‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 62 sur 112 · CHAPITRE XIIÎ · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIIÎ

Des Devoirs du Confesseur envers les malades et les moribonds,

578. Ici, nous entendons par malades ceux qui sont dans un danger de mort probable et prochaine, et par moribonds ceux qui se meurent ou qui ont peu de temps à vivre. Or, c'est un devoir strict et rigoureux, devoir de religion, de charité et de justice, pour un curé , un desservant , ou tout autre prêtre qui a charge d'àmes, d'administrer les sacrements aux malades et aux moribonds, à moins qu'ils n'en soient certainement indignes. On ne doit pas attendre que le malade appelle le ministre de la religion ; on est obligé de le prévenir : le bon pasteur court après la brebis égarée ; il n'attend pas qu'elle revienne d'elle-même. « Parochus « imprimis meminisse débet , dit le Rituel romain , non postremas « esse muneris sui partes œgrotantium curam habere. Quare , cum a primum noverit quempiam ex fidelibus curse suse commissis « segrotare, non exspectabit ut adeum vocetur, sed ultro ad illum « accédât, idque non semel tantum, sed sœpius , quatenus opus a fuerit (1). » Il ne sera point retenu par l'appréhension d'un refus de la part du malade ou de ceux qui l'entourent , ni par la crainte de tout autre^ désagrément , ni par la considération des désordres ou de l'impiété du mourant : plus sa conduite a été immorale, scandaleuse, impie , plus l'obligation du prêtre est grande, plus il doit être alarmé à la vue du danger où se trouve un de ses frères , un de ses enfants en Jésus-Christ. Sur cent, sur mille pécheurs qui, ayant vécu des années entières dans l'indifférence , l'incrédulité ou le libertinage , ne pensent point à demander les secours de la religion , n'y en eùt-il qu'un seul qui dût , dans ses derniers moments, se convertir au Seigneur, à la voix du pasteur, ce serait encore un devoir pour celui-ci de leur offrir à tous son ministère v Or, ce n'est pas un sur mille, un sur cent, sur dix, mais bien le plus grand nombre qui reviennent à Dieu, lorsqu'ils ont le bonheur de tomber entre les mains d'un curé , d'un saint prêtre qui les aime tendrement, et sait compatir à leurs infirmités spirituelles et corporelles.

(I) De visitatione et cura infirmorum. — Nous trouvons le même avertisse* ment dans les Rituels de Paris, de Besançon , de Périgueux , etc.

M LA PENITÉ>'CE. 389

579. En apprenant qu'un de ses paroissiens qui ne pratique pas la religion est tombé malade, le curé s'empressera de lui faire une visite; si le danger n'est pas pressant, il se contentera, pour la première fois , de lui témoigner toute la part qu'il prend à sa maladie, et de lui dire, en le quittant , qu'il priera Dieu pour sa gucrison : le malade en sera touché. Si le curé n'est pas admis , il chargera les parents d'être les interprètes de ses sentiments auprès du malade, ajoutant qu'il ne l'oubliera point ; et il aura soin de revenir lui-même, ou d'envoyer quelqu'un de temps en temps, pour s'informer de l'état de son malade : « Si ignotos prorsus homines , si « sacrorum négligentes, si impietate famosos morbo teneri noverit, « omni opéra conetur parochus, ut illos ad salutem quacumque via « reducat. Eosdem igitur sive parentum , sive amicorum ope, sive « alio meliori quo poterit modo prudentcr commoneat , ut jam cu- « ras omnes et cogitationes in suam salutem intendant. Studiose « et industrie sciscitetur ipse , vel per alios, an melius se habeat « segrotus; nec preces, nec ad Deum supplicationes, nec quidquam « omissum inexpertumve relinquat, donec ipsi ad aegrotum pateat « aditus : sic bonus pastor errantem ovem quœritet, si forte inven- " tam humeris ad ovile reportaverit ; nec fatigatus unquam, nisi, « viribus cxhaustis, subsistât (l). »

580. Si le danger devient pressant , et que le malade ne parle pas de se confesser, le curé lui dira , ou si, malgré sa demande , il n'est pas admis, il lui fera dire simplement qu'il viendra tel Jour etrt telle heure , pour lui demander à quel prêtre il désire s'adresser pour la confession, absolument comme si on le supposait disposé à recevoir les sacrements. On ne doit jamais proposer à quelqu'un de se confesser , sans ajouter en même temps qu'il peut s'adresser à tout prêtre approuvé par l'évêque, ou qu'on le lui permet; et quand il s'agit d'un malade, le curé doit lui offrir de faire venir lui-même le prêtre qu'on lui désignera. Il est des malades qui ne font difficulté de se confesser que parce que, d'un coté, ils éprouvent une répugnance insurmontable à s'adresser à leur curé, et que, de l'autre , ils ne croient pas pouvoir s'adresser à un autre prêtre, ou qu'ils craignent, en le faisant, d'encourir sa disgrAce, en l)lessant sa susceptibilité. L'expérience vient à l'appui de nos observations. Si, après avoir épuise tous les moyens que peuvent suggérer la prudence et la charité, le curé ne peut déterminer le malade à se confesser, il aura du moins la consolation d'avoir rempli son

