‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 53 sur 111 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

AUTRES ESPECES DU CONFINEMENT TERRITORIAL. QTASl-EMPHI-

SONNEMENT. — RELÉGATION. BANNISSEMENT.

Il y a quasi-emprisonnement quand l'individu est confiné dans le district de sa résidence ordinaire.

Il y a relégation lorsqu'il est envoyé hors de sa résidence ordinaire , et confiné dans un certain district du domaine de l'état.

11 y a bannissement lorsqu'il lui est enjoint de sortir du domaine de l'état, et défendu d'y rentrer: ces trois peines sont temporaires ou perpétuelles '.

La relégation et le bannissement sont des peines inconnues dans la loi anglaise. La déportation, comme nous le verrons bientôt, est d'une nature toute différente.

La condition des individus qui jouissent des

' L'interdiction locale se rapporte nalurcllemenl à ce chef, — mais coinine elle se borne ordiiuiireinent à la privalioii de quelques jouissances , il en sera parlé sous celui des Peines simplement restrictives.

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libertés, d'une prison repond , il est vrai , à l'idée (lu confinement territorial. Mais ce n'est pas une peine ordonnée par la loi. La peine légale est rcmprisonnemcnt. Le prisonnier, moyennant une somme d'argent, obtient du geôlier, qui répond de lui, la permission de vivre librement dans un certain district autoyr de la prison , sans en sortir ' .

Il y a encore plusieurs districts privilégiés, dans lesquels on ne peut pas être arrêté pour dettes : c'est une scène de confinement territorial demivolontaire par rapport aux débiteurs qui viennent s'y réfugier. •(-;('

Les exemples de relégation n'étaient pas rares en France. Il était enjoint à un individu de se confiner dans ses terres- ou dans tel autre lieu qui lui était désigné. Cette peine ne tombait guère que sur des personnes d'un rang supérieur , et c'était plutôt l'expression d'un mécontentement personnel de la part du souverain , qu'une peine régulière infligée dans le cours ordinaire de la justice. C'était assez communément le lot d'un ministre disgracié. Plus d'une fois même un parlement entier a été relégué pour quelque résis-

' II existe en Angleterre six prisons qui ont des lilferles {Rules) : deux à Londres, la Fleet et le Banc du Roi; deux dans le comté de Carnaarlhcn, une dans le Cornouailles, une à Newcaslle sur le Tyue.

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tance à l'enregistrement d'un édit. Il est vrai que l'objet qu'on avait en vue n'était pas précisément d'infliger une peine, mais d'éloigner les individus pour prévenir des intrigues. Ainsi un coup d'autorité était , à proprement parler, un signe de crainte et de faiblesse.

Le bannissement hors du domaine de l'état peut être défml ou indéfini: — indéfini, quand l'individu peut aller où bon lui semble ; — défini , quand il lui est prescrit d'habiter quelque district particulier.

Au premier coup d'œil , on jugerait qu'uti bannissement défini est impraticable. Car quelle prise vous reste-t-il sur un individu que vous faites sortir de votre juridiction ? Mais , dans le fait , il est plusieurs cas où l'état conserve sur lui un pouvoir suffisant, et des moyens de le punir, s'il se met en contravention: i° dans le cas où le bannissement n'est que temporaire ; 2° lorsqu'il laisse, dans le pays dont il est banni, des propriétés actuelles ou futures; 3° lorsque l'état étranger dont il est exclu par la sentence est disposé à coopérer pour en maintenir l'exécution.

Au reste, le bannissement défini ne peut avoir lieu que dans des circonstances très particulières; en général, quand on bannit un malfaiteur, c'est pour se débarrasser de lui, et on ne se soucie guère de ce qu'il devient.

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Les inconvénients du confinement territorial, soit rclégatlon, soit bannissement, sont de la même nature que ceux du simple emprisonnement y la plupart dans un degré inférieur.

Cependant le confinement territorial est tellement susceptible de diversité, soit par la nature des lieux, soit par l'étendue du district assigné, soit par les circonstances du délinquant , qu'il est comme impossible d'en rien dire d'applicable à tous les cas.

Dans un état de relégation , la faculté de jouir des beautés de la nature ou des arts, de voir ses amis, de les servir et d'avancer sa fortune, est plus ou moins sujette à diminution.

La liberté d'exercer des emplois publics, de faire des voyages de santé ou de plaisir, est sujette à être entièrement perdue.

La faculté de continuer ses affaires , c'est-àdire les affaires dont dépendent les moyens de subsistance , sera plus ou moins diminuée, selon leur nature ; et même il est tel genre de commerce ou d'occupation qui peut être incompatible avec cet état.

Les inconvénients du bannissement sont tous si différents, en quantité comme en qualité, pour divers individus , qu'on ne peut faire aucune proposition généralement vraie sur la nature de cette peine.

