CHAPITRE V
Vu Sujet du sacrement de Baptême.
Comme Dieu veut le salut de tous les hommes, et que le Baptême est absolument nécessaire , on doit regarder tous les hommes, les enfants comme les adultes, capables de recevoir ce sacrement.
ARTICLE I
De la Nécessité du Baptême.
75. Le Baptême est nécessaire au salut, nécessaire pour tous, pour les enfants comme pour les adultes, pour ceux qui sont nés de parents fidèles comme pour ceux qui sont nés de parents infidèles ; nécessaire d'une nécessité absolue, ou, comme on s'exprime dans l'école, d'une nécessité de moyen. 11 ne peut être suppléé que par le martyre ou par la charité parfaite. Personne, dit Jésus-Christ, n'entrera dans le royaume de Dieu, s'il n'est régénéré par l'eau et la vertu de l'Esprit-Saint : « Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spi- « ritu sancto, non potest introire in regnum Dei (l). » Telle est la croyance générale et constante de l'Église : aussi le concile de Trente a-t-il défini expressément que le Baptême est nécessaire au salut, et qu'on est obligé de baptiser les enfants nés de parents chrétiens (2). Suivant le même concile, à partir de la promulgation de l'Évangile, post Evangelium promulgatum, on ne peut passer de l'état du péché originel à l'état de grâce sans le sacrement ou du moins sans le vœu du sacrement de la régénération , sine lavacro irgenerationis aiit ejus voto (3).
7 G. Nous avons dit, d'après le concile de Trente, 2^ost Eva?igelium promulgatum : or, la promulgation de l'Évangile n'a pas été simultanée^ mais successive; la loi du Baptême n'a donc pu être obligatoire en même temps pour tous les hommes; car une loi ]ie peut devenir une règle de conduite que pour ceux qui la connaissent, ou qui peuvent moralement la connaître. « Quomodo ergo in- « vocabunt, dit l'Apôtre, in quem non crediderunt ? Aut quomodo
(I)Joan. c. 3. v. 5.— (?.)Sess. vu. deEaplismo. can. 2.--(3) Sess.vi. cap. 4.
« credent ei quem Don audierunt? Quomodo autem audient sine « prœdicaute? Quomodo vero prœdicabunt nisi mittantur(l)?'^ Sur ce principe , le Baptême est devenu nécessaire pour les juifs avant que de l'être pour les samaritains; pour les samaritains, avant que de l'être pour les gentils; et les gentils ne purent y être astreints que par la prédication des apôtres et de leurs successeurs. Si le Baptême eût été , du temps des premiers disciples de Jésus-Christ, nécessaire à tous indistinctement , aux païens comme aux juifs, le salut fut devenu dès lors impossible pour un grand nombre , surtout pour les enfants morts avant l'usage de raison , parmi les peuples qui n'ont connu l'Évangile que plus tard ; et le monde eût été par là même de pire condition après la venue du Messie qu'auparavant. Car, avant l'Évangile, les nations avaient des moyens de salut pour les enfants comme pour les adultes : « In nationibus, « dit saint Bernard , quotquot inventi sunt fidèles , adultos quidem « fide et sacrificiis credimus expiatos, parvulis autem solam pro- « fuisse et suffecisse parentum fidem (2), » Les peuples avaient conservé avec les sacrements primitifs la foi plus ou moins explicite, plus ou moins confuse , au Rédempteur promis à nos premiers parents; et ces sacrements n'ont perdu toute leur vertu que par la promulgation du Baptême : « Ex eo tempore tantum , ajoute le « même docteur , cuique cœpit antiqua observatio non valere , et « non baptizatus quisque novi prœcepti reus existere , ex quo prae- «« ceptum ipsura inexcusabiliter ad ejus potuit pervenire notiliam... « Tamdiu credendum est antiqua valuisse sacramcnta, quamdiu " palam interdicta non fuisse constiterit (3). »
7 7. Le Baptême peut être suppléé par la charité parfaite, accompagnée du désir de recevoir le sacrement. Le concile de Trente que nous venons de citer le suppose, et le pape Innocent III le décide formellement (4), conformément à l'enseignement des Docteurs de l'Eglise {ù). Il n'est pas nécessaire, au jugement de saint Thomas et de saint Alphonse, que le vœu du Baptême soit explicite; le vœu implicite , ti 1 qu'il se trouve dans la disposition générale de faire tout ce que Dieu a prescrit , suffit pour la justification de celui qui est animé de l'amour parfait. « Remissionem peccatorum aliquis « conscquitur ante Baptismum, dit le Docteur angélique, secundum -' quod habet Baptismum in voto vel explicite , vel implicite (G). »
(ij Rom. c. 10. V. l'i , 15. — (2) Tract, de Baptismo, cap. 1. — (3) ibidom. cap. 3. — (4) Décrétai, lib iv. lit. 42. cap. 4 , etc. — (5) S. Ambroise, S. .iiigu* tin y etc. — (G) Sum. part. 3. quacst. C8. art. 2.
