CHAPITRE V
Du Sujet du sacrement de r Ordre.
651 . Les hommes seuls peuvent recevoir les Ordres ; les femmes sont absolument incapables de toute ordination; et un homme ne peut être validement ordonné qu'après avoir reçu le Baptême ; l'ordination même d'un catéchumène serait nulle. L'Église exige aussi que l'on ne donne la tonsure qu'à ceux qui ont été confirmés ; mais la confirmation n'est nécessaire que de nécessité de précepte ecclésiastique : celui qui reçoit la tonsure et les Ordres sans être confirmé , commet une faute grave ; mais il n'en est pas moins validement ordonné. Quant à ce qui regarde l'ordination des enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison, les uns pensent qu'elle serait nulle ; les autres, au contraire, enseignent qu'elle est valide, ajoutant toutefois que celui qui a été ainsi ordonné n'a point contracté les obligations qu'entraîne l'ordination. Ce second sentiment est le plus généralement reçu ; et Benoit XIV le regarde comme certain. Eu effet, nous lisons dans V Instruction de ce Pape sur les Rites des Cophtes : Concordi theologorum et canonistarum suffragio « dcfinitum est validam sed illicitarn censeri hauc ordinationem , « dummodo nullo laboret substantiali defeetu matcriae, forma; , et <t intentionis in episcopo ordinante; non attenta contraria sententia, « quaî raros habet asseclas, et quai supremis tribunalibus et conn gregationibus Urbis nun(iuam ariisit. M{\\xc tamen certum et « exploratum est, per banc Ordinum coUationem , non subjici «promotos obligationi scrvandœ castitatls, nec aliis oneribus ab a Ecclesia impositis; cum electio status a libéra cujusque pendent ■ voluntatc, et Altissimo nostra , non autcm aliéna, vota rcddere « tencamur (2). »
Il ne suffit pas d'avoir l'usage de raison pour être admis à l'Ordination; il faut être appelé de Dieu, et observer en tout les lois de l'Église concernant l'Ordination.
(l)Concil Triplent, sess. xxm. oip. 12; soss. m. cap. il. —(7) Instrudio super «iiibiis ad Ritus Ecclesia? cl nati*>nis (.oi»litoniin
444 DE l'ordre.
ARTICLE I
De la Vocation à Vétat ecclésiastique,
652. Pour entrer dans la eléricature et arriver au sacerdoce , il faut être appelé de Dieu : la nécessité d'une vocation divine ne peut être contestée. L'exemple des pontifes de l'ancienne loi, des Apôtres , de Jésus-Christ lui-même , qni n'est entré en possession de son sacerdoce que par la volonté de son Père ; la doctrine de tous les siècles de l'Église , sa discipline constante , et son attention dans le choix de ses ministres , tout montre qu'il n'est pas permis de s'introduire dans le ministère des autels sans l'ordre du Seigneur. « Nec quisquam sumit sibi honorem, dit saint Paul, sed qui voca- « tur a Deo, tanquam Aaron. Sic et Christus non semetipsum clari- « ficavit ut pontifex fieret ; sed qui locutus est ad eum : Filius meus « es tu (1). « Ce serait une usurpation de s'ingérer de soi-même dans les fonctions saintes : « Amen amen dico vobis : qui non intrat per « ostium in ovile ovium , sed ascendit aliunde , ille fur est etlatro. « Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium... Ego sum ostium; « per me si quis introierit , salvabitur (2). » Aussi les Pères regardent comme un crime digne des plus terribles anathèmes , la démarche de ceux qui ne craignent pas de se constituer les ministres de Dieu sans vocation : « Quicumque , dit saint Augustin , se in epis- « copatus aut presbyteratus aut diaconatus officium impudenter coo nantur ingerere, quomodo cumbusti sunt Core , Dathan et Abiron « in corpore , sic isti exurentur in corde (3). )^ C'est donc une obligation pour tous ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique, d'examiner sérieusement leur vocation avant que de prendre aucun engagement. L'affaire est importante : leur salut éternel , ainsi que le salut du peuple chrétien , en dépend , dit saint Alphonse (4).
Mais comment connaître si on est appelé à l'état ecclésiastique ? Il y a des marques auxquelles on peut le reconnaître. Les marques d'une vraie vocation sont : l'inclination, la pureté d'intention, la sainteté, l'esprit ecclésiastique , la science , et l'appel de l'évêque joint au suffrage des fidèles.'
