‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 42 sur 112 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des devoirs du Confesseur au sujet de V absolution.

551. Nous l'avons dit : le prêtre n'est pas le maître des sacrements; il ne peut en disposer à volonté. Ministre et mandataire de Jésus-Christ, dispensateur de ses dons, il ne peut lier ni délier qu'en suivant l'ordre établi de Dieu, qu'en observant les règles de l'Église, tidèle interprète de l'Écriture et delà tradition : <c Non potest ligare et solvere ad arbitrium, » sed tanlum sicut a Doo preescriptum est (1). » Il n'est pas permis à un confesseur, ni d'accorder l'absolution à celui qu'il juge prudemment dépourvu des sentiments d'une véritable attrition, ni de la refuser à celui qu'il juge prudemment animé de ces sentiments, ni de la différer, si ce n'est dans le cas où il juge prudemment que ce délai serait vraiment utile au pénitent.

552. Premièrement, il n'est pas permis d'absoudre ceux qu'on juge prudemment incapables ou indignes de l'absolution : Tels sont, dit le Rituel romain, ceux qui ne donnent aucun signe de douleur, qui refusent de déposer les haines et les inimitiés; ou de restituer le bien d'autrui, lorsqu'ils le peuvent; ou de quitter une occasion prochaine de péché; ou de renoncer au péché de toute autre manière , et de changer de vie : tels sont encore ceux qui ont donné quelque scandale public, à moins qu'ils ne fassent cesser ce scandale par une satisfaction exemplaire : « Yideat diliî) genter sacerdos, quando et quibus conferenda, vel neganda, vel diffe- » renda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces : » quales sunt qui nulla danl signa doloris; qui odia et inimicitias depo- » nere, aut aliéna, si possunl reslituere, àut proximam peccandi oeca- )> sionem deserere, aut alio modo peccala derelinquere; et vilam in melius » emendare nolunl; aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publiée » salisfaciant, et scandalum tollant (2). » Aussi, le cardinal Bellarmin s'élève avec force contre certains ministres, plus communs de son temps qu'aujourd'hui, qui, oubliant leur caractère, leur dignité, et la responsabilité qui pèse sur le confesseur, donnent l'absolution à tous avec une facilité extrême, summa facilitate omnibus manum imponunt , sans discerner entre ceux qui sont bien disposés et ceux qui ne montrent aucune disposition. Puis il ajoute : « Non esset hodic tenta facilitas peccandi, si non » esset Lan ta facilitas absolvendi. Ventant homines onusti peccalis , et qui » milites inead'em ceciderunt, et veniunt sa?pe sine «i/o signo doloris, vel » pridie, vel ipso die sumiuœ celebritatis, et stalim absolvi, et ad sanctam » communionem accedere volunt. Et nos, judices inconsiderati, dispensa- » tores infidèles, manum imponimus, omnibus dicimus : Ego te absolvo, » vade in pacc. Sed vai nobis, eu m Dominus ralionem ponet cum ser- » vis (5)! » Saint Thomas de Villeneuve n'est pas moins énergique contre

F (4) Sum. part S. qujest 5. art. S et i. — (2; Rituale romanum, De sacramentel Pœnitentiae. — (S) Conc. vin. Dom. iv adventus. '

le relâchement des confesseurs qui délient sans discernement aucun tous ceux qui se présentent : « Duas libi clavis Dominus dédit, absolvendi sci- » licet et ligandi, et tu sine discussionis examine nerninem ligas, omnes » absolvis; ima tantuin clave, neque intégra quidem uleris... 0 medice, » cur cui absolutionis beneficium exbibeas, non discernis (1)? » Les prêtres dont parlent ces docteurs sont des prêtres sans zèle pour la gloire de Dieu, sans zèle pour le salut des âmes. Ce sont des pasteurs qui égorgent le troupeau de leur maître, des médecins qui tuent les malades.

