‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 95 sur 105 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

De la Restitution pour cause de séduction, d'adultère.

1012. Il s'agit principalement ici de la réparation du dommage matériel ou temporel qui résulte de la séduction, de la fornication, et de l'adultère. Or, on jugera, par les propositions suivantes, quels sont les cas où il y a obligation de réparer ce dommage.

Celui qui, sans faire usage de la violence ou des menaces ou de la fraude, pèche avec une personne libre, qui consent volontairement au crime et à son déshonneur, n'est tenu envers elle à aucune réparation ; elle doit s'imputer à elle-même les suites de son libertinage : n Scienti et volenti non fit injuria. »

Cependant , si , manquant au secret , il divulguait la faute de sa complice, il serait obligé de réparer le dommage qui en résulterait pour elle, ou pour les parents qui, à raison de la diffamation de leur fille, seraient forcés d'augmenter sa dot pour lui procurer un établissement convenable. Mais si la faute devient publique autrement que par son fait , il ne doit rien aux parents , suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable. Une personne s'étant prêtée librement au péché , stupri aut fornicationis, ses parents ne sont point obligés de lui procurer l'établissement qu'elle aurait pu se procurer en menant une vie irréprocliabit ; si elle ne trouve point un parti convenable pour sa condition, elle ne peut s'en prendre qu*à elle-même.

1013. Celui qui séduit une personne , en employant la force ou les menaces ou la fraude, se rend grandement coupable, et devient responsable de tous les dommages qu'elle éprouve , soit dans sa fortune , soit dans son honneur , si le crime devient public. Si donc elle ne peut , à cause du déshonneur, se marier selon son état et sa condition, il est obligé de l'épouser lui-même, ou de la doter de manière à ce qu'elle puisse trouver un parti convenable a son rang. Il est libre de choisir entre ces deux moyens. Cependant, si la personne ne veut point épouser son corrupteur, il ne sera point dispensé pour cela de l'obligation de la doter ; mais si elle refuse la dot, il ne sera

pas obligé de l'épouser. Dans le cas où les parents de cette personne auraient augmenté sa dot, afin de pouvoir l'établir convenablement, le séducteur serait tenu de leur tenir compte de cette augmentation.

1014. Si le crime n'a entraîné aucun dommage matériel, soit parce qu'il est demeuré secret, soit parce que la personne qui en a été victime a pu se procurer un établissement aussi convenable que si elle eût été intacte, le séducteur n'est plus tenu à aucune réparation. Mais il ne serait point admis à répéter ce qu'il aurait payé, par suite d'une condamnation ou d'une transaction (1). Il ne serait point non plus dispensé de toute satisfaction personnelle, ni envers la personne qu'il a séduite, ni envers ses parents. Nous ferons remarquer que les prières réitérées, les sollicitations importunes, seules et sans aucune menace, ne suffisent pas pour constituer une injure grave, et faire naître, dans celui qui les emploie, l'obligation de restituer ; à moins que, eu égard et à la position de celui qui sollicite, et à l'âge ou au caractère de la personne sollicitée, elles ne deviennent vexatoires ; ou qu'elles n'impriment une crainte révérentielle , à laquelle un inférieur ne croit pas pouvoir résister sans de graves inconvénients.

1015. Celui qui a séduit une personne par la promesse du mariage, est-il obligé de l'épouser? Suivant le sentiment du plus grand nombre des théologiens et des canonistes, il est obligé de l'épouser, soit que la promesse ait été feinte, soit qu'elle ait été sincère. Il y est tenu dans le premier cas généralement , non en vertu de sa promesse, puisqu'elle n'oblige pas, mais bien en vertu de l'injure qu'il a faite à la personne, en la trompant par une fausse promesse (2). Il y est également tenu dans le second cas, parce que, dit-on, la condition étant remplie, la promesse devient absolue, et par la même obligatoire (3). Mais comme cette question rentre dans celle des contrats faits sous une condition illicite, nous regardons la promesse dont il s'agit comme nulle, comme ne pouvant, par conséquent, produire aucun effet : « Toute condition d'une chose contraire « aux bonnes mœurs, porte l'article 1172 du Code civil, est nulle, « et rend nulle la convention qui en dépend. » Or, telle est évidemment la convention de celui qui promet d'épouser une personne, si (Ile consent à commettre le péché de fornication. Ce sentiment est plus favorable aux bonnes mœurs que le sentiment contraire (4) ; saint Alphonse de Liguori lui-même en convient : « Annotare ju-

(0 s. Alphonse de Liguori, lib. m. — (2) Ibidem. n° ô42; Billiiart, etc. — (3) S. Alphonse, lib. m. n° 642, et alii multo plures. — (4) Voyez, ci-dessuo, M" «752.

