‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 17 sur 112 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du Ministre des Sacrements.

ABTICLE T.

Du Pouvoir d'administrer les Sacrements.

26. Il est des sacrements que les évêques seuls peuvent conférer soit exclusivement, comme celui de l'Ordre, soit ordinairement, comme celui de la Confirmation. D'autres ressortissent également au pouvoir des évêques et des simples prêtres, avec la subordination convenable. Selon l'opinion la plus commune parmi les théologiens, les parties contractantes sont elles-mêmes ministres du sacrement do Mariage ; et il est reçu dans l'Église que tous, hommes et femmes, peuvent administrer le Baptême, validement dans tous les cas, et licitement dans les cas de nécessité. Mais à part ce qui regarde ces deux derniers sacrements, personne ne peut s'ingérer dans l'administration des choses saintes, sans en avoir reçu le pouvoir par une consécration spéciale : « Si quis dixerit christianos om- « nés in verbo et in omnibus sacramentis administrandis potestatcm « habere, anathema sit. >» Ainsi s'exprime le concile de Trente (1). Outre le pouvoir d'Ordre, les évêques et les prêtres ont besoin d'un second pouvoir, afin d'exercer régulièrement le ministère sacré. La juridiction est même nécessaire pour la validité du sacrement de Pénitence.

AnTICLE II.

De rintention nécessaire pour la confection des Sacremen!<

27. Il estindispensablement nécessaire pour la validité d'un sacrement que celui qui le confère ait Vintention de faire au moins ce que fait l'Église, intentioncm saltemfaciendi quod facit Ecclesia. C'est un ailicle de foi, expressément défini par le concile de Trente (2). Mais il n'est pas nécessaire qu'un ministre ait l'intention

Cil Scs8. Yii. can. 9. — (2}lbid. can. II.

de faire ce que l'Église désire qu'il fasse en conférant un sacrement. Celui qui aurait le malheur de ne pas croire aux effets ou à l'institution divine des sacrements, et qui, par conséquent, n'aurait ni la ^. olonté ni la pensée de produire la grâce ou de conférer un sacrement, le conférerait cependant ; pourvu qu'il eût l'intention de faire ce qui est regardé dans l'Église comme sacrement. Ainsi, le Baptême donné par un hérétique, par un juif ou par un païen, serait valide, si ce païen, ce juif ou cet hérctique, avait l'intention de faire ce qu'il voit se pratiquer dans l'Église de Jésus-Christ (l).

28. On discute dans l'école s'il est nécessaire que le ministre d'un sacrement ait intérieurement l'intention de faire ce que fait l'Église. Il s'agit de savoir si un ministre conférerait validement le sacrement en faisant volontairement et sérieusement, à l'extérieur, le rite sacramentel ; quand même, au fond de son cœur, il regarderait ce rite comme une chose profane et superstitieuse, se disant au dedans de lui-même : Je ne veux pas faire de sacrement; je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Église. Plusieurs docteurs soutiennent que, dans le cas dont il s'agit, le sacrement serait valide; que celui qui l'administre veut efficacement le rite sacré ; que la volonté contraire, n'étant qu'intérieure, n'a pas plus d'effet que celle d'un homme qui, en donnant de l'argent aux pauvres, dirait dans son cœur : Je ne veux pas faire l'aumône (2). D'autres, en plus grand nombre, rejettent ce sentiment, et enseignent quljin ministre qui a intérieurement une volonté contraire à celle de faire ce que fait l'Église, quoiqu'il fasse à l'extérieur le rite sacramentel, n'apasréelle-ment l'intention requise pour la validité d'un sacrement (3). Entre autres autorités, on cite, en faveur de ce sentiment, le pape Alexandre yiïl, qui a condamné la proposition suivante : « Valet bapfl tismus collatus a ministro qui omnem actum externum formam- « que baptizandi observât, intus vero in corde suo apud se resolvit : « Non intendo quod facit Ecclesia (4). » Cependant, malgré ce décret, la question est encore indécise; on peut indifféremment,, dans l'école, se déclarer pour l'une ou pour l'autre opinion, sans aller contre les décisions du saint-siége. En effet, voici ce que dit Benoît IV : « Nulla usque adhuc de ea re manavit expressa aposto- « licae sedis definitio. Quamvis igitur communior sit sententia exi- « gens in ministro intentionem, vel actualem, vel virtualem, fa- « ciendi non solum ritum externum, sed id quod instituit Christus