553. Secondement, on ne doit point refuser l'absolution à ceux qu'on juge prudemment dignes de ce bienfait. Le prêtre peut et doit, comme l'enseigne Richard de Saint-Victor, absoudre ceux qui sont vraiment pénitents : « Valent et debenl saeerdotes vere poenilentium et debitam salis- » factionem suscipientium peccala remittere, et a debito damnalionis » ahsolvere (-2). » Si on doit craindre d'absoudre un pénitent qui n'a pas les dispositions convenables, on doit craindre également de refuser l'absoluiion à celui qui est suffisamment préparé. Généralement, lorsqu'on juge prudemment et probablement que le pénitent apporte les dispositions requises au sacrement, et qu'il lient à le recevoir, on est tenu, en justice, de lui donner l'absolution : « Confessarius, dit Billuart, tenetur ex juslitia » absolvere pœnilentem rite confessum et légitime dispositum, nisi adsit » jusla ratio aliqiiamdiu differendi absolutionem; qui pœnilens rite con- » fessus et légitime disposilus habet jus ad absolutionem vi cujusdam » conlractus innominati, facio ut facias, que jure in re gravissima, sine » gravissima injuria privari non potest (3). »

534. Nous avons dit : lorsqu'on juge prudemment ci probablement ; car, ordinairement, on ne doit absoudre un pénitent qu'autant que, d'après une probabilité prudente, on le juge suffisamment disposé, suffisamment contrit. Celui qui ne donne aucun signe, aucune marque de contrition, ne fût-il coupable que de péchés véniels, ne peut être absous. Mais il suffit d'avoir une probabilité prudente des dispositions du pénitent, une probabilité forte et prépondérante. La certitude morale proprement dite n'est point nécessaire : « Non requiritur in confessario moralis certitudo, dit » Antoine de Gorilia, sed prudens judicium, quod pœnilens hic cl mine » habeal verum dolorem, ellieax proposilum (i). » Saint Alphonse est exprès : « Siillieit quod < •onfessarius habeat prudeulem prohabilitatem de » dispositione ptciiilenlis, e! non obstet e\ alia parle prudens suspicio » iudispusiliouis; alias vix ullus possel ahsolvi, iliini (iu;e([ue signa pœni- » laiilium non pr;estanl nisi prolt ibililatem dispositionis , ut recte docet » Suare/, ulti ait quod nporlel et su/firit, ni eonfessarius prudenter et pro- )> habiliter judicei peenilentem esse dispositum (5). »

")">.'). Mais à quelle masque reconnaîtra-t-on les dispositions du pénitent? Règle générale : lorsqu'un pénitent vient de lui-même à confesse, qu'il s'accuse franchement de ses péchés, qu'il dit en avoir la douleur avec le ferme propos, qu'il accepte la pénitence qu'on lui impose, et reçoit avec docilité les avis qu'on lui donne, on doit le croire suffisamment disposé; sa confession est un signe de contrition, à moins qu'il n'y ait quelque présomption positive du contraire : « Spontanea eonfessio est » Signai contrilionis, nisi obstet aliqua positiva pia-siimptio in conlra- » rium; omnes enim conveniunl quod dolor per confessionem manifestait Si a», in feria vi j.ost Dominicain iv (Juadragpsima-. — (2} Depotfstale 1 ipn n-1 i et solvrndi, cap. 9. — 3 Un sacramento l'iunitpnti;p , tUtBWL u ait. tn § 4. — i) Epitomc Theologiac moralis, «ta. Lugduni, 1X31. — , s) Lit), vi n« 4C.0; et Praxis confwarii , n" '.i.

