‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 15 sur 112 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des prières et des cérémonies du Baptême.

9G. Les cérémonies du Baptême sont de la plus haute antiquité; elles remontent aux temps apostoliques. Aussi l'Église tient à ce qu'on les observe exactement. On ne peut les omettre sans péché mortel, si ce n'est dans le cas de nécessité, ou en vertu d'une permission spéciale pour certains cas extraordinaires. Il y aurait encore faute grave à retrancher, sans raison, quelqu'une des principales cérémonies, les exorcismes, par exemple : a Morlale est, dit saint Alphonse de Liguori, negligere cœremonias Bap- » tismi, aut aliquam ex eis notabilem (1). » Lorsqu'elles ont été omises par nécessité, on doit les suppléer le plus tôt possible; si elles ont été omises par dispense, on se conformera à l'ordre de l'évêque pour le temps où l'on doit les suppléer, et l'on suivra exactement, dans l'un et dans l'autre cas, ce qui est prescrit par le Rituel.

Lorsqu'on vient à découvrir que le Baptême qui a été administré solennellement est invalide, est-on obligé de renouveler les cérémonies? C'est une question qui divise les canonistes. Si, tout considéré, on peut les renouveler sans aucun inconvénient, on le proposera à celui dont on doit renouveler le Baptême; ou, si c'est un enfant, on le proposera à ses parents; mais on ne l'exigera point, on n'en fera pas une obligation.

97. Assez généralement, eu France, on ne fait pas suppléer les cérémonies du Baptême à ceux qui ont été baptisés par les luthériens ou les calvinistes. « On craint, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, que ces » hérétiques, qui imputent faussement à l'Église plusieurs erreurs, nepren- » nent de là occasion de l'accuser qu'elle réitère le baptême, ou qu'elle » croit que les cérémonies sont aussi nécessaires que le sacrement (2). » Nous pensons cependant qu'on peut, sans inconvénient, engager les hérétiques qui ont abjuré leurs erreurs, à se faire suppléer les cérémonies du Baptême à l'église, soit qu'on juge à propos de les baptiser sous condition, soit qu'on ne les baptise point. Mais on ne les obligera pas, l'Église s'en rapportant sur cet article à la sagesse de l'évêque, qui saura compatir à leur faiblesse : « Ut vero débita forma et materia servata est, dit le Rituel romain, omissa tantum suppleantur, nisi rationabili de causa aliter episcopo videatur (5). »

(1) Lib. vi. il» 1*1. — (2) Conf. m. Sur le sacrement de Baptême, qua;st. 3. — (3) De Baptismo adultorum.

ARTICLE I

Explication des principales cérémonies du Baptême.

98. Ce que dil l'Apôtre du don des langues, qu'il est inutile, quand les fidèles ne comprennent pas ce qu'on leur dit, s'applique très-bien aux cérémonies du Baptême; elles ne sont qu'une figure, qu'une image des effets invisibles de ce sacrement : si les fidèles ignorent ce qu'elles signifient, on ne voit plus guère à quoi elles peuvent être utiles. Il est donc nécessaire que les curés les expliquent avec soin, et qu'ils fassent bien comprendre aux peuples que, quoiqu'elles ne soient point absolument nécessaires, elles sont cependant très-importantes, et bien dignes de notre respect. Elles donnent à l'administration du Baptême un caractère auguste de sainteté; elles mettent , pour ainsi dire, sous les yeux, les effets admirables de ce sacrement, et impriment plus fortement dans les cœurs le sentiment des bienfaits du Seigneur (1). Aussi, nous n'hésitons pas à dire qu'un curé qui néglige d'expliquer aux fidèles les principales cérémonies du Baptême, se rend coupable devant Dieu.

99. On arrête à la porte de l'église celui qu'on présente au Baptême, pour marquer qu'étant soumis à l'empire du démon, il est indigne d'entrer dans la maison de Dieu. Ensuite, le prêtre souffle légèrement sur lui par trois fois, 1er exsufflel leniter in faciem infantis, pour chasser le démon par la vertu du Saint-Esprit, qui est comme le souille de Dieu, qui nous donne une nouvelle vie, en nous régénérant par les mérites de Jésus-Christ : Inspiravit in faciem ejus spiraculum vilœ (2). Il lui imprime aussi sur le front et sur le cœur le signe de la croix, pour montrer qu'il doit embrasser la croix du Sauveur, et témoigner hautement, dans l'occasion, qu'il est chrétien. Les autres signes de croix qu'on répète souvent dans l'administration du Baptême annoncent que ce sacrement tire toute sa vertu de la croix de Jésus-Christ, des mérites de sa passion.