(1) Nicolas I ad Bulgar. — (2) Voyez Drouhin, de Re Sacramentaria. — (3) Voyez S. Alphonse de Liguori , Tournely, Collet, etc. — (4) Décret de 1690,

« seu quod facit Ecclesla , et hœc veluti tutior sit omnino servancla n in praxi, non est tamen Episeopi priorem sententiam reprobarc , « atque ad hanc posteriorem etiam theorice tuendam siios diœcc « sanos adigere (1). »

29. Pour ce qui regarde la pratique, si malheureusement il ai rivait qu'un ministre prévaricateur vint à déclarer en confessic; qu'en administrant les sacrements il n'a pas eu l'intention de faire ce que fait l'Église, et qu'il a poussé l'impiété jusqu'à vouloir intérieurement le contraire, le confesseur ne pourrait l'absoudre qu'autant qu'il sei-ait dans la disposition de s'en rapporter à la décision de l'Ordinaire , auquel on exposerait le fait avec toutes ses circonstances. Mais alors que devrait prescrire l'évéque? Benoit XIV (2} et saint Alphonse de Liguori (3) pensent que , s'il y avait nécessité urgente , il devrait faire réitérer , sous condition , le Baptême et les autres sacrements qui ne se réitèrent pas , ou , si le temps le permettait, en référer au saint-siége. Suivant le cardinal de la Luzerne, il vaudrait mieux ne pas réitérer les sacrements tant à raison des autorités respectables qui en soutiennent la validité , qu'a cause de la bonne foi de ceux qui les auraient reçus (4\ Nous ajouterons que, si on excepte le cas qui concerne un ecclésiastique, dont on pourrait renouveler le Baptême et l'ordination en secret, sans bruit , et sans qu'on eût à craindre des indiscrétions , il est bien vraisemblable que le saint-siége ne prescrirait point la réitération des sacrements , car elle ne pourrait guère avoir lieu sans danger de troubler les consciences , de compromettre le sacerdoce et la religion. Quoi qu'il en soit , si , à Dieu ne plaise, le cas arrivait , nous n'oserions faire réitérer le Baptême , ni un autre sacrement, sans en avoir reçu l'avis du vicaire de Jésus-Christ; sauf les cas particuliers où l'on pourrait le faire facilement , sous un prétexte plus ou moins plausible qui mettrait le saint ministère à l'abri des inconvénients que nous venons de signaler.

30. L'intention de faire ce que fait l'Église, en administrant un sacrement, peut être actuelle ou virtuelle; elle est actuelle , quand on se propose présentement et expressément , avec attention et réflexion , la confection d'un sacrement. L'intention virtuelle est une impression résultante de l'intention actuelle, qui, n'étant point révocpiée par un acte contraire de la volonté , persévère encore

(I) De Synodo, lib. vu. cap. 4. — (2) De Synodo diœcesana, lib. vu. cap 4.— — (3) Lil). VI. n" 23. — (4) Instructions sur le Rituel de Langres, des Sacrements en général , cliap. l. art. 4.