4S eu BAPTEME.
Suivant saint Alphonse ; « Baptismus flaminis est perfecta conversîo « ad Deum per contritionem vel amorem Dei super omnia, cum « Yoto explicito vel implicito veri Baptismi fluminis, cujus vicem « supplet quoad culpse remissionem(l). » Mais le Baptême de désir lie peut ni imprimer le caractère , ni conférer la grâce sacramentelle ; il n'y a que le Baptême d'eau qui puisse opérer ces deux effets.
78. Le sacrement de Baptême peut encore être suppléé par le martyre , qu'on appelle Baptême de sang , même dans les enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison. L'Église honore comme saints tous ceux qui ont été mis à mort pour la cause de Jésus- Christ. C'est d'ailleurs la doctrine de Tertullien, de saint Cyprien, de saint Cyrille de Jérusalem , de saint Augustin, de saint Léon, de saint Bernard et autres docteurs. Le martyre opère dans les enfants, ex opère operato , comme le sacrement de Baptême ; et nous pensons qu'il doit en être de même dans les adultes ; ce qui toutefois ne les dispense pas de se préparer à la mort , en s'excitant à la douleur d'avoir offensé Dieu , comme s'ils devaient recevoir le Baptême. Ce sentiment, qui est partagé par plusieurs théologiens, n'exige que l'attrition pour le martyre, que ce qui est nécessaire dans un adulte pour recevoir la grâce du Baptême. Cependant l'opinion contraire , qui demande la charité parfaite , paraît plus probable à saint Alphonse (2); et saint Thomas s'exprime d'une manière favorable à ce sentiment : « Effusio sanguinis non habet rationem « Baptismi , si sit sine charitate. Ex quo patet quod Baptismus san- « guinis includit Baptismum flaminis , et non e converso (3). » Quoi qu'il en soit , on convient de part et d'autre que celui qui est appelé au martyre doit s'exciter à la contrition parfaite , s'il ne peut d'ailleurs recevoir le sacrement de Baptême ou celui de la Pénitence.
Nous finirons cet article par une observation bien consolante pour ceux qui se dévouent au service des pestiférés ; c'est qu'une pieuse croyance vénère comme martyrs ceux qui succombent victimes de leur charité : « Velut martyres religiosa piorum fides venerari « consuevit(4). » Et, au rapport de saint Alphonse, ils sont regardés comme de vrais martyrs , veri martijres , par douze universités , treize cardinaux, et plus de trois cents auteurs (5).
(1) Lib. VI. n° 96— (2) Ibidem, n» 98.— (3) Sum. part. 3. quaest. 66. art. i2. — (4) Martyrologium romanum, 28 februarii.— (5) Lib. ii. n** 6.
DU BAPxêME. 49
ARTICLE II
Du Baptême des Enfants.
