‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 16 sur 111 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA MESl'RE DES PEINES.

Adsil Régula ; pecc.atis , quœ pœnas irrogct œquas : • iVe sculica dignurn liorribili scelere flagcllo.

HoR. , I. I, sat. III.

Etablissez une proportion entre les délits et les peines. C'est un précepte de Montesquieu, de lieccaria , et de plusieurs autres. Maxime excellente sans doute; mais, renfermée dans ces termes généraux , il faut avouer qu'elle est plus édifiante qu'instructive. On n'a rien fait jusqu'à ce qu'on ait expliqué en quoi cette proportion consiste, d'après quelles règles il faut se déterminer pour appliquer telle mesure de peine à tel délit.

Les peines ont leur minimum et leur maximum. Il y a des raisons pour ne pas faire moins, comme pour ne pas faire plus : ce sont les deux côtés de la question auxquels il importe de donner une attention égale.

Première règle. — Ilfautque le mal de la peine suj'passe le pi'ofit du délit.

Par profit du délit il ne faut pas entendre seulement le profit pécuniaire , mais tout avantage réel ou apparent qui a servi de motif au délit.

Le profit est la force qui pousse l'homme au délit : la peine est la force employée pour l'en détourner. Si la première de ces forces est plus grande, le délit sera commis'; si la seconde l'emporte, il ne le sera pas. Si donc un homme, ayant recueilli le profit d'un crime et subi sa peine, trouve le bien plus qu'équivalent au mal, il ira de récidive en récidive sans s'arrêter. La peine sera nulle pour l'intimidation. Si ceux qui en sont les témoins estiment que la balance du gain est en faveur du délinquant , la peine sera nulle pour l'exemple.

Les lois anglo-saxonnes , qui fixaient un prix pour la vie des hommes, deux cents schellings pour le meurtre d'un paysan, six fois autant pour celui d'un noble, et trente-six fois autant pour celui du roi, péchaient évidemment contre cette règle. Dans un grand nombre de cas, la peine

' C'est-à-dire commis par ccu.x qui n'ont de frein que la loi, qui ne «ont retenus par aucun des motifs tutélafres, Icis que la bienveillance , la religion, cl l'honneur.

pouvait paraître nulle, comparée au profit du délit.

On tombe dans la même erreur toutes les fois qu'on établit une peine qui ne peut aller que jusqu'à un certain point, tandis que l'avantage du délit peut aller beaucoup au-delà.

Des auteurs célèbres ont voulu établir une maxime contraire : ils disent que la grandeur de la tentation doit faire diminuer la peine, parcequ'elle atténue la faute, et que plus la séduction est puissante, moins on peut conclure que le délinquant soit dépravé. Celui qui succombe, dans ce cas, inspire naturellement de la commisération '.

Tout cela peut être moralement vrai, mais ce n'est pas une raison pour se départir de la règle. La peine doit se faire craindre plus que le crime ne se fait désirer. Une peine inefficace est doublement un mal : un mal pour le public, puis-

' On est étonné qu'un écrivain d'un discernement consommé tel qu'Adam Smith ait pu tomber dans l'erreur qu'on attaque ici. Il dit , en parlant de la contrebande : «Lu » loi contraire à tous les principes de justice crée d'abord la » tentation, et ensuite punit ceux qui y succombent : et «même elle augmente la peine en proportion de la circonxstancc qui devrait la faire diminuer, la tentation de com- » mettre le délit...»

Riclicsse des nations , liv, V, chap. n.

qu'elle laisse commettre le délit; un mal pour le de'linquant, puisqu'on le punit en pure perte. Que dirait- on d'un chirurgien qui, pour épargner au malade un degré de douleur, laisserait la guérison imparfaite ? Serait-ce une humanité bien entendue que d'ajouter à la maladie le tourment d'une inutile opération ?

Il est donc nécessaire que la peine corresponde à tous les degrés de la tentation ,— sauf à admettre des adoucissements dans les cas où la tentation même est un indice d'innocence ou de bienveillance de la part du délinquant : par exemple , un père qui aurait commis un vol pour donner du pain à sa famille '.

Seconde règle. — Quand l'acte est de nature à fournir une preuve concluante d'u?ie habitude , il

' Le profit du délit est facile à évaluer dans les cas de rapacité; mais, dans ceux de malice et d'inimitié , comment estimer le profit qui en revient?

Le profit doit s'estimer par la nature du mal que l'offenseur a fait à son adversaire : a-t-il employé un procédé plus outrageant que douloureux, le profit est le degré d'iuimiliation (ju'il a cru lui faire subir ; l'a-t-il blessé ou mutilé, le profit est le degré de souffrance infligée.