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Les maux les plus communs qu'elle entraîne se rangent sous les chefs suivants:

Séparation d'avec ses amis, ses parents, et ses concitoyens ;

Privation des objets de goût, d'amusement et d'affection auxquels on était accoutumé, — les beautés naturelles du pays , — les spectacles , — les jouissances des arts ;

Perte des espérances d'avancement dans la carrière où l'on était entré , — les magistratures , — les promotions militaires, — les emplois publics ;

Pertes sous le rapport de la fortune ; dérangement des affaires , soit dans le commerce , soit dans les professions lucratives. Un ouvrier n'estil exercé que dans un seul procédé d'une manufacture complexe , il perd tous ses moyens de subsistance s'il ne trouve ailleurs la même espèce de manufacture. Un homme de loi , transplanté hors de son pays , peut trouver toute sa science réduite à une parfaite inutilité. Un ecclésiastique sera sans emploi partout où sa religion n'est pas établie.

Une des rigueurs du bannissement est d'avoir à vivre parmi des peuples dont on ignore la langue. Cet inconvénient diffère beaucoup pour divers individus , et même pour diverses nations. Pour un Français, ce mal est à son moindre terme, la langue française étant répandue chez toutes les

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nations de TEuropc, Un Allemand banni de son pays peut vivre chez d'autres peuples allemands. Un Anglais retrouve sa langue en Amcricpie. Un Suédois, un Danois, un Russe, sont plus mal partagés. Nous ne parlons pas des classes supérieures, chez qui Tétudc des langues étrangères est une partie de l'éducation ; mais partout le peuple est réduit à sa propre langue.

Tout est difficulté quand ce premier moyen de communication est en défaut. Si on acquiert les rudiments du langage pour<Jes premiers besoins de la vie, on ne parvient que rarement à le posséder assez bien pour les jouissances de la conversation. On se sent condamné à une infériorité continuelle , et ce désavantage s'étend à toutes les entreprises lucratives.

Une autre circonstance qui constitue les peines du bannissement, c'est la différence des niœui's et des coutumes. Ces deux termes embrassent tous les détails de la vie : les objets physiques, la nourriture, la manière de se loger et de se vélir, les goiits habituels, les amusements et la tournure des idées, et tout ce qui tient à la différence des gouvernements et des religions. Ce dernier objet a une grande influence sur les sympathies et les antipathies des individus.

Les peuples d'Europe ont assez de conformité dans les mœurs, surtout parmi les classes supé-

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rieures. Mais un Gentou banni de son pays serait extrêmement malheureux , surtout par la circonstance de la religion.

La diversité des climats ne doit pas être oubliée dans la liste des maux. Le changement peut être en mieux ; mais la plupart des hommes, par l'effet d'une longue habitude,se prêtent difficilement à un climat différent de leur climat natal ; et les plaintes des personnes expatriées portent le plus souvent sur les altérations de santé qu'ils attribuent à cette cause.

De toutes ces peines attachées au bannissement, il n'en est pas une qui soit absolue et certaine: elles peuvent être ou n'être pas; elles peuvent varier dans des degrés infinis , et il se peut encore que la balance des effets , au lieu d'être en mal , soit en bien '.

' «Gallio ayant été envoyé en exil dans l'île de Lesbos» sou fut averti à Rome qu'il s'y donnait du bon temps, et »quece qu'on lui avait enjointpour peinelui tournailà com- «modité ; par quoi ils se ravisèrent de le rappeler près de sa » femme et en sa maison , et lui ordonnèrent de s'y tenir, pour «accommoder leur punition à son ressentiment » (à sa manière de sentir ).

Essais de Montaigne, liv. I, chap. ii.

Voilà l'auteur français : voici Tacite : « Italid exaclus : et quia incusabatur, facile toleraturus ncxiliunif delectâ LesOo, insuld nobili et aniœnd, retrahi-

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Examen du confinement lerrilorial.

1° Sous le rapport de V économie, ces peines valent mieux que Tcmprisonnement ( j'entends toujours r emprisonnement oisif du système actuel ).

Un prisonnier doit être nourri et entretenu. Dans une estimation moyenne , sa valeur pour l'état est négative. Un homme libre est un profit : il produit plus qu'il ne consomme: sans cela, il n'y aurait pas ce surplus qui constitue la richesse. Un homme banni n'est ni gain ni perte: sa valeur pour l'état est zéro.

1° En fait d'égalité ces trois peines sont presque également défectueuses, — et le bannissement plus que les deux autres.

Etre confiné dans un circuit étroit , est une peine à peu près certaine pour tous, quoiqu'elle varie selon les individus. Etre confiné dans une province ou un district hors de sa résidence ordinaire , est une peine très sévère pour un manufacturier,— très petite pour un journalier d'agriculture, — nulle pour d'autres.