248 DE LA TÉNITENCE.

» tur (1). » Un simple soupçon sur la sincérité du pénitent, la crainte qu'il ne retombe dans le péché, ne sont pas des raisons suffisantes de lui refuser l'absolution. Si, la confession étant faite, les dispositions du pénitent paraissent douteuses, c'est un devoir pour le confesseur de l'instruire, de l'exhorter, et de l'exciter à la contrition : après quoi, si le pénitent se montre touché, et déclare avoir la douleur de ses péchés, si d'ailleurs il n'est pas dans une occasion prochaine et volontaire de péché mortel, on l'absoudra. Nous ne pouvons guère juger des dispositions actuelles du pénitent que parce qu'il nous dit lui-même de son intérieur. C'est pourquoi, comme le dit Suarez, s'il n'offre pas d'abord des signes de douleur suffisante, le confesseur doit lui demander s'il déteste sincèrement ses péchés; et s'il répond affirma livement, on est obligé de s'en rapporter à sa parole : « Quando non habeat sufficienlia signa doloris, potest et débet » interrogare poenitenlem, an ex animo detestetur peccalum, cui affir- » manti credere lenelur (2). » Le P. Valère Renaud, dans son livre de la Prudence du confesseur, qui est, au jugement de saint François de Sales, grandement utile à ceux qui exercent le saint ministère, s'exprime comme Suarez : « Débet confessarius observare, ut si, audila confessione, et, cum » opus esse judicaverit, cohortalione aliqua adhibila, non habeat suffi- » cientia signa pnesentis doloris in pœnilente, interrogel ipsum an de )> peccatis suis doleal ex animo : cui serio affirmant! credere lenelur (5). » Nous trouvons la même disposition dans les Statuts synodaux publiés par le cardinal de La Baume, archevêque de Besançon : « Poslulabit sacerdos, » ante absolutionem, an peenitcat eum de peccatis, et an proponal absti- » nere, cum gratia Dei, ab iis quye confessus est, et ab alio omni peccato » morlali : si ajfirmcl, absolvelur (4). » De là celte maxime de saint Thomas et de saint Anlonin : Au tribunal sacré, il faut s'en rapporter au témoignage du pénitent pour ou contre lui : « In foro confessionis creditur homini et » pro se et contra se. »

556. On dira peut-être que l'on ne doit avoir égard à la déclaration du pénitent que quand il s'agit d'un fait, d'un acte, qu'il dit avoir fait, vu ou entendu, et non des dispoilions du cœur, au sujet desquelles il est facile de se faire illusion. Mais si vous prétendez que l'on ne doit avoir aucun égard aux paroles du pénitent, parce qu'il peut se faire illusion sur ses dispositions intérieures, comment vous comporterez-vous à l'égard de tant de pénitents dont la conduite extérieure n'offre rien ni pour ni contre l'absolution? Et si, à l'exemple de ces théologiens qui n'accordent l'absolution qu'à regret, qui semblent avoir peur de la miséricorde de Dieu, vous admettez qu'on ne peut absoudre un pénitent qu'autant qu'il éprouve quelque sentiment ou un commencement d'amour parfait, veuillez nous dire le moyen de vous assurer de ce sentiment. Sera-ce par la prière, par l'aumône, le jeûne, la mortification, les larmes du pénitent? Mais la crainte de l'enfer nous fait faire ces choses plus efficacement encore que l'amour de Dieu. Il faut donc, de toute nécessité, que vous vous en rapportiez à ce que vous diront vos pénitents sur les motifs qui les font agir, à moins que, pour prévenir tout sacrilège, vous ne preniez le parti de ne faire aucun usage du pouvoir d'absoudre.

557. Nous ne nous écartons point de l'esprit du saint-siége. Le pape Léon XII, après avoir rapporté les règles du Rituel romain sur l'absolu-

(li S. Alphonse, lib. vi. n° 159. — (2) De Poenitentia, disput xssu. — (3' De prudentia et cœteris in confessario requisifis , auclore P. Valcrio Reginaldo Burgundo Usiensi, cap. 21. Il était d'Osiers 'eu Franche-Comté. — [i] Statuta synodalia Bisontin* ecclesise metiopolitanae, Lugduni, 1573. Voyez aussi Concilia Germanise, par Schanat, etc.