On fait sur le catéchumène différents exorcismes, pour chasser le démon, détruire son empire et affaiblir son pouvoir. On fait aussi plusieurs impositions des mains, pour signifier que Dieu prend possession de celui qu'on baptise, et l'assujettit à sa douce et heureuse domination. C'est ainsi qu'Ananie imposa les mains à saint Paul avant de le baptiser.

Le sel qu'on met dans la bouche de celui qu'on veut baptiser, signifie qu'il va être délivré de la corruption du péché par la grâce du sacrement, qu'il recevra le goût des œuvres saintes, et qu'il aimera à se nourrir de la sagesse divine. On lui met aussi de la salive aux oreilles et aux narines, pour marquer qu'il doit avoir les oreilles ouvertes aux vérités de l'Évangile et en respirer la bonne odeur. On imite Jésus-Christ, qui en usa de même à l'égard d'un homme sourd et muet qu'il guérit; et on se sert des paroles dont il accompagna cette action, qui sont celles-ci : Ephphcta, quod est aperire.

100. Après cela, on conduit le catéchumène aux fonts baptismaux, et on lui fait réciter par lui-même, s'il est adulte, ou par les parrain et marraine, s'il est encore enfant, l'Oraison dominicale, la Salutation angélique et le Symbole des Apôtres, en témoignage de sa foi, de sa confiance en Dieu, et de celle qu'il a en la protection de la sainte Vierge. Puis on exige de lui qu'il renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Il est juste que l'homme

(4) Catéchisme du concile de Trente, De Baptismo. — (S) Gènes, cap. i. v. 7.

qui s'est perdu pour avoir écouté les suggestions du démon, y renonce absolument pour entrer en grâce avec Dieu. On lui fait une onction avec l'huile des catéchumènes sur la poitrine et sur les épaules; ce qui signifie que le Baptême va le fortifier et en faire un généreux athlète contre l'ennemi du salut. Cette onction étant faite, on lui demande s'il croit en Dieu le l'ère lout-pnissani, créateur du ciel et delà terre; s'il croit en Jésus- Chrisi, son fils unique, Noire-Seigneur, qui est né et a souffert : s'il croit au Saint-Esprit, la sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. On répond à ces interrogations du prêtre : J'y crois. Cette profession de foi, et les promesses que fait le catéchumène renferment toutes les obligations du chrétien. Toutefois, quoiqu'on donne communément le nom de vœux à ces promesses, on ne doit point les regarder comme des voeux proprement dits : ce qui n'empêche pas qu'on ne soit tenu, en vertu du Baptême, de les accomplir en tout, en observant exactement les commandements de Dieu et de l'Église, en vivant suivant l'esprit de Jésus-Christ.

401. Le moment d'administrer le Baptême étant arrivé, le prêtre demande au catéchumène ou à Tenfant s'il veut être baptisé; car l'Église n'accorde le Baptême qu'à ceux qui le désirent. Aussitôt qu'il a répondu lui-même, ou par l'organe du parrain ou de la marraine, qu'il veut être baptisé, le prêtre fait couler l'eau sur lui, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, en se conformant à ce qui est prescrit par le Rituel. Ici la forme sacramentelle doit être prononcée en latin, à la différence du cas de nécessité, où l'on peut se servir de la langue vulgaire. On fait ensuite une onction en forme de croix, avec le saint chrême, sur le sommet de la tète du baptisé, pour lui apprendre qu'il est devenu, par le Baptême, membre de Jésus-Christ, qu'il lui a été incorporé, comme à son chef, et qu'il participe à son sacerdoce et à sa royauté. Après quoi on le revêt d'une robe blanche, ou, si c'est un enfant, d'un petit linge blanc qu'on lui met sur la tête en disant : « Recevez » cet babil blanc, et portez-le sans souillure au tribunal de Notre-Seigneur » Jésus-Christ, pour que vous obteniez la vie éternelle. » Enfin, le cierge ardent qu*on lui met. en main est une figure de la foi embrasée parla charité, qui lui a été communiquée dans le Baptême, et qu'il doit ensuite entretenir et augmenter par la pratique des bonnes œuvres.

Dans plusieurs diocèses, comme dans celui de Reims, le prêtre termine la cérémonie en mettant les deux extrémités de son étole, en forme de croix, sur la tète du baptisé, en même temps qu'il récite le commencement de l'évangile de saint Jean : In principio erat Verbum, etc.

article u.

Du temps et du lieu convenables pour l'administration du sacrement du

Baptême.

102. On baptise en tout temps, on baptise même pendant un interdit général, et la cessation a divinis. Cependant, pour conserver quelque vestige de la sainte antiquité, il convient de baptiser les adultes les veilles de Pâques et de la Pentecôte, lorsqu'on peut le faire sans inconvénient. « Decet adultorum Baptismum, ex apostolico instituto, in sabbato sancto » Paschalis vel Pentecostes solemniter celebrari. Quare si circa hiec temj> pora catechumeni sint baptizandi, in ipsos dies, si nihil impediat, Bap- » tismum differri convenit (1). »

(<) Rituale romanum, De Baptismo adultorum.