G53. 1° V inclination : La première marque est une inclination soutenue pour l'état ecclésiastique ; c'est un attrait intérieur dont on
(1) Hebr. c. 5. V. 4, etc. — (2)'Joan. c 10. v. 1 , etc. — (3) Serm. 98. — \\) Lib. VI. n° 802.
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ne se rend pas compte , un penchant comme inné qui nous porte vers le sanctuaire , un goût sensible et prononcé pour les fonctions sacerdotales. Quand cet attrait est calme , fort et constant , s'il es( d'ailleurs accompagné d'une certaine aptitude à faire ce qui a rapport au culte divin , on peut le regarder comme venant de Dieu , comme une voix secrète par laquelle il fait connaître qu'il destine tel ou tel au service des autels. Mais celui qui n'a pas d'inclination pour l'état ecclésiastique, ni d'aptitude à en remplir les fonctions, ne peut , sans témérité , recevoir les Ordres sacrés. Le sacerdoce nous impose des obligations pénibles et multipliées. Or , comment pourra-t-on s'en acquitter dignement, si on n'en porte pas le goût dans le fond de son cœur ? Dans aucun état, on ne fait bien que ce que l'on aime à faire : ce qui s'applique particulièrement à notre état, sans contredit le plus difficile à bien remplir. Aussi, on ne saurait trop déplorer l'aveuglement de certains parents qui, par des vues d'intérêt, forcent un jeune homme à se présenter à l'Ordination, malgré sa répugnance ou son défaut d'attrait pour le saint ministère.
654. 2^ La pureté d'intention : c'est-à-dire, le désir de travailler exclusivement à la gloire de Dieu et au salut des dmes. C'est pour cette double fin que Jésus-Christ est venu sur la terre , et qu'il a établi son sacerdoce. Il est nécessaire qu'un lévite soit dégagé de toutes vues humaines : celui qui s'acheminerait vers le sanctuaire, ou pour se soustraire au service militaire , ou pour se procurer une aisance qu'il ne trouve pas dans sa famille , ou pour satisfaire son ambition, ne serait point appelé de Dieu. Celui qui se recherche lui-même, ne trouvera point le Seigneur : et que pouirat-il faire s'il n'est pas avec Dieu, ou si Dieu n'est pas avec lui?
655. 3** La sainteté : Il faut être saint pour s'engager dans l'état ecclésiastique : « Quis ascendet in montem Domini ? aut quis « stabit in locosancto ejus? Innoccnsmanihus etmundo corde (l).« Voici ce que dit l' Apôtre, écrivant a Timothée : " Oportet episcopuin « irreprehensibilcm esse,... sobrium , prudentem, ornatum, pudi- « cura, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem , •« sed modestum, non litigiosuni, non cupidum... Non neophyturn, * ne in superbiam elatus , in judiciuni incidat diaboli. Oportet au
« tem illum et tcstimonium habere bonum ab iis (pii foris sunt, ut « non in opprobrium incidat et in laqueum diaboli. Diaconos si «militer piidicos , non bilingues, non multo vino deditos, non « ttirpe lucrum sectantes : habcntes mysterium fidei in conscicntia
(l)Psal '>.?, V. 3 et 4.
.1^6 DE l'ordre.
^^ pura. Et hi auiem probentur primum, et sic ministrent ww/^wm « crimen liabentes (1). » — « Exemplura esto fidelium , in verbo, «in conversatione , in charitate, in Me, in castitate (2). » -- « Habentes autem alimenta et quibus tegamur, bis contenti siimus. « Nam qui volunt divites fieri , incidunt in tentationem, et in la- « queum diaboli, et desideria multa inutilia etnociva, quaî mer- « gunt bomines in interitum et perditionem. Radix enim omnium « malorum est cupiditas : quara quidam appetentes erraverunt a « fide , et inseruerunt se doloribus multis. Tu autem, o homo Dei, « bsec fuge : sectare vero justitiam , pietatem , fidem , charitatem , «patientiam, mansuetudinem. Certa bonum certamen fidei, ap- « prébende vitara œternam, in qua vocatus es , et confessus bonam « confessionem coram multis testibus (3). » Ailleurs : « Oportet « episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem ; non super- « hum , non iracundum , non vinolentum , non percussorem , non « turpis lucri cupidum ; sed hospitalem, benignum , sobrium, jus- «tum, sanctum , continentem (4). » Ce que dit saint Paul de la piété, des vertus et de la sainteté nécessaires à l'évéque et au diacre, les Pères et les conciles l'appliquent constamment aux prêtres et aux autres clercs, dans une juste proportion.