Voilà dans sa propre opinion le profit du délit : si on lui lait un mal analogue, on le frappe dans l'endroit sensible qu'il a, pour ainsi dire, indiqué lui-même, car il n'est j)as possible que le mal (ju'ii a choisi pour sa vengeance ne lui paraisse à lui-même un mal.

faut que la peine soit assez fuvte pour excéder non seulement le profit du délit individuel , mais encore de tous les délits semblables^ qu'on peut supposer avoir été commis impunément par le même déliiufuant. . '•

Ce calcul conjectural, tout sévère qu'il est, est d'une nécessité absolue dans certains cas, comme les délits frauduleux, les faux poids, les fausses mesures , la fausse monnaie. Si un faux monnayeur n'était puni que selon la valeur du délit unique dont il est convaincu, cette pratique frauduleuse serait en totalité une pratique lucrative. La peine serait donc inefficace si elle n'était pas en proportion du gain total qu'on peut supposer résulter , non d'un acte particulier, mais d'une suite d'actes du même genre.

Troisième règle, — La peine doit excéder le profit du délit au point de compenser ce qui lui manque ( à la peine ) en fait de certitude et de proximité.

Le profit du délit est communément plus certain que la punition, ou, ce qui revient au même, il paraît tel au délinquant. Il est généralement plus immédiat : la tentation est présente, la peine est à distance. Voilà donc deux circonstances qui affaiblissent l'effet de la punition, son incerlitude , son éloignement.

Supposez le profit du crime égal à lo liv. sterl., supposez la chance de la peine comme i à 2. — 11 est clair que si la peine, dans la supposition qu'elle aura lieu, n'est pas plus de 10 liv. sterl., son effet sur Tesprit d'un homme , pendant qu'elle est incertaine , ne peut pas être égal à celui d'une perte certaine de 10 liv. sterl. : il ne peut être égal qu'à celui d'une perte certaine de 5 liv. sterl. Pour la rendre équivalente au profit du crime , il faut la porter à 20 liv. sterl.

Excepté les cas où l'homme est emporté par une passion fougueuse , il ne s'engage dans la carrière du crime que par l'espoir de l'impunité. Quand la peine ne consisterait qu'à ôter au coupable le fruit de son crime , si cette peine était immanquable, il n'y aurait plus de tel crime commis : car quel homme assez insensé voudrait courir le risque de le commettre avec la certitude de n'en pas jouir, et la honte de l'avoir tenté? mais comme il y a toujours quelques probabilités d'évasion, il faut donner une plus grande valeur à la peine pour contre-balancer les chances d'impunité.

Il est donc vrai aussi que plus on peut augmenter la certitude de la peine , plus on peut en diminuer la grandeur. C'est un avantage (]ui résulterait d'une législation simplifiée et d'un bon système de procédure.

Par la iiième raison, il faut que la peine soil aussi près du crime qu'il est possible ; car sou impression sur Tcsprit des hommes s'affaiblit par réloignemcnt ; et d'ailleurs la distance de la peine ajoute à l'incertitude, en donnant de nouvelles chances d'échapper.

Quatrième règle. — Si deux ou plusieurs délits sont en concurrence , le plus nuisible doit être soumis à une peine plus forte ^ afin que le délinquant ait un motif pour s'arrêter au moindre.

Deux délits sont en concurrence lorsqu'un homme a le pouvoir et la volonté de les commettre tous deux. Des voleurs qui entrent dans une maison peuvent exécuter leur vol de différentes manières : par un vol simple , par des injures personne4les , par des meurtres , par un incendie. Si la peine pour le vol simple est la même que pour le vol et l'assassinat , vous donnez aux voleui's un motif d'assassiner, parceque ce dernier crime ajoute à la facilité et à la sûreté du premier. Cette règle serait dans sa perfection s'il se pouvait faire que , pour chaque portion de mal , il y eût une portion correspondante de peine. Si celui qui vole dix écus n'est pas plus puni que celui qui en vole cinq , le vol des cinq derniers écus est une portion de délit qui est impunie. Voilà le grand inconvénient d'outrer les pei-

3o MESURE DES PEINES.

lies pour les délits mineurs : on perd la faculté de les graduer pour les délits majeurs '.

Cinquième règle. — Plus un délit est nuisible , plus on peut hasarder une grande peine pour la chance de le prévenir.

Cette règle a un tel caractère d'évidence qu'on n'a pas besoin de la prouver : mais combien peu elle a été suivie ! 11 n'y a pas long-temps que la loi anglaise condamnait au supplice du feu les femmes qui avaient distribué de la fausse monnaie. La peine de mort est encore appliquée à une multitude de délits mineurs. Le vol domestique en France est puni capitalemei.t. Le supplice du feu était encore usité en plusieurs pays , ou du moins ordonné par les lois, contre certains

• Montesquieu , après avoir recommandé celte règle de proportion, ajout»; : <i Quand il n'y a point de différence dans la » peine, il faut en mettre dans l'espérance de la grâce : en Anogleterre, on n'assassine point (il aurait dft dire /Je» ), parcenque les voleurs peuvent espérer d'être transportés dans les «colonies, non pas les assassins. »

Esprit des lois, liv. VI, chap. xvi.

Cet eepoir de grâce peut, sans doute, contribuer à l'effet dont il parle; mais pourquoi faut-il laisser une imperfection manife>te dans les lois, afin qu'elle puisse être corrigée par un acte arbitraire du souverain? Si une grâce incertaine opère jusqu'à un certain point, une loi certaine opérera bien plus sûrement.