Dans le cas de nécessité, le lieu du Baptême est partout un se trouve celui qui est à baptiser; mais le Baptême solennel doit s'administrer dans réalise paroissiale ou dans l'annexe, si elle est pourvue de fonts baptismaux. Le cas de nécessite existe, non-seulement quand l'enfant est dans un danger actuel, imminent, mais encore lorsqu'il y a un danger réel, vu la délicatesse de sa complexiou, réloigncment des Lieu, la rigueur de la saison, ou d'autres circonstances, à le faire transportera l'église.

105. Sauf le cas de nécessité, ou d'une permission particulière de la part de révoque, il n'est pis plus permis de baptiser dans les oratoires domestiques, dans les chapelles particulières ou chapelles de communauté, que dans les maisons privées : « Moiialc est sinr nécessitais baplizare extra i) eedesiam, » dit saint Alphonse de Liguori (1). Un curé ne doit point, comme nous l'avons déjà fait observer (2), baptiser les enfants d'une paroi se étrangère, à moins qu'il n'y soit autorisé par l'Ordinaire, ou par le curé de la paroisse à laquelle ils appartiennent. 11 le pourrait encore dans un cas pressant, si le curé de l'enfant était absent. Mais celui qui baptise un enfant étranger, doit dresser l'acte du Baptême et le remettre au curé de l'enfant, pour être transcrit sur les registres de la paroisse.

A moins que l'enfant ne soit en danger, on ne doit point administrer le Baptême pendant la nuit, ni durant la messe paroissiale, ni pendant tout autre office public et solennel, ni pendant la prédication.

article m.

Des fonts baptismaux , de l'eau bénite et des saintes huiles.

104. Il doit y avoir des fonts baptismaux dans toutes les églises où l'on administre le sacrement de Baptême. On les place ordinairement au bas de l'église, ou dans une des chapelles les plus rapprochées de la porte; et ils doivent être d'une matière solide, comme de pierre dure ou de marbre, élevés de terre au moins d'un mètre, et si bien couverts qu'il ne puisse y entrer ni ordure ni poussière. On les ferme à clef, et on les environne d'une balustrade d'une hauteur convenable et fermant également à clef. On place au baptistère, autant que possible, un tableau représentant le Baptême de Mo» Chliat : « In eoque, ubi commode fieri potest, depingalur imago » sancti Joannis Chrislum baptizanlis (5). » Le vaisseau destiné à contenir l'eau baptismale doit être d'étain ou de plomb, avec un couvercle de même matière, fermant bien exactement; ou, s'il est de cuivre, il faut qu'il soit étamé dans l'intérieur, de crainte qu'il ne s'y amasse du vert-de-gris ou d'autre crasse qui pourrait corrompre l'eau.

105. Le curé fait la bénédiction solennelle des fonts baptismaux deux fois par an, savoir, le samedi saint et la veille de la Pentecôte; il bénit alors une assez grande quantité d'eau, eu égard à l'étendue de la paroisse. Si, dans le cours de l'année, elle venait à diminuer de telle manière qu'on craignît de n'en avoir pas assez, on pourrait en mêler d'autre non bénite en moindre quantité; et si elle venait à manquer entièrement, il faudrait ou en demander à une paroisse voisine, ou en bénir d'autre, suivant le rit prescrit dans le Bituel. Quand ou renouvelle la bénédiction des fonts, on doit verser ce qui reste de l'ancienne eau bénite, non dans les bénitiers, mais dans la piscine de l'église ou du baptistère.

La piscine est une fosse d'une certaine profondeur, revêtue de maçon- Ci Lib- "• n*UÎ. — (8) Voyez ci-dessus. — (3) Rituale lomauum. De Baptismo.

ncrie, couverte d'une cuvette fie pierre de taille de figure ronde ou ovale, et percée par le milieu. Il doit y avoir, dans chaque église, au moins une piscine destinée à recevoir l'eau qui a servi, soit au Baptême, soit à purifier les vases et les linges sacrés. On y jette aussi les cendres des ornements et linges d'autel, et les choses sacrées qu'on doit hrûler, quand elles sont hors de service. C'est encore là qu'on jette l'eau bénite qu'on ùte des bénitiers, et, en général, toutes les choses qui, ne pouvant plus servir au culte, doivent être soustraites à la profanation.