656. Les Ordres sacrés exigent la sainteté dans ceux quiles reçoivent : <c Sanctitas vitœ requiritur ad Ordinem , » dit Saint Tbomas. >> Par l'ordination, ils deviennent médiateurs entre Dieu et son peuple ; ils doivent donc être saints et devant Dieu et devant les hommes : devant Dieu , par la pureté de leur conscience ; devant les hommes , par une réputation sans tache : « Efficiuntur medii « inter Deum et plebem ; et ideo debent hona conscientia nitere « quoad Deum, et hona fama quoad bomines (5). » Et cette sainteté doit être une sainteté non commune : « Ad idoneam executionem « Ordinum non sufficit bonitas qualiscumque , sed requiritur boni- « tas excellens; ut sicut illi qui Ordinem suscipiunt, super plebem « constituuntur gradu Ordinis , ita et superiores sint merito sancti- « tatis (6). »> Aussi , après avoir fixé l'âge auquel on peut recevoir les Ordres sacrés, le concile de Trente ajoute : « Sciant tamen « Episcopi non singulos in ea œtate constitutos debere ad hos Ordi- « nés assumi ; sed dignos duntaxat et quorum probata vita sene « dus sit (7). » On ne doit, dit le catéchisme romain, confier le
(1) 1. Timoth. c. 3. V. 2 , etc. — (2) Ibidem, c. 4. v. 12. —(3) Ibidem, c. 6. V. 8, etc. — (4)Tit. c. l.v. 7,etc. — (5)Sui)pl. quaest. 36. art. 1. — (6) ibidem, quaest. 35. art. t . — (7) Sess. xxiii , de Reformatione , cap. I2.
DE LOUDRE. 447
ministère sacré qu'à ceux qui peuvent en remplir les fonctions par la sainteté de leur vie , par leur scicjice , leur loi et leur prudence : '« Hujus tanti officii onus nemini temcre imponendum est ; scd iis « tantum qui illud vitœ sanciitaley dodrina, fide, prudcntia susii- « nerepossint (l). »
GÔ7. Il n'est pas nécessaire, pour recevoir les Ordres sacrés, d'avoir conservé l'innocence première ; mais il faut, de toute nécessité, que celui qui a eu le malheur de la perdre l'ait recouvrée par la pénitence, et soit tellement affermi dans la vertu , dans la crainte de Dieu , qu'un directeur éclairé puisse prudemment juger ou du moins espérer, ou qu'il ne retombera pas dans le péché mortel, ou que, s'il y retombe, il se relèvera aussitôt, et ne contractera jamais aucune habitude criminelle, aucune de ces habitudes qui le rendraient indigne de monter à l'autel. Il faut, par conséquent, que celui qui a vécu un certain temps dans l'état du péché soit éprouvé, et que, pendant les épreuves, on remarque en lui une foi vive, une grande crainte de Dieu, de l'horreur pour le crime, pour le sacrilège , et, en outre, une volonté forte et bien prononcée de ne jamais commettre le péché de propos délibéré , de quelque genre et quelf[ue léger qu'il soit. Ne dites pas que nous allons trop loin; que si on exigeait d'aussi grandes dispositions, on ne trouverait plus assez de prêtres pour le ministère pastoral ; car, comme le dit saint Thomas, Jésus-Christ n'abandonnera point son Église, et il vaut mieux avoir peu de prêtres qui soient bons et vertueux, que d'en avoir beaucoup qui n'aient pas l'esprit de leur état : « Mi-lius n cssct hnbere paucos minislros bonos quam multos malos (2 . » C'est aussi la pensée du pape Innocent III : « Sntius est, maxime «« in Ordinatione sacerdotum , paucos bonos quam multos malos ha- " bercministros(3). »
GGS. Ainsi, on doit éloigner des Ordres sacrés, non-seulement ceux qui ont commis quelque grand scandale ou cpiclque grand crime, comme l'homicide , l'adullère, mais encore ceux qui n'ont pas une chasteté éprouvée : « Nemo ad sacrum Ordinem permitlc- " lur acccdere, nisi aut virgo, aut probatic castitatis (-4). « De hi nous tirons les conclusions suivantes, dont nous laissons toutefois l'application à la prudence d'un directeur éclairé : 1" Qui jam pubères turpia perpetrarunt eum aliis personis, sive ejusdcm,
(1) Calccli. concil. Tii»l. de Ordinis inici amonlo , 5 3. — (2) Siippl. qiiirst. :u\. art. i. — (3) Caput Cum sii nrs , etc. Concil. Lalrau, iv. — ^4) Décrétai, lil). i. lit. 13. (ap. 0.
