CHAPITRE VU
DE l'analogie entre LES PEINES ET LES DELITS.
Analogie , c'est rapport , connexion , liaison par laquelle , entre deux objets , l'un possède la propriété de rappeler l'autre dans l'esprit de la personne en question- La ressemblance est un mode d'analogie : la dissemblance ou le contraste en est un autre '.
Pour établir de l'analogie entre la peine et le délit , il faut qu'il y ait dans le délit quelque circonstance frappante qu'on puisse transférer dans la peine.
Cette circonstance frappante ou caractéristique sera l'instrument qui sert au crime , l'organe qui le consomme , la partie du corps qui a été le sujet du délit , le moyen employé par le délinquant pour n'être pas reconnu , etc.
Les exemples que je vais donner n'ont d'autre objet que d'expliquer clairement cette idée d'ana-
' .\iQsi, de l'idée d'un jjéant , l'esprit passe à l'idée de tout ce qui est gr^d; les Lilliputiens appelèrent Gulliver (homme montagne : ou , de l'idée d'un géant, l'esprit passe à cellr d'un nain.
logie. Je me borne à dire que telle peine serait analogue à tel délit , sans recommander l'emploi (le cette peine d'une manière absolue et dans tous les cas. Il ne suffit pas qu'une peine soit analogue pour être convenable ; il faut avoir égard à beaucoup d'autres considérations : mais on ne peut pas tout dire à la fois.
PREMIERE SOIRCE D ANALOGIE.
Même instrument dans le délit et dans la peine.
L'incendiât , l'inondation , l'empoisonnement , ces délits dans lesquels le moyen employé pour les commettre est la première circonstance qui frappe l'imagination , sont du nombre de ceux où. l'on peut appliquer à la peine l'instrument qui a servi au crime.
Observons, sur l'incendiât , que ce délit doit se restreindre aux cas où quelque individu périt par le feu. N'y a-t-il point de vie perdue, point d'injure personnelle irréparable ? le délit doit être traité sur le pied d'un dégât ordinaire. Qu'un article de propriété soit détruit par le feu ou par quelque autre agent, cela ne fait point de différence. La valeur du dommage doit être la mesure
du délit. Ln homme met-il le feu à une maison isolée et inhabitée ? c'est un acte de destruction , et son délit ne se range pas sous la défmition de Tincendiat '.
Si le supplice du feu eût été réservé pour les incendiaires , la loi aurait eu en sa faveur la raison de Tanalogie. Mais dans la législation des temps barbares, on l'a employé assez généralement en Europe pour trois espèces de délits : la magie , délit purement imaginaire ; l'hérésie , simple différence d opinion religieuse , parfaitement innocente , souvent salutaire, et où tout l'effet des peines se réduit à produire des actes de fausseté ; le troisième délit , résultat d'une dépravation sans méchanceté , suffisamment réprimé par la honte \
• On doit cependant considérer comme une aggravation l'emploi de ce moyen, s'il y a danger de feu pour des objets contigus.
' Le supplice du feu , autrefois appliqué en France à ce délit, dut son origine à un faux raisonnement, tiré de l'histoire du peuple juif. On crut imiter la Providence, qui avait détruit par le feu deux villes coupables.
Mais, 1° les théologiens de tous les partis conviennent que les dispensations miraculeuses de la justice divine ne peuvent doint servir de règle pour les institutions ordinaires et permanentes des législateurs humains; autrement les murmures contre l'autorité ' et les moqueries contre
' Quinie mille persoDDCs furent mises à mort pour avoir mui-
5b ANALOGIE.
Le ft'ii poinrait €*Lre employé comme instru^ ment de supplice , sans aller jusqu'à la mort. La f)eine est variable dans sa nature entre tous les degre's de se'vérite' dont on peut avoir besoin. Il faudrait soigneusement de'terminer, dans le texte (ie la loi, la partie du corps qui doit être exposée à l'action du feu , le mode de l'opération par une lampe , le nombre des minutes , et l'appareil nécessaire pour ajouter à la terreur. Pour rendre la description plus frappante , objet principal , il
îa vieillesse ' devraient être rangées parmi les criaies capitaux.
1° Si Dieu eût voulu que ce délit fût puni par le l'eu , il aurait commencé par son peuple; mais la loi judaïque ordonne la peine de mort en termes généraux; et même la peine du îeu paraît exclue, puisque dans le verset suivant, j)()ur une espèce d'inceste , elle est positivement prescrite. ( Léi'it. XX , 1 5 , 1 4 • )
3" Il n'est point dit que cette offense fût la seule pour laquelle ces villes furent détruites : le texte leur impute en général toutes sortes d'iniquités etdc méchancetés.
4° Ce n'était pas même le simple délit d'impureté qui était le crime des Cananéens: ils étaient coupables d'une violation d'hospitalité ei d'une violence personnelle ; deux aggravations si fortes qu'elles changent tout-à-fait la nature (lu délit.
inuri'; contrii Moïse. Foycz l'histoire de Koialj , Datliaii el Ahiran.