INL II. 3

18 DBS SACBEMENTS EN GÉNÉRAL.

moralement, quoique, en vaquant à l'action sacramentelle, on pense à une chose étrangère. Un prêtre, par exemple, sortant avec l'intention expresse d'administrer le Baptême, conserverait cette intention, quand même, dans le cours de la cérémonie, il serait distrait, et son esprit serait occupé de tout autre objet. Or , l'intention actuelle est certainement bien désirable ; un prêtre doit, autant que possible , administrer les sacrements avec cette intention ; mais elle n'est point nécessaire ; l'intention virtuelle est suffisante pour la validité des sacrements. Il suffit d'agir dans l'exercice du saint ministère comme on agit dans les affaires sérieuses de la vie , que Ton peut faire convenablement sans produire continuellement des actes explicites de la volonté. Il ne faut pas confondre avec l'intention virtuelle, ni l'intention habituelle, ni l'intention interprétative, qui, étant l'une et l'autre improprement appelées du nom ^'intentions, ne peuvent concourir à la confection du sacrement, et sont regardées comme non avenues. L'intention habituelle consiste, non dans un acte de la volonté , mais dans une sorte d'habitude d'agir ou de laisser-aller, qui se conserve même dans le sommeil et dans un état d'ivresse. L'intention interprétative n'est autre chose que la présomption qu'on aurait eu l'intention de faire telle ou telle chose, si on y avait pensé. Il n'est personne qui ne sente que ce ne sont pas là de vraies intentions , et qu'elles ne peuvent , par conséquent, suffire pour la dispensation des saints mystères.

31. L'intention requise pour la confection des sacrements doit être déterminée. Un prêtre à l'autel , qui aurait sous les yeux une certaine quantité d'hosties, et qui n'en voudrait consacrer que telles ou telles, ne consacrerait réellement que celles-là ; mais si , ayant devant lui douze hosties, il voulait n'en consacrer que dix, sans déterminer lesquelles, on tient qu'il n'en consacrerait aucune. Pour éviter toute difficulté à cet égard, l'intention du prêtre doit toujours être de consacrer indéfiniment la quantité de pains qui est devant lui; alors la consécration est valide, quoiqu'il ignore le nombre de ces pains, ou qu'il se trompe sur leur quantité.

ABTICLE ITT.

Si la Foi et la Sainteté , dans un Ministre, sont nécessaires pour V administration des Sacrements,

32. Quoique la foi et la sainteté , c'est-à-dire l'exemption de tout péché mortel , soient fort à désirer dans les ministres de la religion ,

cependant un sacrement conféré par un pécheur , un hérétique , un impie même notoire, est vah'de, s'il est d'ailleurs administré suivant le rite reçu dans l'Église, avec l'intention de faire au moins ce que fait l'Église. Ce n'est ni de la foi ni de la piété du ministre , mais des mérites de Jésus-Christ, que les sacrements tirent leur vertu , leur efficacité. C'est Dieu qui donne la grâce par les sacrements; les hommes ne sont que ses instruments, ses ministres. Aussi l'Église a décidé, comme article de foi, que le Baptême donné par les hérétiques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, est un vrai Baptême; et que le ministre qui est en état de péché mortel fait ou confère réellement un sacrement, s'il observe d'ailleurs tout ce qui est essentiel pour faire ou conférer ce sacrement (1).

33. On ne doit point administrer un sacrement sans être en état degrAce; ce serait se rendre coupable d'un nouveau péché,. d'un sacrilège. « Sacramenta impie ea ministrantibus mortem aeternam '< afferunt, » dit le Catéchisme du concile de Trente (2). Le Rituel romain n'est pas moins exprès : « Impure et indigne sacramenta '< ministrantes in œternae mortis reatum incurrunt (3). » Saint Thomas excepte la circonstance où un laïque et même un prêtre baptiseraient à raison de la nécessité ; parce que , dit-il , ils se présenteraient alors plutôt pour subvenir au besoin pressant du prochain , que comme ministres de l'Église (4). Quoique cette opinion ait pour elle un grand nombre de docteurs, nous préférons l'opinion contraire , comme nous paraissant plus probable ; car , comme le dit saint Alphonse , l'obligation d'être en état de grâce pour administrer un sacrement ne se tire pas seulement de la consécration du ministre, mais bien encore de la sainteté des sacrements : « Sancta • sancte tractaiula sunt, et sane sub gravi in re gra\i (5). » Cependant, nous pensons qu'il faudrait excuser celui qui est tellement pressé d'administrer le Baptême ou le sacrement de Pénitence à un mourant, qu'il ne croit pas avoir le temps de s'exciter à la contrition parfaite (g.