(1) Rituel de Paris de l'an 1839, de sacramcutu F.xtrcmœ UncUonis , § i . u" 3.

devoir ; il ne lui restera plus qu'à adorer en secret la justice de Dieu, qui se manifeste quelquefois, par anticipation , d'une manière bien terrible, sur les pécheurs qui méconnaissent sa miséricorde infinie.

581. Le confesseur doit entendre la confession du malade qui est en état de la faire ; mais il doit l'aider pour éviter de le fatiguer. Si le malade ne peut faire sa confession entière , il faut se contenter de ce qu'il peut déclarer en détail , et lui faire dire qu'il s'accuse en général de tous les péchés qu'il a commis. Le confesseur prononcera lui-même cette confession générale, en disant au malade : Dites avec moi, de tout votre cœur : Je nC accuse de tous les autres péchés que j'ai commis en pensées, paroles, actions et omissions, contre Dieu, contre le prochain et contre moi-même. Après quoi, si l'état du malade le permet, on l'excite à la contrition, avant de lui donner l'absolution ; mais , en tout cas, on ne lui parlera pas trop longtemps , sauf à le revoir souvent pendant sa maladie. S'il s'agit d'un malade en danger de mort , que le médecin ou le chirurgien ne peut quitter qu'un instant , d'une femme en travail d'enfant, par exemple, il suffira qu'il s'accuse d'une manière générale ; et le confesseur l'absoudra sans dire les prières qui précèdent la formule de l'absolution , et se contentera d'une onction pour le sacrement des mourants. Il en serait de même pour ce qui regarde la confession , si celui qui doit se confesser était avec un autre malade dans un même lit , ce qui peut arriver ({wqXqueîois conjugibus œgrotaniibus , quorum neuter in alterum lectum transferri potest,

582. Lorsqu'un malade conserve la connaissance, on ne doit l'absoudre qu'autant qu'il donne quelque signe de contrition ; mais, dans le doute, on se déclare en faveur du pénitent; on ne peut lui refuser l'absolution que dans le cas où il en est certainement indigne : sacramenta propter homines. Ainsi , de l'aveu de tous, on doit absoudre le malade qui témoigne de la douleur de ses péchés, quelque doute que l'on ait sur ses dispositions présentes , et quelque préjugé que fournisse contre lui sa vie passée. Cependant, il est certaines choses sur lesquelles le confesseur doit être moins indulgent. Si le malade a commis quelque grand scandale, il faut en exiger la réparation , en présence de deux ou trois personnes au moins. S'il a publié quelques écrits contre la religion , contre l'Église ou ses ministres, ou contre la morale, il faut en exiger la rétractation par écrit, ou de vive voix, en présence de quelques témoins. Dans le cas où, faute d'être suffisamment instruit de ce qui a rapport à la doctrine de l'Église catholique et romaine , il

DE LA PÉNITEiNCE. 39 (

ne conviendiait pas de ses erreurs, il suffu*ait qu'il promît de s'en rapporter au jugement du saint-siége. De même , s'il y a une occajsion prochaine de péché mortel dont il puisse se sépaier actuellement , comme une femme de mauvaise vie demeurant chez lui au scandale de la paroisse, le confesseur en ordonnera la séparation. Mais que fera le confesseur, si le malade n'est marié que ci\'ûement? Nous pensons que, s'il n'y a pas d'empêchement dirimant de mariage , le curé peut alors donner la bénédiction nuptiale , toutes les fois que les deux parties consentent à la recevoir. La cérémonie se fait en présence de deux témoins. Si le malade refuse la bénédiction nuptiale, on lui refusera l'absolution, à moins qu'il ne déclare, en présence de quelques personnes, vouloir la recevoir à l'église aussitôt qu'il aura recouvré la santé. Dans ce dernier cas, qui n'est guère vraisemblable, on pourrait encore l'absoudre, sans exiger la séparation quoad tcclum : et toutes les fois qu'on peut absoudre un malade qui est en danger, dans un danger pressant, on est obligé de le faire ; il vaut mieux exposer le sacrement à la profanation, que l'homme à la damnation éternelle : sacramenta propter Iiomines. Si les parties qui n'ont contracté que devant l 'officier civil sont liées par un empêchement dirimant de droit ecclésiastique , et que le malade, après avoir demandé pardon , en présence de quelques fidèles , du scandale qu'il a commis, promette de faire tout ce qui dépendra de lui pour se conformer aux lois de l'Église, en cas qu'il revienne en santé, on lui donnera l'absolution. On suppose que le danger est urgent; car si l'état du malade permet de recourir à l'Ordinaire, il faut lui écrire le plus promptemcut possible, afin d'obtenir la dispense, s'il croit pouvoir l'accorder. Enfin, que fera le curé , le confesseur, dans le cas ou il s'agit d'un empêchement dont l'Eglise ne dispense pas, dont elle ne peut dispenser? Exemple : En vertu d'une loi qui permettait le divorce, un homme se sépare de sa femme et convole en secondes noces; et qui'hiue temps après, sa femme légitime vivant encore, il tombe dangereusenu'nt malade. J.e curé se présente ; le malade demande à se confesser, déclare à ceux qui le visitent qu'il se repcnt du grand scandale qu'il a commis, répète qu'il ne regarde plus sa femme /rtjalc connue une é|K>use, (juil ne veut plus aNoir avec elle d'autres relations que celles quenlraiuent les couNenlions matrimoniales pour la communauté des biens : le danger devient pressant. Peut-on l'absoudre? Mous croyons qu'on le peut, mais a une condition, savoir : (ju'il fera, devant les assistants, la i romesse de se conformer exactement, s'il survit, à Vagpndn qui sera