79. Le Baptême étant absolument nécessaire au salut pour les enfants comme pour les adultes, les parents sont obligés de les faire baptiser le plus tôt possible, moralement parlant. Ils se rendraient coupables d'une faute grave, s'ils retardaient pendant un temps considérable , un mois, par exemple, à leur procurer le Baptême. 11 suffirait même, pour qu'il y eût péché mortel , que ce retard fût de quinze jours , si on n'avait pas de raison légitime de différer aussi longtemps. Il est des docteurs plus sévères encore, qui pensent qu'on ne peut , sans péché mortel , différer le Baptême d'un enfant au delà de huit jours , et même de cinq ou six jours (l). C'est donc un devoir pour les curés d'exhorter et de presser les parents à faire baptiser leurs enfants le jour même , ou au plus tard le lendemain ou le surlendemain du jour de leur naissance : «Parochus hortetur eos ad quos ea cura pertinet, ut natos infan- « tes , quamprimum fieri poterit, déférant ad ecclesiam, ne illis « sacramentum tantopere neccssarium nimium differatur cum pc- « riculo salutis (2). »
80. On ne doit point conférer le Baptême aux enfants des juifs ou d'autres infidèles , contre le gré de leurs parents, à moins que les enfants n'aient atteint l'usage de raison, et qu'ils ne demandent eux-mêmes à être baptisés. On ne pourrait, dit saint Thomas, baptiser les enfants des infidèles malgré les parents, sans méconnaître le droit que la nature donne aux pères et mères sur leurs enfants. D'ailleurs, ajoute ce grand docteur, il serait dangereux de baptiser les enfants des infidèles, parce qu'ils seraient exposés à abjurer la foi, à la persuasion de leurs parents, vu l'affection naturelle qu'ils ont pour eux. « Si pueri nondum basent usum li- « beri arbitrii , secundum jus naturale sunt sub cura parentum , « quamdiu ipsi sibi providere non possunt, unde etiam de pueris • antiquorum dicitur quod salvabantur in fide parentum. Et ideo « contra justitiam naturalem esset, si taies pueri, iiivitis parenti- «bus, baptizarentur, sicut etiam si aliiiuis habcns usum rationis «baptizarclur invitus. Esset eliain periculosum taliter filios infi-
(1) Voyez S. Alphonse, lib. vi. n* 118 ; les Conférences d'Angers, sur le Baptême, etc. — (2) Rituale romaniim, de Baptismo.
50 JDU BAPTEME.
« delium baptizare, quia de facili ad infidelitatem redirent, propter « naturalem affectum ad parentes. Et ideo non habet hoc Ecclesise «consuetudo, quod filii infidelium, invitis parentibus, baptizen- «tur(l).»
81. Pour les mêmes raisons, nous pensons, contrairement au sentiment commun , qu'on ne doit point baptiser les enfants des apostats et des impies, sans le consentement exprès ou présumé de leurs parents. L'Église peut bien obliger les apostats à procurer le Baptême à leurs enfants ; car, en cessant d'être fidèles à ses prescriptions , ils n'ont point cessé d'être assujettis à son autorité. Mais il nous semble qu'il ne faut pas confondre le droit de juridiction que l'Église conserve sur ceux de ses membres qui sont rebelles et transfuges, avec le droit de propriété sur leur personne et la personne de leurs enfants. De droit naturel, ceux-ci appartiennent à leurs pères et mères avant d'appartenir à l'Église, dont ils ne peuvent faire partie que par le Baptême ; ce qui a fait dire à saint Thomas : «De jure naturali est quod filius, antequam « babeat usum rationis , sit sub cura patris. Unde contra justitiam « naturalem esset , si puer, antequam habeat usum rationis , a cura « parentum subtrahatur vel de eo aliquid ordinetur invitis paren- «tibus (2).» D'ailleurs, il serait imprudent de baptiser les enfants des apostats et des impies malgré leurs parents, soit à raison du danger de séduction auquel ils seraient exposés , soit à raison des graves inconvénients qui en résulteraient infailliblement pour la religion.