34. Suivant le sentiment le plus commun , ce que nous avons dit de la nécessité d'être en état de grâce pour le ministre qui doit conférer un sacrement, s'applique au prêtre qui donne la communion, même hors de la célébration de la messe : « Sancti sancte tractanda sunt. »

(1) Concile de Trente, sess. vii. de Baptismo, can. 4 ; de Sacramcnlis, can. 12. — (2) De Sacramcnlis, § vm. — (3) Ibidem — (4) Sum. part. 3. qn.nfftt. 6S. art. 6. — (5) Lib. vu. n° 32. — (G) S. Alphonse, ibidem.

Mais il est assez probable que ce ne serait pas une faute gra^ e d'entendre les confessions sans être en état de grâce , si on se proposait de s'exciter à la contrition parfaite avant que de donner l'absolution ; le confesseur ne confère le sacrement que lorsqu'il prononce la sentence de réconciliation (l). Il est encore probable que les diacres et sous-diacres qui sont en état de péché mortel peuvent assister à l'autel, sans se rendre coupables de sacrilège; car en exerçant les fonctions de leur ordre , ils ne font ni n'administrent point un sacrement [2). Il en est de même des prêtres qui annoncent la parole de Dieu , ou qui donnent la bénédiction nuptiale, dans le sentiment de ceux qui regardent les parties contractantes comme ministres du sacrement de Mariage. Il faut dire la même chose de celui qui bénit une église, un autel, ou qui remplit d'autres fonctions qui ne tendent pas prochainement à la sanctification des âmes. Plusieurs théologiens excusent pareillement d'une faute grave ceux qui bénissent le peuple avec le Saint Sacrement , ou portent la sainte hostie en procession. Saint Alphonse dit que ce sentiment n'est point improbable ; mais il dit aussi , d'après Collet, qu'il est très-probable qu'ils pèchent mortellement.

35. Le prêtre qui est coupable de quelque péché mortel, ne doit point monter à l'autel sans s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence , à moins qu'il ne soit dans la nécessité de célébrer avant de pouvoir se confesser. Dans ce cas , il suffît de faire un acte de contrition parfaite avec le ferme propos de se confesser le plus tôt possible , moralement parlant. Ici , l'obligation de se confesser avant de dire la messe parait motivée sur ce que le prêtre ne peut consacrer sans recevoir la communion, comme on peut en juger par le décret du concile de Trente : « Ecclesiastica consuetudo « déclarât eam probationem necessariam esse , ut nullus sibi con- « scius mortalis peccati , quantumvis sibi contritus videatur , abs- « que prsemissa sacramentali confessione ad sacram eucharisiiam « accederedebeat; quod a christianis omnibus, etiamab iis sacer- « dotibus quibusex officio incubuerit celebrare, hœc sancta syno- « dus perpetuo servandum esse dec revit , modo tamen non desit «» illis copia confessons. Quod si, necessitate urgente, sacerdos « absque prœvia confessione celebraverit , quam primum confitea- « tur (3). » On voit que cette loi n'a directement de rapport qu'à la sainte communion. Elle est fondée sur l'éminente sainteté de l'Eu-

(I) s. Alphonse, lib. vu. n" 36; de Lugo, etc. — (2) ibidem. 35. — (3) Sess. X!ii. cap. 7.

