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CHAPITRE PREMIER

Le mot peine , ou , pour éviter toute équivoque , le mot punition , est un de ceux qu'au premier coup d'œil il ne paraît pas nécessaire de définir. On ne peut pas , ce semble , en donner une notion plus claire que celle qui est déjà dans l'esprit de tout le monde. Mais cette notion générale, toute claire qu'elle est , n'est pas bien déterminée ; elle ne va pas jusqu'à distinguer précisément Vacte de punir d'avec plusieurs actes qui lui ressemblent

à certains égards. S'il faut énoncer tout ce qui est renfermé dans l'acte de punir, c'est principalement pour parvenir à connaître tout ce qu'il exclut.

I. Punir, dans le sens le plus général, c'est infliger U7i mal à un individu, avec une inte?]^ tion directe par rapport à ce mal, à raison de quelque acte qui parait avoir été fait ou omis.

Arrêtons-nous un moment à justifier celte définition. \^ intention directe par rapport au 7nal infligé est essentielle. Si je fais un mal à ïitius , sans intention , c'est par accident. Si je lui fais ce mal pour le préserver de quelque danger, ou fioiir me préserver moi-même , ou par tout autre motif étranger à sa souffrance , un tel acte n'emporte pas l'idée de punition.

L'énoncé du motif par rapport au mal infligé n'est pas moins essentiel. S'il n'y a point eu d'acte antérieur, réel ou présumé, de la part de Titius, servant de motif au mal que je lui fais, ce mal ne sera considéré par personne comme une punition.

Si, en conséquence d'un acte de Titius, le mal était infligé , non à lui, mais à quelque autre individu , à raison de sa liaison avec lui, ce mal serait compris sous l'idée de punition de Titius *.

II. Après avoir défini l'acte de punir , nous sommes en état d'expliquer d'autres actes qui ont avec celui-là des rapports et des différences.

S'il n'y a eu de ma part aucun acte réel ou pré-

* Voyez livic v, Peines dép'acées

sumé qui ait servi de motif au mal que vous m'infligez, si ma souffrance a été Tobjet direct et final de votre intention , c'est de votre part un acte de pure hostUité^j de pure malice.

S'il y a eu de ma part ou de la part des miens quelque acte réel ou présumé, qui vous offense, et que dans le mal que vous me faites vous n'ayez en vue que le plaisir de me faire souffrir , c'est un zcX^^^vengeciiLce *.

Si votre acte d'hostilité n'est fondé sur aucun acte hostile de ma part, mais sur quehjue circonstance qui vous déplaît en moi , quoique étrangère à toute intention de vous offenser, c'est un acte de pure antipathie.

III. Dans les trois cas précédents, l'intention par rapport au mal est directe j dans les cas suivants , elle est indirecte : le mal n'est pas le but, il n'est que le moyen.

Le mal que vous me faites a-t-il jiour unique objet de restreindre l'exercice de mes facultés par rap})orl à certains actes que vous appréhendez de ma part : c'est un acte préventif ou de prévention.

Le mal de^ votre part a-l-il pour objet de me

^ Ainsi tout acle de vengeance est un^cte de punition ; mais tout acte de puiTiïion n'ërT est pas un de vengeance. Ladéfinition de Johnsonest biendéfectueuse : Funishmênty any infl'iclion or pain in vengeance ofa crime.

Celle de Grolius est m .illeure : Maliiyn passionis quod infligitur ob malum actionis, lib. n, cap. xx.

BEXTHA2I. — Ptl>ES t T fiÉCOJBPE>SLS. T. I. 2

détermineràJalrejlfîilaiQSjmtesqiieJejîe^fe^ sans cela : c'estun acte ^^ contrmnta.

^ Le service militaire, les obligations civiles, les ' impôts , sont des maux de cette nature. La peine qui les accompagne n'entre point dans l'intention y du législateur ; cette peine ne contribue point à \ l'objet du service : les actes de contrainte ne sont donc pas des punitions.

Me soumettez-vous à une souffrance aiguë corporelle dont l'application doive cesser dès que j'aurai rendu le service exigé de moi ; par exemple , dès que j'aurai donné sur un fait l'information que vous croyez en mon pouvoir de vous donner : c'est un acte de torture.

Le mat que vous m'infligez a-t-il pour objet de vous garantir vous-même dans le moment où je suis occupé à préparer ou exécuter quelque attentat contre vous : c'est un acte de défende personnelle,

A-t-il pour objet de vous mettre à l'abri d'un danger qui vous menace , que ce danger vienne des choses ou des personnes, avec intention ou sans intention : c'est un acte de conserratio7i personnelle.

S'agit-il d'une somme d'argent qu'on exige de

vous , comme un équivalent pour une perte que

vous avez causée à un tiers : c'est un acte de

satisfaction pécuniaire , non de punition.