Le bannissement est le plus pénal ; mais cependant toutes ces peines sont très incertaines, très

nlur in urbern , cusloditurqiie dominus rnagistratuiirn. » ■ — Ann. ]]h. VI ,. cap. m.

lyo EXAMEN

inégales; dans certains cas, absolument nulles; dans d'autres cas, excessives. Elles portent toutes sur des suppositions dont aucune peut n'exister '.

3° Ces peines sont très divisibles quant à leur durée: mais, par rapport aux divers inconvénients qu'elles entraînent, ils sont tels qu'il n'est pas au pouvoir du juge de les mitiger, et d'en fixer la quantité , d'après les circonstances du délit. Qu'un délinquant soit banni, et que ce bannissement le prive de tous ses moyens de subsistance, il n'est pas au pouvoir du juge de le préserver de ce mal, et la sentence ajoute à l'exil une peine accidentelle d'indigence ou de mort.

4" Sous les rapports de V exemple , le bannissement est très défectueux. Ce qu'il a d'exemplaire appartient entièrement à sa description : les orateurs et les poètes l'ont peint des couleurs les plus lugubres, et y ont attaché une sorte de terreur no-

■ Voyez la tragique hisloirc trun jeune noble vénitien , relégué dans l'île de Candie. — A V icxv of llie Society and Manners in llaly, hy Moore. — Toni. I, leU. xiv.

Dans l'espoir de revoir les murs de sa patrie, d'cnibrasscr une dernière fois ses amis et son vieux père , il commit un nouveau crime, irrémissible par les lois de l'état, il entra ou correspondance avec un prince étranger, sachant bien que pour ce délit il devait être ramené à Venise pour y subirsacon'lamnaliou et sa mort! Que de douleurs dans un tel exil!

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minale. Mais son caractère essentiel étant de soustraire celui qui le souffre à l'observation de ses compatriotes , ses peines ignorées sont perdues pour Texemple. La relégation laisse l'individu sous les yeux d'une partie de ses co-sujcts ; mais le mal attaché à cet état n'est pas apparent: Tcmpreinte du chà-tîmcnt n'y est pas marquée : on n'y voit que des infortunes accidentelles.

5° Pour leur tendance à l'amendement moral y ces trois espèces diffèrent beaucoup.

Le quasi-emprisonnement peut être nuisible. Laissez le délinquant dans le lieu de son domicile ordinaire, s'il est habitué à de mauvaises compagnies, il continuera à les fréquenter : le danger n'est pas à beaucoup près le même que dans une prison, où il serait forcé de vivre dans une société corrompue; mais ce danger existe encore par son propre choix.

La relégation , dans le même cas, serait probablement utile. Elle suspendrait le cours de ses liaisons dangereuses; elle donnerait une autre direction à ses habitudes; il y a un intervalle pendant lequel il ne peut s'y livrer; il est surveillé, il lui faut du temps pour trouver des complices , et il y a du péril à en chercher. Jeté dans une société nouvelle , il a un intérêt sensible à s'y recommander par une bonne conduite. Les bons effets de ce moyen sont si bien connus, qu'il

entre souvent dans le gouvernement domestique.

Le bannissement à cet égard sera plus efficace que la relégation. Si le délinquant est encore dans cet âge favorable à de nouvelles habitudes , s'il n'est pas insensible à l'avantage d'une bonne réputation , son dépaysement lui est d'autant plus utile qu'il le jette dans une société où il n'y a pas de préjugés établis contre lui. Le même découragement n'existe plus à un grand éloignemcnt de ceux qui ont été lés témoins de son déshonneur. Mais eût-il porté dans son bannissement ses dispositions vicieuses, il n'aurait pas la même facilité à les mettre en œuvre , surtout si le langnge de ce pays étranger n'est pas le sien : de là résulte une grande difficulté à se lier avec des complices. D'ailleurs, des lois qu'il ne connaît pas, un mode de justice avec lequel il n'est pas familiarisé, peuvent lui inspirer plus de respect et de crainte que les lois et les tribunaux de son pays. Son caractère même d'étranger, qui l'expose plus facilement aux soupçons, l'oblige à se tenir sur ses gardes , et de plus lui rend le vol et les acquisitions frauduleuses plus difficiles. Toutes ces considérations peuvent le déterminer à embrasser la ressource du travail honnête, comme la seule qui lui reste encore.

11 suit de cet examen qu'on trouvera peu de cas où le bannissement soit convenable. Dans

DIT CONFINEMENT, CtC. i^3

certains délits poliiiqnes d'une nature assez douteuse , on pourrait l'employer comme un moyen de rompre les liaisons d'un délinquant, et de l'éloit;ner de la scène des intrigues et des factions. Il faudrait même, en ce cas, lui laisser l'espoir du retour, comme un gage de sa bonne conduite durant son éloignement.

Toutes ces réflexions ont échappé à Beccaria. Il semble qu'il ait voulu que le bannissement fût une peine universelle pour tous les délits '.

• Traité des dc'lits et des peines , chap. xvu.

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