tion, dans sa lettre encyclique pour l'extension du jubilé de l'an 1826, continue en ces termes : « Il n'est sans doute personne qui ne voie comj> bien ces règles sont opposées à la conduite de ces ministres qui sur » l'aveu île quelque péché plus grave, ou à la vue d'un homme souillé d'une » foule de péchés de tout genre, prononcent aussitôt qu'ils ne peuvent ab- » soudre; refusant ainsi d'appliquer le remède à ceux-là mêmes dont la t> guérison est l'objet principal du ministère que leur a confié celui qui a » dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades, qui ont » besoin de médecin; ou de ces ministres à qui tous les soins qu'on a pris » d'examiner sa conscience, tous les signes de douleur et de bon propos, » paraissent à peine suffisants pour qu'ils croient pouvoir absoudre, et » qui, après tout, pensent avoir pris un sage parti en remettant l'absolu- » tion à un antre temps. Car s'il est une atfaire où l'on doive garder un » juste milieu, c'est ici surtout que ce milieu est nécessaire, de peur » qu'une trop grande facilité à donner l'absolution n'invite à pécher plus » facilement, ou que trop de sévérité ne détourne les pénitents de la con- » Cession, et ne les amène à désespérer du salut. On voit beaucoup de chré- » liens, il est vrai, se présenter au ministre du sacrement de Pénitence » sans être aucunement préparés, mulli prorsus imparati; mais tels ce- » pendant que les dispositions convenables puissent succéder dans leur » coeur à ce défaut de préparation, si le préire, revêtu des entrailles de » miséricorde de Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour appeler les justes, » mois les pécheurs, sait user à leur égard de zè:e, de patience et de dou- » ceur. S'il manque à ce devoir, on peut le dire aussi peu préparé à en- » tendre les péchés des pénitents que ceux-ci à les confesser. »

538. « On doit, en effet, regarder comme manquant de préparation, » non les pécheurs coupables des plus grands crimes, non ceux qui se se- » raient éloignés de la confession, même pendant un grand nombre d'an- » nées; car la miséricorde du Seigneur est sans bornes, et le trésor de sa » bonté est infini; non ceux qui, par une suite de l'ignorance attachée à » leur condition, ou de la lenteur de leur esprit, n'auraient pas sufiîsam- » int'iii sonde leur propre conscience, étant presque incapables d'y parve- » nir par leurs seuls efforts et sans le secours du prêtre; mais ceux-là » seulement qui, malgré le soin nécessaire que met le confesseur à les » interroger, sans cependant leur être trop à charge; malgré sa charité, » dont toutes les ressources, jointes aux plus ferventes prières adressées » a Dieu du fond du cœur, auraient été épuisées pour les porter à la dé- » lestalion de leurs fautes, sont jugés, suivant les règles de la prudence, » dépourvus de ce sentiment de douleur et de repentir, qui seul peut les » disposer à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement. Au reste, quelles » que soient les dispositions de ceux qui se présentent au ministre de la » Pénitence, ce qu'il doit craindre par-dessus tout, c'est d'avoir à se re- >> procher qu'aucun d'eux ne se retire avec la défiance de la bonté de Dieu, » ou avec la haine du sacrement de la réconciliation. S'il y a donc un juste » motif de différer l'absolution, le prêtre devra persuader au pénitent, >. dans le langage le plus paternel qu'il lui sera possible, que sa charge et » sou devoir, que le salut même de leur âme, l'exigent absolument; et il » le- engagera, par l'onctjon de la bonté la plus touchante, à revenir au

plut tôt, afin qu'après avoir accompli fidèlement les pratiques salutaires » qui leur auront été prescrites, dégagés des (haines du péché, ils retrou- » vent la vie dans les douceurs de ia grâce divine. »

539. On voit, parcelle encyclique, que Léon XII condamne la conduite de ces ' onfesseurs qui, sur l'aven de quelque faute grave, ou à la vue d'un

