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CHAPITRE V

Adsil Régula peccalis, quce pœnas irroget œquas. Ne sculica dignum horribili sectere flagella. HoR., 1. I, sat. m.

Établissez une proportion entre les délits et les peines. C'est un précepte de Montesquieu, de Beccaria, et de plusieurs autres. Maxime excellente sans doute ; mais , renfermée dans ces termes généraux , il faut avouer qu'elle est plus édifiante qu'instructive. On n'a rien fait jusqu'à ce qu'on ait expliqué en quoi cette proportion consiste , d'après quelles règles il faut se déterminer pour appliquer telle mesure de peine à tel délit.

Les peines ont leur minimum et \ç,\xv maximum. 11 y a des raisons pour ne pas faire moins , comme pour ne pas faire plus : ce sont les deux côtés de la question auxquels il importe de donner une attention égale.

Première règle. — // faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit.

Par profit du délit il ne faut pas entendre seulement le profit pécuniaire , mais tout avantage réel Ott^pparent qui a servi de motif au délit.

L^ profit est la force qui pousse l'homme au délit : Ta^ peine est la force employée pour l'en détourner. Si la première de ces forces est plus grande , le délit sera commis * ; si la seconde l'emporte , il ne le sera pas. Si donc un homme , ayant recueilli le profit d'un crime et subi sa peine , trouve le bien plus qu'équivalent au mal, il ira de récidive en récidive sans s'arrêter. La peine sera nulle pour l'intimidation. Si ceux qui en sont les témoins estiment que la balance du gain est en faveur du délinquant, la peine sera nulle pour l'exemple.

Les lois anglo-saxonnes, qui fixaient un prix pour la vie des hommes, deux cents schellings pour le meurtre d'un paysan , six fois autant pour celui d'un noble , et trente-six fois autant pour celui d'un roi , péchaient évidemment contre celte règle. Dans un grand nombre de cas ,1a peine pouvait paraître nulle , comparée au profit du délit.

On tombe dans la même erreur toutes les fois qu'on établit une peine qui ne peut aller que jusqu'à un certain point, tandis que l'avantage du délit peut aller beaucoup au delà.

* C'est-à-dire commis par ceux qui n'ont de frein que la loi, qui ne sont retenus par aucun des motifs tutélaires, tels que la bienveillance, la religion, et l'honneur.

Des auteurs célèbres ont voulu établir une maxime contraire : ils disent que la grandeur de la tentation doit faire diminuer la peine , parce qu'elle atténue la faute , et que plus la séduction est puissante , moins on peut conclure que le délincjuant soit dépravé. Celui qui succombe, dans ce cas, inspire naturellement delà commisération *.

Tout cela peut être moralement vrai, mais ce n'est pas une raison pour se départir de la règle. La peine doit se faire craindre plus que le crime ne se fait désirer. Une peine inefficace est doublement un mal : un mal pour le public , puisqu'elle laisse commettre le délit; un mal pour le délinquant, puisqu'on le punit en pure perte. Que dirait-on d'un chirurgien qui, pour épargner au malade un degré de douleur, laisserait la guérison imparfaite? Serait-ce une humanité bien entendue que d'ajouter à la maladie le tourment d'une inutile opération?

11 est donc nécessaire que la peine corresponde à tous les degrés de la tentation ,— sauf à admettre des adoucissements dans les cas où la tentation même est un indice d'innocence ou de bienveillance de la

* On est étonné qu'un écrivain d'un discernement consommé tel qu'Adam Smith ait pu tomber dans l'eireup qu'on attaque ici. 11 dit, en parlant de la contrebande : «La (t loi contraire à tous les principes de justice crée d'abord «( la tentation, et ensbite punit ceux qui y succombent : et « même elle augmente la peine en proportion de la circon- «( stance qui devrait la faire diminuer, la tentation de X commettre le délit... »

Richesse des nations^ liv. v, chap. ii.

part du délinquant: par exemple, un père qui aurait commis un vol pour donner du pain à sa famille *.

Seconde règle. — Quand Pacte est de nature àfourjiir une preuve concluante d'une habitude, il faut que la peine soit assez forte pour excède?^ 7ion-seulement le profit du délit individuel, inais encore de tous les délits semblables, qu'on peut supposer avoir été commis impunément par le même délinquant.