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ik'lits (jiron ne devrait réprimer que par la lionle. S'il était convenable d'employer une peine qui porte la terreur au plus haut degré, il faudrait au moins la réserver pour des incendiaires homicides.

On dira peut-être que les législateurs ont toujours eu l'intention de suivre cette règle , mais que leurs opinions , comme celles du peuple , ont varié sur la gravité des délits. Le sortilège a [)aru le plus grave de tous. Un sorcier qui vendait son àmc au diable était un objet d'abomination. Un hérétique , ennemi de Dieu , attirait le courroux célesîe sur un état. Voler des effets consacrés au service divin était un délit plus grave que le vol ordinaire, comme offense faite à la divinité. Une fausse estimation des crimes ne pouvait donner qu'une fausse mesure dans les peines '.

Sixième règle. — La même peine ne doit pas être infligée pour le même délit à tous les délinquants sans exception. Il faut avoir égard aux circonstances qui influent sur la sensibilité.

' La théorie de la gravilé des délits est un préliminaire indispensable de la théorie dos peines. Je ne vois rien à ajouter à ce sujet aux principes développés dans les Traité de lé^slation, tom. I, Analyse du mal des délits ; tom. II, Du mal du second ordre , et des circonstances qxd influent sur la grandeur de l'alarme.

Les mêmes peines nominales ne sont pas pour différents individus les mêmes peines réelles. S'agit-il de punir une injure corporelle , la même peine pécuniaire qui sera un jeu pour le riche, sera la ruine complète d'un pauvre. La même peine ignominieuse qui flétrirait un homme d'un certain rang ne sera pas même une tache dans une classe inférieure. Le même emprisonnement sera la ruine d'un homme d'affaires, la mort d'un vieillard infirme, un déshonneur éternel pour une femme : et ce ne sera rien ou presque rien pour des individus placés dans d'autres circonstances.

La loi peut d'avance déterminer que telle ou telle peine serait modifiée à raison de l'âge , du sexe , ou du rang , etc. Mais il faut toujours laisser une certaine latitude aux juges.

Les limites des punitions sont plus clairement marquées du côté moins que du côté plus. Le tj^op peu est plus facile à voir que le trop. On voit bien ce qui ne suffit pas , on ne voit pas si nettement ce qui excède. Il faut, après tout, se contenter d'une approximation. Les irrégularités dans la force des tentations sont telles, qu'elles obligent le législateur à faire monter la peine au-dessus du niveau qui serait suffisant pour la classe commune des hommes. Il faut pourvoir à la violence des désirs plutôt qu'à leur état ordinaire.

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Le plus grand danger serait du côté de Terreur en moins, parceque la peine serait inellicace. Mais cette erreur est peu probable ; un le'ger degré d'attention suffit pour l'éviter ; et quand cette erreur existe dans la loi , elle est claire et manifeste en même temps que facile à remédier. L'erreur du côté plus est, au contraire , la pente naturelle de l'esprit liumain et des législateurs, soit par l'antipathie qui porte à une sévérité outrée , soit par un défaut de compassion pour des hommes qu'on se représente comme dangereux et vils. C'est donc là qu'il faut porter les précautions ; on doit placer les sauvegardes du côté où l'expérience a montré les plus grandes dispositions à-.rerreur.

J'ajouterai ici, comme observation générale, qu'il ne faut pas s'attacher à l'esprit mathématique de la proportion au point de rendre les lois subtiles, minutieuses et compliquées. Il ne faudrait, pour jeter du ridicule sur ce principe , que l'exagérer. Il serait aussi barbare de le négliger qu'absurde de vouloir le suivre dans les plus petits détails. Il y a un bien supérieur à la proportion: — la clarté dans les lois, la brièveté , la simplicité , leur effet exemplaire.

J'ai entendu objecter que les règles de proportion dans un code pénal seraient un mérite inutile , parcequ'elles supposent qu'il entre dans r. 3

les passions un esprit de calcul qui n'y est pas. Mais cette proposition , toute tranchante qu'elle est, est absolument fausse. Dans les matières d'un grand intérêt, qui est-ce qui ne calcule pas ? Les hommes calculent avec plus de justesse les uns que les autres , selon les différents degrés de leur intelligence et la force des motifs qui agissent sur eux, mais tous calculent; je ne voudrais pas dire qu'un fou ne calcule pas. Heureusement, de toutes les passions, la plus adonnée au calcul est celle même qui, à raison de sa force, de sa constance et de son étendue, sera toujours la plus redoutable pour la société ; je veux parler de l'avidité pécuniaire. Elle sera donc d'autant mieux combattue , que la loi aura mis plus de précautions à tourner contre elle la balance des profits'.

' Depuis que la France a eu un code pénal facile à consuller, il rj'j a pas d'homme de loi pratiquant dans les tribunaux qui n'ait observé que ce code était un objet d'étude pour les malfaiteurs de profession, qu'ils connaissaient toutes les circonstances aggravantes îles délits , et savaient exactement où il fallait s'arrêter pour ne pas encourir, par exemple, les travaux forcés ou la mort. Combien de fois, par suite de ce calcul , entre deux délits possibles , le moindre n'aura -t- il pas été commis par préférence au plus jrrand !

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