‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 65 sur 111 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Nous passons maintenant à la seconde des deux grandes divisions des peines, — les peines priV^ftwes : — pertes , confiscations , déchéances'.

Une possession est substantielle ou incorporelle ;

' Sous-entendu non corporelles.

- La langue anglaise a un mot générique pour ces peines; forfeitures. Le moi ivdiïïç au forfaiture , quoiqu'il ne dilTère que par une seule lettre, et qu'il tire son origine de la même racine, ne correspond pas au mot anglais. Forfaiture, en français, n'est pas le nom d'une peine, mais celui d'un délit ou d'une classe de délits.

Le vieux motforfaire vient du latin moderne,ybm;/àce/-e : foris, hors des portes, hors de la maison, ybm\/ace/-e, mettre dehors. Une chose qui est dans la possession d'un homme était considérée comme étant dans sa maison: la loi qui lui fait perdre cette possession la fait, pour ainsi dire, sortir de chez lui. — Comme toutes nos idées dérivent des sens, tous les termes qui expriment les idées intellectuelles sont dérivées de termes qui exprimaient des idées sensibles , 1. 19

— substantielle, quand elle est de la classe des choses [un champ, une maison), incorporelle , quand son objet est une entité abstraite (une dignité, un office, un droit).

Les possessions sont dérivées ou des choses seulement, ou des personnes seulement, ou des deux ensemble. Ces dernières sont complexes.

Les possessions dérivées des choses sont pécuniaires ou quasi-pécuniaires. Celles-ci embrassent

(les entités réelles , substance, ?nouvernent, sensation : en sorte que nous ne parlons des objets intellectuels que par métaphore, quoique souvent à notre insu. Découverte très importante dans la métaphysique de la grammaire, dont il me semble qu'on est redevable à d'Alembert. Voyez ses Mélanges, tom. I, Disc, prélim., etc.

Le mot dnglaxs Jbrfeiture pourrait donc se traduire en français par le mot perte : mais ce mot dénote purement VeJJet, sans rien intimer sur la nature de la cause ; au lieu que le mot anglais désigne précisément la cause et Veffet. Il désigne un délit , à raison duquel l'individu est puni par la perte en question.

Confiscation indique seulement une peine, sans donner l'idée d'aucune espèce de délit : d'ailleurs il ne s'appliqmguère qu'aux cas où la propriété est attribuée au fisc, au trésor public.

Déchéance est également vague. Il ne s'applique qu'à un rerlain nombre de cas. Les difficultés qui tiennent à la nature des langues sont souvent insurmontables. Ou ne peut pas exprimer nettement des divisions assez claires en ellesmêmes. La perte de la vie, la perte d'un membre, la perle de

toulc espèce de propriété autre que l'argent monnoyé.

Les possessions dérivées des personnes consistent dans les services rendus par ces personnes. Les services sont exigibles ou inexigibles : exigibles, ceux dont un homme ne peut se dispenser sans être punissable par la loi : inexigibles, ceux dont il peut se dispenser sans s'exposer à d'autres peines que celles qui résultent de la sanction morale ou religieuse '. La faculté de se procurer des services exigibles s'appelle communément yoOMvoir j c'est-à-dire pouvoir sur les personnes, — la faculté ou la chance de se procurer des services inexigibles dépend en grande partie de la réputation. De là résultent deux sortes de déchéances:

la liberté personnelle , sont au?si des peines pri<^atives. Cependant il est aisé de concevoir qne, dans les peines privatives qui sont l'objet de ce livre , il s'agit d'une perte de possession d'une nature toute différente. Mais nominalement, ces deux chefs ne divisent pas les peines d'une manière si nette et si tranchante qu'un ne puissejamais confondre celles de la première classe et celles de la seconde.