cîiaristie : « Ne tantum sacramentiim indigne , atque ideo in mor- " tem et condemnationem sumatur , statuit atque déclarât ipsa « s\ nodus, illis quos conscientia peccati mortalis gravât, qiiantum- ■' cumque etiam se contritos existiment , habita copia confessoiis , uecessario prœmittendam esse confessionem sacramentalem (i). » 36. Voilà pour ce qui concerne l'Eucharistie : quant aux autres sacrements, il convient, de l'aveu de tous, que celui qui se sent coupable de quelque péché mortel se purifie par le sacrement de Pénitence, autant que possible, avant de les administrer. Mais est-il obligé de se confesser, lors même qu'il se croit contrit d'une contrition parfaite? Les théologiens ne sont pas d'accord sur cette question. Les uns pensent qu'il y est obligé, soit parce que la contrition parfaite est rare et qu'il est dangereux de se faire illusion, soit parce que, disent-ils, le décret du concile de Trente est applicable à tous les sacrements , vu qu'ils sont tous également saints, quoiqu'ils ne le soient pas tous au même degré. Ce sentiment est certainement le plus sûr, et on doit le conseiller pour la pratique. Les autres soutiennent que le prêtre dont il s'agit peut en conscience conférer les sacrements avant de se confesser; qu'il suffit pour lui de s'exciter à la contrition parfaite. Ce second sentiment nous paraît plus probable que le premier; car il n'existe aucune loi qui oblige le prêtre qui est en état de péché mortel à se confesser avant d'administrer un sacrement, le décret du concile de Trente ne concernant que ceux qui veulent communier. En effet, nous lisons dans le Rituel romain : « Sacerdos si fuerit peccati mortalis sibi conscius " 'quod absit}, ad sacramentorum administrationem non audeatac- " cedere nisi prius corde pœniteat. Sed si habcat copiam confessarii, " et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri (2). » Le verbe convenu indique assez clairement que le saint-siége ne regarde point ici la confession comme obligatoire. - Nota, convenit , ajoute " saint Alphonse ; ergo ex Rituali romano sufficit pœnitere per con- « tritionem; et confessio estdeconvenientia, non de necessitate (3\ " Minister sibi conscius peccati mortalis, dit Billuart, ut exumatur " a peccato irreverentiaî et indignœ tractationis , non tenetur prœ- " niittere confessionem sacramentis conficiendis aut distribucndis ; '« non tamen sufficit attritio , sed requiritur contritio saltcm pru-

• denter existimata Non requiritur contritio in re, sed sufficit

« prudenter existimata. Status enim gratiœ in re non requiritur ne- « cessario , ut quis eximatur a peccato indignœ tractationis sacra-

(I) Ses», xni. can. 11. — (2) De Sacramenlis — (8) Lib. vi. n° 34.

« mentorum , sed sufficit quod prudenter existimetur talis : ei-go « similiter contritio (1). »

ARTICLE IV

De V Obligation d'administrer les Sacrements.

37. Les curés, et, généralement, tous ceux qui ont charge d'âmes, sont obligés, d'office, d'administrer les sacrements, toutes les fois que ceux qui leur sont confiés demandent raisonnablement à les recevoir. Ils y sont obligés , même en temps de peste, et au péril de la vie, du moins pour ce qui regarde les sacrements qui sont nécessaires de nécessité de moyen. Les temps de maladie et de contagion sont précisément ceux où le pasteur se doit davantage à son troupeau ; le mercenaire fuit , mais le bon pasteur donne sa vie pour ses ouailles : « Bonus pastor dat animam suam pro ovibus « suis (2). » Quant aux autres sacrements , tels que l'Eucharistie et l'Extrême-Onction , il ne parait pas qu'on soit obligé de les administrer à ceux qui sont atteints d'une maladie contagieuse. Le pape Grégoire XIII, au rapport de Fagnan (3) , approuva, en 1576, le décret de la congrégation dite du Concile , portant que les curés ne sont tenus d'administrer aux pestiférés que les deux sacrements qu'on regarde comme absolument nécessaires au salut , le Baptême et la Pénitence (4).

Cependant, un curé qui a vraiment à cœur le salut de ses ouailles ne s'en tiendra pas là ; le danger qu'il court pour sa vie ne l'empêchera pas de procurer aux malades le Viatique et l'Extrême-Onction , qui effacent les restes du péché , et peuvent , en certains cas, suppléer le sacrement de Pénitence (5). Mais alors on omet les prières et les cérémonies qui ne sont point essentielles. On pourrait même ne faire qu'une onction , pour administrer le sacrement des infirmes.