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sive altei'ius sexus , non semel aut iterum et quasi ex inopinatis oceui'sibus, sed voluiitane , deliherate , fréquenter et per longum tompiis, a statu ecciesiastico repelli debent, dit Mgr Bouvier, évêque du Mans, nisi forte extraordinaria conversionis , pietatis et castitatis exhibeant signa , nec non iis praediti sint dotibus quibus judieetur eos futuros esse perutiles Ecclesise (1). » On suppose une épreuve suffisante, une épreuve de plusieurs années, continue le même prélat, dont l'expérience et l'autorité sont d'un grand poids : 2" Qui aiiquoties tantum cum mulieribus peccata luxurise consumynanint , a ministerio sacro communiter excludendi sunt, propter pericula quae in illo exercendo necessario invenirent ; ad Ordines sacros igitur non admittendi sunt , nisi forte in monasterio, in coUegio vel in alio loco a mulieribus sejuncto vitam agere debeant , aut nisi tanta conversionis prœbeant indicia , ut periculum relabendi judicatur improbabile (2). Il faut encore ici une épreuve de plusieurs années. Aiiquoties : combien de fois? Nous pensons qu'une seule fois suffit, si la faute a été préméditée, pleinement délibérée, à moins que l'ordinand n'ait conçu la plus vive horreur pour tout ce qui peut blesser la modestie , ou être pour lui une occasion quelconque de retomber dans le péché. 3® Qui nunquam prsedicta (luxuriae cum muUeribus ) consummarunt peccata, sed vehementer inclinantur ad mulieres , libenter cum illis jocose loquuntur, nimia familiaritate utuntur , turpes cogitationes inde nascentes non œgre ferunt , eis quandoque adhserent , non apparent ferventes , neque in studio , neque in oratione , neque in aliis piis exercitiis, a sacris Ordinibus arceantur : in periculis sacri ministerii naufragium facerent. 4° Qui inveteratam habuerunt consuetudinem in incontinentias sécrétas incidendi, onus perpétuas castitatis non nisi imprudenter sibi imponerent, nisi a pluribus annis sincère conversi , non solum se contineant , sed sobrii sint , vigiles , laboriosi , a mundanis oblectamentis alieni , graves , modesti, pii et ferventes. 5° Qui in hujusmodi incontinentias quandoque relabuntur, sive in seminario, sive tempore feriarum (vacances), etiamsi tam inveteratam consuetudinem sic peccandi non habuissent , probandi sunt donec diutius se continuerint et ferventius vivant (3). Quelle sera la durée de cette épreuve? Si le sujet n'est retombé qu'une fois ou deux, plutôt par faiblesse que de propos délibéré , et qu'il soit vivement touché de sa faute , nous pensons que l'espace de six mois entre la dernière rechute et le sous-
(1) Tract, de Ordine , cap. 7. art. 2. — (2) Ibidem. — (3) Ibidem.
DE l'ohDRE. 449
diaconat peut absolument suffire; mais, généralement, il faudrait au moins un an, s'il était retombé facilement , sans avoir fait d'efforts pour résister. Il peut certainement être digne de l'absolution la veille de l'ordination, et même immédiatement après sa rechute ; mais autre chose est de recevoir le sacrement de Pénitence , autre chose évidemment de prendre des engagements irrévocables et de faire le vœu perpétuel de chasteté. On doit y faire attention, pour ne pas tomber dans une erreur qui serait aussi funeste aux ordinands qu'à l'Église (l).
