‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 57 sur 112 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

De la Sépullure ecclésiasque.

655. C'est un devoir pour les curés d'observer exactement les usages et les cérémonies dont la sainte Église catholique, notre mère, appuyée sur une tradition constante et sur les constitutions des souverains pontifes, se sert pour les funérailles de ses enfants. Ils doivent regarder ces cérémonies comme de vrais mystères de la religion , des marques de la piété chrétienne, et comme des suffrages très-salutaires aux âmes des fidèles trépassés. C'est pourquoi ils feront ces cérémonies avec tant de modestie, de gravité, de dévotion, qu'on reconnaîtra que ce n'a été ni le gain, ni l'avarice, qui ont été le motif de leur institution, mais uniquement l'intention de soulager les morts et d'édifier les vivants (i). Quoi de plus propre à nous faire rentrer en nous-mêmes, qu'une cérémonie funèbre, que la présence d'un cadavre, qui nous met sous les yeux la vanité et le néant des choses de ce monde? Pour ce qui regarde le cérémonial et l'ordre à suivre pour les funérailles, on doit se conformer aux prescriptions du Rituel et aux usages des lieux. Et pour prévenir toute difficulté, on évitera tout ce qui peut être contraire à la loi civile et aux règlements de police, concernant les inhumations. Comme la connaissance en est nécessaire à un curé, nous allons les rapporter.

654. « Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur pa- » pier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la dé- » livrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour » s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les » cas prévus par les règlements de police (2): Ceux qui, sans l'aulorisa- » lion préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, )> auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux » mois d'emprisonnement, et d'une amende de 16 francs à 50 francs, sans » préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient

(1) Rituel romain. — (2) Code civ., ait. 77.

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» être prévenus dans cette circonstance (1). » Il est même défendu à tous curés ou desservants de faire la levée du corps, ou de raccompagner hors de l'église, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'étal civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois (2).

(i.">5. « Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, syna- » gogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun » des édiiices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célé- » bration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs (5). » Toutefois, le chef de l'État permet l'inhumation dans les églises, quand une circonstance extraordinaire ou le rang des défunts réclame celte exception. « Il y aura, hors de chacune des villes et bourgs, à la distance » de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des ter-

» rains spécialement consacrés à l'inhumation des morts Ils seront clos

» de murs de deux mètres au moins d'élévation (4). Dans les communes » où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'in- » humation particulier; et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cime- » tière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de » parties qu'il y aura des cultes différents, avec une entrée particulière » pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de » chaque culte (5). » En tous cas, conformément aux règlements ecclésiastiques, les curés doivent avoir soin d'affecter une partie du cimetière à l'inhumation des enfants morts sans baptême, et de ceux auxquels les canons refusent les honneurs de la sépulture ecclésiastique. II suffit absolument qu'on puisse distinguer cette partie du cimetière, du terrain qui est consacré à la sépulture des fidèles qui meurent dans la communion de l'Église.

De droit commun, un défunt doit être inhumé dans le cimetière du lieu qu'il a habité. Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs communes dans une paroisse et que chaque commune a un cimetière, le défunt doit être enterré dans celui de sa commune, quand même il ne serait pas situé dans le chef-lieu de la paroisse. S'il y a plusieurs paroisses dans une seule commune, c'est dans le cimetière paroissial qu'il doit être enterré. Enfin, si une fraction de paroisse ou de commune possède un lieu consacré aux sépultures, c'est dans ce dernier que doit se faire l'inhumai ion du décédé habitant celte fraction de paroisse ou de commune (G).

G3l>. Tout curé doit savoir à qui on doit refuser la sépulture ecclésiastique. Or, suivant les canons, on doit refuser la sépulture ecclésiastique, C'est-à-dire les cérémonies et les prières de l'Église : 1° Aux païens, aux juifs, à tous les infidèles. 2° Aux apostats, aposlalis a chrisliana fide. On doit mettre au nombre des apostats ceux qui, dans leurs écrits, professent l'athéisme, ou le matérialisme, ou le panthéisme, ou le déisme, c'està-dire la négation de la révélation chrétienne. 5° Aux hérétiques qui professent ouvertement leurs erreurs, ainsi qu'aux schismatiques notoires. 4° Aux excommuniés publics et notoires, ainsi qu'à ceux qui sont nommémenl interdits, s'ils sont morts sans avoir témoigné le désir de se réconcilier avec l'Église. 5° A ceux qui se sont donné la mort par colère ou par désespoir, si, avant de mourir, ils n'ont manifesté aucun repentir. On ne refuse pas la sépulture ecclésiastique à ceux qui se tuent par frénésie ou autre excès de maladie, ou étant en démence. (»° A ceux qui.