Les prêtres qui n'ont pas charge d'âmes sont également obligés, à défaut du curé , du vicaire , ou de l'aumônier, mais par charité

(1) De Sacramentis in communi, dissert. v. art. 5. — On peut citer, en faveur de notre sentiment, Navarre, Sylvestre, Henriquez, Bonacina, Suarez, de Lugo, Laymann, Sporer, Elbel, Roncaglia, les auteurs de la Théologie de Salamanque, Vasquez, Viva, Ledesma, Woit, Vivalde, Reding, Isambert, Lacroix, Agudius, Reuter, Cabassut , Mazzotta , Henno , Platel , Babenstuber, Holzmann , Mezger, le P. Pantzuti, auteur moderne, etc. — (2) Joan. cap. 10. v. 14. — (3) In cap. de Clericis non residentibus. — {k) Voyez S. Alphonse, lib. vu. d* 3a. — (5) Rituel romain, de Sacramentis.

seulement, d'administrer les sacrements en temps de peste. Ce qui, toutefois, ne doit s'entendre que des sacrements du Baptême et de la Pénitence.

38. Au sui-plus, un curé, un desservant, ne doit pas oublier qu'il répondra devant Dieu des âmes qui lui sont confiées. Il apportera donc le plus crand soin à ce que ses paroissiens s'approchent des sacrements aussi fréquemment que possible ; la fréquentation des sacrements est le moyen le plus efficace d'entretenir la crainte de Dieu, la piété et la foi parmi les fidèles. Il veillera surtout à ce qu'ils les reçoivent dans leur maladie. Il exhortera les peuples dont il est chargé à recourir à son ministère , les avertissant qu'ils ne peuvent l'affliger plus sensiblement qu'en le ménageant au préjudice de leurs intérêts spirituels. Ni la rigueur de la saison , ni les incommodités de l'heure , ni la longueur ou l'ingratitude des chemins , ni aucune autre difficulté , ne ralentka son zèle pour le salut des âmes (1).

ARTICLE V

Peut-on s'adresser indifféremment à tout prêtre pour en recevoir les Sacrements?

39. Tout prêtre n'a pas droit d'administrer les sacrements ; tout prêtre n'est pas en état de les administrer dinnement ; on ne peut donc les demander à tout prêtre indifféremment. L'Église assigne à ses différents ministres certains territoires ou certaines personnes à l'égard desquelles ils doivent exercer le ministère sacré; d'où il résulte que , hors le cas de nécessité , aucun prêtre ne doit donner les sacrements à d'auti es qu'à ceux qui lui sont désignés, si ce n'est en vertu d'une permission générale ou particulière de son évêque. D'ailleurs, il n'est pas toujours permis de s'adresser à un prêtre qu'on sait être en état de péché mortel, ou sous le poids de quekiue censure ecclésiastique. Voici , sur cet article , quelques règles générales , dont l'application dépend beaucoup des circonstances.

40. Dans un cas de nécessité, à défaut d'un ministre qui puisse exercer dignement , on peut recourir, pour les sacrements nécessaires de nécessité de moyen , à tout prêtre, pasteur ou non , fùt-il excommunié, suspect, interdit, hérétique, schismatique notoire. Mais on ne le pourrait pas hors du cas de nécessité. On ne pourrait

(1) Rituel romain, de Sacramentis.

pas non plus, même dans un cas de nécessité, s'adresser à un prêtre nommément excommunié , à un intrus , à un hérétique ou schismatique , publiquement connu comme tel, s'il y avait danger de scandale , si on avait lieu de craindre , en recourant à son ministère, de favoriser ou d'accréditer le schisme ou l'hérésie. 11 faudrait alors s'exciter à la contrition parfaite , et mettre sa confiance en la miséricorde de Dieu, qui n'abandonne point ceux qui lui restent fidèles.