' Aux services inexigibles correspondent les droits imparfaits. L'espèce de droit qu'un homme peut avoir sur des services pour l'omission desquels il n'y a point de peine légale, est un droit imparfait; l'obligation de rendre de tels services est une obligation imparfaite. C'est l'cxprcs.-ion systématique employée par tous les auteurs qui ont écrit sur la prétendue loi naturelle.

déchéance de pouvoir, déchéance de réputation '.

La réputation est naturelle ou factice : naturelle , celle qui re'sultc de la conduite et des qualités de rindividu ; factice , celle qui est conférée par le rang ou la dignité.

La crédibilité est une branche particulière de réputation, — réputation de véracité. Ceci nous donne deux autres espèces de déchéances , déchéance de rang , déchéance de crédibilité.

Ces possessions complexes peuvent se ranger sous le titre de conditions ', Les conditions sont communes ou spéciales.

Les conditions communes sont naturelles ou acquises : par condition naturelle j'entends celle qui appartient nécessairement à un individu en vertu de la naissance , celle de fils , fille , père , mère , frère , sœur , et ainsi de suite dans tous les degrés de consanguinité.

Par rapport à ces relations naturelles, il n'y a point de déchéance possible, on ne peut pas les perdre ; mais elles sont ordinairement accompagnées de certains droits, et c'est par rapport

' Les services inexigibles ou spoiitaoés dépendent de la bienveillance; et la bienveillance à l'égard d'un individu dépend en grande partie de sa réputation.

^ Une condition domestique ou civile n'est qu'une base idéale autour de laquelle se rangent des droits et des devoirs. Voyez Traites de Législation, top.i. I, II' pari., cha(). V.

IDÉE GÉNÉRALi: DR CE LIVKE. 2()3

à CCS droits que la dccheance peut avoir lieu. Les conditions acquises soni politiques ou religieuses : les politiques sont domestiques ovicivilcs. Les conditions domestiques sont de deux espèces : cclles.de famille, celles de profession.

Les premières sont celle de mari et de femme , celle de tuteur et de pupille, celle de maître et de serviteur. Les secondes embrassent tous les métiers , toutes les professions mécaniques , scientifiques, militaires. -

La condition civile est l'état de tout individu ,. en tant qu'il appartient à une communauté instituée pour tout autre objet qu'un objet religieux. La condition religieuse est l'état de tout individu, en tant qu'il appartient à une société ou à une secte instituée pour l'objet de se réunir à un même culte religieux.

A cliacune de ces conditions correspond une espèce particulière de déchéance.

Les conditions spéciales se rangent sous deux chefs : i" les unes constituées par des offices ; 1" les autres par des corporations ou des privilèges. Le droit d'exercer un office est un droit exclusif à rendre de certains services, — y compris le droit d'exercer les pouvoirs et de percevoir les avantages attachés à la reddition de ces mêmes services.

Les corporations sont politiques ou religieuses :

294 IDÉE CxÉNÉRALE DE CE LIVRE.

SOUS le dernier chef, on peut ranger les divers ordres monastiques établis dans les pays catholiques.

Quant aux corporations politiques, le catalogue des possessions. qui peuvent être attachées aux membres de ces corps embrasse toute espèce de possession simple'.

Autant de conditions spéciales, autant d'espèces possibles de déchéances.

Comme on peut perdre une possession , on peut perdre la capacité légale d'acquérir, on peut perdre la protection de la loi pour ce qui est acquis. Voilà déjà deux autres espèces de déchéances : déchéance de capacité légale , qui, par rai)port à une possession contingente, ôte à un individu la chance de l'acquérir ; — déchéance de protection légale, qui expose l'individu à différentes chances de perdre celle qu'il possède. L'homme déchu de la protection légale perd le droit qu'il avait aux services des ministres de la loi, dont l'office était de le protéger dans la jouissance de ses possessions.

' Par exemple , une pari dans l'usage de telle somme d'argent ou de revenu de tel fonds de terre. Une part dans tel office conférant du pouvoir : une exemption de telle taxe ou autre fardeau public : le privilège exclusif de telle ou telle occupation.

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