donne par l'évêque, concernant la conduite qu'il doit tenir dans cette triste position.

583. Le malade qui s'est rendu coupable de quelque injustice certaine et notoire ne peut être admis à la participation des sacrements qu'autant qu'il aura, autant que possible, réparé cette injustice, ou qu'il aura pris les mesures nécessaires pour en assurer la réparation : « Non remittitur peccatum , nisi restituatur abla- « tum, cum restitui potest. » Il est également tenu de réparer, par tous les moyens possibles , le tort qu'il a fait à son prochain , ou dans sa personne, ou dans sa réputation , ou dans ses biens de fortune, que ce tort soit public ou non. On ne peut l'absoudre, s'il refuse de faire présentement ce qu'il peut faire sans se diffamer ; et il faut remarquer que ce ne serait point se diffamer que de remettre une certaine somme ou un billet à un parent, à un ami ou à toute autre personne discrète et digne de confiance, en chargeant ce dépositaire de remettre ou de faire arriver, par voie sûre, ce billet, cette somme à qui de droit. Le confesseur peut , à défaut de tout autre, recevoir ce dépôt; il y est encore obligé, lorsque le malade tient à ce que son confesseur se charge lui-même de cette commission. Mais un confesseur ne consentira jamais à recevoir de son pénitent, malade ou non, un billet qu'il serait obligé lui-même de faire valoir auprès des héritiers de ce pénitent , lors même que la somme du billet serait destinée à réparer une injustice. Si le pénitent n'a pas d'autre moyen de restituer, il est dispensé de le faire pour le moment (1). Un confesseur ne doit point se charger d'une restitution , quand il ne peut la faire sans compromettre son ministère, sans rendre la confession odieuse. « De même, dit M. Joly « de Choin, ancien évêque de Toulon, si le dépôt que veut faire le « malade est pour faire quelque action de charité et de suréro- « galion, soit en faveur des pauvres ou des hôpitaux, ou de quelce que personne particulière non prohibée par la loi, quoique le « confesseur puisse s'en charger sans blesser sa conscience, il n'est « pas toutefois à propos qu'il s'en charge , pour ne pas s'exposer à « tous les inconvénients qui peuvent en arriver (2). »

584. Pour ce qui regarde le malade , le moribond qui est privé de l'usage de ses sens , nous disons, premièrement , que s'il a témoigné le désir de se confesser avant de perdre toute connaissance , on doit l'absoudre. Telle est la pratique généralement suivie dans

( 1 ) Voyez le tome i. n" 1036. — (2) Instructions sur le Rituel de Toulon , du sacrement de Pénitence , § de la Prudence du Confesseur à l'égard des malades.

l'Église, conformément aux décisions des Papes et des conciles, et aux instructions du Rituel romain : « Quod si inter confitendum , '< vel etiam antequam incipiat confitcri , vox et loquela œgro defi- • ciat, nutibus et signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata t pœnitentis cognoscere : quibus utcumque vel in génère vel in spe- <' cie cognitis, vel etiam si confitendi desiderium sive per se sive «per aiios ostenderit, absolvendus cst(l). » En effet, la manifestation du désir de se confesser est une espèce de confession générale; celui qui, dans ses derniers moments, demande un confesseur, s'accuse implicitement d'avoir pécbé : His cnim adibus infirmmjam se peccatorem faletur [2).