41. On peut recevoir les sacrements de son curé, lors même qu'on sait qu'il est en état de péché mortel, quand on a quelque raison de les recevoir, et qu'on ne peut commodément les recevoir d'un autre prêtre. On peut même alors les lui demander ; car c'est user de son droit que de demander à son curé ce qu'il pourjait accorder sans pécher ; il ne tient qu'à lui d'administrer dignement les sacrements. Mais la charité et la religion nous font un devoir de recourir à un autre prêtre , quand nous pouvons le faire sans inconvénient.

Si c'est un prêtre qui n'a pas charge d'âmes, et qu'on sait n'être pas en état de grâce , on ne doit pas lui demander un sacrement , à moins qu'on n'ait de fortes raisons de le recevoir, et qu'on ne puisse facilement le recevoir d'un autre prêtre ; ce serait lui donner, sans cause suffisante, l'occasion de commettre un sacrilège. Mais si ce prêtre était actuellement disposé à administrer un sacrement à tous ceux qui se présentent, à donner, par exemple, la communion à tous ceux qui sont à la sainte table, on pourrait s'en approcher, sans avoir d'autre raison que de satisfaire sa dévotion • on n'est pas obligé de renoncer à un bien spirituel pour empêcher un sacrilège qui aurait également lieu.

Nous avons dit, à moins qu'on n'ait de fortes raisons de le recevoir ; car, à défaut de tout autre prêtre, on pourrait demander les sacrements à celui qui est coupable de péché mortel , quoiqu'il ne fût pas chargé de la paroisse, s il s'agissait ou de remplir le de- . voir pascal, ou de gagner une indulgence plénière , ou de faire une communion pour se prémunir fortement contre la rechute, ou de se confesser pour sortir plus promptement de l'état du péché et se réconcilier avec Dieu (1).

42. Mais il est important de remarquer qu'on doit présumer que le ministre des sacrements est tel qu'il doit être , tandis qu'on n'a pas de preuves certaines du contraire : Charitas non cogitât

( 0 s. Mphonse de Liguori, lib. vi. n" 89.

malum, dit l'apôtre saint Paul (l). Aussi, nous pensons qu'on peut demander un sacrement au prêtre que Ton sait avoir commis une faute grave, il y a quelque temps ; parce qu'il est à présumer qu'il l'a réparée par la pénitence. On doit porter le même jugement quand il s'agit d'une faute récemment commise, parce qu'il faut bien peu de temps pour sortir de l'état du péché. Mais il en serait autrement, s'il y avait habitude ou occasion prochaine et volontaire de péché mortel (2).

Nous ajouterons, d'après le rédacteur des Conférences cV Angers, •• qu'il serait très-déplacé d'inspirer aux fidèles des inquiétudes sur « le mérite ou l'indignité du ministre qui leur a administré les sa- « crements, même à leur réquisition. Eux-mêmes doivent se com- « porter avec beaucoup de simplicité dans cette circonstance. Il « est juste que , pour le sacrement de Pénitence , ils choisissent « celui qu'ils jugent le plus digne de leur confiance, se persuadant « néanmoins que leurs pasteurs ordinaires, ou ceux qui sont spécia- « lement chargés de le leur administrer, ont un droit particulier '< à leur confiance. Mais, en général, il n'est point de leur état de « faire des recherches sur la conduite que tiennent les ministres des « sacrements , recherches odieuses en elles-mêmes , dangereuses • dans la pratique, et trop onéreuses pour eux, si on leur en faisait « un devoir. C'est une remarcpie de Billuart, et elle est très-judi- « cieuse. Dès qu'il n'y a pas de danger de séduction, danger trop « grand pour pouvoir être négligé, ils ne courent aucun risque à " juger que tous les prêtres qui exercent le saint ministère sous les '« yeux et avec l'approbation de l'évêque, sont dans les dispositions " suffisantes pour exercer les fonctions sacrées lorsqu'ils se pré- « sentent pour administrer les sacrements, ou qu'ils veulent bien « le faire dans le temps qu'on s'adresse à eux. Il ne suffit pas d'aN oir '< été témoin d'une faute considérable, commise depuis peu, pour " les juger indignes d'exercer les fonctions du saint ministère. Dès ■ qu'ils se déterminent à le faire, on a droit de présumer qu'ils ne « s'y ingéreraient pas, s'ils ne s'étaient réconciliés avec Dieu par la n pénitence (3). »

(I) I. Corinlh. c. 13. v. 5. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. w" 89. — (3) Sur les .Sacrements en général, conf. ii. qucst. 1.