GÔ9. 4" L'esprit ecclésiastique : Cet esprit comprend un déisir ardent pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, le dévouemcnl pour les intérêts de la religion et de l'Église catholique, apostoliciuc, romaine ; l'amour de la retraite , de la prière et de l'étude ; l'esprit de sagesse et de subordination ; le détachement des biens, des honneurs et des plaisirs de ce monde , en un mot, l'abnégation de soi-même. Celui qui n'a pas l'esprit ecclésiastique n'a ni la perfection , ni la sainteté nécessaire à notre état ; il ne peut donc être admis aux Ordres sacrés. Ainsi, on éloignera du sous-diaconat celui qui ne remplit ses devoirs de séminariste que par manière d'acquit, ad oculum servicnlcs; celui qui n'a pas de goût pour la prière ou pour l'étude ; celui qui vit habituellement dans la dissipation , ou (iui , étant vain , orgueilleux , colère , emporté , n'a rien fait pour se corriger; celui dont la conduite, pendant les vacances, annonce un esprit mondain, ou de la passion pour le jeu. On éloignera aussi les jeunes gens d'un caractère opiniâtre, singulier, original , ceux clie/> lesquels on remarque des travers d'esprit : ils ne peuvent généralement que compromettre la dignité du sacerdoce , du moins lorsqu'ils exercent le ministère pastoral.
GGO. ô^ La science : « Labia enini sacerdotis custodicntscicntiain, ■ et legem requirent ex ore ejus; ([uia angélus Domini exerciluuui '< est (2j. » Le degré de science convenable aux Ordres qu'on a reçus, aux emplois qu'on occupe dans l'Kglise, aux divers oflia^ (lu'on y remplit, estdunc obligation si étroite pour les clercs, (|uc r Église elle-même ne peut en dispenser. Kt, pour ce qui regarde les ordinands qui se préparent à la prêtrise, le concile de Trente exige qu'ils soient examinés et jugés capables dinstruire le peuple des chobcs nécessaires à tous pour le salut, et d'administrer les siicremeiit.s aux lidiks. '< Ad populuin do •ri.,îii ,: v.\ .in.i' si-iic oin-
(I) Vojez S. Alpl»ou.S4-, lib. vi. ii" 03; Loiioil Al\ , tlo S)iiotlo liiacowiu, clt ; les Coiifcionccs (rAui;tMS, bur h-s I-itats, etc. — (?.; Malai h. f. i. v. 7. M. II. 2'J
150 DE I,'0I\DRK.
» nibiis neccssarium est ad salutem > ad administranda sacramenta, « diligenti examine prœcedentc, idonci comprobentur (t). » Or, s'ils sont obligés d'enseigner aux fidèles ce qu'ils doivent savoir pour faire leur salut, il faut nécessairement (xu'ils soient instruits de la doctrine de l'Église , concernant le dogme , la morale et le culte divin C'est une témérité de prétendre pouvoir, sans cette science, donner des avis salutaires et des instructions exactes en matière de religion. Comment pourront-ils faire connaître au peuple la nature et les effets des sacrements, et les dispositions nécessaires pour les recevoir avec fruit, s'ils ne les connaissent pas eux-mêmes d'une manière toute particulière? On n'exige pas le même degré de science pour tous; mais il est indispensablement nécessaire qu6 tous ceux qui se présentent aux Ordres sacrés , pour exercer un jour les fonctions pastorales, aient donné des preuves non équivoques de leur capacité, de leur aptitude à acquérir la science compétente dont nous avons parlé plus baut (2). Un évêque n'admet point au sous-diaconat, ni celui qui n'a que de la mémoire, sans pénétration, sans jugement; ni celui qui, sans être dépourvu de bon sens, n'a pas de mémoire, ne peut, moralement parlant, rien apprendre par cœur : l'un et l'autre sont incapables de diriger et d'instruire convenablement les fidèles. Il n'admettrait pas non plus , pour le ministère sacré , celui qui n'aurait pas de goût pour la science ecclésiastique, quel que fût son talent, et quelques dispositions qu'il eût pour les sciences profanes : « Quia tu scientiam « repulisti, et ego repellam te, sacerdotio ne fungaris mihi (3). »
661. Nous ferons remarquer ici que, l'étude étant nécessaire à un prêtre pour conserver et développer les connaissances acquises avant l'Ordination, c'est un devoir pour l'évêque détenir à ce que les conférences qu'il a organisées , dans son diocèse , sur la théologie dogmatique , morale et canonique , soient régulièrement suivies par les curés et les confesseurs , ou d'interroger ceux d'entre eux qui, en négligeant d'étudier les choses saintes, deviennent incapables, ou donnent à douter s'ils ont les connaissances nécessnires pour remplir leurs fonctions ; car c'est sous la responsabilité de l'évêque qu'un prêtre exerce le ministère sacré (4).