585. Nous disons, secondement, d'après le sentiment le plus commun , qu'il faut également absoudre le moribond qui a vécu chrétiennement , quoique au moment où il a été frappé il n'ait pas témoigné le désir de se confesser : ce désir se présume, et y eùt-il du doute si l'absolution est valide, on doit la donner: les sacrements sont pour les hommes , et non les hommes pour les sacrements : sacramenta j>ropter homines. Mais alors, ainsi que dans les cas suivants, on doit l'absoudre sous cette condition tacite, Si tu es dispositus{Z]. En sera-t-ii de même si, avant l'accident qui le prive de l'usage de ses sens, le moribond a mené une vie peu chrétienne; s'il a donné du scandale; ou si, sans être hostile à la religion, il ne la pratiquait que très-imparfaitement, n'assistant que très-rarement aux offices de l'Église? Nous croyons qu'on doit encore l'absoudre, toujours pour les mêmes raisons : il vaut mieux exposer le sacrement à la nullité, que l'homme à la damnation. Qui sait, en effet, si ce moribond n'a pas donné des marques extérieures de contrition au moment ou il a été frappé, sans qu'il se trouvât personne qui pût en rendre témoignage ou qui pût le comprendre? Qui sait même si, dans le moment actuel , les mouvements qu'il fait, ses soupirs, ses plaintes, ne sont point des marques qu'il veut donner de son repeptir? On a vu des malades qui , paraissant privés de l'usage de tous leurs sens, entciulaiont ce qu'on leur disait, sans pouvoir se faire entendre, ni manifester leurs sentiments par aucun signe.

586. Nous disons, troisièmement, qu'on ne devrait pas, suivant le plus grand nombre des théologiens, absoudre un moribond ({ui a perdu l'usage de raison dans l'acte même du crime , dans le duel ,

(I) Rituale romanum , <le sarramonto Pfrnilontlac, — (2)S. Alphonse , lib. vi n» 480. — (.1) Voyez S. Alphonse , 0)ll«t , rt( .

394 r>E LA PÉNITENCE.

par exemple, dans l'adultère, dans une injuste agression, ou dans un état d'ivresse. Cependant, il parait assez probable à saint Alphonse de Liguori qu'on pourrait l'absoudre s'il était catholique. « Hœc sententia satis probabilis mihi est ; si enim licite absolvi pote test et débet œgrotus sensibus destitutus, qui nullum dederit « pœnitentiae signum, si christiane Yixerit, eo quod de ipso pru- X denter prœsumi potest, quod in extremo vitae, si aliquod lucidum ^ intervallum habet, velit absolutionem sacramentalem recipere ; > sic etiam potest et débet absolvi (intellige semper sub conditione) « homo catholicus, etiamsi in actuali peccato destituatur : pro « hoc enim etiam merito preesumi potest, quod ipse in proximo « periculo suée damnationis constitutus cupiat omnimodo suse seter- « nae saluti consulere. Dixi, homo catholicus; nam secus dicendum « est de hseretico. Hseretici enim, etiam si in eo casu dent signa « pœnitentise, non debent absolvi, nisi expresse absolutionem pe- « tant; quia taies nunquam prudenter prœsumi valent ea signa prae- « bere in ordine ad confessionem, quam summopere abhorrent (1).» Nous suivrions ce sentiment dans la pratique ; car, pour absoudre un moribond, il suffit qu'on ne fasse aucune injure au sacrement, et qu'il ne soit pas tout à fait constant que le moribond est indigne d'absolution. Or, la condition qu'on met au sacrement empêche qu'on ne lui fasse injure, et il n'est pas tout à fait certain que cet homme soit indigne de l'absolution. C'est le raisonnement de Collet (2). D'ailleurs, nous lisons dans les Instructions pour les Pasteurs, imprimées en 1817, avec l'autorisation de Mgr l'évêque de Chambéry : « Si le pécheur recevait, in actu peccati, un coup « mortel après lequel il ne donnât point de marque de connaissance, " presque tous les théologiens disent qu'il ne faut pas l'absoudre. « Comme cependant les médecins pensent bien qu'un homme peut « réellement être en vie, et par conséquent user de sa raison encore « plusieurs heures sans en donner aucun indice, il en est qui doutent, '< Des malades revenus d'une extrémité où ils ne paraissaient avoir « aucun sentiment, ont dit ensuite que dans cet état ils désiraient « beaucoup l'absolution , mais qu'ils n'avaient pu le témoigner « que par des signes qu'on n'apercevait pas. Qui sait si la même « chose ne peut pas arriver une seule fois au malheureux dont on « parle? Mais si c'est le cas de dire, sacramenta propter homines,

(1) Lib. VI. n*» 483. — (2) De Pœnitenlia, part. ii. cap. 5. art. 4. sect. 3. § 5. conclus. 3.

DE L.V PÉMTENCE. 305

« c'est aussi bien le cas de dire à haute voix : Sacramenta damvs, « securUalem non damus (i). »

Page 1