ARTICLE VI

Peut-on recevoir quelque chose pour V administration des

Sacrements ?

43. Nous lisons dans le Rituel romain : « lUud porro diii- K genter caveat parochus, ne in sacramentorum administratione « aliquid, quavis de causa vel occasione, directe vel indirecte exi- « gat aut petat; sed ea gratis ministret, et ab omni simoniae «atque avaritiae suspicione, nedum crimine longissime absit. Si « quid vero nomine eleemosynae aut devotionis studio, peracto jam « sacramento, sponte a fidelibus offeratur, id licite pro consuetu- « dine locorum accipere poterit, nisi aliter episcopo videatur (1). » Cependant les curés et autres prêtres chargés de quelque fonction sacrée peuvent recevoir, et, en rigueur, exiger l'honoraire qui leur est dû, conformément aux règlements de leur diocèse. Ce serait une ingratitude, une injustice même, de la part des fidèles, de refuser cet honoraire que prescrit le droit naturel. Celui qui travaille ou qui est occupé pour un autre, de quelque manière que ce soit, a droit à une récompense : « Dignus est operarius mercede « sua, » dit Notre-Seigneur (2). Voici ce que dit saint Paul ; « Quis « militât suis stipendiis unquam ? Quis plantavit vineam , et de « fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, et de lacté gregis non « manducat? Scriptum est enim in lege Moysis : Non alligabis os « bovi ti-ituranti. Numquid de bobus cura est Deo?... Si nos vobis « spiritualia seminavimus , magnum est si nos carnalia vestra me- « tamus ? Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quse de sa- « crario sunt, edunt ; et qui altari deservlunt, cum altari partici- « pant ? Ita et Dominus ordinavit ils qui Evangelium annuntiant , « de Evangelio vivere (3). »

44. Il ne faut pas confondre l'honoraire avec le prix des choses, ni avec l'aumône, qui ne se fait qu'aux pauvres. L'honoraire s'accorde aux militaires, aux magistrats, aux professeurs, aux ministres de la religion, sans distinction entre les riches et les indigents. Que l'honoraire soit fixe ou accidentel, payé par l'État, ou par les communes, ou par les particuliers, donné à titre de pension annuelle ou attaché à chaque service que l'on rend, cela est in-

(1) Ritual. rom. de Sacramenfis.— (2) Luc. c. 10. v. 7— (3) I. Corinth. c. 9. V. 7. etc.

DES SACBEMENTS EN GÉNÉfiAL. 27

différent; il ne change pas de nature; c'est le stipendium d'un ministère public : Quis militât suis stipendiis unquam?

Mais un prêtre ne peut rien exiger au delà des règlements de son diocèse, sans se rendre coupable d'exaction; c'est à l'Ordinaire à régler ce qui convient, et ses règlements font loi. Il serait même odieux de recourir aux tribunaux sans l'agrément de i'évèque, pour faire rentrer des honoraiies ; il le serait également de se faire payer d'avance. Le prêtre qui ne désire que la gloire de Dieu, sacrifierait même le nécessaire pour le salut des âmes. Aussi, après avoir établi le droit qu'il avait à un honoraire comme ministre de l'Évangile, l'Apôtre ajoute qu'il ne s'en est point prévalu, dans la crainte de nuire à son ministère : « Ego autem nullo horum usus « sum. Non autcm scripsi hœc ut fiant in me ; bonum est enim mihi • magis mori quam ut gloriam meam quis evacuet (l). «

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