0G2. G° L'appel de V évêque : Chargés du dépôt de la foi, c'est aux évêques qu'il appartient de le perpétuer dans l'Église, en y
(l)Sess. xxni. cap. 14, de Reformatîone. — (2) Voyez, ci-dessus, le n" 510. — (3) Osée , c. /i. V. 6. — (/i) Vovez S. Alphonse de Liguori , lib. vi. n" 70?; Benoît XIV, instit. ix.
DE L ORDRI-. ^.-,1
perpétuant le sacerdoce de Jésus-Christ. En les établissant pour gouverner l'Eglise de Dieu, l'Esprit-Saint leur a confié le choix des ministres qui doivent coopérer avec eux à la sanctification des peuples. Aussi, comme l'enseigne le concile de Trente, un évêque ne doit ordonner que ceux qu'il aura juges utiles ou nécessaires à ses églises : « Nullus débet ordinari, qw\, jiidicio sut eptscopi, non « sit utilisant necessarius suisecclesiis (1). .. Mais il n'est pas nécessaire que l'évèque juge par lui-même des dispositions intellectuelles et morales des ordinands; il ne peut, généralement, les connaître que par ceux qu'il a chargés de la direction de son séminaire. C'est an séminaire que les jeunes gens examinent et éprouvent leur vocation ; c'est \h qu'on juge s'ils doivent être appelés à l'examen ; c'est là qu'après les examens, dans le silence de la retraite , ils se décident sur l'avis de leur directeur de conscience, auquel ils sont obligés de faire connaître tous les secrets de leur cœur, leurs dispositions, leurs penchants, leurs inclinations, les vues qu'ils se proposent, les motifs qui les ont conduits jusqu'à la porte du sanctuaire. Si alors le directeur dit à un ordinand qu'il le croit appelé de Dieu , qu'il avance et avec crainte et avec confiance : « Qui ti- '« ment Dominum , speraverunt in Domino: adjutor eorum et pro- '< tector eorum est (2'. « Si , au contraire, il ne le croit pas appelé, il doit se retirer. Dans le cas où le directeur doute , l'ordinand doit attendre et s'éprouver : il ne pourrait .sans témérité s'engager dans l'état ecclésiastique. S'il veut consulter un autre directeur, celui-ci ne pourra prudemment l'entendre sans en avoir obtenu, pour lui et pour le premier directeur, la permission expresse , libre et entière, de conférer ensemble sur ses dispositions intérieures, et sur les fautes qui rendent sa vocation douteuse.
CiC). î/évèque ou ceux qui le représentent n'appellent un jeune homme aux Ordres sacrés qu'après s'être assurés du suffrage du peuple. Aujourd'hui, c'est par le curé que l'on connaît l'opinion publique d'une paroisse concernant la démarche de celui qui s'achemine vers le sanctuaire. On ne doit point ordonner un séniina- I iste qui a contre lui l'opinion des fidèles. Aussi , c'est une obligation pour les curés de surveiller d'une manière particulière les Ic- Nites ijui passent leurs vacances dans leurs familles, et d'instruire exactement l'évèque ou les directeurs du séminaire de tout ce qui peut influer sur leur vocation : aucune considéra tion ne doit les
(f) .*:?«. ^XMi , «to Roformniionp , mp. \(S. — (').) PsnI. I M.
452 CE l'OUDBE.
empêcher de remplir un devoir aussi essentiel, une des plus graves obligations de leur ministère.