?l,om. I , 1(5.
'Le délit pour lequel quaranlc-dcux enfants furerit déchirés par des ours à la prière d'Elisée. — Rois. liv. II , chap. ii.
faudrait y joindre une estampe où l'opération serait représentée.
h" inojidation est un délit plus rare (juc Tincendiat ; il est inconnu dans plusieurs contrées, et ne peut être commis que dans les pays où il y a des canaux et des digues artificielles à percer. Il est susceptible de tous les degrés de gravité. Causer 1 inondation de quelques terrains est simple dégât de propriété : c'est par la destruction des vies ipie ce délit s'élève au degré d'atrocité qui nécessite des peines sévères.
L'analogie la plus sensible indique le moyen (lu supplice : c'est de noyer le criminel avec quel- (jue appareil qui ajouterait à la terreur. Dans un code pénal où l'on n'aurait pas admis la mort , il pourrait être noyé et rendu à la vie. Ce serait une partie de la peine.
Devrait-on employer le poison comme moyen de supplice pour un empoisonneur ?
A certains égards , il n'est point de peine plus convenable. Le poison est distingué des autres meurtres par le secret avec lequel il peut être administré , et par la froide détermination qu'il suppose. De ces deux circonstances, la première ajoute à la force de la tentation et à l'alarme causée par le délit ; la seconde fait voir que le criminel , attentif à son propre intérêt , est capable d'une réflexion séiieuse sur la nature de la peine.
L'idée de périr par le même genre de mort qu'il prépare est la plus effrayante pour lui. Dans chaque préparatif du crime , l'imagination lui représente son propre sort. L'analogie sous ce rapport produit pleinement son effet.
Il y a aussi des difficultés. Les poisons sont incertains dans leur opération ; il faudrait toujours fixer un temps après lequel on abrégerait le supplice par l'étranglement. Si l'effet du poison était de produire le sommeil , la peine pourrait n'être pas assez exemplaire : s'il opérait par des convulsions et des déchirements, elle pourrait être odieuse.
Si le poison administré par le criminel n'avait pas été fatal , on pourrait lui faire prendre un antidote avant que l'opération du poison pénal fût mortelle. La dose et le temps seraient fixés par le juge, sur le rapport des experts.
L'horreur attachée à ce crime pourrait bien rendre cette peine populaire. S'il y a des pays où il soit plus commun qu'ailleurs, c'est là où la peine qui présente cette analogie avec le délit pourrait être plus convenable.
SECONDE SOIRCE d'aSALOGIE.
Pour injure corporelle, même peine corporelle.
Dans les délits consistant en injures corporelles irréparables , la partie du corps lésée est la circonstance caractéristique. L'analogie consisterait à infliger au délinquant le même mal qu'il a fait. Je sous-entends toujours cette condition nécessaire, que le délit soit malicieux et pleinement intentionnel dans toute son étendue : c'est là une distinction de la plus grande importance.
Reste à pourvoir à deux cas : celui où le délinquant n'aurait pas l'organe dont il a privé son adversaire ; et celui où la perte du même membre lui serait plus ou moins préjudiciable qu'à la personne lésée.
L'injure a-t-elle été du genre ignominieux , sans mal permanent , la même ignominie peut être employée dans la peine, quand l'état de la personne et les autres circonstances l'admettent. .
TROISIÈME SOURCE o'ANiLOGIE.
Punition aft'ectant la partie du corps qui sert au délit. Dans les crimes de taux, la langue cl la main
6o ANALOGIE.
sont les instruments da délit. On peut tirer de cette circonstance une analogie exacte dans la peine.
Dans le cas de faux actes , de faux écrits , la main du coupable sera transpercée par un instrument de fer , en forme de plume ; et c'est dans cet état qu'il sera montré en public, avant de subir son emprisonnement pénal.
N. B. — Cette peine peut être plus grave en apparence qu'en réalité. En divisant la plume de fer en deux parties, celle qui traverse la main peut n'avoir que l'épaisseur d'une épingle, tandis qu'aux yeux l'instrument paraît la traverser dans toute sa grosseur.
Dans la calomnie , dans les faux rapports , la langue est l'organe du délit: le calomniateur sera de même exposé en public, — la langue percée.
N. B. — Même observation : l'aiguille la plus mince, terminée par deux nœuds, suffit pour empêcher la langue de rentrer dans la bouche.
Cette peine présente quelque apparence de ridicule , mais dans ce cas-ci c'est un mérite de plus ; ce ridicule tournerait contre l'imposture, il la rendrait plus méprisable , il ajouterait au respect de la véracité.
QUATRIÈME SOl'BCE d'aNALOGIE.
Déguisement.