/ Ainsi , le même acte , le même mal , selon la

1 différence d'intention et de motif, de la part do

\ l'agent , reçoit différentes dénominations , et va se

DEFINITIONS ET 1>ISTI.NCT1U.N~. io

ranger dans la classe des actes nuisibles ou des actes utiles *.

* Pour rendre la distinclion entre tous ces objets aussi claire que possible, faisons-en Papplicalion à un exemple familier.

En 1769, un jury condamna lord Halifax à 4,000 1. st. de dommages pour l'emprisonnement illégal de John Wilkes , sur le soupçon d'être r.iuteur d'un libelle politique. On me demande de quelle nature était l'acte du jury qui donnait ce verdict , si c'était un acte de pure malice, de vengeance, de contrainte, d'antipathie, de défense personnelle, etc. .etc. Evidemment, ce n'était pas un acte de iJiaVce ; il était fait à raison d'un acte antérieur de lord Halifax , l'emprisonnement de M. Wilkes : ni de contrainte ^ la somme une fois payée, on n'exigeait rien de plus de sa part: ni de défense personnelle ^ elle implique une agression personnelle qu'on repousse.

Était-ce un acte de vengeance, d'antipathie ou de prévention, ou de satisfaction pécuniaire, ou de conservation de soi-même ?

Je réjjonds que ce pouvait être tous ces actes ensemble ou chacuu d'eux séparément, selon l'intention des jurés.

Si l'un d'eux, irrité contre lord Halifax par un motif privé ou public, jouissait du plaisir de lui faire de la peine: jusque-là, c'était de sa part un acte de vengeance, et conséquemment de punition.

Si un juré se laissait entraîner à prononcer contre lord Halifax par quelque prévention générale , soit parce qu'il était lord ou ministre d'État, ou qu'il était Irlandais ou Écossais, etc., c'était de sa part un acte d'antipathie.

Si un juré avait en vue d'empêcher lord Halifax luimême, ou tout autre occupant à l'avenir la même place,<Jecommettre un semblable emprisonnement illégal , c'était, dans l'intention de ce juré, un acte de prévention : et en

Après avoir donné la définition générale du mot lS2inir, passons à la définition parUculière de la peine légale, cVst-à-dire de la peine légale dans le sens qu'on lui attachera constamment dans cet ouvrage.

D'après le principe de Vutilité, les peines légales sont des maux infligés, selon des formes Juridiques , à des individus convaincus de quelque acte nuisible, défendu par la loi, et dans le but de prévenir de semblables actes.

II entre dans cette définition trois circonstances qui n'entraient pas dans la définition abstraite : le droit de punir, — le but de la peine, — la fixation de la peine sur le délinquant seul , autant que possible.

Par rapport à l'origine du droit de punir, il n'y

tant que la peine ressentie par lord Halifax était nécessaire à ce but, c'était un acte de picnilion.

Si un juré avait en vue de fournir à John Wilkes un dédommagement pour l'injure qu'il avait soufferte, c'était un acte de salisfaclion pécuniaire.

Si un juré se croyait personnellement en danger de souffiir une injure semblable de la part de lord Halifax, ou de toute autre personne revêtue de la même autorité, et qu'il donnât son verdict en vue de se garantir de ce danger, c'était un acte de prévention et de conservation personnelle.

Il est très-probable que ces différentes intentions entraient plus ou moins distinctement dans l'esprit des jurés ; et par conséquent, leur verdict pouvait se ranger sous ces différentes dénominations.

a rien de particulier à en dire : elle est la même (jue celle de tous les autres droits du gouvernement. On ne saurait même concevoir un seul droit , ni du gouvernement , ni des individus , qui pût exister sans le droit de punir. Il est la sanction de tous les autres.

Des auteurs respectables ont soutenu que les peines ne pouvaient être légitimes qu'en vertu d'un consentement antérieur de la part des individus : comme si dans quelque acte solennel ils avaient déclaré vouloir se soumettre à telle peine pour tel délit, à condition que tout autre y serait soumis comme eux.

On peut sans doute trouver quelque trace d'un tel pacte dans les formes de gouvernement où le peuple participe à la législation : mais même dans les démocraties cette idée du consentement ne serait le plus souvent qu'une fiction aussi dangereuse que peu fondée. Ce qui justifie la peine , c'est son utilité majeure, ou, pour mieux dire , sa nécessité. Les délinquants sont des ennemis publics : où est le besoin que des ennemis consentent à être désarmés et contenus?

Dans l'état sauvage ou l'état de nature, le pouvoir \ /

de punir est exercé par chaque individu , selon son, /

degré de ressentiment ou de force personnelle.

Chaque pas de civilisation a été marqué par quelque

restriction mise à l'exercice de ce pouvoir, comme

chaque par rétrograde vers l'anarchie est marqué

par quelque effort de la multitude pour s'en ressai-

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