ARTICLE II
Des autres Conditions présentes pour l'Ordination,
664. L'Église a réglé ce qui a rapport à l'âge des ordinands, au temps et au lieu des Ordinations , à l'ordre qu'on y doit observer, et au moyen d'assurer une honnête subsistance aux clercs.
l" De rage des ordinands. Quoiqu'on puisse tonsurer les enfants dès l'âge de sept ans, il ne convient pas de le faire ; le concile de Trente exige que ceux qu'on admet à la tonsure soient instruits des éléments de la foi , qu'ils aient reçu le sacrement de Confirmation , qu'ils sachent lire et écrire , et qu'on puisse raisonnablement conjecturer qu'ils choisissent cet état pour servir Dieu avec fidélité (l). Or, on ne trouve pas communément ces instructions et ces espérances dans un enfant de sept ans. Pour les Ordres mineurs , comme ils exigent des dispositions plus parfaites, des connaissances plus étendues , on ne les donne guère , parmi nous , que lorsque les sujets approchent du temps fixé pour les Ordres sacrés. Or, il faut , pour le sous-diaconat , vingt-deux ans commmencés ou vingt et un an accomplis ; pour le diaconat , vingt-trois ans commencés ou vingt-deux ans accomplis; pour la prêtrise, vingt-cinq ans commencés ou vingt-quatre ans accomphs (2). Par rapport à l'épiscopat, le concordat de 1801 en a fixé l'âge à trente ans : celui de Léon X et de François I^"^ n'exige que vingt-sept ans. 11 n'y a que le Souverain Pontife qui puisse dispenser de l'âge prescrit pour les Ordres sacrés. Celui qui se fait ordonner frauduleusement avant rage prescrit encourt la suspense, ipso facto (3).
665. 2" Du temps prescrit pour les Ordinations. On peut donner la tonsure tous les jours de l'année , à toute heure et en tout lieu : la Rubrique du Pontifical est expresse. Pour les quatre Ordres mineurs , on peut les conférer, du moins à un certain nombre de clercs, les jours de dimanche et de fêtes doubles, ex prœcepto, mais seulement le matin (4). Les sous-diacres, les diacres et les prète'es ne peuvent être ordonnés qu'aux samedis des Quatieïemps et aux samedis qui précèdent immédiatement le dimanche
(l)Sess. xxiii, deReformatioue, cap. 4. — (2) Ibidem, cap. 12. — (3) S. Alplioiise deLiguoii, lib. vi. n" 7i)9; de la Luzerne, le Rédacteur des Confércacw d'Angers, etc. -(4)PontilicalcRomanum.
DE l'ordre. 453
de la Passion et le jour de PAques. Hors ces six jours, on ne peut les ordonner canoniquement , si ce n'est en vertu d'une dispense du Pape, qui permette de faire l'Ordination extra tempora. Le sacre d'un évêque ne peut se faire qu'un jour de dimanche ou à une fête d'apôtre; il faudrait une dispense de Rome pour le faire iin autre jour.
666. 3** Des interstices. L'Église met un certain intervalle entre les différents Ordres. Cet intervalle ou interstice est d'un an entre les Ordres mineurs et le sous-diaconat , entre le sous-diaconat et le diaconat, entre le diaconat et la prêtrise (l). II y a aussi des interstices entre les différents Ordres mineurs; mais un usage assez généralement reçu en France autorise les évêques à les conférer tous le même jour. Au reste , l'evèque peut dispenser des interstices. Mais on ne doit point conférer à un sujet deux Ordres sacrés le même jour; le concile de Trente le défend expressément (2). Il n'est pas permis non plus de lui donner le même jour le sous-diaconat avec les Ordres mineurs , à moins qu'on ne puisse invoquer la coutume contraire qui s'est établie dans quelques diocèses (3). On suppose que cette coutume réunit toutes les conditions requises pour pouvoir déroger au droit commun , dont on ne doit pas s'écarter arbitrairement.
667. 4° Des Ordinations per saltum. On appelle Oriination per saltum celle par laquelle on reçoit un Ordre supérieur , sans avoir reçu préalablement les Ordres inférieurs. Cette Ordination est contraire aux lois de l'Église, mais elle est valide. Le saintsiége, en condamnant les Ordinations ;5<?r saltum ^ prescrit simplement de conférer au sujet les Ordres qui ont été omis , sans exiger la réitération de l'Ordre qui a été conféré. On excepte cependant l'épiscopat, dans le cas où il aurait été conféré à un sujet qui n'aurait pas reçu la prêtrise. Il est nécessaire d'avoir reçu le premier degré du sacerdoce pour être capable du second.