10(5. C'est avec de l'eau bénite qu'on doit baptiser, toutes les fois qu'on baptise solennellement. On ne pourrait alors baptiser avec de l'eau commune, sans commettre une faute mortelle :«Moriale est, dit saint Alphonse, » baplizare in aqua non consecrala (1). » C'est encore avec de l'eau du baptistère que le curé ou tout autre prêtre baptisera, même sans les cérémonies d'usage, l'enfant qu'il est autorisé à ondoyer à la maison. Mais lorsque, à raison de la nécessité, on est obligé d'ondoyer un enfant, on peut le faire avec une eau quelconque, pourvu qu'elle soit naturelle.

Il se rencontre quelquefois des parents qui tiennent à ce que leur enfant soit baptisé avec de l'eau du Jourdain, qu'ils se sont procurée par une voie sûre; nous pensons qu'on peut satisfaire leur dévotions ans s'écarter des règles de l'Église, en mêlant de cette eau, en petite quantité, avec celle qu'on aura prise dans le baptistère.

Nous ferons remarquer qu'en hiver il est bon de faire chauffer l'eau baptismale, ou d'y mêler un peu d'eau chaude.

107. Il faut, pour le Baptême solennel, deux sortes de saintes huiles; savoir, l'huile des catéchumènes et le saint chrême. Celui qui omettrait volontairement les onctions, pécherait mortellement : « Seclusa necessi- » la te, est morlale, dit saint Alphonse, baplizare sine onclione chris- » matis (2). » Les saintes huiles sont bénites et consacrées par l'évêque le jeudi saint; et les curés doivent les renouveler tous les ans. La distribution s'en fait pour chaque paroisse, au jour indiqué par l'Ordinaire, suivant le cérémonial de chaque diocèse; après quoi, il n'est plus permis de se servir pour l'administration des sacrements des saintes huiles de l'année précédente ; « Veteribus oleis, nisi nécessitas cogat, ultra annum non » ulatur (3). » La distribution des nouvelles étant faite, ce qui reste des anciennes doit être versé dans la lampe qui est allumée devant le saint sacrement, pour y être brûlé. Si, durant le cours de l'année, les saintes huiles venaient à diminuer notablement, sans qu'on pût s'en procurer ailleurs, il faudrait verser dans ce qui reste un peu d'huile d'olive commune, en moindre quantité, et les mêler ensemble (i).

Il faut avoir, pour contenir les saintes huiles, différents vases d'argent ou d'étain, bien fermés, et entretenus dans la plus grande propreté. Chaque vase a une inscription qui lui est propre, afin qu'on ne se trompe pas en prenant l'un pour l'autre. Les vases qui contiennent le saint chrême, l'huile des catéchumènes et l'huile des infirmes, doivent être déposés et conservés respectueusement dans une armoire fermant à clef. On ne doit point les mettre dans le tabernacle où repose le saint sacrement.

(1) Lib. vi. n» 1*1. — (î) Ibidem. — (5) Riluale romanum. De Baptismo. — (*) Ibidem.

ARTICLE IV

Ce qu'il faut préparer pour lu cérémonie du Daptt'me.

108. Le curé aura soin de préparer ou de faire préparer pour la cérémonie duBapiéme : 1° Les vases du saint chrême et de hunle des catéchumènes. 2° Un petit vase où il y ait du sel. Ce sel doit être hien sec, bien pulvérisé, bien net, et bénit d'une bénédiction particulière, comme il est prescrit dans le Rituel. Ce sel, étant bénit, ne doit servir que pour l'administration du Baptême; il n'en faut donner à personne, ni rendre ce qui en reste à ceux qui l'ont fourni. On doit le conserver pour un autre Baptême, ou le jeter dans la piscine du baptistère ou dans celle de l'église. 5° Un autre petit vase en forme de coquille, d'argent ou d'une autre matière convenable, uniquement destiné à prendre l'eau baptismale dans les fonds et à la verser sur la tète des personnes qu'on baptise. i° Un bassin , pour recevoir l'eau de la tête du baptisé, à moins qu'elle ne tombe directement dans la piscine des fonts baptismaux. 5" De la mie de pain avec du coton sur un bassin, pour nettoyer les mains du prêtre après les onctions, et les parties du corps du baptisé sur lesquelles les onctions auront été faites. 6° Un surplis avec la barrette et deux éloles, ou du moins une étole double, qui soit violette d'un côté et blanche de l'autre, pour pouvoir en changer comme il est marqué dans le Rituel. 7° Un linge blanc, qu'on nomme chrérueau, pour être mis sur la tête du nouveau baptisé. 8° Un cierge de cire blanche, que l'on met à la main de celui qu'on vient de baptiser. 9° Une aiguière avec un bassin et une serviette, pour laver et essuyer les mains du prêtre. L'eau doit être jetée dans la piscine. 10° Le Rituel, avec ie registre des Baptêmes. Il serait utile d'avoir un Martyrologe, pour pouvoir s'assurer aussitôt si les noms qu'on donne au Baptême sont réellement des noms de saints; à moins que l'évèque du diocèse n'eût adopté la sage précaution de faire imprimer, à la fin du Rituel , le catalogue des noms de tous les saints honorés, dans l'Église, d'un culte public.

