‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 15 sur 657 · DROIT DES GRECS, PARTICULIÈREMENT DES ATHÉNIENS · texte numérisé non relu

DROIT DES GRECS, PARTICULIÈREMENT DES ATHÉNIENS

— goarera.

40. Nous ne possédons aucune lourceyuri'difMe du droit de la Grèce ancienne. CYsl dans les auteurs classiques que nous puisons le» renseignements, d’ailleurs Tort incomplets, que nous avons sur le* lois de ce pays. Ce sonl, pour les temps héroïques. principalement uomèrk, Hésiode ri les poêles irngiquc> [Voy. PLATRER J!.), \otione, juri» et jutticiu er l/omeri et Heriodi earmiuib erplic. Marburg, 1818]; pour les temps moins reculés, le» orateurs, principalement DÉMOSTllF.NES; les liteloritn» d les philosophes. Quant A la vah ur juridique du Traité de» lui» de ri.ATON, voy. hkrrminn (C.-P.), Disput. de vrtligiit iuititulorum r eterum, imprimis A tlicorum, per Plalonit de Irgibus librot indagaudi». Mai burg, 1846. ln-4».

I. histoire a consacré le nom de plusieurs légiste eur» de la Grèce, qui ont une renommée universelle. MIVOS donne de» lois à la colonie dorirnne de Plie de Crète; l.mnct r. (ver* 884 av. J C), A Sparte; MLEIXIIS cl Chiro.NDaS. A la Grande- Grèce d A la Sicile (660 av. J.-C.) ; dragon [voy. ri*t«S(c.-M.); Duputatio de Dracone Icgumlature Attiro. Gôtting.. 1819. Jo-4»]. SOI.OX [voy. PRANlL (CAR.). De Soloni» legibn». Ilonaehii, 1841. ln-8»] et CLISTHÈNES, ü Al ht ne» (624. 361 rl 5IOav J.-f.)’ ; GI.ÉORt l,E, A la ville de Lindo» dan*. Plie «le Rhodes, rl DEMO- AA\, A Cjrène. Il est prohahlr que ee* législateur» se sonl borné* A régh r le droit introduit depuis longlrmp* par la coutume : peut-être au»ki élaient-IU simplement de» promoteurs de réforme qui n'ont été réalisées que partiellement. Ce que nous connaissons des lois qur Phtetoire leur attribue, se rapporte principalement A l'organisation de la « ité d au droit élimine1, mais cela est trop vogue pour avoir une importance trirntifique sérieuse. La législation criminelle de l’Allique seule doit fixer I a u r h r ion du juri-consnllr, parce qu'il y rencontre le» deux grands piincipes de la procédure criminelle moderne : la participation des citoyens aux jugement* d la publicité des débal» ; c est, d ailleurs aussi, la législation sur laquelle nous possédons

les renseignements le» moine incomplet». Voy. rncore le* Encyclopédie» (ci-dessus, n‘* 25, 27 et 30) de DEN IL», p. 313-324; VWRNkÜMG, p. 171-181 ; EM.IIBAt.il, p. 510-579.

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