11 est des délits où le de'guisement est un des traits caractéristiques : le délinquant, pourn'être pas reconnu , ou pour inspirer plus de terreur , se Couvre le visage d'un masque ou d'un crêpe. Cette circonstance est une aggravation : elle augmente l'alarme, et diminue la probabilité de la peine. Il faut donc pour ce cas une peine additionnelle, et celle qui est recommandée par un des modes d'analogie, c'est de donner au délinquant l'empreinte de ce déguisement dont il a fait le moyen du crime. Cette empreinte doit être délébile ou indélébile, selon que l'emprisonnement sera temporaire ou perpétuel. L'empreinte délébile se produira par l'application d'une liqueur noire : l'indélébile , par le tatouement. L'utilité de cette peine sera plus particulièrement sentie dans les meurtres de préméditation , les viols , les injures personnelles irréparables , et le vol accompagné de force et de terreur.
àTÎTRES SOURCES D ANALOGIE.
11 y a d'autres circonstances caractéristiques
qui ne se rangent pas , comme les pre'cédentes , sous des classes générales ; il faut les saisir , selon la nature des délits, pour en faire une base d'analogie.
Dans la fabrication de la fausse monnaie , Fart du délinquant est une circonstance caractéristique. On peut tourner son art contre lui , en lui appliquant sur le front ou les joues un stigmate qui représente la pièce de numéraire qu'il a contrefaite. Cette marque devrait être passagère ou indélébile , selon que Temprisonnement , qui fait partie de la peine , serait temporaire ou perpétuel.
A Amsterdam, il y a une maison de correction, nommée Rasp-House , où l'on renferme des vagabonds et des fainéants. On dit qu'entre différents travaux, il en est un qui consiste à faire mouvoir une pompe , de manière que si le travailleur se relâche un moment, l'eau gagne sur lui et peut le noyer. Que ce genre de supplice soit pratiqué ou non, c'est un exemple de peine analogique portée au plus haut degré de rigueur. Si on adoptait un pareil moyen , il faudrait au moins l'accompagner d'un règlement précis pour limiter cette peine d'après les forces du délinquant.
Le lieu du délit peut fournir une sorte d'analogie. L'impératrice Catherine II fit condamner un homme qui avait commis quoique fripon-
neric sur la Bourse, à la balayer, pendant six mois, cliaquc jour crassemblée.
N. B. — Je ne sache pas qu'on ait fait aucune objection contre l'utilité de l'analogie dans les peines. Tant qu'on s'en lient ù énoncer le principe générai, tout le monde est assez d'accord : vient-on à l'application, les variétés d'opinion sont infinies; c'est que l'imagination est le premier juge d'une circonstance où c'est à l'imagination qu'on s'adresse. .l'ai vu des personnes frappées d'une extrArae répugnance contre quelques uns des procédés caractéristiques proposés par M. Bentham '. J'ai vu des hommes d'esprit tourner ces mêmes procédés en ridicule, et n'y voir que des sujets de caricature.
Tout le succès dépend du choix des moyens. Il faut sans doute éviter ceux qui n'auraient pas un caractère assez grave pour être pénal; mais il faut observer que, par rapport à certains délits, par exemple , des délits d'insolence et d'insulte, telle peine caractéristique qui prête au ridicule est précisément la plus convenable pour humilier l'orgueil de l'offenseur et satisfaire l'offensé.
Il faut encore éviter tout ce qui aurait trop l'air de recherche et de subtilité. L'acte de punir est un acte de nécessité fait avec regret et avec répugnance. On admire la variété des instruments de chirurgie, parceque plus on les voit variés et multipliés , plus on suppose qu'ils ont pour but et pour effet de produire la guérison ou d'opérer avec moins de douleur. Une grande variété dans les modes de punir n'obtiendrait pas la même approbation. On croirait y voir un esprit minutieux qui dégraderait le législateur.
' Traités de Législaiion, fom. II , quatrième partie, cliap. XXI.
fc>4 ANALOGIE.
Avec ces précautions, l'analogie ne produira que de bous effets: elle mettra sur la voie pour trouver les peines les plus économiques et les plus efficaces. Je ne résiste point au plaisird'en citer un exemple que m'a fourni récemment un capitaine de la marine anglaise, qui n'avait point étudié les principes de M. Bentham, mais qui a su lire dans le cœur humain.
Les permissions accordées aux matelots pour aller à terre sont en général de vingt-quatre heures ; et s'ils excèdent ce terme, la punition ordinaire est le fouet. La crainte de ce châtiment est la cause la plus fréquente des désertions. Plusieurs capitaines, pour prévenir la faute et le délit, prennent le parti extrême de refuser aux matelots tout congé, même après qu'ils ont tenu la mer des années entières. Celui dont je parle a trouvé le moyen de concilier la douceur du congé avec la sûreté du service. Il l'a fait par un simple changement dans la peine. Tout homme qui passe le terme prescrit perd son droit à un congé futur, dans la proportion de sa faute. S'il reste à terre au-delù de vingtquatre heures, il perd un tour; si au-delà de quarante-huit, il en perd deux: ainsi de suite. L'expérience avait parfaitement réussi : la faute n'était pas devenue plus fréquente depuis l'adoucissement de la peine ; et quant aux désertions, il n'y en avait plus.
nu TALION. G5