ARTICLE V

Des Parrains et Marraines.

400. Le parrain et la marraine sont ainsi appelés, palrinus a paire el matrina a maire , parce qu'ils contractent une espèce i\e paternité, maternité , avec ceux qu'ils présentent au Baptême. On les appelle répondants, cautions, fidejussores , sponsores, parce qu'ils répondent pour leurs filleuls. Enfin, on leur donne le nom de susceptores , parce qu'ils les tiennent pendant l'administration du Baptême, ou qu'ils les reçoivent à la sortie des fonts. La coutume de donner des parrains à ceux qu'on doit baptiser est aussi ancienne que générale; mais elle se restreint, quant à l'obligation, au Baptême solennel : on peut se passer de parrains pour le Baptême privé, comme on peut en prendre si l'on veut. En tout cas, il ne doit y avoir qu'un parrain ou une marraine, ou tout au plus qu'un parrain et une marraine pour la même personne. Telle est la disposition du concile de Trente : a Statoit ui unus tantum, sive vir, sive mulier, vel ad summum anus el » una baptizatum de Baptismo suscipianl (1). » Suivant le Rituel romain :

, I Seh9. xxiv. cap. 2.

50 DU BAPTÊMK.

a Patrinus unus lantum, sive vir, sive mulier, vcl ad summum unus et » una adbibeantur; sed simul non admitiauiur duo viri aut duse mu-

» lieres (1). »

110. Pour être parrain, il faut : 1° :ivi>ir Pusage de raison; 2" être baptisé; 5° avoir l'intention de servir de parrain; •." tenir ou toucher par soimême ou par procureur l'enfant pendant qu'on le baptise, ou le recevoir des mains de celui qui administre le Baptême; 5° être désigné paT les parents de l'enfant , on an moins par le curé; mais le curé ne doit désigner un parrain qu'à défaut des parents, et il ne peut changer arbitrairement celui qu'ils auraient désigné. Toutes ces conditions réunies sont nécessaires pour pouvoir être réellement parrain. .Mais les parrains et marraines peuvent se faire représenter par procureurs à la cérémonie du Baptême; c'est une règle de droit, que celui qui peut faire une chose par lui-même peut aussi ta faire par un autre : « Polestquis per alium quod potest facere per » seipsum. » Mais celui qui est exclu par les canons, comme incapable ou comme indigne, n'est point admis à se faire représenter par procureur.

111. On doit exhorter les parents à ne choisir pour parrains et marraines que les fidèles qui ont atteint l'âge de puberté, qui ont fait leur première communion, ou qui ont reçu le sacrement de Confirmation : « Hos autem patrinos saltem in ictale puberlalis, ac sacramento eontirma- » tionis consignatos esse maxime convenil 2). » Cependant , à s'en tenir à la rigueur du droit, il suffit, pour être parrain ou marraine, d'avoir ai teint l'usage de raison. Nous ajouterons que dans le cas où, comme il arrive quelquefois, les parents tiennent à prendre pour parrain du nouveau-né un enfant qui n'a pas encore l'âge de sept ans, on peut le tolérer, si la marraine a l'âge de raison; puisqu'il suffit d'avoir un parrain sans marraine, ou une marraine sans parrain. A surplus, un curé se conformera, pour l'âge des parrains et marraines, à ce qui est réglé dans son diocèse (3).

1 12. Les règles de l'Église excluent des fonctions de parrain : 1° Le père et la mère de l'enfant qui doit être baptisé; mais le mari et la femme peuvent tenir ensemble sur les fonts de Baptême un enfant qui ne leur appartient pas. 2° Les religieux et les religieuses : « Admitli non debeni mona- » chi, vel sanclimoniales, neque alii cujnsvis ordinis regulares a sa^culo » segregati (4); » ce qui ne s'applique qu'à ceux qui appartiennent à un ordre religieux proprement dit. Les personnes qui appartiennent à une congrégation religieuse, mais séculière, comme les filles de Saint-Vincentde-Paule, les sœurs de l'Enfant -Jésus, de Sainte-Marthe, ne sont point comprises dans ce règlement. 5° Il ne convient pas non plus qu'un évèque, qu'un curé, un clerc dans les ordres sacrés, soit parrain dans son diocèse, dans sa paroisse, dans le lieu de son bénéfice ou de sa résidence (5). 11 est même défendu, dans plusieurs diocèses, à tous ceux qui sont dans les ordres sacrés, de tenir un enfant sur les fonts de Baptême. 4° Les infidèles, c'es'-à-dire ceux qui ne sont point baptisés. 5" Les apostats, les hérétiques et les schismaliques notoires; un évèque ne pourrait permettre à un curé de les recevoir pour parrains, à moins qu'il n'eût lieu d'espérer de les ramener, par cet acte de tolérance, à de meilleurs sentiments, et de les rapprocher de l'unité. Encore faudrait-il alors que le parrain ou la mar-