82. On ne doit point baptiser un enfant qui est entièrement dans le sein de sa mère : « Nemo in utero matris clausus hapti- « zari débet , « dit le Bituel romain (3). Cependant, dans les accouchements laborieux , si on craint que l'enfant ne meure dans le sein maternel, la sage-femme ou le chirurgien doit;, si on juge la chose possible , le baptiser, en faisant parvenir l'eau quo meliori modo (4) , sauf à faire réitérer le Baptême sous condition, si l'enfant vient à naître. Le même Rituel contient les dispositions suivantes, au sujet de l'enfant dont un membre paraît au deliors ; « Si infans caput emiserit, et periculum mortis immineat, baptize- '< tur in capite, nec postea, si vivus evaserit, erit iterum baptizan- « dus ; at si aliud membrum emiserit quod vitalem motum indicet
(1) Siim. part. 3. quacst. 68. art. 10.— (2) Ibidem. — (3) De Bapfismo. — (4) S. Alphonse, lib. vi. n° 107; Mgr Dévie, Rituel du diocèse de Belley, tom. r, du Bftptôme.
« in illo , si periculum impendeat , baptizetiir ; et tune , si natiis « vixerit, erit sub conditione baptizandus : Si non es baptizatifs, .< ego te baptizo, etc. Si vero ita baptizatus, deinde mortuus pro- « dierit ex utero, débet iu loco sacro sepeliri (l). » Nous pensons que , dans le cas dont il s'agit, il faudrait rebaptiser l'enfant sous condition , lors même qu'on aurait versé l'eau sur la tète ; car il est difficile, généralement, de s'assurer que la sage-femme ou autre personne qui a conféré le Baptême n'a rien omis de ce qui est essentiel au sacrement, wx le trouble ou la préoccupation à laquelle une sage-femme est naturellement exposée dans une semblable conjoncture.
83. Il n'est pas permis de rien faire pour le salut de l'enfant, qui puisse procurer ou hâter la mort de la mère. Mais si elle meurt avant d'être délivrée, il faut cà l'instant recourir aux chirurgiens pour la faire ouvrir, et tirer l'enfant de son sein le plus promptement possible : s'il est encore vivant, on le baptisera absolument; s'il y a lieu de douter qu'il soit en vie, c'est-à-dire, s'il n'est pas certain , évident qu'il soit mort , on doit le baptiser conditionuellement. S'il est mort sans avoir pu être baptisé en aucune manière , on ne doit pas l'inhumer en terre sainte : " Si fu erit mortiius, in •> loco sacro srpeliri non débet (2). » Mais , dans le cas où il ne se trouverait ni chirurgien , ni médecin , ni autre personne capable, pour faire l'opération césarienne dont on vient de parler, le curé ou tout autre prêtre serait-il obligé de la faire ? Nous ne croyons pas qu'il y soit obligé ; cette opération convient peu à notre caractère ; il s'exi>oserait d'ailleurs à être inquiété par les magistrats (2).
84. On doit aussi s'en rapporter entièrement au jugement des hommes de l'art , pour ce qui regarde l'opération césa/ieime sur une femme vivante qui ne peut accoucher naturellement. Si l'opération est jugée nécessaire pour sauver la mère et l'enfant , on exhortera cette femme à s'y soumettre avec confiance et résignation, en mettant en avant les motifs les plus capables de l'y déterminer; mais un confesseur prudent, quelle que soit son opinion sur une question si délicate , ne l'y obligera pas , sous peine du refus de l'absolution; car, en supposant même qu'elle fût obligée de subir l'opération, il faudrait la laisser dans la bonne foi.