514 DU DECÀLOGUE.

« vat , dit-il , valde utile fore ad hujusmodi fîagitia vitanda , qiiod « promissiones matrimonii ad obtinendam deflorationem , etiam « forte juramento firmatse, invalidai declarentur ab episcopis (l). » C'est aussi la pensée de M. Carrière (2) et de l'auteur de V Examen raisonné sur les Commandements de Dieu (3). En effet, si on recoDûait que la promesse de mariage , faite sous une condition qui porte au libertinage , est absolument nulle , même après l'accomplissement de cette condition , on ne se laissera pas séduire si facilement par une semblable promesse.

1016. Cependant, 5/ /Jwe//« qua^n seduxit inde conceperit, qu'il y ait eu promesse ou non, le séducteur doit l'épouser, afin de prévenir le scandale, assurer le sort de l'enfant, et réparer ainsi, autant que possible, la faute dont il s'est rendu coupable. Il ne serait dispensé de celte obligation , qui est purement morale , qu'autant que ce mariage, faute d'être convenablement assorti, ne pourrait avoir que des suites fâcbeuses. En tout cas , s'il y a un enfant, le père et la mère sont tenus également et solidairement , chacun selon ses moyens, de pourvoir à son éducation, jusqu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-même. Dans le cas où le séducteur aurait eu recours à la violence ou à la fraude, l'éducation de l'enfant serait principalement à sa charge.

1017. L'adultère est un crime : s'il survient un enfant, l'homme et la femme qui ont commis le péché sont tenus , conjointement et solidairement , de réparer le dommage temporel que souffre le père putatif, c'est-à-dire le mari de la femme adultère , lequel entretient et élève comme sien l'enfant adultérin , et lui laisse son patrimoine en tout ou en partie , comme s'il était son enfant légitime. Cependant si l'homme avait entraîné la femme au crime, en usant de violence ou de menace, il serait, en premier lieu , obligé de compenser tout le dommage, comme en étant la cause principale ; la femme n'y serait tenue qu'à son défaut (4). Si le crime n'a point eu de suite , il n'y a pas lieu à restituer : « Si proies secuta non sit , « nulla est faciend-a restitutio ; quia per adulterium prœcise non « infertur damnum, sed solum injuria pro qua, si tamen publica sit, (( non tam debetur restitutio quam satisfactio honoraria per venias c( petitionem, et signa doloris ac submissionis exhibenda (5). »

1018. Ceux qui ont commis un adultère sont-ils obligés de resti-

(I) Lib. III. n° G'il. —(2) Justitia,n° 1361 —-(3) Tom. i. ch. 7. art. 2. — (i) Billuarl , Collet , le P. Antoine , etc. — ( 5) Collet, de Restitutione in particulari , cap. 2. art. 2. sect. 2.

DU DÉCALOGIIE. 515

tuer, dans le doute si l'enfant est légitime ou adultérin? Les uns, entre autres saint Antonin et saint Alphonse de Liguori, pensent qu'ils ne sont tenus à rien. Mais il nous paraît plus probable qu'ils sont obligés de restituer em prorata du doute (l). Ils ne peuvenjt alors invoquer la maxime : Pater est quem nuptiœ demonsirant , qui ne regarde que le fçr extérieur. D'ailleurs, si le doute suffisait pour dispenser l'iiommeet la femme adultères de toute obligation de restituer, il s'ensuivrait que la femme, qui eodemfere tempore patravit adulterium cum duohus, serait seule tenue de réparer le tort qui en résulte pour son mari, si on doutait lequel des deux est le père de l'enfant adultérin : ce qui cependant nous paraît peu conforme à la justice. Nous supposons que le crime, qui est de sa nature cause damnificative et efficace, a été certainement consommé; s'il y avait doute à cet égard, nous adopterions dans la pratique le premier sentiment ; parce qu'on peut alors présumer en faveur de la légitimité de l'enfant: «In dubio melior est conditio possidentis. »

1019. Il est difficile, et même généralement impossible de réparer tout le dommage causé par l'adultère : le plus souvent on ne peut déterminer exactement ce qu'il faut restituer; d'autres fois, le père ou la mère de l'enfant meurt avant que le crime ait eu toutes ses suites ; ou ils n'ont ni l'un ni l'autre de quoi faire aucune réparation. Dans ce dernier cas on peut, on doit même les absoudre, quoiqu'ils n'aient pas restitué, si, étant vraiment pénitents, ils ont le ferme propos de faire ce qui dépend d'eux pour réparer l'injustice dont ils se sont rendus coupables.