(!) Dp sacramento Bnptismi. — (i) Kituale romanum, De sacramento Baptismi. — [3] Le concile pro- Tincial de lieinis, de l'an 1583, se contente d*avprtir les curés qu'où ne doit pas facilement admettre pour parrains les enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison : « Seat parochus ad hoc munus non » facile debeie admitti pueros qui raiionis usum nondum habent. De Ba)itismo. » — [i] Uituale romanum, De Baptismo. — (B) Concile provincial de Hcims, de 1583, De Baptismo.

raine fùl catholique. 6° Ceux qui sont publiquement excommuniés ou interdits, publiée e.rronununieali aut inlerdieli (1). Les pécheurs publics coupables de quelque crime, et ceux qui sont notés d'infamie, publier criminosi uni infantes (2). Ainsi on n'admettra point ceux qui, ayant élé condamnes à des peines infamantes, n'ont encore offert aucune satisfaction, aucune réparation; ni ceux qui vivent puhliquemenl dans l'adultère ou dans le concubinage; ni ceux qui ne sont point mariés devant l'Église, quoique mariés civilement; ni les femmes publiques, merctrices; ni les usiniers notoires (3); ni ceux qui font ouvertement profession d'impiété; ni les bateleurs, les danseurs de corde, les histrions, dont la profession est justement flétrie par l'opinion publique.

113. En est-il de même des comédiens, des acteurs, des actrices, que l'opinion distingue des histrions? Plusieurs Rituels de France, entre autres ceux de Bourges (4), de Clermont (3), de Limoges (G), de Lyon (7), d'Amen (8), d'Auxerre (0) , de Soissons (10), de Belley (11), mettant sur la même !ii;ue les comédiens, les bateleurs, les farceurs, les histrions, les oxcliieni tous indistinctement, comme pécheurs publies ou comme infâmes, des fonctions de parrain et de marraine. D'aulres Rituels, parmi lesquels on remarque ceux de Reims (12), de Paris (13), de .Meaux <i i), de Chartres (I3i. de Bleis (16), d'Evreux (17), de Baveux (18), de Coûtâmes MO), d'Orléans (20), de Beauvais (21), de Troycs"(22), de Toul (23), de l.augres (24), de Besançon (23), de Saint- Die (26), de Metz (27), de Strasbourg (28), de Bordeaux (20), de Périgueux (30), de Saiiat(51), d'Audi (32), de Tarbes (55), de Bhodez (51), ne vont pas plus loin que le Rituel romain, et n'excluent pas nommément les comédiens comme indignes du titre de parrain. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'on peut admettre comme parrains ceux d'entre eux qui professent la religion catholique, s'ils promeiient de ne jouer aucune pièce qui soit contraire à la piété chrétienne et à la sainteté de la morale évangélique (55).

1 1 i. Enfin, on ne doit point admettre ceux qui ne sont pas sains d'esprit, ou qui ignorent les premiers éléments de la foi : « Nec qui sana » mente non sunl, nec qui ignorant rudimenta lidei (56). » Mais il nous parait qu'il ne peut y avoir des difficultés quand l'un des deux, le parrain ou la marraine, est suffisamment instruit des vérités que tout chrétien est oblige de savoir et de croire en particulier. Si le parrain et la marraine ignorent également les premières vérités de la religion, on ne les admettra qu'autant qu'ils promettront de se faire instruire, ou d'assister exactement au proue et aux instructions qui se font à l'église de la paroisse.

Plusieurs anciens Rituels éloignent des fonctions de parrain ceux qui n'ont pas satisfait au devoir pascal; mais il nous paraît prudent de les admettre, s'il n'y a pas d'autre obstacle, soit à raison du trop grand nombre de fidèles qui se trouvent malheureusement aujourd'hui dans ce cas-là, boit parce qu'en les admettant, on aura l'occasion de leur rappeler utilement les obligations qu'ils ont à remplir comme chrétiens.

1 13. Comme il faut ici beaucoup de prudence dans le refus des pécheurs publics; le curé aura soin de s'informer, autant que possible, de la conduite des personnes choisies par les parents pour parrains et marraines;

1 P.iliiiile roinanum, /)« llaf,tit,»o. - (2 Ibidem. — (3 Voyez, ri-dessus, le d» 52. — 14) De 1740 . .«• De 1731- (6, De 1774. — 17) De 1787.- 8) De 1688. - [9Ï De 1730. - (lOi De 1753. — (Il De 1621- ,12 De 1677.- (13) De 1697. 1777 et 1831». — (14 De 173*. - l.V De '089. - .16 De 175».