8o. Pour ce qui concerne le Baptême des fœtus, comme, suivant
(I) Ritiiale ronianum, de Daptismo — (2) Ibidem. — (3) Mgr Dcvic, évé<iiio do Colley.
l'opinion la plus probable et la plus communément reçue parmi les auteurs modernes , le fœtus est animé dès l'instant même de la conception , il s'ensuit qu'on doit le baptiser, à quelque époque de la gestion qu'ait lieu l'avortement. Si le fœtus , étant développé , offre la forme humaine et donne manifestement signe de vie , on doit le baptiser sans condition. Si on doute qu'il ait vie , on le baptisera conditionnellement : 5^ vivis , ego te baptizo , etc. Si la forme de l'avorton est douteuse, on dira : Si tu es homo , ego te baptizo y etc. On doit baptiser , mais conditionnellement , tout ce qui paraît être un fœtus, qu'il soit avec ou sans enveloppe , pourvu qu'il ne soit pas dans un état de putréfaction , de décomposition ou de désorganisation manifeste. Lorsque le fœtus est enveloppé dans sa membrane , comme cela arrive très-souvent, on le baptise sur l'enveloppe, en disant : S/ tu es capax , etc., dans la crainte que l'impression de l'air ne le fasse mourir avant d'avoir reçu le Baptême. On ouvre ensuite la membrane, et on le baptise de nouveau sous cette condition : Si tu non es baptizatus , etc. On le baptise ainsi deux fois , parce qu'il n'est pas certain que le Baptême donné sur l'enveloppe soit valide.
86. Toutes les fois qu'on suppose qu'une femme a éprouvé un avortement, on doit examiner avec soin si les môles ou autre matière solide ne renferment pas un fœtus , un embryon ; car, dans le doute même si l'avorton est vivant, on doit le baptiser conditionnellement : « Quot fœtus abortivos ex ignorantia obstetricum « et matrum excipit latrina , quorum anima , si baptismate non « fraudaretur, Deum in œternum videret, et corpus licet informe « esset decentius tumulandum (l). « C'est aux curés à instruire les sages-femmes sur ce point ; elles seraient coupables , si elles négligeaient de baptiser les fœtus et les enfants qui , venant avant terme, se trouvent en danger.
87. Quant aux productions irrégulières, nous pensons qu'on doit baptiser tout monstre qui sort du sein de la femme , quelque difforme qu'il soit , quelque ressemblance qu'il puisse avoir avec la brute ; mais alors on baptise sous cette condition : Si tu es capax y OU, si tu es homo, etc. Dans le doute sur l'unité ou la plura • lité des personnes que la mère a mises au monde, on doit juger qu'il y en a deux , quand on voit deux têtes ou deux poitrines bien
(1) Voyez l'Embryologie sacrée de Cangiamila ; l'abrégé du même ouvrage, en français, et V Essai sur la Théologie morale , considérée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine, par Debreyne, docteur en médecine, prêtre, etc.
DU BAPTEME. 53
distinctes , et par conséquent les baptiser séparément , en disant sur chaque personne : Ego te baptizo, etc. ; ou, si le danger était pressant, verser l'eau sur chacune , et dire en même temps au pluriel : Ego vos baptizo , etc. ; ce qui toutefois n'est permis que dans le cas de nécessité, comme le dit le Rituel romain (1\ Si les tètes et les poitrines ne sont pas bien distinctes , et qu'on ne puisse pas s'assurer qu'il y ait dans le monstre deux personnes, il faut en baptiser une absolument, puis baptiser l'autre sous condition : Si no7i es baptizatus , etc.
