou s'il l'a été validement. La forme conditionnelle pour le Baptême est fort ancienne ; nous la trouvons dans les capitulaires de Charlemagne , et l'Église l'a consacrée par une pratique générale. Elle est ainsi conçue dans tous les rituels : Si tu non es baptizatus ou baptizata, ego te baptizo in nomine Pairis, et Filii, et Spiritus Sancti. On ne voit pas que l'Église ait prescrit des formules sous condition pour les autres sacrements. Cependant, on convient communément qu'on peut conférer ou réitérer conditionnellement un sacrement quelconque , toutes les fois qu'on ne peut autrement concilier le respect dû aux choses saintes avec les besoins spirituels des fidèles. Ainsi , le confesseur qui doute s'il a donné l'absolution à son pénitent, peut l'absoudre sous condition : on la donne aussi conditionnellement à un enfant qui a commis une faute grave, si on doute qu'il ait l'usage de raison. Il en est de même pour le cas où il s'agit d'absoudre un fidèle qui laisse à douter s'il est encore en vie; on l'absout sous cette condition, se vivis. Mais il est important de remarquer qu'on ne peut à volonté administrer un sacrement sous condition ; il y aurait même péché mortel à le faire sans qu'il y eût nécessité ou au moins grande utilité : « Commune est, dit saint Alphonse, esse mortale ministrare « sacramenta (sub conditione) , si non adsit causa necessitatis vel « gravis utilitatis ; illicitum est enim sine tali causa sacramentum « conferre cum dubio effectu (3). » Nous ferons remarquer aussi que ,

(1) Lib. VI. n° 461. ~(2) Goritzia, Epitome Theol. moral, tabula 162; Agudius, de Sacramentis , part. 1 . cap. 2 ; Suarez , in part. m. disp. 6. — (3) Lib. vi. n" 28.

DES SACREMEiNTS EN GENERAL. 11

quand il s'agit d'un autre sacrement que le Baptême, il n'est pas nécessaire d'exprimer la condition; il suffit d'avoir l'intention d'agir conditionnellement : « PSullatenus requiritur ut conditio ore '« exprimatur, sed sufûcit mente concipi (i). »

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