- [47 De 1741. — '18) De 1744. — (19) De 1682. —(20) De 1642. - i2l) De 1783. — (22 D,- 1768. (8S l>.' 1700. - i24 De 1679. — i25) De 1750. — i26j De 17S3. - (27 De 1715. — (28 Del 743

2i De 1728.- 30) De 1703. — (51 De 1729. — '32) De 1838. — (33, De 1731. — 34j De 1837.

- (J8J Voyez ce que nous avoDS dit au n° 54. — (36j Rituale roinanum.

et, s'il découvre qu'il no peut les recevoir, il les avertira, avant la cérémonie, de ne pas se présenter. Cependant, dans le cas où celui qui ne serait marié que civilement tiendrait, à la demande des parents de reniant, a être parrain, il pourrait absolument être admis, s'il consentait à prendre, immédiatement avant l'administration du baptême, en présence de deux témoins, l'engagement de se préparer le plus tôt possible à recevoir la bénédiction nuptiale. Plusieurs fois, par cette condescendance, nous avons réussi à faire marier ecclésiastiquement des personnes qui s'éiaienl contentées jusqu'alors du contrat civil.

Lorsque le parrain et la marraine sont arrivés à l'église avec l'enfant, si ir curé .->e croit obligé de refuser l'un ou l'autre, il le fera, mais sans éclat, il évitera surtout de faire connaître le motif de son refus, afin d'éviter toute contestation. Il lui dira simplement qu'il regrette de ne pouvoir le recevoir pour parrain; ajoutant que rien ne s'oppose à ce qu'il suive comme simple témoin les cérémonies du Baptême. Mais soit que celui-ci reste, soit qu'il se retire, si on laisse l'enfant à l'église, le curé fera la cérémonie; car il suffit qu'il y ait un parrain ou une marraine.

11 G. Le parrain ou la marraine contractent l'obligation, à défaut des père et mère, d'apprendre ou de faire apprendre à l'enfant qu'ils tiennent sur les fonts de Baptême, l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, le Symbole des Apôtres, les Commandements de Dieu et de l'Église, pour les eboses que tout chrétien est obligé de savoir, et de veiller, autant que possible, sur la conduite de cet enfant qu'ils ont comme adopté en Jésus- Christ. Mais, comme le dit saint Thomas, les parrains et marraines peuvent ordinairement présumer que les enfants qui sont élevés parmi les catholiques sont suffisamment instruits par les soins de leurs parents : « Ubi » pueri nutriuntur inter catholieos ebristianos (susceptores illorum), » salis possunt ah hac cura excusari, pra?sumendo quod a suis parent ibus » diligenler instruanlur. Si lamen quoeumque modo sentirent eontrarium, i) tenerentur secundum suum modum saluti spiritualium filiorum curam » impendere (1). » Malheureusement, ce qui était une exception du temps de ce saint docteur est devenu bien général de notre temps, du moins parmi nous.

\ 17. Le parrain et la marraine contractent aussi une alliance spirituelle avec la personne baptisée et avec ses père et mère, de sorte que le parrain ne peut, sans dispense, épouser validement sa filleule, ni la mère de sa filleule ou de son filleul; et que la marraine ne peut épouser son filleul, ni le père de son filleul ou de sa filleule (2). Mais cette alliance spirituelle n'a lieu, pour ce qui regarde le parrain et la marraine, qu'autant qu'ils tiennent ou qu'ils louchent physiquement l'enfant pendant qu'on le baptise, soit qu'ils les touchent par eux-mêmes ou par les procureurs qui les remplacent : « Bequirilur ad conlrahendam cognationem, ut palrinus vel » teneat, aut langat infanlem, dum baptizalur, vel statim levetaut susci- )i piat de sacro fonte, vel de manibus baptizantis (5). »

118. Toute autre personne que le parrain et la marraine qui mettrait la main sur l'enfant, tandis qu'on le baptise, ne contracterait point l'alliance spirituelle, non plus que ceux qui tiennent l'enfant en vertu d'une procuration des véritables parrains et marraines. 11 faut dire la même chose de ceux et de celles qui tiennent un enfant à qui on ne fait que suppléer les cérémonies du Baptême; et très-probablement de ceux qui prendraient la

(4) Sum. part. 5. qusst. 67 art. 8. — (2) Concile de Trente, sess. xxiv. cap. 2. — (3; S. Alphonse, lib.vi. n» U08.

qualité de parrain on de marraine dans un Baptême, donné hors l'église, sans solennité, sans les cérémonies d'usage. Dans ce dernier cas, il n'y a que celui qui baptise qui contracte l'alliance avec le baptisé ei avec le père et la mère du baptisé.