88. Un curé ou celui qui le remplace peut-il baptiser sous condition tous les enfants qu'on lui déclare avoir été ondoyés à la maison par la sage-femme ou par toute autie personne laïque, sans examiner si le Baptême a été valablement administré? Cela n'est pas permis , suivant le Catéchisme du concile de Trente. En effet, voici ce qu'il dit : « Les curés ont des précautions à prendre pour « éviter des fautes journalières , qui sont contraires au respect dû « au sacrement. Il en est qui sont persuadés qu'on ne pèche point " en baptisant sous condition tous ceux qu'on leur présente indis- « tinctement. Si on leur apporte un enfant pour le Baptême , ils ne « s'informent point s'il n'a pas été baptisé, mais ils le baptisent « eux-mêmes sur-le-champ. Bien plus, s'ils savent que l'enfant a « été ondoyé à la maison , ils ne laissent pas de lui donner encore « le Baptême à l'église sous condition. Cependant, ils ne peuvent « le faire sans sacrilège , et sans contracter ce que les théologiens • appellent une irrégularité (2). » Saint Charles Borromée (3), Benoit XIV (4) , et saint Alphonse de Liguori , s'expriment dans le même sens que le Catéchisme du concile de Trente. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'on ne doit point baptiser, même sous condition, l'enfant qui a été baptisé par une sage-femme ou une autre personne , en présence de deux ou trois témoins dignes de foi qui affirment que le Baptême a été administré suivant les règles. Nous pensons aussi qu'il ne serait pas permis de rebaptiser l'enfant qu'une sage-femme d'une probité reconnue déclare avoir ondoyé , aflirmant qu'elle s'est assurée que la matière dont elle s'est servie était de l'eau naturelle, qu'elle a versée sur la tête de l'enfant , et quelle a prononcé , en même temps, ces paroles : Je te baptise au nom du Père, et du Fils , et du Saint-Esprit ; si d'ailleurs son témoignage est confirmé par la déposition d'un témoin grave, qui déclare,
(1) De Baptismi sacraincnlo , § lvi. — (2) Concil. provinc. Mediolancnsc. — — (3) De Synodo, lib. vu. cap. 6. — (4) Lib. vi. n° 136.
de son côté, avoir suivi avec attention ce qu'a fait la sage-femme. Il n'est pas nécessaire de recourir à d'autres témoignages pour avoir une certitude morale de la validité du Baptême. Mais parce que les sages-femmes , du moins en France , n'offrent pas toujours les garanties qu'on est en droit d'exiger sous le rapport de la religion , et qu'elles baptisent les enfants qui sont en danger, le plus souvent, sans témoins , ou sans prendre pour témoins des personnes capa- ])les , instruites et vraiment chrétiennes , l'usage s'est établi, dans plusieurs diocèses , de baptiser sous condition , généralement, tous les enfants qui ont été ondoyés par la sage-femme ou par toute autre personne laïque. Et nous croyons que , vu la diversité des temps et l'affaiblissement de la foi parmi nous , il est prudent de se conformer à cet usage partout où il est établi ; qu'on peut le suivre sans s'écarter de l'esprit de l'Église. On ne saurait prendre trop de précautions pour assurer la validité d'un sacrement qui est nécessaire au salut d'une nécessité de moyen.
89. On doit encore baptiser sous condition les enfants trouvés , même ceux qu'on expose avec un billet portant qu'ils ont été baptisés ; car on ne doit pas ajouter foi à des papiers non signés ou signés par des inconnus. Si cependant il était constant d'ailleurs, soit par des lettres confidentielles, soit par des témoignages sûrs, qu'un enfant exposé a été baptisé suivant les règles de l'Église, il ne serait pas permis de réitérer le Baptême. « Infantes expositi, si re di- « ligenter investigata , de eorum baptismo non constat, sub condi- « tione baptizentur (1). » Ce que nous disons des enfants exposés s'applique naturellement aux enfants que les vagabonds laissent dans les lieux où ils passent, lors même que ces enfants seraient âgés de deux, de trois, de quatre ou cinq ans et plus, si on n'a pas de preuves certaines qu'ils ont été baptisés ; car la plupart des vagabonds vivent sans foi , sans religion; et souvent ils n'osent porter leurs enfants à l'église, de crainte qu'on ne les interroge sur leur croyance, ou qu'on ne découvre leur libertinage.