Ce calcul conjectural, tout sévère qu'il est, est d'une nécessité absolue dans certains cas , comme les délits frauduleux , les faux poids , les fausses mesures, la fausse monnaie. Si un faux monnayeur n'était puni que selon la valeur du délit unique dont il est convaincu , cette pratique frauduleuse serait en totalité une pratique lucrative. La peine serait donc inefficace si elle n'était pas en propor-

1 Le profit du délit est facile à évaluer dans les cas de rapacité; mais, dans ceux de malice et d'inimitié, comment estimer le profit qui en revient?

Le profit doit s'estimer par la nature du mal que l'offenseur a fait à son adversaire : a-l-il emploj^éun procédé plus outrageant que douloureux, le profit est le degré d'humiliation qu'il a cru lui faire subir \ l'a-t-il blessé ou mutilé, le profit est le degré de souffrance infligée.

Voilà, dans sa propre opinion, le profit du délit : si on lui fait un mal analogue, on le frappe dans l'endroit sensible qu'il a , pour ainsi dire , indiqué lui-même , car il n'est pas possible ((ue le mal qu'il a choisi pour sa vengeance ne lui paraisse à lui-même un mal.

tion (lu gain total qu'on peut supposer résulter, non d'un acte particulier, mais d'une suite d'actes du même genre.

Troisième règle. — La peine doit excéder le profit du délit au point de compenser ce qui lui 7iianque (à la peine) eîi fait de certitude et de proximité.

Le profit du délit est communément plus certain \ que la punition, ou, ce qui revient au même, il paraît tel au délinquant. Il est généralement plus immédiat : la tentation est présente, la peine est à dislance. Voilà donc deux circonstances qul^affai- / l)lissentJ^|îet deia^unition , son incertitude , son éloignement.

Supposez le profit du crime égal à 10 liv. sterl., supposez la chance de la peine comme 1 à 2. — II est clair que si la peine , dans la supposition qu'elle aura lieu , n'est pas plus de 10 liv. sterl. , son effet sur l'esprit d'un homme , pendant qu'elle est incertaine, ne peut pas être égal à celui d'une perte certaine de 10 liv. sterl. : il ne peut être égal qu'à celui d'une perte certaine de o liv. sterl. Pour la rendre équivalente au profit du crime , il faut la porter à 20 livres sterling.

Excepté les cas où l'homme est emporté par une passion fougueuse , il ne s'engage dans la carrière : du crime que par l'espoir de l'impunité. Quand la \ peine ne consisterait qu'à ôler au coupable le fruit de son crime , si cette peine était immanquable , il n'y aurait plus de tel crime commis : car quel

homme assez insensé voudrait courir le risque de le commettre avec la certitude de n'en pas jouir, et la honte de l'avoir tenté? 3Iais comme il y a toujours quelques probabilités d'évasion , il faut donner une plus grande valeur à la peine pour contre-balancer les chances d'impunité.

Il est donc vrai aussi que plus on peut augmenter la certitude de la peine, plus on peut en diminuer la grandeur. C'est un avantage qui résulterait d'une législation simplifiée et d'un bon système de procédure.

Par la même raison, il faut que la peine soit aussi près du crime qu'il est possible : car son impression sur l'esprit des hommes s'affaiblit par l'éloignement ; et d'ailleurs la distance de la peine ajoute à l'incertitude , en donnant de nouvelles chances d'échapper.

Quatrième règle. — Si deux ou plusieurs délits sont en concurrence , le plus nuisible doit être soumis à une peine plus forte, afin que le délinquant ait un motif jjour s'arrêter au moindre.

Deux délits sont en concurrence lorsqu'un homme a le pouvoir et la volonté de les com.mettre tous deux. Des voleurs qui entrent dans une maison peuvent exécuter leur vol de différentes manières: par un vol simple , par des injures personnelles , par des meurtres, par un incendie. Si la peine pour le vol simple est la même que pour le vol et l'assassinat , vous donnez aux voleurs un motif d'as-

sassiner, parce que ce dernier crime ajoute à la facilité et à la sûreté du premier.

