II' SECTION
Examen des peines afiliclivcs. '
L'examen d'une peine consiste à la comparer successivement avec toutes les qualités que nous avons indiquées comme désirables dans un mode pénal, pour voir jusqu'à quel point elle possède les unes et manque des autres , et si celles qu'elle possède sont plus importantes que celles qui lui mancjucnt , c'est-à-dire plus propres à atteindre le but désiré.
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Rappelons ici , sans craindre de nous répéter, que le mérite d'une peine doit s'estimer par les qualités suivantes : qu'elle soit certaine dans sa nature et égale à elle-même, — divisible ou susceptible de plus et de moins, — commensurable avec d'autres peines , — analogue au délit , — exemplaire , — économique, — rémissible ou du moins réparable, — tendante à réformer le moral, — convertible en profit pour la partie lésée, — simple et claire dans sa dénomination, — non impopulaire.
Montrer qu'une peine manque d'une ou de plusieurs de ces qualités , ce n'est pas une objection suffisante pour la rejeter : elles ne sont pas toutes d'une importance égale , et de plus on ne les trouve jamais réunies.
1° Les peines afflictives simples ne sont sujettes à aucune objection sous le rapport de la certitude : la sensibilité organique , sur laquelle elles agissent , est l'attribut universel de la nature humaine; mais à ne les envisager que par la capacité de souffrir , elles seraient très inégales, très dissemblables, si elles étaient les mêmes pour les deux sexes, les mêmes pour tous les âges de la vie, pour le jeune homme robuste, pour le vieillard infirme : de là la nécessité de donner au juge un pouvoir de latitude pour se prêter à des circonstances manifestes.
2° Ces peines sont très divisibles, très variables dans leurs degrés; on les modère, on les aggrave comme on veut. Cette qualité leur appartient dans la plus grande perfection. Mais observons qu'à ces peines il s'en joint constamment une autre , d'une nature toute différente , en vertu des sentiments d'honneur qui prévalent plus ou moins chez les nations civilisées. Chaque peine afflictive simple est accompagnée d'une portion d'ignominie ' ; — et cette ignominie ne va pas croissant ou décroissant , selon l'intensité de la peine organique , car il est des cas où la plus légère serait la plus infamante. Cette différence dépend principalement de la condition du coupable : et par cette raison , chez les nations européennes, il n'est aucune peine de cette classe qu'on puisse regarder comme légère pour un gentilhomme : par où je n'entends pas un noble, une personne titrée, mais un individu au-dessus de la condition la plus obscure.
Un défaut d'attention à cette circonstance fut la cause d'un grand mécontentement contre un acte du parlement d'Angleterre , appelé le Dog act ^ passé sous le règne de Georges III. Il était fait pour prévenir un genre de vol , celui des chiens. Entre les peines assignées
' Elles ne sont pas simples dans un sens absolu, mais comparalivonienl à d'aulres peines.
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«•tait colle du fouet. Or, il y a dans la nature de cette propriété une circonstance qui fait de cette espèce de vol un délit moins incompatible avec le caractère d'un gentilhomme que tout autre larcin. 11 est regardé avec une sorte d'indulgence j)ar la même raison que Tembauchement d'un domestique , acte qui serait envisagé comme nn vol, si la qualité morale de cette espèce de propriété était hors de question. Mais on ne gagne pas un domestique sans son consentement, et c'est là une différence essentielle. On peut être innocent malgré les apparences. Le chien, par exemple , qui est susceptible de volonté et d'affections sociales très fortes , a pu se donner de lui-même , sans qu'on ait fait aucun effort pour l'attirer.
La même inattention est en Pvussie le vice dominant de toute la loi pénale. Dans les règnes ([ui ont précédé celui de Catherine II , il n'y avait ni sexe ni rang qui pût exempter du fouet et du knout. On sait que Pierre I" faisait infliger le châtiment de l'enfance même à des femmes de la première condition. Les mœurs se sont adoucies par degrés. Les souverains ont commencé à respecter les classes supérieures de la société. Les lois sont encore les mêmes, mais leur administration est plus mitigée.
La Pologne avait conservé la même rudesse.
Il n'était pas rare que les filles d'honneur d'une princesse fussent châtiées sous les yeux de toute la famille par le majordome. Dans la maison des grands, les pauvres gentilshommes qui composaient leur domestique e'taient punis par des coups de canne et de bâton. On peut juger par là de la brutalité' avec laquelle on traitait les classes inférieures.
Rien ne prouve mieux l'avilissement du peuple chinois que les fouets qui sont habituellement dans les mains de la police. Les mandarins de la première classe, les princes du sang, sont soumis au bambou comme le paysan.
3" Le mérite principal des peines] afflictives simples est dans leur exemplarité. Tout çc qui est souffert parle patient durant l'exécution peut être vu parle public, et la classe de spectateurs attirés par cette scène renferme la plupart de ceux à qui cette impression est particulièrement salutaire.
Voilà ce qui s'offre de plus remarquable sur ces peines : il n'y a rien de particulier à observer sous les autres chefs. Elles ont plus de tendance à intimider qu'à réformer. J'en excepte toutefois une espèce particulière de peines afflictives, la diète pénite.ntielle , qui, bien ménagée, peut avoir une grande efficacité sur le moral. Mais comme elle a une liaison naturelle avec l'emprisonnement, il en sera parlé sous ce chef