ARTICLE III
Du Baptême des Adultes,
90. Tous ceux qui ont suffisamment l'usage de raison sont obligés de recevoir le Baptême ; celui qui refusera de se faire baptiser
(1) Rituale romanum, de Baptismo.
sera condamné, condemnabilur (l). Mais on ne doit conférer ce sacremenf qu'à ceux qui s'y seront préparés convenablement. La première disposition dans les adultes , disposition nécessaire pour la validité du Baptême , c'est qu'ils demandent, ou du moins qu'ils consentent à être baptisés. La seconde disposition , c'est qu'ils conna-issent suffisamment les principales vérités de la religion, et qu'ils soient animés des sentiments de foi, d'espérance, de contrition, et d'un commencement d'amour de Dieu, comme auteur de toute justice. Si, pendant qu'on instruit un adulte, il tombait malade et qu'il y eût danger de mort , il faudrait se contenter du désir qu'il témoignerait de recevoir le Baptême, joint à la foi implicite des dogmes révélés, et le baptiser sans délai, dans la crainte qu'il ne fût privé de la grâce du sacrement. Tl faudrait encore le baptiser, si , étant surpris par une maladie grave , il venait à perdre subitement toute connaissance, lors même qu'il n'aurait pas renouvelé le désir d'être baptisé; on doit supposer que le désir qu'il a témoigné dans le principe subsiste toujours en lui , au moins virtuellement.
91. On doit baptiser ceux qui , quoique avancés en âge, n'ont jamais eu Tusaire de raison, qui ont été dans un état de démence perpétuelle. « Si taies a nativitate fuerint, dit le Rituel « romain , de iis idem judicium faciendum est quod de infantibus ; « atque in (ide Ecclesiae bai)tizari possunt. » Quant à ceux qui ne sont tombés en démence qu'après avoir eu quelque temps l'usage de raison, on ne doit les baptiser qu'autant qu'ils auraient manifesté le désir du Baptême avant l'accident qui les a frappés. Si ceux qui sont en démence éprouvent des intervalles heureux , s'ils ont des moments lucides , on en profitera pour les instruire et sonder leurs dispositions; et s'ils désirent d'être baptisés, on les baptisera le plus tôt possible , on les baptisera même après qu'ils auraient perdu de nouveau l'usage de raison. Mais s'ils n'avaient témoigné aucune disposition , aucune volonté pour le Baptême, on ne pourrait les biij)tiser.
92. On doit baptiser les sourds-muets de naissance qui consentent à reccN oir le Baptême. Mais on ne les baptise qu'après les avoir fait instruire des principales vérités de la religion par les personnes dont ils comprennent les sign(»s. Si , après avoir lail tout ce qui est moralement possible pour leur donner qucl([ue notion de Dieu et de sa providence, des mystères de la sainte Trinité et
(!) Marc. c. 16. V. 16.
de l'Incarnation, du Paradis et de l'Enfer, du péché et de ses effets , des sacrements et de leur efficacité , on ne pouvait s'assurer s'ils ont compris quelque chose, il ne faudrait pas pour cela les priver du sacrement de Baptême : Sacramenta propter homines,
93. Pour ce qui regarde le Baptême des adultes, la prudence veut que , hors le cas de nécessité , les curés en donnent avis à l'Ordinaire, qui , après avoir recueiUi tous les renseignements qu'il aura jugés nécessaires , réglera lui-même ce qui lui paraîtra le plus convenable pour la cérémonie : « Adultorum baptismus , uhi com- « mode fieri potest , ad episcopum deferatur , ut , si illi placuerit , « ab eo solemnius conferatur, alioquin parochus ipse baptizat, « stata cœremonia (1). » Il faut se défier des étrangers, des vagabonds , des pauvres , qui se donnent pour juifs , et manifestent le dessein de se faire baptiser , afin d'intéresser les fidèles en leur faveur , et faire un trafic de la religion : « Sacerdos diligenter curet « ut certior fiât de statu et conditione eorum qui baptizari petunt , f prœsertim exterorum, de quibus facta diligenti inquisitione , num « alias ac rite sint baptizati, caveat ne quisjam baptizatus impe- « ritia vel errore , aut ad quaestum vel ob aliam causam , fraude « dolove iterum baptizari velit (2) . »