Cette règle serait dans sa perfection s'il se pouvait faire que, pour chaque portion de mal, il y eût une portion correspondante de peine. Si celui qui vole dix écus n'est pas plus puni que celui qui en vole cinq, le vol des cinq derniers écus est une portion de délit qui est impunie.

Voilà le grand inconvénient d'outrer les peines pour les délits mineurs : on perd la faculté de les graduer pour les délits majeurs ^

Cinquième règle. — Plus un délit est nuisible , plus on peut hasarder une grande peine pour la chance de le prévenir.

Cette règle a un tel caractère d'évidence qu'on n'a pas besoin de la prouver : mais combien peu elle a été suivie ! Il n'y a pas longtemps que la loi anglaise condamnait au supplice du feu les femmes

1 Monlesquien, après avoir recommandé celte règle de proportion, ajoute : « Quand il n'y a point de différence « dans la peine, il faut en mettre dans l'espérance de la « grâce : en Angleterre, on n'assassine point ( il aurait dû <t dire peu) , parce que les voleurs peuvent espérer d'être u transportés dans les colonies, non pas les assassins. » EsTprïl des lois , liv. vi, cliap. xvi.

Cet espoir de grâce peut , sans doule, contribuer à l'effet dont il parle; mais pourquoi faul-il laisser une imperfection manifeste dans les lois, afin qu'elle puisse être corrigée par un acte arbitraire du souverain? Si une grâce incertaine opère jusqu'à un certain point, une loi certaine opérera bien plus sùrenrent.

qui avaient distribué de la fausse monnaie. La peine de mort est encore appliquée à une multitude de délits mineurs. Le vol domestique en France est })uni capitaleraent. Le supplice du feu était encore usité en plusieurs pays, ou du moins ordonné par les lois , contre certains délits qu'on ne devrait réprimer que par la honte. S'il était convenable d'employer une peine qui porte la terreur au plus haut degré, il faudrait au moins la réserver pour des incendiaires homicides.

On dira })eut-ètre que les^législateui^s ont toujours eu l'intention de suivre cette règle, mais que leuTs'opiniqns , comme celles du peuple, ontjrarié sur la gravité des délits. Le sortilège a paru le plus grave de tous. Un sorcier qui vendait son âme au diable étajt un objet d'abomination. Un hérétique, ennemi de Dieu , attirait le courroux céleste sur un État. Voler des effets consacrés au service divin était un délit plus grave que le vol ordinaire, comme offense faite à la Divinité. Une fausse estimation des crimes ne pouvait donner qu'une Tàusse mesure dans les peines *.

Sixièm.e règle. — La même peine 7ie doit pas être infligée pour le même délit à tous les délin-

1 La théorie de la gravité des délits est un préliminaire indispensable de la théorie des peines. Je ne vois rien à ajouter à ce sujet aux principes développés dans les Traités de législation, tom. i : Analyse du mal des délits; Bu mal du second ordre , et des circonstances gui influent sur la grandeur de l'alarme.

quant S sans exception. Il faut avoir égard aux circonstances qui influent sur la sensibilité.

Les mêmes peines nominales ne sont pas pour différents individus les mêmes peines réelles. S'agitil de punir une injure corporelle , la même peine pécuniaire qui sera un jeu pour le riche, sera la ruine complète d'un pauvre. La même peine ignominieuse qui flétrirait un homme d'un certain rang ne sera pas même une tache dans une classe inférieure. Le même emprisonnement sera la ruine d'un homme d'affaires, la mort d'un vieillard infirme , un déshonneur éternel pour une femme : et ce ne sera rien ou presque rien pour des individus placés dans d'autres circonstances.

La loi peut d'avance déterminer que telle ou telle peine serait modifiée à raison de l'âge, du sexe, ou du rang, etc. Mais il faut toujours laisser une certaine latitude aux juges.

Les limites des punitions sont plus clairement mar(}uées du côté moins que du côté plus, h^ trop joew est plus facile à voir que le trop. On voit bien ce qui ne suffit pas , on ne voit pas si nettement ce qui excède. Il faut, après tout , se contenter d'une approximation. Les irrégularités dans la force des tentations sont telles, qu'elles obligent le législateur à faire monter la peine au-dessus du niveau qui serait suffisant pour la classe commune des hommes. II faut pourvoir à la violence des désirs plutôt qu'à leur état ordinaire.

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