Si l'enfant adultérin a survécu au père putatif, s'il a recueilli sa succession ou qu'il soit entré en partage avec un ou plusieurs enfants légitimes, il est [plus facile d'estimer le dommage et de fixer la somme qu'on doit restituer. Alors la restitution se fait ou aux enfants légitimes, ou, à défaut d'enfants légitimes, aux héritiers ab intestat du père putatif, nécessaires ou non. Si, au contraire, l'enfant adultérin est mort avant le père putatif, la restitution sera bien moins considérable. Dans ce cas, elle se fera proportionnellement aux dépenses que le père putatif aura faites pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, déduction faite, s'il y a lieu, des services que celui-ci lui aurait rendus par son travail ou son industrie.

1020. Si le père putatif et l'enfant sont encore en vie, comme on ne sait pas lequel des deux doit survivre à l'autre, la chose devient beaucoup plus difficile. Dans cette incertitude, le débiteur peut, ou

(1) lia Molina, Laymann, Billuart, Collet, le P. Antoine, Mgr Bouvier, etc.

réparer d'abord le dommage qui a été fait, et se réserver de réparer ensuite le dommage futur, au fur et à mesure qu'il se fera, en prenant toutefois, pour le cas de mort, les précautions jugées nécessaires pour assurer une réparation convenable ; ou restituer présentement une certaine somme plus ou moins forte, proportionnellement et au dommage fait et au dommage futur plus ou moins probable, suivant l'âge, la constitution, la force ou la faiblesse du père putatif et de l'enfant adultérin. Cette restitution étant faite, il est libéré à l'avenir de toute obligation, quoi qu'il arrive, lors même que l'enfant adultérin survivrait au père putatif.

102 1 . Pour ce qui regarde spécialement la mère de l'enfant adultérin, si elle a des biens qui lui soient propres, elle doit s'en servir, autant que possible, pour réparer l'injustice qu'elle a commise envers son mari. Si elle n'a pas de biens disponibles, ou si elle ne peut en disposer sans de graves inconvénients, sans se diffamer ou sans introduire des divisions dans la famille, elle doublera son travail et ses soins pour la conservation et l'augmentation des biens de la maison, faisant, surtout pour ce qui la concerne personnellement, toutes les épargnes que la prudence lui permettra de faire, dans l'intérêt de son mari et des enfants légitimes. C'est encore un devoir pour elle d'engager l'enfant adultérin à garder le célibat, s'il ne tient pas à entrer dans l'état de mariage, afin que les biens qu'il a reçus ou qu'il doit recevoir, sans y avoir droit, puissent revenir un jour aux héritiers du père putatif. Elle fera aussi ce qui dépendra d'elle pour amener son mari, sous un prétexte quelconque, à disposer d'une partie de ses biens en faveur de ses enfants ou héritiers légitimes.

1022. Dans le cas où l'homme adultère n'a pas réparé le dommage, la femme est-elle obligée de faire connaître son crime à sou mari, ou à son enfant illégitime, ou à ses autres enfants? Saint Alphonse de Liguori et plusieurs autres théologiens pensent que la femme doit avouer son crime, toutes les fois que le dommage que souffrent son mari et ses enfants légitimes l'emporte sur les inconvénients qu'elle peut craindre pour elle (1). Mais ce sentiment nous offre de si grandes difficultés dans la pratique, que nous croyons devoir nous ranger à l'avis du Rédacteur des Conférences d'Angers. Voici ce qu'il dit : « Que si la mère ne peut rien faire pour réparer « le dommage qu'elle cause à son mari, à ses autres enfants, ou à « leurs héritiers légitimes, elle n'est en aucune manière obligée de

(1) l.ib. m. n°653.

« découvrir son crime ni a son mari , ni à son enfant adultérin , ni » à ses autres enfants; on ne doit jamais lui conseiller de faire « cette déclaration , sous prétexte de remédier au tort qu'elle leur « cause ; ce serait l'exposer à perdre son honneur et peut-être sa « vie , ce serait troubler la paix du mariage et causer un grand « scandale aux parents... 11 suffit que la mère fasse pénitence ; et « on ne doit pas lui refuser l'absolution de sa faute ; car personne « n'est obligé à découvrir sa turpitude , ni à se punir soi-même au- « trement que par la pénitence. Cela est conforme à la décision «d'Innocent III, qui est ainsi conçue : Mulieri qu2e, ignorante « marito , de adulterio prolem suscepit , quamvis id viro suo timeat «confiteri, non est pœnitentia deneganda... Sed competens satisn factio per discretum sacerdotem ei débet injungi(l). » Ajoutez que cette déclaration , outre qu'elle serait fort dangereuse pour la femme , serait inutile ; car ni le mari , ni l'adultérin , ni les autres enfants, ne seraient obligés d'y ajouter foi (2).

Outre les injustices qui se commettent par le vol , la rapine et la fraude , par l'homicide et la mutilation, par la séduction et l'adultère, il en est encore d'autres dont nous parlerons en expliquant le huitième commandement de Dieu.

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