pénitent qui s'est rendu coupable d'un grand nombre de péchés, multiplici peccatorum yenere infcctum, déclarent aussitôt qu'ils ne peuvent l'absoudre, et ne font rien pour le préparer à l'absolution; comme si une certaine crainte de mal appliquer les remèdes nécessaires à un malade pouvait justifier le médecin qui attendrait pour le soigner qu'il fût à peu près guéri. Ce pape ne veut pas non plus qu'on regarde un pénitent comme manquant de préparation et indigne de l'absolution, parce qu"il aura commis de grands crimes, ou qu'il aura passé plusieurs années sans s'approcher du tribunal de la Pénitence; mais celui-là seulement, que le confesseur juge prudemment dépourvu d'altrilion, malgré les soins qu'il a pris pour le disposer au sacrement. « Imparati il 11 tantummodo sunt judicandi, non >; qui vel gravissima admiscrint llagilia, vel qui plurimos eiiain annos ab- » fuerint a confessione, vel qui rudes conditione, aul tardi ingenio non » salis in se ipsos inquisierint, nulla fere indusîria sua id sine sacerdotis » ipsius opéra asseculuri; sed qui, adhibita ab eo necessaria, non qua » prêter modum gravenlnr, in iis interrogandis diligent*», omnique in » iisdem ad detestationem peccatorum excilandis, non sine lusis ex intima » corde ad Deum precibus, exhausta ebaritatis indusîria, sensu lamen » doloris ac pœnitentiai, quo saltem ad Dei graliam in sacramenlo irnpe- » trandam disponanlur carere prudenter judicenlur. »

510. Peut-on absoudre le pénitent dont les dispositions sont douteuses? Si, après avoir fait tout ce que le zèle et la charité demandent de lui, le confesseur doute des dispositions du pénitent; si, tout considéré il ne peut prudemment se prononcer ni pour ni contre l'absolution dans tel ou tel cas particulier, il doit, généralement, la différer quelque temps. En dilférant, il prendra le parti qui sera tout à la lois le plus utile au pénitent et le plus favorable au sacrement. Nous avons dit, généralement ; car on excepte, 1° le cas où le pénitent est en danger de mort, lorsque le danger paraît probable et prochain. Il vaut mieux exposer un sacrement à la nullité, que d'exposer une aine à la damnation éternelle : les sacrements sont pour les hommes, et non les hommes pour les sacrements : sacramenta propter homines. Nous exceptons 2° le cas où le confesseur a lieu de craindre qu'à raison du délai de l'absolution, le pénitent ne tombe dans le découragement et n'abandonne la confession. Suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable, on peut alors absoudre le pénitent, du moins conditionnellement, sans exprimer la condition. En effet, le sacrement de Pénitence étant établi pour notre salut, sa lin première et pr ncipale étant notre salut, ce serait s'écarter de sou institution que de le refuser au pécheur qui le demande, quand, eu égard à ses dispositions aciuelles, on croit qu'il est plus avantageux pour lui de recevoir l'absolution, fût-elle nulle, que d'éprouver un refus, qui ('éloignerai! peut-être pour toujours du seul moyen de salut qui lui reste. En usant d'une indulgence particulière à l'égard de ce pénitent, on a l'espérance de le ramener insensiblement à de meilleurs sentiments (l).

541. Troisièmement, lorsqu'on croit le pénitent suffisamment disposé, on ne doit différer de l'absoudre que dans le cas où l'on juge prudemment que le délai lui sera vraiment utile, d'après la connaissance qu'on a de ses sentiments. Si donc on a lieu de craindre que le délai de l'absolution n'éloigne le pénitent, ou n'affaiblisse en lui la confiance qu'il doit avoir en son confesseur, ou ne le contrarie trop fortement, il ne serait pas prudent dejui différer l'absolution, puisqu'il a d'ailleurs les dispositions requises

(1) Voyez, ci-dess îs, le n° 472, etc .

pour recevoir le sacrement. Mais si le délai est, au jugement du confesseur, le moyen propre à inspirer au pénitent une plus vive horreur du péché, et à ie prémunir contre la rechute, sans qu'on ait à craindre aucun inconvénient, il est pradeal de différer l'absolution pour quelque temps : ce delà1 doit élre court; quand il s'agit d'une simule habitude, qui ne provient point d'une occasion prochaine, huit, dix, quinze ou vingt jours au plus sullisenf, comme l'enseigne saint Alphonse (1).

Après avoir exposé les règles les plus générales concernant l'administration du sacrement de Pénitence, nous allons expliquer les règles particulières dans les chapitres suivants.

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