94. On baptisera sous condition , après les avoir instruits , les étrangers qui , ayant vécu sans pratiquer la religion chrétienne , déclarent ignorer s'ils ont été baptisés , sans pouvoir donner aucun indice de leur Baptême, ignorant même si leurs parents étaient chrétiens. Mais il en est autrement de ceux qui sont nés de parents chrétiens qui professent la religion catholique : s'ils ont été élevés chrétiennement parmi les fidèles, on doit présumer qu'ils ont été baptisés, tant qu'on ne prouvera pas évidemment le contraire. C'est la décision du pape Innocent III : « De illo qui natus « de christianis parentibus et inter christianos est fideliter conver- « satus , tam violenter praesumitur quod fuerit baptizatus , ut hsec « praesumptio pro certitudine sit habenda , donec evidentissimis « forsitan argumentis contrarium probaretur (3). » On peut donc admettre à la première Communion les jeunes gens que l'on sait être nés de parents catholiques, sans exiger la présentation de l'acte de Baptême , lors même qu'ils n'auraient pas toujours habité la paroisse où ils résident actuellement ; il en est de même pour ce qui regarde les autres sacrements, si on excepte les Ordres sacrés.
(1) Rituale romanum , de Baptisrao adultorum. ~ (2) Ibidem. — (3) Cap. VenienSf de presbjtero non baptizato.
Nous exceptons le sacrement de l'Ordre ; car , quand il s'agit d'ordonner un lévite , on ne saurait prendre trop de précautions pour s'assurer s'il a été baptisé. On doit donc exiger qu'il présente l'acte ou un extrait authentique de l'acte de son Baptême. Si cet acte est perdu , on peut y suppléer par la déclaration des parents , qui afTirment avoir fait baptiser l'enfant, ou l'avoir fait porter à l'église; il n'est pas nécessaire qu'ils aient été témoins de la cérémonie. A défaut du père ou de la mère, le témoignage du parrain et de la marraine , ou de l'un d'eux, ou de la sage-femme , ou d'une autre personne quelconque, mais digne de foi, qui déclare avoir vu baptiser cet enfant , ou l'avoir vu porter à l'église pour le Baptême, suffirait pour compléter la certitude morale fondée sur la présomption , et rassurer le pontife.
95. On ne doit point réitérer le Baptême conféré par les hérétiques, lorsqu'on est assuré qu'ils ont rempli , pour ce qui regarde la matière, la forme et l'intention, toutes les conditions essentielles à la validité du sacrement. S'il y a doute à cet égard, on rebaptise sous condition ceux des hérétiques qui désirent rentrer dans le sein de l'Eglise. Ce doute existe assez soun ent lorsqu'il s'agit du Baptême des Calvinistes, qui ne reconnaissent pas la nécessité de ce sacrement pour les enfants nés de parents chrétiens , ou des Luthériens , qui croient qu'on peut baptiser validement sans avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Il est donc prudent de rebaptiser sous condition ceux qui ont reçu le Baptême d'un Protestant ou d'un prétendu Réformé, à moins qu'on n'ait une preuve certaine que le Baptême a été validement administré. Au reste, sur ce point les curés se conformeront à la prati([ue de leur diocèse et aux avis de l'Ordinaire, qui se réserve de prononcer sur les différents cas particuliers qui peuvent se présenter. ISous ajouterons que si celui qui veut se réconcilier avec l'Eglise est à l'article de la mort , ou si le cas est tellement pressant qu'on ne puisse consulter son évêque, on se contentera de l'exhorter à recevoir le Baptême sous condition , sans l'exiger. Parmi ceux des hérétiques qui désirent sincèrement rentrer dans l'unité, et mourir dans la religion catholique, il en est qui ont une répugnance insurmontable à faire renouveler leur Baptême , même conditionnellement. 11 faut savoir compatir à leur infirmité.
DU BAPTli:3iE.