CHAPITRE IV
Du Ministre du sacrement de l'Eucharistie,
188. On distingue le ministre de la consécration , et le ministre de la dispensation de la sainte Communion.
ARTICLE I
Du Ministre de la consécration eucharistique.
Il est de foi que les évêques et les prêtres sont seuls ministres de la consécration eucharistique. Ce n'est qu'aux Apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce que Notre-Seigneur a donné le pouvoir de consacrer , lorsqu'il leur a dit : Faites ceci en mémoire de moi; Hoc facile in meam cominemorationem. « Hoc itaque sacra- « mentum nemo potest conficere, dit le quatrième concile de La- '«tran, nisi sacerdos qui rite fuerit ordinatus. « Le concile de Trente n'est pas moins exprès : « Si quis dixerit illis verbis ; Hoc <^ facile in meam commemorationem , Christum non instituisse « Apostolos sacerdotes ; aut non ordinasse, ut ipsi aliique sacerdotes « offerrent corpus et sanguinem suum , anathema sit (4). » Le pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice , qui est inséparable du sacrement sous les deux espèces, est tellement inhérent au caractère
(1) Joan. c. 6. V. 57. - (2) ibidem, v. 55. ^ (3) Concil. de Trente, sess. xiii. cap. 2. — (4) Sess. XXII. can. 2
sacerdotal , que tout prêtre , quelque indigne qu'il soit , fùt-il hOrétique, excommunié, dégradé, consacre validcment, s'il a d'ailleurs l'intention de faire ce que fait l'Église, en prononçant les paroles sacramentelles sur la matière du sacrement. Mais le prêtre qui est coupable de quelque péché mortel ne peut célébrer les saints mystères sans se rendre coupable de sacrilège.
189. Il faut être en état de grâce, ou se croire prudemment exempt de tout péché mortel, pour monter à l'autel. Comme on ignore toujours, jusqu'à un certain point, si on est digne d'amour ou de haine, il n'est pas absolument nécessaire, pour éviter le sacrilège , que celui qui consacre et communie soit en état de grâce, il suffit qu'il se croie prudemment exempt de tout péché mortel ; autrement, personne n'oserait jamais s'approcher des saints autels : «Status gratiœ in re non requiritur necessario, dit Biliuart, ut « quis eximatur a peccato indignœ tractationis sacramentorum ; sed " sufficit quod prudenter existimetur talis (1). » Aussi, le concile de Trente, en exigeant que celui qui a commis quelque péché mortel se confesse avant de s'approcher de l'Eucharistie, suppose qu'il a la conscience, la connaissance de ce péché, ut nullus sibi conscius mortalis peccati. Mais le prêtre qui se sent coupable d'une faute grave ne doit point , quelque contrit qu'il soit , célébrer la sainte nriesse avant de s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence ; car il ne peut consacrer sans communier. Le décret du concile de Trente est formel : « Ecclesiastica consuetudo déclarât eam « probationcm necessariam esse , ut nullus sibi conscius mortalis « peccati, quantumvissibi contritus videatur, absque prœmissa sa- « cramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat ; «' quod a christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus, quibus « ex officio incubuerit celebrare, hœc sancta synodus pcrpetuo scr- « vandum esse decrevit, modo non desit illis copia confessoris : «< quod si , necessitate urgente, sacerdos absque prœvia confessione « celebraverit, quamprimum confiteatur (2). » Le concile n'admet d'exception , comme on le voit , que pour le célébrant qui , se trouvant dans une nécessité pressante, ou ne pouvant, sans graAc inconvénient, différer de dire la messe, n'a pas de prêtre auquel il puisse se confesser. Mais alors le célébrant doit s'exciter à l:i contrition parfaite avec le ferme propos de se confesser an plus tôt.