‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 69 sur 111 · II. Admonition judiciaire · texte numérisé non relu

II. Admonition judiciaire

L'admonition peut être considérée sous deux points de vue : — en qualité de moyen préventif; — en qualité de peine.

Ce n'est pas proprement un exercice de pou- ^oi^•. le jui^e n'y décerne rien de lui-même; tout ce qu'il fait , c'est de rappeler à l'esprit de rindividu les dispositions de la loi à son égard: Mémento. Cette opération, toute simple qu'elle est, n'est point inutile. Le premier effet des passions est de reléguer pour ainsi dire dans l'obscurité les motifs qui pourraient les combattre. Rappelées dans le poste d'où elles avaient été expulsées, ces puissances tutélaires peuvent regagner tout l'ascendant qu'elles avaient perdu. Or, quoi de plus propre à réveiller dans le cœur le sentiment de la vertu et le respect des lois, que la voix imposante des gardiens de la probité publique.

L'admonition est une peine qui porte sur l'honneur. Piemetlre sous les yeux d'un homme en public ses devoirs et les lois , c'est supposer qu'il aurait pu les oublier et les enfreindre: mais, de

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toutes les peines honoraires, c'est la plus légère, vu qu'elle renferme, pour celui qui en est l'objet, un témoignage d'estime. Elle est, en fait d'honneur, ce qu'est une amende modique en fait de peines pécuniaireSc Sa gravité dépendra de sa publicité , du nombre et du choix des personnes admises à la cérémonie. Plus la loi distinguera de nuances, plus elle relèvera aux yeux des citoyens l'importance de cette peine salutaire ; importance qui sera l'indice et le gage de l'ascendant qu'obtient la sanction morale. Heureux le peuple sur lequel ses magistrats auraient une forte prise par un fd aussi délicat !

m. Application des peine?.

Le moyen le plus puissant pour affecter l'honneur jusqu'à produire l'infamie consiste dans l'application des peines qui, par une influence sur l'imagination des hommes, ont un effet flétrissant. Ceci nous conduit à examiner les divers degrés d'ignominie attachés à ces divers modes de punition donl(]uelques unes sont distinguées par l'épi thète spéciale (^infamantes.

Dans cette échelle , nous trouvons les peines pécuniaires au plus bas degré , et l'opinion publique paraît à cet égard assez uniforme partout. Quant aux divers modes de confinement, il y a

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quelque tliffcrcncc : rcniprisonncment, sous ce rapport, est réputé le plus grave : le bannissement Test moins: la défense de sortir d'un certain district Test moins encore. Les peines actives prises dans leur totalité sont si variées , qu'on n'en peut rien dire en général: la plupart sont très peu infamantes; mais elles le deviennent toujours quand on y joint quelque circonstance caractéristique, comme les fers, les travaux publics, un costume de galérien. Les déchéances de condition sont si variées dans leurs effets sur l'honneur, qu'elles n'admettent point de proposition générale '.

Par rapport aux peines corporelles, sauf les })eines capitales, il n'en est aucune qui ne soit réputée infamante. La peine de mort ne l'est pas toujours, et l'exception est pour certains délits d'une nature politique. Dans les peines corporelles, le degré d'infamie ne se proportionne pas à leur intensité : celles qui produisent le moins de souffrances physiques sont souvent censées les

' Le degré d'ignominie dans tous les cas dépend en partie delà peine, en partie du délit. Cette distinction n'a pas échappé aux juri-^tes romains. Infarniafacti, iiifatnia jiiris : l'infamie naturelle résultant du délit, et l'infamie artificielle résultant de la peine légale. Voyez Heinn., Eleni. jur. civ. Pand., liv. III, tit. ii , 55, 099. Son explication toutefois n'est pas très précise.

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plus ignominieuses; par exemple, le carcan, le pilori, la marque, ou des vêtements affectés à des criminels : ce sont, à proprement parler, des peines infamantes. Otez leur cet effet, vous les réduisez à rien.

Selon la nature de ces peines, Tinfamie est temporaire ou perpétuelle : le carcan est infamie temporaire; la marque , infamie perpétuelle. Ce n'est pas que Finfamie, de quelque manière qu'elle soit infligée, ne puisse être perpétuelle, puisque le souvenir peut s'en conserver dans la mémoire des hommes autant que la vie du délinquant; — mais quand la marque est indélébile , Finfamie l'est nécessairement aussi: dans quelque lieu qu'il soit , quoi qu'il lui arrive , il porte partout le témoignage de son crime.

La mutilation et les autres peines afflictives produisant quelque difformité sont très infamantes quand il est connu qu'elles sont le résultat d'une exécution juridique ; mais plusieurs de ces peines n'ont point d'effets apparents qui les distinguent des maux accidentels du même genre : elles ne produisent donc pas Finfamie avec la même certitude: elles n'ont pas un effet aussi grand que les marques , qui , au premier coup d'œil, révèlent à un étranger le délit de celui qui les porte.

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IV. Aiilres p'.incs infaiiianles. — Peines quasi-corporelles.

Je trouve deux espèces de peines qui ont beaucoup d'analogie avec les peines corporelles, et qu'on pourrait appeler quasi-corporelles .

1° L'une porte , non sur la personne de l'individu, mais sur quelque objet qui, par association, suggère l'idée de sa personne. C'est, pour ainsi dire , une peine sjnibolique ou emblématique.

Chez les anciens Perses, si un homme d'un rang distingue avait commis certaines fautes, sa personne était exempte du châtiment, mais son habit le représentait , et recevait des coups de fouet en public. C'est un exemple de ce genre de peine. On peut rapporter au même chef la pratique sur le continent ( inconnue en Angleterre ) , d'exécuter en effigie les criminels qui se sont soustraits à la justice. — En Portugal , après l'attentat sur la vie du feu roi, plusieurs des complices furent punis de cette manière.

Un duc de Medina-Céli, en Espagne, avait commis un assassinat; comme la cour ne pouvait pas ou ne voulait pas punir de mort un noble aussi puissant, elle condamna le duc à faire porter à tous ses pages des bas noirs, et à souffrir une polence à la ])orte de son palais. Le dernier roi

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permit d'ôtcr la potence , mais les bas noirs restent comme une marque d'ignominie '.

2° L'autre peine est réellement appliquée au corps, mais après qu'il a perdu la faculté de souffrir, c'est-à-dire après la mort. On peut l'appeler infamie posthume.

C'est à ce chef que se rapportent les peines ordonnées par la loi anglaise, pour les suicides et pour le crime de haute trahison : la décapitation après la mort et le cadavre coupé en quartiers.

La même loi, dans le cas de meurtre, permet au juge d'ordonner que le cadavre du criminel soit livré aux chirurgiens pour être disséqué en public , ou qu'il reste pendu au gibet.

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