Lorsque, à raison du doute, on baptise sans condition, si ce doute est positif, on peut soutenir que le parrain et la marraine ne contractent pas l'alliance spirituelle ; « comme on ne peut assurer que ce Baptême soit un » véritable sacrement, nous jugeons, dit le cardinal de La Luzerne, qu'ils » ne contractent pas cette affinité spirituelle qui les empêche d'épouser » l'enfant, son père ou sa mère (1). » C'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Liguori (2).

1 19. On demande si les père et mère qui baptisent leur enfant contractent entre eux une alliance spirituelle, et se créent ainsi un obstacle à la réclamation de ce qu'ils se doivent réciproquement comme époux. Il est certain qu'ils ne contractent pas cette affinité lorsqu'ils baptisent leur enfant dans un cas de nécessité. La question se réduit donc à savoir si le père ou la mère qui a la témérité de baptiser son enfant, hors le cas de nécessité, contracte l'affinité spirituelle. Le sentiment le plus commun parmi les canonistes se déclare pour l'affirmative, d'après la loi qui établit le lieu d'affinité entre celui qui baptise et le père et la mère de celui qui e>l baptisé. Cependant l'opinion contraire, professée par plusieurs théologiens, parait (mes probable à saint Alphonse, par cela même que l'alliance spirituelle, qui entraine une certaine inhabilité, n'est pas expressément appliquée par le droit au cas dont il s'agit (5). Nous pensons qu'on doit, dans la pratique, se conformer au premier sentiment, comme étant ou du moins comme nous paraissant beaucoup plus probable que le second.

120. Les curés ne souffriront point qu'il soit imposé aux enfants par les parrains et marraines des noms profanes ou mythologiques; ils auront soin qu'on leur donne des noms de saints ou de saintes reconnusel vénérés comme tels dans l'Église. Quand ces noms sont dénaturés par la manière de les prononcer ou de les écrire, on les rapportera dans le registre comme ils sont écrits dans l'histoire ou dans les martyrologes.

ARTICLE VI

Des actes de Baptême.

121. Après avoir administré le sacrement de Baptême, les curés et desservants ou vicaires en dresseront aussitôt l'acte sur les registres de la paroisse, en se conformant exactement aux règlements de leur diocèse. Ils ne s'en rapporteront point à d'autres pour la rédaction de cet acte, à moins qu'ils n'en soient empêchés; et lorsqu'un curé croira pouvoir s'adresser au sacristain pour faire enregistrer ces actes, il veillera à ce qu'ils soient rédigés avec la plus grande régularité. Ils convient que le père assiste au Baptême de son enfant et en signe l'acte , autant que possible; cependant, on ne doit l'exiger en aucun cas. Il est nécessaire qu'il y ait, en double, dans chaque paroisse, des registres composés d'un nombre suffisant de feuilles pour y inscrire tous les actes de Baptême, Mariages et sépultures qui se feront dans le cours de l'année. Quoique ces registres n'aient plus, parmi nous, toute l'importance qu'ils avaient autrefois, on

(t) Instructions sur le Rituel Je Laniçres, chaii. 2. ait. 9. — (î) Lib. n. n» VA. — (3) Lib. vi. n» I.-.O.

ne pourrait excuser »l'uue faute grave le curé qui négligerait quelques actes, du moins pour ee qui regarde le Baptême et le Mariage. Il serait égalemenl réprébensible s'il laissait perdre, en tout ou en partie, les registres de la paroisse, donl i! esl le dépositaire, surtoutavant d'en avoir envoyé un double au secrétariat de l'évêché.

\2ï. Pour faciliter aux curés la rédaction des registres, et les rendre, aillant que possible, uniformes dans tout le diocèse, il serait à propos que l'évêché fournît, aux irais de la fabrique toutefois, les cahiers qui doivent contenir les aetes de chaque paroisse. Ces cahiers étant remplis, on en conserve un double dans les archives de la fabrique, et l'autre esl envoyé, à la fin de l'année, au secrétariat de l'évêché, pour être déposé dans les archives du diocèse.

Les curés qui n'ont pas d'archives dans leur église, doivent s'entendre avec le conseil de fabrique, et faire faire un colfre fermant à clef, dans un endroit sec el aéré de la sacristie ou du presbytère, pour y conserver les registres de Baptêmes, de Mariages et de sépultures; ceux de la fabrique, les litres de fondations, l'inventaire du mobilier de l'église, les lettres et décisions de L'autorité supérieure ecclésiastique et civile; les mandements, ordonnances et lettres pastorales de l'évéque; et, généralement, huiles les pièces concernant l'adininislraliou temporelle et spirituelle de la paroisse. Les mandements, ordonnances et lettres pastorales de l'évéque, n'appartiennent point aux curés, mais bien aux églises particulières auxquelles ils soûl adressés.

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