668. 5° Du lieu ov. doit se faire l'Ordination. Elle doit se faire à l'Église, et, autant que possible, à la cathédrale, en présence du clergé : « Ordinationes sacrorum ordinum , in cathedrali t'ccicsia , " vocatis praesenti busqué ad id Ecclesiaî canonicis, publiée celc- '< brentur (4). • Cependant, il est assez généralement reçu qu'un évêque peut conférer les Ordres sacrés dans sa chapelle.
(1) Concil. Trident, .st'ss. xxm , <1p Rcformationo, rnp. 1 1 . — ''2) lltidem. ra|i. i:{. (3) s. Alplionso de Li^^nori , lib. vi. n° 797 ; S. Anloiiin , Navarre , Suarey, Hol/.mann, de la Luzerne, le R.^da( leur des Coiiféi onces d'Angers. — (4) Conril Trident. 8es<». x\tn, de Reformatione, rnp. 8
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669. fi" Du titre clérical. Par tUre clérical on entend l'assurance d'une honnête subsistance pour celui qui yeut recevoir les Ordres sacrés. Ce titre est nécessaire; l'Église l'exige impérieusement pour l'honneur du sacerdoce : elle ne veut pas qu'un prêtre , un diacre , un sous-diacre , soit réduit à une mendicité honteuse pour leur caractère (1). On distingue trois sortes de titres, sans l'un desquels il n'est pas permis d'élever un clerc à l'ordre du sous-diaconat; savoir, le titre de bénéfice, le titre de pauvreté religieuse , et le titre de patrimoine. Pour qu'un clerc puisse être ordonné sousdiacre sur un titre de bénéfice , il faut qu'il soit constant qu'il en est canoniquement pourvu, qu'il en jouit paisiblement, et que le revenu en est suffisant pour un honnête entretien , quod sibi ad victum honeste sujjîciat. Ni l'espérance, ni même l'assurance d'obtenir un bénéfice , ne sont des titres suffisants pour l'Ordination. Pour juger si un bénéfice est d'un revenu convenable, on doit avoir égard aux temps, aux lieux, aux personnes, et aux charges du bénéfice : c'est pour cette raison que la quotité du titre clérical n'est pas la même dans tous les diocèses. A défaut d'un bénéfice , on peut être promu aux Ordres sacrés sous le titre de profession religieuse; mais il faut que l'évêque s'assure que ceux qui se présentent pour recevoir les Ordres sur le titre de pauvreté religieuse , en ont véritablement fait profession ; il ne peut ordonner, sous ce titre, que les réguliers profès. Quant au clerc qui n'a ni le titre de bénéfice, ni le titre de pauvreté religieuse, il peut être ordonné avec un titre patrimonial. Mais ce titre doit être fondé sur un immeuble , ou sur une rente perpétuelle ou viagère ; l'argent comptant, les biens meubles, le revenu que l'on ne posséderait que pour un temps , ne pourraient servir de titre. Il faut de plus que le clerc jouisse actuellement et paisiblement du revenu patrimonial : les espérances les mieux fondées ne suffisent pas ; et il en est de même d'un revenu contesté. Enfin, le revenu doit être suffisant pour la subsistance d'un clerc, ou au moins de la quotité fixée par les règlements du diocèse. Cependant, vu le triste état où se trouve l'Église en France, les évêques n'exigent de titre clérical ([ue d'un certain nombre d'ordinands. Le droit, pour ce qui regarde le titre de bénéfice, a peu d'application parmi nous; si on n'ordonnait que ceux des clercs qui peuvent se procurer un titre patrimonial, il faudrait laisser le plus grand nombre de paroisses sans prêtre et sans culte. Mais un évêque, pour ne pas s'écarter
(1) Concil, TrifJent. sPss. xxi, de RcforiDationc, cap. 2.
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de l'esprit de l'Église, n'admet aux Ordres sacrés que les sujets néeessciircs ou utiles à son diocèse; il ne doit pas en ordonner d'autres, à moins qu'ils n'aient un titre patrimonial, ou le titre de pauvreté religieuse.
Outre les conditions dont nous avons parlé, il est nécessaire que i'ordinand soit exempt de toute irrégularité (1).