la pénal, art. 358.— (21 Décret du 23 juillet «808. — (3) Décret du 13 prairial an xn.— (i lb dem, ;<rt. ï et 3. — (5) Ibidem, art. 14. — kC) Décision du ministre de l'intérieur, du l*aoùl 180*.

502 de l'extkême-onction.

tués en duel, ont expiré sur-le-champ, lors même qu'ils auraient donné, avant leur mort, des signes de pénitence. Cependant si, se sentant atteint du coup mortel, il réclamait un prêtre ou les secours de la religion, et que ce fait fût constaté par plusieurs témoins, nous pensons qu'on peut tempérer la rigueur des canons, et accorder au duelliste la sépulture ecclésiastique. Le refus, quoique canonique, n'en serait pas compris parmi nous, dans le cas dont il s'agit. S'il meurt à la maison ou tondis qu'on le porte à la maison, il ne peut y avoir de diiïiculté; il sullit qu'il ait montré du repentir pour pouvoir être inhumé avec les cérémonies de l'Église. 7° Aux pécheurs publics et notoires qui meurent dans l'impénitenee : tels sont, par exemple, ceux qui vivent publiquement dans l'adultère ou le concubinage. Mais il faut que l'impénitenee soit certaine, et tellement publique, tellement scandaleuse, que ce serait un nouveau scandale de rendre à ceux qui ont été jusqu'au dernier moment rebelles à l'Église et à Dieu, les honneurs qui sont réservés à ceux qui meurent chrétiennement. Dans le doute si on doit ou non les refuser dans tel ou tel cas particulier, si on ne peut recourir à l'évêque, il faut se déclarer pour la fiépullure : In dubio odiosa sunt reslringenda. 8° A ceux qui sont morts dans l'acte du crime, s'ils n'ont pas eu le temps de témoigner du repentir; mais il faut que le crime soit public et bien avéré : lel serait le cas d'un assassin qui serait tué par la personne qui se défendrait. 9° A ceux qui, passant publiquement pour ne s'être pas confessés dans l'année et n'avoir pas reçu le sacrement de l'Eucharistie à Pâques, sont morts sans donner aucun signe de contrition. Mais comme aujourd'hui il y a malheureusement un trop grand nombre de personnes qui ne remplissent ni le devoir de la confession annuelle, ni celui de la communion pascale, on est obligé de modifier ce règlement, en restreignant le refus de la sépulture ecclésiastique à celles d'entre elles qui, par impiété, auraient publiquement refusé les sacrements à l'article de la mort. Si, par exemple, le malade avait renvoyé le prêtre, blasphémant en présence de ceux qui l'entouraient, sans que celui-ci pût obtenir de lui parler en particulier avant sa mort, on lui refuserait la sépulture ecclésiastique. Néanmoins, dans le cas où les personnes qui assistaient le moribond affirmeraient qu'avant d'expirer ou de perdre toute connaissance, il a demandé un prêtre ou réclamé les secours de la religion, on pourrait lui donner la sépulture avec les cérémonies et les prières de l'Église. Si le prêtre parle au malade des sacrements en particulier, ce qu'il faut faire autant que possible lorsqu'il n'y a pas de scandale à réparer, et qu'il passe dans l'opinion publique pour s'être confessé, quoiqu'il n'en ait rien fait, on lui donnera la sépulture ecclésiastique (1), à moins qu'il ne se trouve dans un des cas précités où l'on doit la refuser.

657. Pour ce qui regarde les comédiens, aucune loi générale ne les exclut comme tels de la sépulture ecclésiastique : on ne doit done en priver que ceux qui ont refusé les secours de la religion (2).

(1) Statuts des diocèses de Toulouse et de Bordeaux, de l'an 1856; et du diocèse de Périgueux, de l'on 1859. — (2) Voyez le tome 1er, no 049; et, ci-dessus, le n° 5-t.

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